BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Moyens de déclaration

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Actualité Juridique & Fiscale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

INSTRUCTION. N M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE

OGA et Expert-Comptable

TVA et cantines administratives et scolaires

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

N / /02/2014

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

INSTRUCTION. N M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

Le versement transport (VT)

Paie FIABLE RAPIDE ACCESSIBLE MIS À JOUR. n 188 PERSONNALISABLE COMMENTÉ DÉTAILLÉ. L essentiel de la veille permanente d ELnet.fr

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

L auto-entrepreneur. D i r e c t i o n d u c o m m e r c e, d e s p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Saisie de la déclaration de cotisations FSPOEIE

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312

DES MEUBLES INCORPORELS

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

AUTO-ENTREPRENEUR ET PORTAGE SALARIAL L AUTO-ENTREPRENEUR

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

1. Censure constitutionnelle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus CEHR

Décrets, arrêtés, circulaires

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de Euros

LETTRE CIRCULAIRE N

Code du Travail, Art. L à L

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

PARAMETRAGE PAYE - Janvier

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..

TVA et locations de locaux et bâtiments

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 L-1-02 N 36 du 20 FEVRIER 2002 TAXE SUR LES SALAIRES.MODIFICATION DES FORMULAIRES DE DECLARATION. PASSAGE A L EURO ET MESURES DE SIMPLIFICATION. NOR : ECO L 02 00047 J Bureau P 1 PRESENTATION La présente instruction précise les règles de gestion de la taxe sur les salaires issues du décret n 2001-1313 du 28 décembre 2001 qui clarifie, simplifie et allège les obligations des redevables : - les opérations de liquidation et de régularisation annuelle de la taxe sur les salaires sont, à compter de la taxe due au titre de l année 2001, formalisées sur une déclaration annuelle ad hoc, distincte du bordereau-avis des versements mensuel ou trimestriel ; - les employeurs non redevables d un montant annuel de taxe sur les salaires par l effet de la franchise ou de l abattement sont, à compter des rémunérations versées en 2001, dispensés de toute obligation déclarative, y compris du dépôt de la déclaration annuelle ; - le montant mensuel en deçà duquel la taxe peut faire l objet d un paiement trimestriel est porté, à compter du 1 er janvier 2002, de 1 000 F (environ 152 ) à 334. Enfin, ces nouvelles obligations fiscales sont adaptées dans le cadre du passage définitif à l euro.! - 1-20 février 2002 2 507036 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 135,68 TTC Prix au N : 3,05 TTC

SOMMAIRE CHAPITRE 1 : FORMULAIRES MIS A DISPOSITION DES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES 1. Situation antérieure à la régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001 2. Situation nouvelle à compter de la régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001 a) Le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n 2502 b) Les bordereaux-avis de versement de la taxe sur les salaires mensuels ou trimestriels n 2501 CHAPITRE 2 : PASSAGE À L EURO Section 1 : Déclarations et paiements Section 2 : Montants en euro à prendre en compte pour la liquidation de la taxe due 1. Rémunérations versées en 2001 2. Rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2002 CHAPITRE 3 : MESURES DE SIMPLIFICATION Section 1 : Dispense de toute obligation déclarative pour les employeurs qui n acquittent pas effectivement la taxe sur les salaires 1. Situation antérieure au 1 er janvier 2002 2. Situation nouvelle à compter du 1 er janvier 2002 Section 2 : Périodicité du dépôt des bordereaux 1. Situation antérieure au 1 er janvier 2002 2. Situation nouvelle à compter du 1 er janvier 2002 Annexe I : Taxe sur les salaires : bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe n 2502 Annexe II : Taxe sur les salaires : bordereau-avis de versement de la taxe n 2501 Annexe III : Article 369 de l annexe III au code général des impôts modifié par le décret n 20001-1313 du 28 décembre 2001 Annexe IV : Lettre d information au redevable jointe au bordereau n 2502 Annexe V : Lettre d information au redevable jointe au bordereau n 2501 20 février 2002-2 -

