Possibilités d améliorer l administration locale au Nouveau-Brunswick



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MOTS DE LA FIN Les conclusions du Groupe d étude sont basées sur un examen rigoureux du Rapport du Comité consultatif de révision de la Loi sur les municipalités (1998), du document Une révision du cadre législatif des districts de services locaux (1999) et des commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation. Le Groupe d étude reconnaît la qualité et la minutie des deux rapports précédents. Les nombreuses recommandations visant des modifications législatives ont suscité un débat considérable et encouragé les citoyens à réfléchir sur le rôle et le fonctionnement de leur administration locale. Dès le début des audiences publiques, le Groupe d étude a pu constater que les citoyens s intéressent véritablement et sincèrement au bien-être de leur collectivité. La portée et la qualité des points de vue exprimés étaient impressionnantes et ont offert au Groupe d étude de nouvelles perspectives valables au cours de ses travaux. La participation substantielle du grand public, des organismes à vocation spécifique, des médias, des conseils municipaux, des comités consultatifs des districts de services locaux, des fonctionnaires administratifs et des universitaires a fait ressortir à quel point la structure et le fonctionnement de l administration locale influent sur la qualité de la vie des citoyens des collectivités urbaines et rurales, grandes ou petites. Certains participants ont exprimé leur point de vue sur les recommandations formulées dans les deux rapports précédents alors que d autres ont soulevé des préoccupations distinctes qui, selon eux, devraient être abordées dans le but d améliorer la qualité et la nature de l administration locale au Nouveau- Brunswick. Par conséquent, le Groupe d étude a pu cerner plusieurs questions d'intérêt commun au cours des audiences publiques. Les commentaires réfléchis et substantiels exprimés par les résidents et représentants des secteurs non constitués en municipalités partout dans la province sont particulièrement remarquables. Les discussions relatives aux propositions visant à résoudre les questions d administration et de procédure dans les districts de services locaux ont été dominées par la nécessité d établir une forme d administration plus efficace dans les régions rurales de la province. Les personnes qui ont présenté des exposés ont très clairement indiqué que le statu quo n est plus viable à long terme en ce qui concerne l administration locale dans les régions rurales. Les différentes catégories d intervenants (politiciens, administrateurs, journalistes, groupes d intérêts, etc.) ont présenté des points de vue très variés 261

sur les divers enjeux auxquels les régions urbaines et rurales sont confrontées. Bon nombre des recommandations sont généralement considérées comme des éléments appropriés à la nouvelle loi. Le Groupe d étude a aussi entendu des points de vue tantôt divergents, tantôt contradictoires sur des questions particulières. Règle générale, le Groupe d étude a constaté la nécessité reconnue d'une grande autonomie sur le plan local, de même que la volonté d assumer les responsabilités qui accompagnent un tel changement dans le but de réaliser des progrès à l échelle communautaire. Les participants ont vivement recommandé que l effort de renouvellement de la loi devienne une priorité du gouvernement. Trouver le juste équilibre entre les divers intérêts s est avéré à la fois intéressant et difficile pour le Groupe d étude. L'évaluation des recommandations et des points de vue du public en fonction de principes d administration locale reconnus a permis au Groupe d étude d'évaluer objectivement les commentaires, les suggestions et les préoccupations entendus dans le cadre des audiences publiques. Le rapport du Groupe d étude vise à explorer les possibilités d améliorer l administration locale au Nouveau-Brunswick. Les recommandations du Groupe d étude préconisent une nouvelle Loi sur les municipalités qui : utilisera un langage simple pour permettre au public de mieux comprendre les rôles et les responsabilités de l administration locale et faciliter la mise en application des changements législatifs proposés; accordera plus d'importance à la transparence et à la responsabilisation dans la conduite des affaires de l administration locale; procurera aux municipalités une plus grande autonomie et une plus grande souplesse face aux questions d ordre local; établira un nouveau modèle d administration pour les secteurs non constitués en municipalités. Il a été dit que le gouvernement existe pour servir le peuple et peut seulement gouverner avec le consentement du peuple. Le Groupe d étude doit aussi discrètement rappeler aux citoyens qu ils ont des responsabilités civiques par rapport à la bonne administration de leur collectivité. Les dispositions législatives prévoyant une plus grande transparence dans les affaires gouvernementales, un meilleur accès à l information, une responsabilisation accrue à l égard de l électorat et une plus grande autonomie locale ont peu de valeur si les citoyens choisissent de ne pas participer à l administration de leur collectivité. 262

