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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 102 2015 18 Arrêt du 23 février 2015 II e Cour d appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A., recourante, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat dans la cause qui l oppose à B., représenté par Me Theo Studer, avocat Objet Assistance judiciaire révocation partielle Recours du 26 janvier 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 janvier 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 4 septembre 2012, le bénéfice de l assistance judiciaire gratuite a été accordé à A., à partir du 24 août 2012, pour la procédure de divorce qui l oppose à B. ; elle comprend l exonération d avances (ou de sûretés), l exonération des frais judiciaires ainsi que la commission d office d un mandataire en la personne de Me Jean-Jacques Collaud. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la maison familiale a été vendue. A. a reçu, au début du mois de décembre 2014, un premier acompte de 42'417 fr. 20 (comprenant 13'600 francs d arriérés de pensions) et elle doit encore recevoir prochainement un solde de 20'919 fr. 20 (comprenant 3'400 francs d arriérés de pension). B. Après avoir invité A. à se déterminer sur une possible révocation de l assistance judiciaire, le Président du Tribunal de l arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a, par décision rendue le 5 janvier 2015, révoqué partiellement l assistance judiciaire qui lui a été accordée le 4 septembre 2012 en ce sens qu il lui est imposé de prendre en charge les honoraires de son avocat à hauteur de 4'000 francs au tarif horaire de 230 francs, plus TVA. Pour le reste, la décision d octroi d assistance judiciaire du 4 septembre 2012 reste inchangée. C. Le 26 janvier 2015, A. a recouru contre la décision de révocation partielle de l assistance judiciaire dont elle demande l annulation ; elle requiert l octroi de l assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invité à se déterminer sur le recours, B., par son mandataire, ne s oppose pas à l admission du recours tout en renonçant à déposer une détermination formelle. en droit 1. a) La décision retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 15 janvier 2015, le recours respecte le délai légal dès lors qu il a été déposé le lundi 26 janvier 2015. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Le retrait de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l assistance judicaire est requise se rapporte à une procédure de divorce ; elle est ainsi de nature non pécuniaire, quand bien même une partie des conclusions aurait trait à une prestation appréciable en argent (J.-M.

Page 3 de 5 FRÉSARD in B. CORBOZ/A. WURZBURGER/P. FERRARI/J.-M. FRÉSARD/F. AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 51 N 12). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Le Président a considéré que la vente de la maison familiale, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, laisse à la recourante un capital de plus de 33'000 francs si l on tient compte des factures ouvertes, des dettes récemment contractées en raison des retards dans le paiement des pensions alimentaires et de la moitié des honoraire dus au notaire C.. Il a estimé que ce capital est largement supérieur au montant maximal de la réserve de secours défini par le Tribunal fédéral, même s il doit également servir à la couverture de ses besoins vitaux et de ceux de son fils avant la fin de la procédure de divorce qui interviendra prochainement. La recourante se plaint d une violation du droit entraînant un résultat arbitraire. Elle estime qu en l occurrence, il doit être tenu compte d une réserve de secours plus élevée que 10'000 francs, soit entre 30'000 et 40'000 francs, vu son âge, son état de santé, le fait qu elle n est pas en mesure de réaliser un revenu mensuel supérieur à 1'000 francs et que B. ne s acquitte plus des contributions d entretien auxquelles il a été astreint que ce soit pour elle ou pour son fils. a) Aux termes de l art. 120 CPC, le tribunal retire l assistance judiciaire lorsque les conditions d octroi ne sont plus remplies ou qu il s avère qu elles ne l ont jamais été. Le principal cas de figure visé par cette disposition et celui qui nous intéresse ici - est celui où la situation financière de l intéressé s améliore en cours de procédure, soit en raison d une augmentation de ses ressources, soit en raison d une diminution de ses charges. De telles modifications résultent parfois d une décision du tribunal lui-même dans la procédure au fond. Il arrive ainsi que la révocation d une décision accordant l assistance judiciaire découle du résultat final de cette procédure, notamment lorsqu elle aboutit à l allocation au bénéficiaire d une somme importante (CPC-TAPPY, n. 3 ad art. 120 et jurisprudence citée). b) En l occurrence, l indigence de la recourante a été établie par le Président dans la décision attaquée et ce point n est pas contesté. La seule question litigieuse est celui de savoir si l on peut exiger de la recourante qu elle entame le montant de 33'000 francs qu elle a perçu au titre de la liquidation du régime matrimonial, après déduction de ses dettes, pour payer une partie des honoraires de son avocat (4'000 francs) qui l a assisté dans la procédure en divorce, ou si l entier de cette somme doit être considéré comme une réserve de secours. La réserve de secours fixe une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l octroi éventuel de l assistance judiciaire. Le montant de la réserve de secours doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l indigent selon les circonstances concrètes de l espèce, tels que son état de santé et son âge (TF, arrêt 1P.450/2004 du 29 septembre 2004, consid. 2.2) ; il se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 à 40'000 francs (TF, arrêts 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu une requérante âgée de 63 ans dont les revenus mensuels en 1996 ont été de l ordre de 1'500 francs et dont l ex-mari agit en suppression de la pension, ne peut se voir contrainte de sacrifier une partie de son épargne s élevant à 32'500 francs et ayant le caractère d une réserve de secours (TF, arrêt 5P.520/1993 du

