MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL)



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Transcription:

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES MARCHE ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL) Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics Le présent dossier de consultation comprend : A) un acte d engagement B) un cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) comprenant les conditions particulières C) les statistiques des sinistres SEPTEMBRE 2013

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES B/ Un Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) MARCHE : ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL) Le présent dossier comprend : les Conditions Particulières SEPTEMBRE 2013 Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 15/41

LES CONDITIONS PARTICULIERES Le contrat est constitué par les présentes Conditions Particulières ainsi que par les Conditions Générales de l Assureur ayant reçu l agrément de la Direction des Assurances, sachant que toute disposition qui serait plus favorable à l Assuré prévaudrait toujours sur les autres. Le contrat est régi par le Code des Assurances et par les stipulations qui suivent. ------------- EFFET :... 1 er janvier 2014 à 0 heure ECHEANCE :... Janvier DUREE :... Pour une durée maximale de 24 mois sachant que le terme définitif du Marché est fixé au 1 er janvier 2016 à 0 heure (contrat résiliable à chaque date d'échéance annuelle moyennant un préavis de résiliation de 4 mois) Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 16/41

Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 17/41 LES RISQUES STATUTAIRES

AGENTS CNRACL LES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS CNRACL DE LA VILLE DE «LE BOULOU» SOMMAIRE -------- PAGES PRESENTATION DES RISQUES. 19 CONDITIONS PARTICULIERES 20 1 SOUSCRIPTEUR 20 2 ASSURES.. 20 3 OBJET DE LA GARANTIE.. 20 4 DUREE ET MONTANT DES GARANTIES 21 A Garantie Décès. 21 B Garantie accident du service et maladie imputable au service. 22 C Garantie maladie ordinaire 23 D Garantie maternité 24 E Garantie congés de longue maladie. 25 F Prestation des agents à temps partiel, à temps non complet. 27 G Revalorisations. 27 5 - RISQUES EXCLUS 27 6 BASE DES PRESTATIONS.. 27 7 MODE DE GESTION DU CONTRAT.. 27 8 VERSEMENT DES PRESTATIONS. 28 9 CONTROLES MEDICAUX. 29 10 FRANCHISE.. 29 11 DISPOSITIONS PARTICULIERES. 29 12 AUTRES DOCUMENTS DE LA PRESENTE POLICE. 29 Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 18/41

CONDITIONS PARTICULIERES La Ville de LE BOULOU emploie à ce jour un effectif de 89 agents CNRACL représentant une masse salariale globale de 1 640 997 (2012) (traitement de base, NBI, indemnités de résidence, suppléments familiaux et indemnités accessoires). Les caractéristiques de la population à assurer sont rappelées en annexe. Le contrat actuel, souscrit auprès de GROUPAMA, comporte l ensemble des risques depuis le 1 er janvier 2011, date de la souscription. Le mode de gestion du contrat actuel est en CAPITALISATION. Le contrat actuel offre le système du tiers payant pour les frais médicaux. Le contrat ne couvre pas les charges patronales. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 19/41

PRESENTATION DES RISQUES 1 - SOUSCRIPTEUR La Ville de LE BOULOU Mairie de Le Boulou 66162 LE BOULOU CEDEX 2 - ASSURES L ensemble des agents du Souscripteur entrant dans les catégories ci-après : 1. Agents permanents visés à l article 1 er du Décret n 60-58 du 11 janvier 1960 et affiliés à la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales, 2. Agents stagiaires visés par le Décret n 77-812 du 13 juillet 1977, 3. Agents titulaires détachés de l Etat. La garantie est acquise tant que l agent appartient à l une des catégories définies ci-avant sous réserve que le Souscripteur supporte effectivement la charge statutaire des risques encourus. Elle cesse notamment lorsqu il fait valoir ses droits à la retraite normale ou proportionnelle et, au plus tard, à la fin du trimestre civil de son 65 ème anniversaire (sauf lorsque l agent bénéficie d une prolongation de couverture au titre du maintien des droits (Loi n 79-1130 du 28/12/79). 3 OBJET DE LA GARANTIE Le contrat a pour objet de garantir au Souscripteur le remboursement de tout ou partie des charges lui incombant, en application des textes régissant le statut de ses agents permanents titulaires et stagiaires, en cas de : décès, d accidents ou de maladie imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage), CLD et CLM, Maladie ordinaire, Maternité et adoption. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 20/41

