LE BÂTONNIER ET LES HONORAIRES. Rapport de Monsieur le Bâtonnier Olivier FONTIBUS, Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers



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Transcription:

LE BÂTONNIER ET LES HONORAIRES Rapport de Monsieur le Bâtonnier Olivier FONTIBUS, Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers Séminaire des dauphins Les 12 et 13 décembre 2014

Rappel des textes applicables Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 Articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 Articles 10 à 12 et 19 du décret du 12 juillet 2005 Articles 9.5, 11.1, 21.3 à 21.5 du RIN PREAMBULE : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L'HONORAIRE La profession a entretenu et entretient encore avec l honoraire des relations extrêmement complexes et parfois contradictoires. De la tarification de l ancien régime en passant par la notion de «don spontané de la reconnaissance du client» du XIX siècle, l honoraire, légitime rémunération du travail de l avocat, est aujourd hui un droit reconnu par la loi. La rémunération de l avocat se compose de trois notions distinctes : - L honoraire de consultation, de rédaction et de plaidoirie, - Des frais, - Des émoluments tarifés dans le cadre de la postulation devant le Tribunal de Grande Instance - Nous nous attarderons uniquement sur le premier point : l'honoraire à proprement parlé. RIN : article11.1 Détermination des honoraires A défaut de convention entre l avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par l avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L avocat chargé d un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli; L avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d honoraires. Sauf si l avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d un contrat d assurance de protection juridique. 1

OBLIGATION D INFORMATION PREALABLE Aux termes des dispositions de l article 10 alinéa 1 er de la loi du 31 décembre 1971, l honoraire est libre et fixé en accord avec le client. Cet honoraire est déterminé soit dans le cadre d une convention d honoraires soit en fonction des critères de l article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971. En tout état de cause, l avocat doit préalablement informer son client des conditions financières de son intervention. (Art 10 du décret du 12 juillet 2005 art 11.2 du RIN) Il est sur ce point conseillé de porter à la connaissance des clients par voie d affichage, de remise de note d information papier ou numérique (site internet), les tarifs pratiqués au sein du cabinet dans les différents secteurs d intervention. Il convient de rappeler à ce sujet que dans le milieu des années 80, certains barreaux avaient émis l idée de porter à la connaissance des justiciables une estimation du coût des prestations par le biais de «barèmes indicatifs». Cependant, estimant que ces barèmes constituaient des ententes anti-concurrentielles, la Commission de la Concurrence les a déclarés contraires aux règles de la concurrence par deux décisions en date du 5 août 1982. A compter de l entrée en vigueur de l ordonnance du 1 er décembre 1986, plusieurs barreaux se sont vus condamnés financièrement. (Cour d'appel de PARIS, Barreau de QUIMPER Cass Com 21 mars 2000) Il est donc surprenant que dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la procédure en matière familiale, le législateur a modifié l article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit dorénavant : «la publication par arrêté de barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats dans les procédures de divorce établis à partir des usages observés dans la profession après avis du CNB». Opposé à cette pratique, le CNB a demandé l abrogation de ces dispositions par décisions des 14 et 15 septembre 2012. A ce jour, aucun barème n a vu le jour. LA CONVENTION D HONORAIRES 1- La convention facultative Il nous appartient d expliquer à nos confrères l importance d une telle pratique au regard tant de la gestion de nos cabinets que des obligations envers nos clients. En effet, la convention répond en tous points aux obligations qui nous sont faites d informer nos clients sur nos pratiques financières préalablement à toute intervention. 2

La convention permet ainsi de respecter les principes de prévisibilité, de lisibilité et de transparence de l honoraire. La convention peut prévoir un honoraire forfaitaire ou un honoraire calculé au temps passé, ou les deux, certaines prestations étant forfaitisées dans le cadre d un honoraire calculé au temps passé. L honoraire de résultat est possible : Cependant, il ne peut être que complémentaire de l honoraire de base, le pacte de quota litis «pure» étant interdit, sous peine de nullité. Il peut cependant le dépasser sans être insignifiant. Cet honoraire doit obligatoirement faire l objet d une convention écrite et préalable. Il n est dû que lorsqu il a été mis fin à l instance d une manière irrévocable et une fois que les sommes ont été versées au client. Tel n'est pas le cas lorsque la décision est rendue avec exécution provisoire ou lorsqu'il s'agit d'une décision provisionnelle. (Cass civ 3 avril 2008-07-13.142) Il est par ailleurs calculé sur la base des sommes réellement perçues par le client. (Cass civ 15 janvier 2009 08-10.240 note Blanchard) En cas de dessaisissement de l avocat avant la fin du litige, l honoraire de résultat n est pas dû et la convention elle-même devient caduque. La convention ayant été dénoncée par le client, les honoraires de l avocat doivent être définis uniquement par rapport à l article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971. (Cass 5 février 2009 06-17.806) Il en est de même pour les conventions d abonnement en cas de dénonciation en cours d année. Dans cette hypothèse, la cour de cassation indique que l'avocat ne peut alors réclamer le paiement de l'honoraire conventionnel, postérieurement à la dénonciation de la convention. Cass civ1. 3 mars 1998. La cour à fait application du principe selon lequel les dispositions des articles 1134 du CC et 10 de la loi du 31 décembre 1971, ne peuvent faire obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. le juge de l'honoraire devra donc déterminer le montant des honoraires dus en fonction des critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971. (Cass civ 19 mai 1999 96-10.754) Dans les autres cas, les parties ne peuvent s'affranchir de la convention sans accord préalable. (cass civ2-3 juillet 2014- numéro 13-18418) : " à défaut d'accord des deux parties sur la renonciation rétroactive à l'application de la convention d'honoraires, celle-ci a force obligatoire dans leurs relations" 3