CHAPITRE 1 : FORMULAIRES MIS A DISPOSITION DES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES 1. Situation antérieure à la régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001 Conformément à l article 369 de l annexe III au code général des impôts (CGI), les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires doivent produire au 15 janvier au plus tard un bordereau portant régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées l année précédente. Un même imprimé n 2501 intitulé «Bordereau-avis de versement et liquidation de la taxe sur les salaires» est utilisé par les redevable pour effectuer à la fois les versements mensuels ou trimestriels et la régularisation annuelle de la taxe due. 2. Situation nouvelle à compter de la régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001 Afin de distinguer la régularisation annuelle des versements mensuels ou trimestriels, il est créé un imprimé intitulé «Bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires» n 2502. a) Le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n 2502 Le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires, n 2502 se substitue au bordereau annuel n 2501. Il est déposé pour la première fois pour la liquidation de la taxe sur les salaires, au 15 janvier 2002, due au titre des rémunérations versées en 2001(annexe I). De couleur rouge, cet imprimé comporte les nouveautés suivantes : - au recto : l utilisation de l excédent éventuel de versement fait l objet d un cadre distinct ; - au verso : les modalités pratiques de paiement et de remboursement de la taxe sont décrites ainsi que les seuils à appliquer en euro pour l année 2001. Un tableau récapitulatif des versements effectués au cours de l année 2001 est prévu afin de permettre au contribuable de convertir en euro les versements effectués en franc, et reporter le total des versements convertis en euro sur la ligne M «Montant des sommes déjà versées au titre de la période». L imprimé pourra être utilisé par les redevables qui auront cessé leur activité en cours d année, à la suite d une cessation, cession ou décès, en remplaçant l année par la période allant du 1 er janvier à la date à laquelle leur activité a pris fin. b) Les bordereaux-avis de versement de la taxe sur les salaires mensuels ou trimestriels n 2501 Conformément à l article 369 de l annexe III au code général des impôts les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires déposent un bordereau-avis de versement de la taxe selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002 les redevables utiliseront les bordereauxavis de versement n 2501 (annexe II). Les bordereaux serviront au paiement de la taxe à verser au titre des rémunérations du mois ou du trimestre écoulé. Ils ne devront pas être utilisés pour la liquidation de la régularisation annuelle de la taxe. CHAPITRE 2 : PASSAGE À L EURO Section 1 : Déclarations et paiements A compter du 1 er janvier 2002, en application de l instruction 13 RC n 124 du 11 juillet 2001 relative aux obligations fiscales des professionnels et des particuliers suite au passage à l euro, le bordereau annuel de liquidation et de régularisation n 2502 à déposer au 15 janvier au plus tard de l année qui suit le versement des rémunérations est obligatoirement exprimé en euro. - 3-20 février 2002