4 DUREE ET MONTANT DES GARANTIES A GARANTIE DECES 1. Objet de la garantie La garantie a pour objet, le remboursement à l assuré du capital décès versé aux ayants droits en cas de décès d un agent survenant en cours d assurance. 2. Montant de la prestation Agents décédés avant l âge de 62 ans Le capital est égal à la totalité du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, augmenté de l indemnité de résidence, et le cas échéant si l option est choisie par le souscripteur, du montant des indemnités accessoires. Agents titulaires de plus de 62 ans et stagiaires Le capital est égal au quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, augmenté, le cas échéant si l option est choisie par le souscripteur des indemnités accessoires dans la limite du quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale. 3. Cas particuliers Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement Lorsque l agent décède à la suite d un attentat, d une lutte dans l exercice de ses fonctions ou d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou de plusieurs personnes, un capital égal à celui défini ci-dessus est versé trois années consécutives, respectivement au décès de l agent puis au 1 er et 2 ème anniversaire du décès. Agents à temps partiel Le capital versé est égal à la totalité du traitement annuel brut afférent à l emploi, aux grades, classe et échelon, augmenté de l indemnité de résidence et le cas échéant des indemnités accessoires. Agent permanent à temps non complet affilié à la CNRACL Le montant du capital est égal au traitement annuel brut, augmenté de l indemnité de résidence et le cas échéant du montant des indemnités accessoires, calculé au prorata du nombre d heures effectuées. 4. Majoration familiale Le montant du capital défini ci-dessus, est, le cas échéant, majoré par enfant à charge (au sens du Code Général des Impôts) ou par enfant posthume, de 3 % du traitement annuel correspondant à l indice brut 585. Cette majoration ne s applique pas aux agents de plus de 62 ans et aux agents stagiaires. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 21/41

B GARANTIE ACCIDENT DU SERVICE ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE 1. Objet de la garantie En cas d accident ou de maladie imputable à l exercice de la profession ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement, acte de sauvetage) survenant en cours d assurance, l Assureur garantit à l assuré les deux types de prestations suivantes : le remboursement d indemnités journalières, le remboursement des prestations en nature conformément au décret du 14 mars 1986, des frais funéraires en cas de décès du fonctionnaire. 2. Montant de la prestation Invalidités journalières : Le montant de celles-ci est fixé au 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial et de la nouvelle bonification indiciaire, augmenté le cas échéant, selon l option choisie par l assuré des indemnités accessoires et des charges patronales. Le service des indemnités commence dès le premier jour d arrêt de travail et prend fin à la reprise de fonction de l intéressé mis à la retraite. Remboursement des prestations en nature : (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, dentaires, d hospitalisation, frais funéraires ), Le remboursement intervient sur les bases définies pour les fonctionnaires de l Etat (circulaire FP n 1711 du 30 janvier 1989). Le remboursement des frais funéraires est effectué à hauteur des frais réels dans la limite de 50 % du salaire plafond mensuel de la Tranche A de la Sécurité Sociale. Cas particuliers : Congés de longue durée attribués à la suite de maladie ou d accident imputable au service, Dans ce cas le montant des indemnités servies s établit de la façon suivante : - Pendant les cinq premières années : 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. - Pendant les trois années suivantes : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Mi-temps thérapeutique. Pendant une durée maximale de 6 mois renouvelable : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut, de 50 % de l indemnité de résidence et de 50 % du supplément familial de traitement et de 50 % du supplément de la nouvelle bonification indiciaire. Comme dans le cas précédent, ces indemnités sont majorées le cas échéant, en fonction de l option choisie par le Souscripteur, du montant des indemnités accessoires et des charges patronales. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 22/41