2- Les conventions obligatoires La convention d honoraires n est obligatoire que dans certains domaines : - En matière d aide juridictionnelle - De divorce - De protection juridique - D agent sportif - D honoraires de résultat 2-1 - Convention obligatoire en cas d aide juridictionnelle partielle (articles 35 de la Loi du 10 juillet 1991 et 99 du Décret du 19 décembre 1991) Non seulement la loi impose une convention écrite, mais encore indique que celle-ci est préalable, et doit préciser : le montant de l indemnité d aide juridictionnelle versée par l Etat, le montant et les modalités de paiement de la part laissée à charge du justiciable, les voies de recours ouvertes au bénéficiaire. La somme due doit être établie en fonction de la complexité de l affaire, des diligences et frais imposés, mais aussi des ressources et du patrimoine du bénéficiaire. De plus, si le Barreau dont relève l avocat a établi une méthode de calcul conforme aux critères rappelés ci-dessus, l avocat a l obligation de s y tenir. Enfin, cette convention doit, à peine de nullité, être communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier pour contrôle a priori de la régularité et du montant de la somme concernée. Nonobstant ce formalisme, les juges conservent la faculté de réduire le montant des sommes convenues lorsque celles-ci apparaissent exagérées au regard du service rendu (Cass. civ., 1 ère ch., 7 juill. 1998, Bull. civ. I n 237 ; Cass. civ., 1 ère ch., 3 mars 1998, Bull. civ. I n 85). 2.2- Convention obligatoire dans les cas de contrat d assurance de protection juridique La Loi n 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique garantit le libre choix de l avocat et la liberté de l honoraire. En contrepartie, et cela figure à l article 10 précité alinéa 2 du RIN, l avocat doit établir avec le client, le justiciable, une convention d honoraires. La situation doit dès lors obligatoirement donner lieu à convention signée entre le client qui est le justiciable et l avocat. 4

Le CNB a publié un modèle de convention type auquel il est possible de se référer utilement. Le document rappelle d une manière importante que si, compte tenu de sa participation à la rémunération de l avocat, la Compagnie entend se rembourser sur les sommes allouées au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile, elle ne peut appréhender que le reliquat existant après que le client ait lui-même été remboursé sur ces fonds de la part d honoraires assumée par lui. Bien sûr, s agissant des frais inclus dans les dépens, dont ceux d expertise, si la Compagnie en a fait l avance, il convient qu elle soit remboursée en cas de décision favorable sur ce point. L obligation de rédaction d une convention n est pas assortie d une sanction spécifique. Toutefois, l obligation ayant été insérée à l article 10 alinéa 2 du Décret du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie, la carence en ce domaine est une faute disciplinaire. Pour l appréciation de la convention elle-même, en l état il convient de considérer que la jurisprudence générale s applique. 2.3- Procédure de divorce L article 14 de la Loi n 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l allègement de certaines procédures juridictionnelles, inséré à l article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 (alinéa 4), impose à compter du 1 er janvier 2013 la signature d une convention d honoraire pour toute procédure de divorce. Le même texte prévoit la publication par arrêté du Garde des Sceaux, après avis du Conseil National des Barreaux, des barèmes indicatifs d honoraires pratiqués par les avocats sur ces procédures, établis par usages observés dans la profession. Sans remettre en cause l obligation d une convention d honoraire, actuellement le CNB a décidé de ne pas communiquer de relevés d usage en ce domaine à la Chancellerie. La Conférence des Bâtonniers, après avoir examiné attentivement la question, a pu constater la diversité des honoraires pratiqués en ce domaine, et dès lors l existence d une véritable concurrence, situation qui au sens des autorités européennes va précisément à l encontre de l instauration de barèmes. L obligation de signer une convention étant intégrée à la loi de 1971, un manquement apparaît devoir s analyser, même en l absence de publication de barème indicatif, si tel est le cas, comme une faute disciplinaire. Pour le reste, en l état actuel de la situation, ce sont donc les règles générales concernant les conventions d honoraires qui paraissent devoir s appliquer. 2.4. L avocat intervenant comme agent sportif Selon une disposition également insérée à l article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 (alinéa 5) tel qu il résulte de sa rédaction établie par la Loi du 13 décembre 2011, le mandat donné à un avocat pour la conclusion d un contrat relevant de l article 222-7 du Code du Sport doit préciser les honoraires avec indication que : le montant total de la rémunération ne peut dépasser 10 %, 5