De même, les bordereaux-avis de versement n 2501 déposés à compter du 1 er janvier 2002 doivent également être établis en euros. Toutefois, les employeurs qui n avaient pas préalablement opté pour le dépôt des déclarations en euros sont admis, par tolérance, à déposer en francs le bordereau-avis se rapportant aux rémunérations versées en décembre 2001 ou au cours du dernier trimestre de l année 2001. Le paiement est obligatoirement effectué en euros, sous réserve des paiements en numéraire qui peuvent être effectués en francs jusqu au 17 février 2002 inclus. Les bordereaux et les moyens de paiement qui les accompagnent sont exprimés sans porter de centimes (en application de la règle de l arrondi fiscal, les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro ou franc sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro ou franc sont comptées pour 1 ; cf. instruction précitée). Section 2 : Montants en euro à prendre en compte pour la liquidation de la taxe due 1. Rémunérations versées en 2001 Taux normal : 4,25% de la totalité de la base imposable. 1 er taux majoré : 4,25% sur la fraction comprise entre 6 459 et 12 906. 2 ème taux majoré : 9,35% sur la fraction qui excède 12 906. Franchise : 840 Abattement : 5 102 Décote : entre 840 et 1 680. Ces montants devront être appliqués en lieu et place de ceux qui figurent dans la notice 2501 NOT que les employeurs ont reçus en début d année 2001 (pour mémoire franchise = 838,47, décote = 1 676,94 ). 2. Rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2002 Taux normal : 4,25% de la totalité de la base imposable. 1 er taux majoré : 4,25% sur la fraction comprise entre 6 563 (soit 547 au titre du mois ou 1 641 au titre du trimestre) et 13 114 (soit 1 093 au titre du mois ou 3 279 au titre du trimestre). 2 ème taux majoré : 9,35% sur la fraction qui excède 13 114 (soit 1 093 au titre du mois ou 3 279 au titre du trimestre). Rappel : le taux normal de 4,25 % est réduit à 2,95 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane ; par ailleurs, les taux majorés ne sont pas applicables dans ces départements. Franchise : 840 Abattement : 5 185 Décote : entre 840 et 1 680. CHAPITRE 3 : MESURES DE SIMPLIFICATION Le décret n 2001-1313 du 28 décembre 2001 modifiant l article 369 de l annexe III au code général des impôts, dont les dispositions sont détaillées à l annexe III, prévoit, notamment, deux mesures de simplification en faveur des entreprises ou associations qui n acquittent pas effectivement la taxe ou sont redevables d un montant réduit de taxe. 20 février 2002-4 -

Section 1 : Dispense de toute obligation déclarative pour les employeurs qui n acquittent pas effectivement la taxe sur les salaires 1. Situation antérieure au 1 er janvier 2002 Les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires peuvent, compte tenu des mesures d allégement (franchise, abattement) prévues aux articles 1679 et 1679 A du code général des impôts, ne pas être redevables d un montant de taxe. S ils sont dispensés du dépôt des bordereaux avis mensuel ou trimestriel, ils doivent néanmoins déposer le bordereau portant régularisation annuelle. 2. Situation nouvelle à compter du 1 er janvier 2002 Les employeurs précités sont dispensés du dépôt du bordereau annuel de liquidation et de régularisation 2502. Cette mesure s applique dès le bordereau avis de liquidation et de régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001 (cf. annexe IV, lettre adressée aux assujettis à la taxe sur les salaires). Nota : la dispense du dépôt du bordereau-avis de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n a pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration, selon le cas, 2460 ou DADS. Section 2 : Périodicité du dépôt des bordereaux 1. Situation antérieure au 1 er janvier 2002 Conformément au 1 de l article 369 de l annexe III au CGI, lorsque le montant mensuel de la taxe n excède pas 1000 F, le versement de la taxe peut n être effectué que tous les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. 2. Situation nouvelle à compter du 1 er janvier 2002 Dans le cadre de l adaptation à l euro des seuils fiscaux exprimés en franc, le montant de taxe mensuelle au-delà duquel s applique obligatoirement un dépôt mensuel est porté à 334 euros (cf. annexe V, lettre adressée aux assujettis à la taxe sur les salaires). La Sous-Directrice, Véronique BIED-CHARRETON! - 5-20 février 2002

20 février 2002-6 -

- 7-20 février 2002

20 février 2002-8 -

- 9-20 février 2002

Article 369 de l annexe III au code général des impôts modifié par le décret n 2001-1313 du 28 décembre 2001 (Les dispositions nouvelles sont en caractère gras et les dispositions supprimées sont rayées) Annexe III Art. 369. 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n excède pas 334 euro, le versement peut n être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 334 euro, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. Dans le cas de transfert de domicile, d établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. En cas de décès de l employeur, ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès. 2. (Disposition abrogée à compter de la date d entrée en vigueur de la loi n 98-546 du 2 juillet 1998, art.26, J.O. du 3). 3. Chaque versement est accompagné d un bordereau-avis fourni par l administration, daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés. En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l administration est déposée, datée et signée par l employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des rémunérations versées au cours de l année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, l insuffisance ou l excédent de versement constaté pour l année. 4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l article 1679 du code général des impôts ou de l abattement mentionné à l article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au premier alinéa du 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l année. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3. 5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque période fait l objet d un versement unique pour l ensemble des établissements concernés. Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3. 20 février 2002-10 -

