ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 13 AVRIL 2004 SUR LE DEPART ET LA MISE A LA RETRAITE DANS LE BTP

Documents pareils
PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Convention d entreprise n 86

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Accord relatif à l activité de portage salarial

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

2014/06 1 er mars 2014 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

2013/18 25 mai 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

Classifications et salaires

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord collectif national du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans le Bâtiment

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

Brochure n Considérant

ACCORD D ENTREPRISES DU SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2013/22 22 juin 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

ACCORD DU 5 MARS 2013

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

LETTRE CIRCULAIRE N

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Pacte de responsabilité : le point sur les négociations Les accords signés, les négociations en cours, les échecs

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

Liste relative au champ d application de l Annexe VIII - Production cinématographique

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans votre entreprise

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD COLLECTIF RÉGIME COLLECTIF COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France

circulaire du 10 mai 2006

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD DU 24 MAI 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

GUIDE DE LA PORTABILITE

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

Texte conventionnel. La Commission paritaire nationale (CPN), créée et organisée par les articles 59 et 60 de la convention :

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

DISPOSITIFS PARTICULIERS A LA LABEL SOCIAL SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET ACTIVITES DE LOGISTIQUE DE BRETAGNE

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

INSPECTEURS DU RECOUVREMENT : LE BRAS DE FER AVEC L UCANSS ET L ACOSS CONTINUE. NE LACHONS PAS!!!!!!

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

«2.2. Couverture facultative

Le contrat de professionnalisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Q0Z-Employés de la banque et des assurances. Synthèse

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

2013/14 27 avril 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

NEGOCIATIONS EN COURS...2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES...2 A RETENIR...3 CONTACTS...4 SITE CFTC...5

Loi sur la sécurisation de l emploi

Transcription:

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 13 AVRIL 2004 SUR LE DEPART ET LA MISE A LA RETRAITE DANS LE BTP Entre, - La Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), - La Fédération Française du Bâtiment (FFB), - La Fédération Française des Installateurs Électriciens (FFIE), - La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), - La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du Bâtiment et des Travaux Publics (FNSCOP), et, - La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB CFDT), - La Fédération BATI-MAT-TP (CFTC), d une part, - Le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise et Assimilés des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics (CFE-CGC-BTP), - La Fédération Nationale des Salariés de la Construction (CGT), - La Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses Activités Annexes (CGT-FO), il a été convenu ce qui suit : d autre part, PREAMBULE Depuis 1987, les conventions collectives des Etam et des IAC ou Cadres du BTP permettent, par l application combinée de leurs dispositions avec celles de la loi, la mise à la retraite de tout salarié ayant «entre 60 ans révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale ou d un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail», (c est-à-dire remplissant les conditions d âge et de durée minimale d assurance au regard des règles de sécurité sociale). Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et notamment son article 16, les signataires du présent accord définissent ci-après les nouvelles contreparties applicables en cas de mise à la retraite par l employeur d un salarié âgé de 60 ans et de moins de 65 ans remplissant les conditions ci-dessus. Dans la décision de la mise à la retraite, l employeur portera une attention particulière aux charges de famille que supporte le salarié. 1

Une disposition particulière est consacrée aux salariés partant en retraite à leur initiative avant 60 ans en application de l article 23 de ladite loi. ARTICLE 1 MISE A LA RETRAITE AVANT 65 ANS La mise à la retraite à l initiative de l employeur d un salarié (ouvrier, Etam, IAC ou cadre) âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1 alinéa de l article L 351-1 du code de la sécurité sociale) et pouvant bénéficier d une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu elle s accompagne d une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l emploi. Si l entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d au moins 10% de son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées aux salariés âgés de 45 ans et plus, notamment au bénéfice du tutorat. Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à cet effet 10 % des fonds qu ils gèrent au titre du plan de formation. Si l entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s en acquitter - soit par la conclusion d un contrat de travail à durée indéterminée, - soit par la conclusion d un contrat d apprentissage, - soit par la conclusion d un contrat de formation en alternance ou d un contrat de professionnalisation, - soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l insertion professionnelle, - soit par l embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet. Ces contreparties s entendent à raison d un contrat conclu pour deux mises à la retraite. Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite. Pour faciliter la mise en œuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur. ARTICLE 2 INDEMNITES DE MISE A LA RETRAITE Les salariés mis à la retraite dans les conditions de l article 1 ont droit : - pour les Ouvriers, à une indemnité versée par BTP- PREVOYANCE égale au montant correspondant au barème visé à l article 21.2 des Règlements des Régimes de BTP- PREVOYANCE - Catégorie Ouvriers (article 21 Titre I - REGIME DE BASE OBLIGATOIRE DU REGIME NATIONAL DE PREVOYANCE DES OUVRIERS), augmentée d une indemnité complémentaire de mise à la retraite calculée en fonction de l ancienneté 2