les fédérations sportives ont la possibilité d imposer un taux maximum inférieur à 10 %, en cas de pluralité des intervenants, que ceux-ci soient avocat ou agent sportif, le taux maximum s impose au cumul des rémunérations. La situation suppose nécessairement la conclusion d un contrat de rémunération. Là encore, aucune sanction n apparaît mentionnée, ce qui en dehors de la question de l existence d une faute disciplinaire, laisse libre cours à la jurisprudence générale ou spécifique encore inexistante. Les textes imposant des conventions d honoraires ont pour objet d assurer une plus grande transparence des honoraires et une meilleure information du client. Les juges pour leur part, à partir de ces textes et nonobstant une jurisprudence parfois flottante, tendent à s assurer un véritable contrôle du coût des prestations. En cas d absence de convention Conformément aux dispositions de l article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de l article 10 du décret du 12 juillet 2005 ou de l article 11.2 du RIN, les critères de fixation de l honoraire en cas d absence de convention sont les mêmes, à savoir : - Le temps "utile" consacré au dossier - Le travail de recherche - Nature et difficulté de l affaire - Intérêts en cause - Frais et charges du cabinet - Notoriété de l avocat - Ancienneté - Spécialité et expérience. - L état de fortune du client - L avantage retiré par le client Honoraires et successions d'avocats C'est aujourd'hui un principe clair. Le Bâtonnier saisi d'une difficulté, ne peut conditionner la succession au paiement des honoraires du premier avocat. En effet, depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du 16 décembre 2003, repris par les dispositions du décret du 12 juillet 2005 (et du RIN : article 9-3), l'avocat successeur doit simplement s'efforcer d'obtenir de son client qu'il règle les honoraires de son prédécesseur. Le règlement des honoraires Qui paie? : Le client lui-même ou son mandataire Modalités de règlement- Le paiement peut se faire en une fois ou sous la forme de provisions successives. 6

Même si le paiement d'une provision n'est pas une obligation, il est vivement conseillé aux avocats d'en solliciter le règlement préalablement à toute intervention. (article 11.4 du RIN) La distinction entre provision et honoraires définitifs ressortent de l'analyse au fond des éléments du dossier. Décompte détaillé- Les dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 font obligation à l'avocat d'informer régulièrement son client de l'évolution des honoraires. Ainsi, indépendamment de la convention signée, l'avocat doit adresser spontanément au client ou à sa demande, un relevé des prestations effectuées accompagné, le cas échéant, des demandes d'honoraires. Dès lors, ces règlements effectués par le client sur la base de factures détaillées de services rendus et acceptées, ne pourront plus être remis en cause contrairement aux règlements de simples provisions. (Cass civ 4 juillet 2007-05-18.774) Aux termes des dispositions des textes applicables, sauf en cas de forfait global, l'avocat détient à tout moment par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et des sommes qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée. Avant tout règlement définitif, l'avocat doit remettre à son client un décompte détaillé faisant ressortir les prestations effectuées, les frais exposés, les provisions reçues. Les factures émises doivent être conformes à la réglementation en vigueur (établies en double exemplaire, datées et numérotées, portant mention du numéro TVA intracommunautaire, du numéro SIRET, des coordonnées du client, des prestations effectuées, du taux de TVA, du montant HT et TTC, de l'adhésion à un centre de gestion agréé, des pénalités de retard). Conditions de paiement - Le paiement peut se faire par chèque, CB, espèces dans une certaine limite : 3 000,00 euros pour un particulier et 1 100,00 euros pour un commerçant. L'avocat ne peut en aucun cas retenir et a fortiori prélever ou disposer, à titre de garantie du paiement de ses honoraires, des sommes qu'il détient sur son compte CARPA. LA CONTESTATION DES HONORAIRES Le champ de la procédure spéciale des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 Pendant de très nombreuses années, les avocats se sont refusés de se reconnaître le droit d'ester en justice afin de recouvrer leurs honoraires contre leurs clients. Si ces actions en justice étaient juridiquement recevables, elles étaient "déontologiquement" interdites sous peine d'omission ou de radiation. Il faut attendre une loi du 31 décembre 1957 pour qu'une procédure spéciale de recouvrement et de contestation des honoraires, soit établie par la loi. La matière est aujourd'hui régie, à l'exclusion de toute autre, par la loi du 31 décembre 1971 en son article 10 et par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991. Le Bâtonnier et le premier président de la Cour d'appel : Les juges de l'honoraire Aux termes des dispositions précitées, le Bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat demandeur ou défendeur est le seul juge de l'honoraire. 7