Page 4 de 5 11 décembre 1994, in FRANÇOIS BOHNET, Jurisprudence fédérale et neuchâteloise en matière d'assistance judiciaire, LAJA annotée, Neuchâtel 1997). En l espèce, la recourante est âgée de 58 ans, elle a des problèmes de santé, elle n a jamais travaillé durant le mariage mais parvient actuellement à réaliser un revenu mensuel net moyen d environ 900 francs qui ne couvre de loin pas son minimum vital. Son fils D. est âgé de 19 ans ; il est en première année d apprentissage et vit avec elle. Son époux ne perçoit pas d indemnités de chômage et il n est pas en mesure de verser les contributions d entretien, de sorte qu elle a dû emprunter de l argent pour vivre et a accumulé des retards dans le paiement de factures jusqu au versement du premier acompte de 42'000 francs tiré de la vente de la maison familiale et qui comprenait également un arriéré de pensions de 13'600 francs. Compte tenu de cette situation très précaire et du fait que la recourante ne parviendra vraisemblablement pas à obtenir le versement des pensions dues par son époux qui est actuellement aidé par le Service social, on ne saurait exiger d elle qu elle entame la réserve de secours de 33'000 francs fixée par le premier juge, même partiellement. La situation pourra être réévaluée lorsque les pensions dues seront effectivement versées, cas échéant dans le cadre d un remboursement selon l art. 123 al. 1 CPC, l attention de la recourante ayant déjà été attirée sur cette disposition dans la décision d octroi de l assistance judiciaire du 4 septembre 2012. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. 3. a) La recourante a sollicité l octroi de l assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la procédure d assistance judiciaire concerne le requérant et l Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l octroi de l assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Dès lors, en cas d admission du recours du requérant à l assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens qui doivent être supportés par l Etat, conformément à l art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Il s ensuit que les dépens de la recourante sont mis à la charge de l Etat qui succombe. La fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, ci-après: RJ). Dans ce cadre, le "maximum" de l'indemnité globale s'élève à 3'000 francs pour le recours. Le montant "maximal" peut être augmenté jusqu'à son double si les circonstances le justifient; il ne peut toutefois être supérieur à celui qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Jean-Jacques Collaud dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours de 13 pages dont 3 pages de motivation ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de 700 francs comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8 %) par 55 fr. 20 s'y ajoutera.

Page 5 de 5 b) Selon l art. 119 al. 6 CPC, il n est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3 ; 137 III 470 consid. 6). En l espèce, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés forfaitairement à 400 francs, sont laissés à la charge de l Etat. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 5 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l arrondissement de la Broye est annulée. II. Les frais de la procédure du recours sont mis à la charge de l Etat. Les dépens de A. sont fixés au montant de 700 francs, débours compris, mais TVA en sus par 55 fr. 20. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à 400 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2015/cov Président Greffier