du salarié dans l entreprise, à partir de 2 ans révolus et à raison de 0,7/10 èmes de mois par année d ancienneté dans l entreprise. L article 21 susvisé des Règlements des Régimes de BTP-PREVOYANCE sera modifié en conséquence. - pour les Etam, à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l entreprise en fonction de l ancienneté du salarié dans celle-ci et calculée à raison de o 1,5/10èmes de mois par année d ancienneté dans l entreprise, à partir de 2 ans révolus et jusqu à 10 ans d ancienneté. o 2,5/10èmes de mois par année d ancienneté dans l entreprise, pour les années au-delà de 10 ans d ancienneté. L indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois. - pour les IAC et Cadres à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l entreprise en fonction de l ancienneté du salarié dans celle-ci et calculée à raison de o 2/10èmes de mois par année d ancienneté dans l entreprise, à partir de 2 ans révolus et jusqu à 10 ans d ancienneté. o 5/10èmes de mois par année d ancienneté dans l entreprise, pour les années au-delà de 10 ans d ancienneté. L indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 12 mois. Pour l application du présent article, l ancienneté et la base de calcul (exprimée en mois de salaire) sont celles retenues respectivement pour chaque catégorie de personnel pour le calcul de l indemnité conventionnelle de licenciement. L ancienneté s apprécie dans l entreprise ou dans le groupe lorsqu il existe un comité de groupe. Les indemnités de mise à la retraite visées au présent article ne se cumulent pas avec les indemnités conventionnelles de licenciement prévues pour chaque catégorie de personnel, et notamment celles versées à l occasion d une rupture antérieure dans la même entreprise. ARTICLE 3 DEPART A LA RETRAITE AVANT 60 ANS A L INITIATIVE DU SALARIE Les salariés partant à la retraite de leur initiative en application de l article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d une longue carrière, c est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d une retraite à taux plein à partir d un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevront, à la condition qu ils demandent la liquidation effective de leur retraite, une indemnité «de départ à la retraite», égale : - pour les Ouvriers, à une indemnité versée par BTP- PREVOYANCE égale au montant correspondant au barème visé à l article 21.2 des Règlements des Régimes de BTP- PREVOYANCE - Catégorie Ouvriers (article 21 Titre I - REGIME DE BASE OBLIGATOIRE DU REGIME NATIONAL DE PREVOYANCE DES OUVRIERS), - pour les Etam employés dans des entreprises de Bâtiment, à l allocation de fin de carrière prévue à l article 25 de la convention collective nationale des Etam du Bâtiment du 29 mai 1958, 3

- pour les Etam employés dans des entreprises de Travaux Publics, à l indemnité prévue à l article 25 de la convention collective nationale des Etam des Travaux Publics du 21 juillet 1965, - pour les IAC employés dans des entreprises de Bâtiment, à l indemnité prévue à l article 21 de la convention collective nationale des IAC du Bâtiment du 23 juillet 1956, - pour les Cadres employés dans des entreprises de Travaux Publics, à l indemnité prévue à l article 21 de la convention collective nationale des IAC des Travaux Publics du 31 août 1955. ARTICLE 4 PREAVIS En cas de mise ou départ en retraite, le préavis réciproque est fixé à : - 2 mois pour les ouvriers, - 3 mois pour les Etam, les IAC et les Cadres, quel que soit l âge auquel intervient la mise ou le départ en retraite et quelle que soit l ancienneté du salarié concerné. La mise en retraite par l employeur ou le départ en retraite à l initiative du salarié sera notifiée à l autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis. ARTICLE 5 CHAMP D APPLICATION Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l exclusion des DOM-TOM : Pour le Bâtiment, aux employeurs relevant respectivement - de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n 76-879 du 21 septembre 1976 1 (c est-à-dire entreprises occupant jusqu à 10 salariés)] - ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n 76-879 du 21 septembre 1976 (c est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) - et à l ensemble de leurs salariés (Ouvriers, Etam, IAC) dont l activité relève d une des activités énumérées dans le champ d application de cette convention collective. Pour les Travaux Publics, à l ensemble des employeurs, quel qu en soit l effectif, et à leurs salariés (Ouvriers, Etam, Cadres) dont l activité relève d une des activités énumérées dans le champ d application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992. Le présent accord sera intégré par avenant respectivement dans la convention collective de chaque catégorie professionnelle concernée. ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord sera déposé en application de l article L 132-10 du code du travail. 1 Articles 1 à 5 4

Les parties signataires demanderont l extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 133-1 et suivants du code du travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d extension au Journal Officiel. Les parties signataires conviennent de se revoir, au terme d une période de cinq ans ou en cas de modification législative ou conventionnelle interprofessionnelle, en vue de faire le bilan de l application du présent accord. Fait à Paris, le 13 avril 2004 En 18 exemplaires Pour la Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB), Pour la Fédération Française des Installateurs Électriciens (FFIE), Pour la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Pour la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du Bâtiment et des Travaux Publics (FNSCOP), Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB CFDT), Pour la Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses Activités Annexes (CGT-FO). 5