Le Bâtonnier et le cas échéant le premier président sont également les seuls compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité des conventions d'honoraires. Cette procédure n'est pas applicable aux litiges opposant des avocats entre eux. Dans cette hypothèse, seules les dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sont applicables. La procédure spéciale des articles 174 à 179 concerne uniquement la question des honoraires à l'exclusion de toute autre et notamment de celle de la responsabilité professionnelle de l'avocat. La Procédure 1- L'introduction de la procédure Forme : lettre recommandée (art 175) Délai : le Bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois (depuis 2007) renouvelable une fois. Il en informe le plaignant par écrit en accusant réception de la demande. Il lui est également précisé que faute de réponse dans ce délai de quatre mois, il lui sera possible de saisir le premier président dans un délai de un mois; Prescription : 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008. La prescription biennale du Code de la Consommation a été considérée comme ne s appliquant pas ; dès lors, c est la prescription quinquennale de la Loi du 18 juin 2008 qui doit être prise en considération (C.A. Lyon, 5 juill. 2011, RG 10/05501). 2- Le Bâtonnier et ses délégués Il peut déléguer ses pouvoirs à un délégataire en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1991. NB: En ce qui le concerne personnellement, c'est le président du TGI qui statue en premier lieu. La décision du Bâtonnier - Le Bâtonnier rend sa décision au terme d'une procédure orale et contradictoire. Il doit pour ce faire recueillir les observations des deux parties, par écrit ou au terme d'une audience. La tenue d'une audience présidée par le Bâtonnier ou plus généralement par ses délégataires, permet d'assurer une meilleure transparence, et le plus souvent de trouver des solutions négociées. La décision doit être rendue dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande par lettre recommandée. Ce délai peut être prolongé de 4 mois par décision écrite, motivée et notifiée aux parties. La décision du Bâtonnier est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours. La notification précise, à peine de nullité, la forme et le délai de recours. En cas de dépassement de ce délai, les parties peuvent saisir directement le premier président. Toute décision rendue hors délai est nulle. La saisine du premier président se fait dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 8

Nature de la décision du Bâtonnier- Dépourvue de toute force exécutoire, la décision du Bâtonnier ne saurait être considérée comme une véritable décision de premier degré. Elle peut être cependant rendue exécutoire par ordonnance du président du TGI. 3- Le premier président Il est saisi dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier ou à compter de l'expiration du délai de 4 mois (absence de décision du Bâtonnier.) Le recours est formé par l'une des parties ou son mandataire. Les parties sont convoquées à l'audience, la procédure est orale et contradictoire. Les parties peuvent se faire représenter. Il est en ce sens conseillé aux avocats de se faire représenter par un confrère à l'audience du premier président. S'agissant des règles de preuve, il semble résulter d'un arrêt du 10 mai 2007, que la charge de la preuve incombe à l'avocat qui doit produire ses factures et ses relevés de prestations et de charges, conformément aux dispositions précitées. Le premier président peut octroyer un délai de grâce conformément aux dispositions de l'article L 1244-1 du Code Civil. La réduction des honoraires : Le pouvoir reconnu au juge de l'honoraire de réduire les honoraires donne lieu à une jurisprudence fluctuante et pas toujours cohérente. Aux termes d'une jurisprudence de 2003, le juge de l'honoraire se voit interdire le droit de réduire l'honoraire, que celui-ci ait été précédé ou non d'une convention d'honoraires, lorsqu'il : - a été accepté, - en toute connaissance de cause, - après services rendus. Ce principe de limitation des pouvoirs du juge de l'honoraire était fondé sur les dispositions des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971. - Arrêts des 5 juin et 18 septembre 2003 : "Si les juges apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant des honoraires, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé par une convention» (Cass. Civ. 2e 5 juin 2003-01-15.411). Ainsi, qu'il y ait eu convention ou pas, et même excessif, l'honoraire librement accepté et payé pour une prestation rendue, ne peut pas être réduit (sauf dol, erreur ou contrainte). Plusieurs arrêts viennent illustrer ce principe : Acceptation en toute connaissance de cause : il faut que l'acceptation ait été faite sur la base de factures détaillées. Dans le cas contraire, le juge de l'honoraire retrouve une marge de manœuvre et peut apprécier le caractère excessif ou non des honoraires au regard des services rendus (Cass. Civ. 21 décembre 2006). 9

Après services rendus : l'honoraire doit correspondre à des services rendus par l'avocat. Dans l'hypothèse d'une dénonciation de la convention d'abonnement, l'honoraire prévu initialement sur une période déterminée ne peut être réglé à l'avocat postérieurement à la dénonciation. Dans cette hypothèse, le juge recouvre son pouvoir d'appréciation au regard des services effectivement rendus. (Cass. Civ. 3 mars 1998) Cependant, dans un arrêt du 19 février 2009, la cour de cassation indique qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère mesuré ou non des honoraires, quand bien même ils auraient été acceptés en toute connaissance de cause après services rendus. - arrêt 19 février 2009 Cet arrêt semble isolé. 10