C GARANTIE MALADIE ORDINAIRE 1. Objet de la garantie Cette garantie a pour objet, le remboursement à l assuré, à l expiration d une période de franchise définie aux conditions particulières, des indemnités dues aux agents se trouvant en incapacité de travail à la suite d une maladie ou d un accident non imputable au service. 2. Délai de franchise Selon l option choisie par l assuré, la période de franchise est exprimée en nombre de jours d arrêts cumulés ou continus et est décomptée de la façon suivante : Délai de franchise en durée cumulée : Le délai de franchise est apprécié en décomptant tous les arrêts intervenus dans les 12 mois précédant l arrêt de travail pour lequel la demande de prestation est présentée. Seuls sont pris en compte les arrêts de travail intervenus en cours d assurance. Délai de franchise en nombre de jours continus ou fermes : Le délai de franchise ferme est appliqué à chaque arrêt de travail. Toutefois les arrêts de travail dont la durée excède 60 jours consécutifs sont indemnisés à compter du 1 er jour. 3. Montant de la prestation Le montant de l indemnité journalière versée, après application éventuelle du délai de franchise, est fixé de la façon suivante : Pendant les trois premiers mois de l arrêt de travail le 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Pendant les 9 mois suivants le 1/30 ème du demi-traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Le demi-traitement mensuel est porté à 66.66 % pour les agents ayant au moins trois enfants à charge dans la limite des 66.66 % du salaire plafond de la Sécurité Sociale. Le demi-traitement mensuel est porté à 51.49 % à partir du 7 ème mois d arrêt de travail. Le taux de 66 % est porté à 68.66 % à partir du 7 ème mois d arrêt de travail. Le montant des indemnités visées ci-dessus est majoré le cas échéant, selon l option exercée par l assuré, du montant des indemnités accessoires telles que définies aux articles F et G. Cas particuliers : Les fonctionnaires à temps plein conservent le traitement auquel leur donne droit la quotité de travail effectué (50 %, 60 %...) pour le reste de la période de travail à temps partiel accordée et recouvrent leur droit à plein traitement au terme de cette période. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 23/41

D GARANTIE MATERNITE Objet et montant de la prestation En cas de maternité et d adoption, l Assureur sert à l assuré, pendant la période légale augmentée éventuellement du congé spécial pour grossesse et couches pathologiques tel que prévu par le Code de la Sécurité Sociale et précisé par la circulaire ministérielle du 21 mars 1996, des indemnités journalières dont le montant est fixé : Au 1/30 ème du traitement mensuel brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire, majoré le cas échéant, selon l option exercée par l assuré, du montant des indemnités accessoires et des charges patronales. En cas d adoption, les mêmes indemnités sont servies pendant la durée du congé postnatal. Cas particulier : Les fonctionnaires à temps partiel recouvrent leur droit à plein traitement pendant le congé légal. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 24/41

E GARANTIE CONGES DE LONGUE MALADIE CONGES DE LONGUE DUREE INVALIDITE DISPONIBILITE POUR MALADIE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE INFIRMITE DE GUERRE 1. Objet et montant de la prestation La garantie a pour objet le remboursement à l assuré des indemnités dues aux agents qui se trouvent placés, à la suite de maladie ou d accident survenu en cours d assurance et après avis du Comité Médical Départemental, de la Sécurité Sociale ou sur décision de la Commission de Réforme, dans l une des positions énoncées ci-après. 2. Montant de la prestation Le montant de l indemnité journalière s établit comme suite : 21. Congé de longue maladie Pendant la première année de travail : le 1/30 ème du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire, Pendant les deux années suivantes : le 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Les 50 % du traitement mensuel sont portés à 66.66 % pour les agents ayant au moins trois enfants à charge dans la limite des 2/3 du salaire de la Sécurité Sociale. 22. Congé de longue durée Pendant les trois premières années de travail : le 1/30 ème du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Pendant les deux années suivantes : le 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. 23. Mi-temps thérapeutique Pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut, de 50 % de l indemnité de résidence et de 50 % du supplément familial de traitement et de 50 % du supplément de la nouvelle bonification indiciaire. 24. Disponibilité d office L indemnité complémentaire (Art. 4 du décret du 11 janvier 1960) Jusqu à la fin de la troisième année d interruption de travail : 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut et de 50 % de l indemnité de résidence, (portés à 66.66 % pour les agents ayant au moins trois enfants à charge) et 1/30 ème du supplément familial, le tout dans la limite de 50 % du salaire journalier de la Sécurité Sociale (ou des 2/3 pour les agents ayant trois enfants et plus à charge). Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 25/41

