ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D APPLICATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT



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Transcription:

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D APPLICATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Le présent accord a été convenu entre les soussignés La Caisse d'epargne de Midi-Pyrénées, dont le siège social est à Toulouse, 42 Rue du Languedoc représentée par Monsieur Jean-Louis CURTIL Membre du Directoire et Directeur des Ressources Humaines, D'une part, Et, Le Syndicat CFDT Le Syndicat CFTC Le Syndicat SNE /CGC Le Syndicat CGT Le Syndicat Unifié Le Syndicat SUD

PREAMBULE Cet accord s'inscrit dans le prolongement des dispositions sur la gestion du temps de travail, et notamment de l'article 7.4 de l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la Réduction du Temps de Travail en ce qu'il dispose : «en matière de dépassement d'horaires le repos compensateur de remplacement est privilégié à défaut les heures sont traitées conformément aux articles L.212-5 ; L.212-5-1 et L.212-6.» Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur. Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement. Il est convenu ce qui suit PRINCIPE: Sur le fondement de l'article L.212-5 du code du travail il pourra être substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l'heure et sur la bonification ou majoration y afférente. Cette option se fait au choix ou à l'initiative du salarié. ARTICLE 1. HEURES CONCERNEES PAR LA SUBSTITUTION Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 36h30 ou 38h05 peut être remplacé par l octroi d un repos équivalent. La substitution concerne la totalité des heures en dépassement.

Le panachage paiement/récupération n'est pas autorisé sur une même semaine. ARTICLE 2. INFORMATION DU SALARIE Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre d'heures de repos portées à leur crédit dans le bandeau de bas de page qui reprend l ensemble des droits à congés et à repos. Dans l'avenir cette information sera reprise dans le logiciel de Gestion du Temps et des Absences qui sera mis à la disposition des salariés. ARTICLE 3. OUVERTURE DU DROIT L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint la valeur en heure de la demi-journée de travail de l'unité dans laquelle le salarié travaille. ARTICLE 4. PRISE DU REPOS Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Le repos peut être pris par demi-journée complète ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1 er juillet -31 août. ARTICLE 5. PROCEDURE Les demandes de prise de repos compensateur répondent aux règles fixées par note de service: - dépôt des demandes de congés - procédure de demandes de congés

ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres en forfait jour. Cet accord tient compte de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction. Le présent accord se substitue à l'ensemble des pratiques et usages en cours dans l'entreprise relatives aux modalités de récupération. Il est convenu que les modalités de prise des heures figurant au compteur «solde Heures de Bonification» répondent aux même règles que celles fixées pour le repos compensateur. A compter du 1 er décembre 2002, au compteur repos compensateur viendront se rajouter le solde heures de bonification. Ce compteur devra être consommé dans les 6 mois suivant la signature du présent accord. ARTICLE 7. LIQUIDATION DU COMPTEUR DE R.C.R Lorsqu'un salarié n'a effectué aucune heure supplémentaire pendant les 3 mois précédant la fin de l'exercice social, ouvrant droit à un repos et que rien ne laisse supposer qu'il en effectuera d'autres dans un délai prévisible, il peut demander (voie hiérarchique) que le compteur de repos compensateur soit liquidé à la fin de l'exercice. Le calcul de l'indemnité se fera sur la base de la journée normale de travail de l'unité où il travaille et au prorata des droits acquis. Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 6 mois, la direction lui signifiera qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai maximum d'un an. ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en application à compter du 1 er décembre 2002.

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT / PUBLICITE Le présent accord est établi en treize exemplaires originaux dont cinq originaux seront déposés à la Direction Départementale du Travail de l'emploi et de la Formation Professionnelle, un exemplaire original sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes et un sera adressé à la CNCE. Un exemplaire de l accord est tenu à disposition du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Correspondant Ressources Humaines des Directions de Réseau. L'accord sera également affiché sur les panneaux d'information. A Toulouse, le 14.11.2002 Jean-Louis CURTIL Membre du Directoire Directeur des Ressources Humaines Les Organisations Syndicales Le Syndicat CFDT Le Syndicat CFTC Le Syndicat CGC Le Syndicat CGT Le Syndicat Unifié Le Syndicat SUD