ANNEXES

Le : 05/12/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 5 février 2009 N de pourvoi: 06-17806 Non publié au bulletin Rejet M. Gillet (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l ordonnance attaquée rendue par le premier président d une cour d appel (Paris, 1er juin 2006), que la Société mobilière d investissement du Cameroun (la SMIC) a sollicité les conseils et l assistance de M. X..., avocat, dans le cadre d un litige soumis à un tribunal de commerce ; qu une convention d honoraires en date du 5 juin 2001 prévoyait le versement d un honoraire fixe de 300 000 francs (45 734,70 euros), sur lequel la somme de150 000 francs (22 867,35 euros) avait été versée à titre de provision, et le paiement d un honoraire de résultat de 3 % HT ; que l assignation, rédigée par M. X..., a été délivrée et placée le 12 juin 2001 devant un tribunal de commerce ; que le 20 juin 2001, la SMIC a décidé de mettre un terme à la procédure ; que, prenant acte de la décision de sa cliente, M. X... lui a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs à titre de solde sur l honoraire fixe ; que la SMIC ayant opposé un refus à sa demande, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé le montant des honoraires dus à la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) et condamné la SMIC à payer la somme de 15 244,90 euros à titre de solde ; Attendu que M. X... fait grief à l ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 10 000 euros et de le condamner à restituer à la SMIC la somme de 12 867,35 euros, alors, selon le moyen,

que la convention d honoraires conclue le 15 juin 2001 entre M. X... et M. Y..., en sa qualité de président-directeur général de la SMIC, prévoyait que l intervention de l avocat devant le tribunal de commerce de Paris serait rémunérée, d une part, par le versement d un honoraire fixé à 300 000 francs hors taxes, sous déduction de la somme de 150 000 francs d ores et déjà versée, d autre part, par le paiement d un honoraire de résultat de 3 % hors taxes de toutes sommes auxquelles les adversaires, présents ou à venir, seraient condamnés ou du montant convenu aux termes d une transaction, le cas échéant, conclue entre les parties ; que seul, donc, le versement de l honoraire de résultat de 3 % était tributaire de l issue du litige, le droit de l avocat au versement de l honoraire de base lui étant, à l inverse, d ores et déjà acquis, sans égard pour l issue du litige ; qu en se fondant sur le constat de l absence, à la date de dessaisissement de l avocat, de décision juridictionnelle ou de transaction ayant mis fin à l instance introduite par ce dernier, pour décider d écarter la convention d honoraires, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu qu ayant relevé qu à la date du dessaisissement de l avocat, il n avait pas été mis fin à l instance introduite par ce dernier par une décision juridictionnelle ou une transaction, de sorte que, compte tenu des termes de la convention préalable d honoraires, cette dernière n est pas applicable, l ordonnance retient exactement que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l avocat jusqu à son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; Et attendu que c est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président a fixé le montant des honoraires de l avocat au montant qu il a retenu ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Société mobilière d investissement du Cameroun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l ordonnance attaquée d AVOIR dit que la convention d honoraires conclue entre les parties le 5 juin 2001 n était pas applicable et d AVOIR, en conséquence, fixé à la somme de 10.000 euros le montant des honoraires de Me X... et condamné ce dernier à restituer à sa cliente la somme de 12.867,35 euros, AUX MOTIFS QUE «il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l audience qu au cours de l année 2001, la SMIC a saisi Me X... afin qu il l assistât dans le cadre de l instance qu elle entendait introduire contre la Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles devant le Tribunal de Commerce de Paris ; QUE le 5 juin 2001, Me X... et M Y..., agissant en qualité de président du conseil d administration de la SMIC, ont signé une convention d honoraires aux termes de laquelle l intervention de l avocat devant le Tribunal de Commerce de Paris serait rémunérée, d une part, par le versement d un honoraire fixé à 300.000 francs hors taxes, sur lequel la somme de 150.000 francs avait été versée à titre de provision, et d autre part, par le paiement d un honoraire de résultat de 3% hors taxes de toutes sommes auxquelles les adversaires, présents ou à venir, seraient condamnés ; qu il était également stipulé qu en cas de transaction, l honoraire de résultat serait calculé sur le montant de celle-ci; QUE Me X... a, en compagnie de deux avocats camerounais, rédigé une assignation qu il a fait délivrer et qui a été placée le 12 juin 2001 pour une audience du 17 septembre 2001 ; QUE la SMIC a adressé le 15 juin 2001 à Me X... une lettre dans laquelle elle remettait en cause les modalités de calcul de l honoraire de résultat et à laquelle l avocat à répondu le 19 juin 2001; QUE le 20 juin 2001, la SMIC, excipant notamment de la longueur et du coût de la procédure introduite devant le Tribunal de Commerce de Paris, a informé Me X... qu elle avait décidé de mettre un terme à l affaire et lui a demandé de prendre toute disposition pour mettre fin à la procédure ; QUE le 29 juin 2001, Me X... a pris acte de la décision de sa cliente et lui a rappelé qu elle était redevable de la somme de 150.000 francs au titre du solde de l honoraire de base forfaitaire ; QUE Me X... a saisi le Bâtonnier de l ordre des avocats du barreau de Paris afin de voir