Annexe IV Madame, Monsieur Dans le cadre des mesures de simplification arrêtées par le gouvernement, les employeurs qui, en raison des mesures d allégement (franchise, décote, abattement), ne sont redevables d aucun montant annuel de taxe sur les salaires sont désormais dispensés du dépôt du bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l année. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous n aurez donc pas de bordereau annuel à déposer au 15 janvier 2002 au titre des rémunérations versées en 2001. En revanche le dépôt de la déclaration annuelle des salaires (DADS) demeure obligatoire en vertu des articles 87 et 87 A du code général des impôts. Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2002, les modalités déclaratives de la taxe sur les salaires sont modifiées. Ainsi, le bordereau-avis de versement mensuel ou trimestriel devient distinct du bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe. A cet effet, vous voudrez bien trouver ci-joint un bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires sur un formulaire n 2502 K-AN (de couleur rouge) à déposer au 15 janvier 2002. Vous continuerez, par ailleurs, à recevoir le bordereau-avis de versement n 2501 K (de couleur bleue), dont la présentation est modifiée pour ceux dont le dépôt interviendra à compter du 15 février 2002. Je vous rappelle que le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires au titre de 2001 devra être déposé uniquement en euros. Pour effectuer la liquidation générale de la taxe, il convient que vous remplissiez les trois cadres I, II et III et que vous portiez en euros tous les montants devant y figurer. Aussi, vous appartiendra t-il de convertir en euros les versements effectués en francs au cours de l année 2001. Pour cela un tableau récapitulant le détail des versements effectués en francs ou en euros au cours de l année et présent au verso de l imprimé n 2502 K-AN devra être rempli par vos soins. Le changement d imprimé est sans effet sur le calcul de la taxe. Comme les années précédentes, il conviendra de se reporter à la notice 2501 NOT-K reçue au début de l année 2001. Les modalités de paiement ou de remboursement de la taxe sur les salaires, également inchangées, sont par ailleurs précisées au verso de l imprimé n 2502 K-AN. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l assurance de ma considération distinguée. Le Directeur des Services Fiscaux - 11-20 février 2002

Annexe V Madame, Monsieur Avec l envoi du bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires de l année 2001 (n 2502 K-AN), vous avez été destinataire d un courrier vous informant des nouvelles modalités déclaratives de la taxe sur les salaires. Comme annoncé, vous trouverez ci-joint le nouveau bordereau de versement n 2501 K qui se différencie par sa couleur et par son contenu du bordereau n 2502 K-AN. Ce bordereau (n 2501K) sera utilisé pour les versements mensuels et trimestriels effectués au titre des rémunérations versées au cours de l année 2002. La notice qui accompagne habituellement le premier envoi de ce bordereau (janvier 2002 ou premier trimestre 2002) se situe désormais au verso du présent imprimé. Par ailleurs, dans le cadre des mesures de simplification administrative arrêtées par le gouvernement en faveur des PME-PMI et des associations, le montant mensuel de rémunérations payées par l employeur en deçà duquel la taxe sur les salaires peut être versée selon une périodicité trimestrielle sera portée à compter du 1er janvier 2002 à 334 euros (contre 1 000 F selon le droit en vigueur). Enfin, je vous informe que les bordereaux-avis de versement de la taxe sur les salaires au titre de l année 2002 devront être déposés en euros, à l exclusion de toute indication portée en francs. Pour information : au titre des rémunérations payées par l employeur en 2002, le montant de l abattement prévu à l article 1679 A du code général des impôts est fixé à 5185 euros et la franchise prévue à l article 1679 du même code est fixée à 840 euros. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l assurance de ma considération distinguée Le Directeur des Services Fiscaux 20 février 2002-12 -