L allocation d indemnité complémentaire (Art. 6 du décret du 11 janvier 1960) - Invalidités du 1 er groupe (invalides capables d exercer une activité rémunérée) 1/30 ème des 30 % du traitement brut et de l indemnité de résidence dans la limite de 30 % du salaire plafond de la Tranche A de la Sécurité Sociale, et 1/30 ème du supplément familial de traitement. - Invalidités du 2 ème groupe (invalides dans l impossibilité d exercer une activité rémunérée). 1/30 ème de 50 % du traitement mensuel brut et de la demi-indemnité de résidence, dans la limite de 50 % du salaire plafond de la Tranche A de la Sécurité Sociale, et 1/30 ème du supplément familial de traitement. - Invalidités du 3 ème groupe (invalides dans l incapacité absolue d exercer une profession et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). L indemnité journalière versée est égale à l indemnité servie aux invalides du 2 ème Groupe augmentée de la majoration pour tierce personne. Le service des indemnités versées au titre de l invalidité temporaire prend fin dès la reprise de fonction, la mise à la retraite ou au plus tard le 60 ème anniversaire de l agent. Le montant des diverses indemnités journalières servies au titre du présent article est majoré, le cas échéant, selon l option exercée par l assuré, du montant des indemnités accessoires et du montant des charges patronales. 3. Majoration pour tierce personne Dans le cas où l état d un agent a été reconnu par la Commission de Réforme comme nécessitant l assistance d une tierce personne, et ce quelle que soit sa position statutaire (en activité, en congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en disponibilité ou en invalidité temporaire), l Assureur rembourse à l assuré la majoration pour tierce personne. Le montant de cette majoration est égal à 1/30 ème des 40 % du traitement mensuel brut et de l indemnité de résidence, sans pourvoir être inférieur au montant fixé par l article 6 du décret n 60.58 du 11 janvier 1960. Cette majoration est servie au titre des seuls états pathologiques survenus en cours d assurance et est suspendue pendant les périodes d hospitalisation. 4. Infirmité de Guerre Pendant deux ans maximums 1/30 ème du traitement brut, de l indemnité de résidence et du supplément familial. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 26/41

F PRESTATION DES AGENTS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL, A TEMPS NON COMPLET a) Les prestations servies aux agents exerçant un emploi à temps partiel sont calculées, pour la période exercée dans cette qualité, au prorata du nombre d heures effectuées dans les conditions fixées par l ordonnance 82-296 du 31 mars 1982, à l exception des prestations décès et maternité qui sont calculées sur l intégralité du salaire. b) Les prestations servies aux agents exerçant un emploi à temps non complet sont calculées au prorata de la quotité de travail accompli. G REVALORISATIONS Les garanties en cas de décès, incapacité de travail et accident ou maladie imputable au service sont systématiquement revalorisées pendant l année d assurance en fonction de l augmentation des traitements de la fonction publique territoriale et des éventuels avancements du fonctionnaire. 05 - RISQUES EXCLUS Ne sont pas garanties les conséquences : - De faits de guerre étrangère, lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les assurances sur la vie en temps de guerre, - De guerre civile ou étrangère, d émeute, d insurrection quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu en soient les protagonistes, dès lors que l assuré y prend une part active. 06 - BASE DES PRESTATIONS L assiette des prestations est la même que celle des cotisations ; elle est constituée des éléments suivants : - Le traitement annuel brut soumis à retenue pour pension, - L indemnité de résidence, - Le supplément familial de traitement, - Les indemnités accessoires, - La nouvelle bonification indiciaire, Pour le calcul des prestations, chaque mois compte pour 30 jours conformément au décret du 6 juillet 1962 portant règlement de la comptabilité publique. 07 - MODE DE GESTION DU CONTRAT Le présent contrat est souscrit en CAPITALISATION. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 27/41