fixer la somme de 45.734, 71 euros sur le montant de ses honoraires et de voir condamner la SMIC à lui payer la somme de 22.867, 35 euros à titre de solde d honoraires ; QUE c est dans ces conditions qu a été rendue la décision entreprise ; QU à la date du dessaisissement de l avocat, il n avait pas été mis fin à l instance introduite par ce dernier par une décision juridictionnelle ou une transaction, de sorte que, compte tenu des termes de la convention d honoraires, cette dernière n est pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l avocat jusqu à son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu à défaut de convention entre l avocat et son client, l honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par l avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci; QU en l espèce, Me X... ne peut se prévaloir utilement de l assignation qu il a rédigée en compagnie de deux avocats camerounais et qu il a fait placer par un avocat postulant devant le Tribunal de commerce de Paris ; QUE si la complexité de l affaire n est pas sérieusement contestable, elle ne saurait justifier, à elle seule, au regard des diligences effectivement accomplies par l avocat, le montant retenu par le bâtonnier au titre des honoraires dus à Me X..., QUE compte tenu des critères sus-mentionnés, il convient, comme le propose la SMIC, de fixer à la somme de 10.000 euros le montant des honoraires de Me X... et de condamner ce dernier à restituer à sa cliente la somme de 12.867, 35 euros», ALORS QUE la convention d honoraires conclue le 15 juin 2001 entre Maître X... et M. Y..., en sa qualité de Président Directeur Général de la S.M.I.C., prévoyait que l intervention de l avocat sus-nommé devant le Tribunal de Commerce de Paris serait rémunérée, d une part, par le versement d un honoraire fixé à 300.000 francs hors taxes, sous déduction de la somme de 150.000 francs d ores et déjà versée, d autre part, par le paiement d un honoraire de résultat de 3% hors taxes de toutes sommes auxquelles les adversaires, présents ou à venir, seraient condamnés ou du montant convenu aux termes d une transaction, le cas échant, conclue entre les parties ; que seul, donc, le versement de l honoraire de résultat de 3% était tributaire de l issue du litige, le droit de l avocat au versement de l honoraire de base lui étant, à l inverse, d ores et déjà acquis, sans égard pour l issue du litige ; qu en se fondant sur le constat de l absence, à la date de dessaisissement de l avocat, de décision

juridictionnelle ou de transaction ayant mis fin à l instance introduite par ce dernier, pour décider d écarter la convention d honoraires, la Cour d appel a violé l article 1134 du code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 1 juin 2006

Le : 05/12/2014 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 3 mars 1998 N de pourvoi: 95-15799 Publié au bulletin Cassation partielle. Président : M. Lemontey., président Rapporteur : M. Cottin., conseiller apporteur Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général Avocats : M. Guinard, la SCP de Chaisemartin et Courjon., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que la société Crédimo a confié depuis de nombreuses années la gestion de son contentieux à M. X..., avocat au barreau de Paris, puis à la SCP X... ; que la rémunération de ce cabinet d avocats était assurée par des honoraires forfaitaires mensuels, fixés annuellement, révisés le 1er janvier de chaque année ; que, fin 1992, tant l honoraire forfaitaire de base pour l année 1993 que l honoraire forfaitaire complémentaire, également payable mensuellement, dont le montant pouvait varier trimestriellement en fonction du nombre des dossiers traités et de l activité de la SCP évaluée à chaque fin de trimestre, avaient été fixés d un commun accord entre les parties ; qu au cours du troisième trimestre 1993 les relations ont été rompues entre les parties, la société Crédimo cessant de régler les factures que lui adressait la SCP X... ; que celle-ci a saisi le bâtonnier d une demande de fixation d honoraires ; que l arrêt attaqué a condamné la société Crédimo à payer à la SCP X... le montant des honoraires forfaitaires de base pour le quatrième trimestre 1993 et le montant des honoraires forfaitaires complémentaires pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1993 ; qu il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP X... qui invoquait un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de la société Crédimo :

Vu l article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour allouer à la SCP X... une somme de 405 000 francs (135 000 3 mois) correspondant à l honoraire de base dû au titre du quatrième trimestre de l année 1993, l arrêt attaqué retient que le bénéfice de cet honoraire de base était acquis jusqu à la fin de l exercice ; Attendu qu en se déterminant ainsi, après avoir relevé, d une part, que la société Crédimo avait résilié, le 30 septembre 1993, les conventions la liant avec la SCP X..., et, d autre part, que le forfait arrêté d un commun accord à la somme de 135 000 francs pour l année 1993, était un forfait mensuel, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations d où il résultait que l avocat, dessaisi des dossiers, n était plus en droit de prétendre, compte tenu des stipulations du contrat, à un honoraire mensuel pour le dernier trimestre 1993 ; que la cour d appel a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l article 1134 du Code civil et l article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991 ; Attendu que le second de ces textes ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; Attendu qu en jugeant le contraire, la cour d appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société Crédimo à payer à la SCP X... les sommes hors taxes de 405 000 francs et de 540 000 francs assorties d intérêts, l arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d appel de Versailles. Publication : Bulletin 1998 I N 85 p. 57

Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 12 avril 1995 Titrages et résumés : 1 AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d honoraires - Stipulation d un honoraire mensuel de base - Résiliation des conventions d honoraires par le client - Période postérieure - Perte du droit à l honoraire de base. 1 Méconnaît les conséquences légales de ses propres énonciations la cour d appel qui condamne un client à payer à son avocat une certaine somme correspondant à l honoraire de base au titre du quatrième trimestre de l année, au motif que le bénéfice de cet honoraire était acquis jusqu à la fin de l exercice, bien qu elle eût constaté que le client avait résilié les conventions le liant à son avocat à la fin du troisième trimestre et que l honoraire convenu était un forfait mensuel, ce dont il résultait que l avocat, dessaisi des dossiers, n était plus en droit de prétendre à cet honoraire pour le dernier trimestre. 2 AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Pouvoir des juges - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu. 2 L article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. 2 POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Avocat - Honoraires - Montant - Fixation - Convention d honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu Textes appliqués : 2 : 2 : Code civil 1134 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 10

Le : 05/12/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 3 juillet 2014 N de pourvoi: 13-18418 ECLI:FR:CCASS:2014:C201202 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Haas, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l ordonnance attaquée, rendue par le premier président d une cour d appel, qu à l occasion d un litige prud homal, M. X..., ancien salarié du CEA, a confié, aux cotés de nombreux autres salariés opposés à leur employeur, la défense de ses intérêts à la société d avocats Y...- Z... (l avocat) ; qu à l issue de la procédure d appel, M. X..., contestant le bien-fondé du montant des honoraires sollicités par l avocat, a saisi le bâtonnier en vue d en déterminer le montant ; Attendu que pour fixer les honoraires dus par M. X... à l avocat à la somme de 1 735, 20 euros HT, outre 45, 38 euros au titre de ses frais et le condamner à rembourser à M. X... la somme de 3 335, 62 euros, l ordonnance énonce que l avocat, concepteur de la convention d honoraires pour ce litige, s en est prévalu notamment dans ses rapports avec ce client et qu il l a volontairement et sans ambiguïté appliquée ; qu il y est fait référence sur la facture du 2 août 2007 pour honoraires de résultat, le calcul des honoraires facturés par les deux factures cumulées des 24 mai et 2 août 2007 correspond à l application à la décision de première instance du mode de calcul arrêté dans la convention d honoraires ainsi que le reconnaît lui-même l avocat dans ses écritures et enfin, il est constant que l honoraire de 300 euros a été payé et que la convention, par ailleurs appliquée, avait prévu un honoraire fixe de 150 euros en première instance et de

150 euros en appel ; que l avocat a voulu s affranchir de la convention d honoraires qu il avait lui-même appliquée dans les rapports avec son client lorsqu il s est rendu compte, a posteriori, qu elle lui était défavorable ; qu à défaut d accord des deux parties sur la renonciation rétroactive à l application de la convention d honoraires, celle-ci a force obligatoire dans leurs relations ; Qu en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l existence d un accord des parties en vue du versement d un honoraire de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l ordonnance rendue le 29 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...- Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Y...- Z... Il est fait grief à l ordonnance attaquée D AVOIR fixés les honoraires dus par M. X... à la société Y...- Z... à la somme de 1. 735, 20 euros HT, outre 45, 38 euros au titre de ses frais et D AVOIR, en conséquence, condamné la société d avocats à rembourser à M. X... la somme de 3. 335, 62 euros ; AUX MOTIFS QUE l avocat n est pas fondé à prétendre désormais qu il n a pas été signé de convention d honoraires entre lui et M. X..., alors que ce professionnel du droit, concepteur de la convention d honoraires, pour ce litige, s en est prévalu notamment dans ses rapports avec ce client et qu il l a volontairement et sans ambiguïté appliquée ; qu en effet, il y est fait référence par la mention explicite sur la facture du 2 août 2007 pour «honoraires de résultat», le calcul des honoraires facturés par les deux factures cumulées des 24 mai et 2 août 2007 correspond à l application à la décision de première instance du mode de calcul arrêté dans la convention d honoraires ainsi que le reconnaît lui-même l avocat dans ses écritures et enfin, il est constant que l honoraire de 300 euros a été payé et que la convention, par ailleurs appliquée, avait prévu un honoraire fixe de 150 euros en première instance et de 150 euros en appel ; qu il apparaît donc que l avocat a voulu

s affranchir de la convention d honoraires qu il avait lui-même appliquée dans les rapports avec son client lorsqu il s est rendu compte, a posteriori, qu elle lui était défavorable ; qu or, à défaut d accord des deux parties sur la renonciation rétroactive à l application de la convention d honoraires, celle-ci a force obligatoire dans leurs relations ; que la décision du conseil des prud hommes n était pas définitive lorsque l avocat a facturé et prélevé ses honoraires qu il ne pouvait calculer qu à l issue de la procédure d appel ; que le prétendu accord de M. X... à réception des factures de 2007 n est pas significatif puisque c est l avocat qui a conservé les fonds correspondant à ses factures et non le client qui a payé, d une part, et qu à l issue de la procédure d appel, le client a saisi le bâtonnier en contestation d honoraires trop prélevés, d autre part ; que la décision du Bâtonnier sera donc confirmée en ce qu elle a rejeté la demande de l avocat en fixation de ses honoraires évalués par lui à 4. 618, 20 euros, plus 300 euros TTC en considération des diligences accomplies, dès lors qu en application de la convention, il ne peut prétendre qu à la somme de 1. 200 euros HT, soit 1. 435, 20 euros TTC au titre des honoraires de résultat, outre celle de 300 euros pour la procédure devant la cour d appel ; ALORS, 1 ), QU à défaut de convention entre l avocat et son client, l honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par l avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu en considérant, pour faire application d une convention d honoraires prévoyant un honoraire fixe de 150 euros TTC et un honoraire de résultat, que l avocat ne pouvait remettre en cause l existence de cette convention d honoraires dont il avait fait application dans ses rapports avec M. X..., sans constater que ce dernier y avait expressément donné son accord avant que le résultat du procès ne soit connu et qu un contrat, prévoyant un honoraire de résultat, s était formé entre les parties, le premier président, qui n a pas caractérisé l existence d une rencontre des volontés sur l application d une convention prévoyant un honoraire de résultat, n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, 2 ), QUE toute fixation d honoraires qui ne le serait qu en fonction du résultat judiciaire est interdite et seule est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l avocat, prévoit la fixation d un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; qu encourt donc la nullité une convention d honoraires qui, en fixant à une somme dérisoire la rémunération des prestations effectuées par l avocat, fait en réalité dépendre la rémunération de l avocat du seul résultat obtenu ; qu en faisant application d une convention d honoraires dont il relevait qu elle ne prévoyait, au titre de la rémunération des prestations effectuées par l avocat, qu une somme dérisoire de 150 euros TTC de sorte qu elle devait s analyser comme un pacte de quota litis prohibé, le premier président, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 10, alinéa 3, de la loi de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS, 3 ), QUE le sort de l appelant ne peut être aggravé sur son unique appel, en l absence d appel incident de l intimé ; qu en l espèce, en réformant, sur le seul appel de la société d avocats, la décision du Bâtonnier pour fixer à 3. 335, 62 euros, la somme que la société Y...- Z... devait rembourser à M. X... cependant que le bâtonnier l avait évaluée à 2. 575 euros et que l intimé avait demandé la confirmation de cette décision, le Premier président de la cour d appel a violé l article 562 du code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence, du 29 mars 2013

Le : 05/12/2014 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 3 mars 1998 N de pourvoi: 95-21387 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Lemontey., président Rapporteur : M. Cottin., conseiller apporteur Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que la société Laboratoires Delagrange, aux droits de laquelle vient la société Synthélabo, a confié à Mme X..., avocat, le litige qui l opposait à son ancien directeur administratif et financier ; qu à l issue du procès, terminé en décembre 1993 par un jugement favorable à la société, Mme X... a sollicité le paiement d un honoraire de résultat que sa cliente a refusé de lui verser ; que, par l ordonnance attaquée, le premier président a rejeté le recours exercé par la société Synthélabo contre la décision du bâtonnier qui a accueilli la demande de l avocat ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est préalable : Vu l article 1134 du Code civil ; Attendu que l ordonnance attaquée retient que les deux sociétés ont admis le principe de l honoraire de résultat sollicité par leur avocat en proposant à ce dernier un honoraire complémentaire de l honoraire calculé au temps passé ; Attendu, cependant, que la lettre du 8 avril 1994 rappelle à Mme X... qu aucune convention d honoraire relative au résultat de la procédure n a été initialement établie ; que celle du 30 mai 1994, sur laquelle s est fondé également le premier président, énonce :

Nous estimons donc que le versement d un honoraire de 88 457 francs, arrondi à 10 000 francs TTC, comme indiqué dans notre lettre du 8 avril 1994, correspond bien à la convention rémunération au temps passé sur laquelle nous étions tacitement d accord ; qu en statuant comme il a fait, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres qui excluaient tout honoraire de résultat ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991, applicable à la cause ; Attendu que l ordonnance retient encore que le service rendu par Mme X... a été important, de sorte que l honoraire de résultat n était pas dépourvu de toute base objective d appréciation ; Attendu, cependant, que le texte précité dispose, en son alinéa 2, dont l énumération des critères est limitative, qu à défaut de convention entre l avocat et son client, l honoraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par l avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu il précise, en son alinéa 3, qu est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu il en résulte qu aucun honoraire de résultat n est dû s il n a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l avocat et son client ; qu en statuant comme il a fait, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l ordonnance rendue le 21 septembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d appel de Versailles. Publication : Bulletin 1998 I N 86 p. 58 Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 21 septembre 1995 Titrages et résumés : 1 AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Accord des parties - Preuve - Lettre du client rappelant