08 - VERSEMENT DES PRESTATIONS Formalités en cas de sinistres Pour le règlement des prestations, le Souscripteur constitue et adresse à l Assureur pour chaque sinistre un dossier qui comprend : - La demande de prestations relative à la garantie concernée (décès, incapacité pour maladie ou maternité, accident de service, ) - Les pièces justificatives telles que prévues par les textes législatifs et règlementaires (fiche familiale d état civil, certificats médicaux, avis du comité médical ou de la commission de réforme ). Le dossier comportant les pièces susvisées doit parvenir à l Assureur dans un délai de trois mois suivant le décès, la date de reprise d activité, ou le cas échéant, l avis du Comité Médical Départemental ou de la Commission de Réforme, de la Sécurité Sociale, la date de prescription ou de facturation des soins. Paiement des prestations L Assureur procède au remboursement de l assuré dès réception du dossier de demande de prestations. En cas de résiliation du contrat, le service des prestations en cours est maintenu (y compris les revalorisations dans la limite des droits ouverts par le type de congé dans lequel l agent est placé au jour de la résiliation et au plus tard jusqu à la date de reprise du travail). Base des prestations L assiette des prestations est la même que celle des cotisations ; elle est constituée des éléments suivants : - Le traitement annuel brut soumis à retenue pour pension, - L indemnité de résidence, - Le supplément familial de traitement, - La nouvelle bonification indiciaire Sauf pour la garantie décès pour laquelle la base est constituée du seul traitement annuel brut. Pour le calcul des prestations, chaque mois compte pour 30 jours conformément au décret du 6 juillet 1962 portant règlement de la comptabilité publique. Revalorisations Les garanties en cas de décès, incapacité de travail et accident ou maladie imputable au service sont systématiquement revalorisées pendant l année d assurance en fonction de l augmentation des traitements de la fonction publique territoriale et des éventuels avancements du fonctionnaire. Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 28/41

09 - CONTROLES MEDICAUX L Assureur s engage à respecter la décision des autorités administratives reconnues par les textes législatifs et règlementaires et pour les arrêts de travail inférieurs à 15 jours, celle de la collectivité. 10 - FRANCHISE Sur le seul risque «Maladie Ordinaire» : Offre de base : Franchise de 10 jours fermes Variante n 1 : Franchise de 30 jours fermes Aucune franchise ou délai de carence n est applicable sur les autres risques. 11 - DISPOSITIONS PARTICULIERES La garantie Maternité est accordée sans délai de carence. 12 - AUTRES DOCUMENTS DE LA PRESENTE POLICE Les assureurs postulants présenteront leur proposition de garantie (en indiquant les références des Conditions Générales). Ci-joint liste présentant les caractéristiques de la population à assurer (au 31 décembre 2012). Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 29/41

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) MARCHE D'ASSURANCES C/ LES STATISTIQUES DES SINISTRES MARCHE : ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS DE LA VILLE DE «LE BOULOU» (Agents affiliés CNRACL) Niveau des couvertures actuellement prévues dans les contrats en cours : Les mêmes que celles indiquées dans les Conditions particulières Niveau des franchises actuellement prévues : Franchises variables selon les véhicules (les mêmes que celles indiquées au CCTP) SEPTEMBRE 2013 Cahier 2013 - Ville de "Le Boulou" 30/41