La participation à l administration locale ne passe pas uniquement par la candidature aux élections. Participer aux débats sur des questions d intérêt local, faire part de son point de vue sur ces questions ou d autres aux conseillers ou au conseil, prendre le temps d observer les travaux des réunions du conseil et défier, critiquer ou louer les actions des conseillers ou du conseil ne sont que quelques-uns des moyens pouvant être utiles pour s assurer que les dirigeants communautaires sont vraiment sensibles aux priorités et aux besoins locaux. Bien sûr, les citoyens peuvent exprimer leur satisfaction ou leur mécontentement par rapport aux politiques et au rendement des élus en exerçant leur droit de vote démocratique. Comme dans le cas de toute révision législative importante, il est inévitable que des sujets qui n'ont pas été abordés en profondeur susciteront des questions ou des différends sur la façon même de traiter ces sujets. Il est probable aussi que la valeur concrète de certaines dispositions législatives soit remise en question une fois qu elles entreront en vigueur. De telles questions constituent, de toute évidence, des aspects légitimes du renouvellement législatif. Le Groupe d étude est d avis que, en donnant suite à ces préoccupations, le gouvernement doit d abord et avant tout agir dans le meilleur intérêt de la collectivité, et non par pure commodité administrative ou par confort politique. Le Groupe d étude conclut que l élaboration des dispositions de la nouvelle Loi sur les municipalités doit d abord et avant tout se faire dans le meilleur intérêt des citoyens. Il faudra apporter des changements importants à la Loi sur les municipalités si l on veut qu elle tienne compte du vaste éventail d enjeux signalés par les divers intervenants. Le Groupe d étude espère que les décideurs prêteront une oreille attentive à cette démarche collective de renouvellement législatif fondé sur une approche collégiale. Il espère aussi que cette approche fournira aux gens du Nouveau-Brunswick une Loi sur les municipalités évoluée et digne de faire son entrée dans le nouveau millénaire. 263

Annexes ANNEXE 1 Possibilités d améliorer l administration locale au Nouveau-Brunswick LIEUX DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR LA RÉVISION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS Lieu Région Date 1. Dieppe (I) Sud-est 20 avril 2. Richibucto Est 21 avril 3. Caraquet Péninsule 22 avril 4. Woodstock Centre/Ouest 27 avril 5. Fredericton (I) Centre 28 avril 6. St. Stephen Sud-ouest 29 avril 7. Saint-Jean (I) Sud 4 mai 8. Sussex Sud/Centre 5 mai 9. Sackville Sud-est 6 mai 10. Bathurst (I) Nord-est 11 mai 11. Pokemouche Péninsule 12 mai 12. Miramichi (I) Centre/Est 13 mai 13. Atholville (I) Nord 18 mai 14. Edmundston (I) Nord-ouest 19 mai 15. Perth Andover Nord-ouest 20 mai 16. Moncton (I) Associations 25 mai 17. Shediac Ville de Shédiac 10 juin (I) Interprétation simultanée 264

ANNEXE 2 Possibilités d améliorer l administration locale au Nouveau-Brunswick MÉMOIRES PRÉSENTÉS PAR ÉCRIT AU GROUPE D ÉTUDE ORIGINE INTERVENANT(S) DATE 1. DSL DE SHEDIAC CAPE ART BUCK 20 avril 1999 2. VILLAGE DE CAP-PELÉ (2) MICHEL MELANSON 21 avril. 1999 3. C.P. 6446, SAINT JOHN POSTE 23 avril. 1999 4. VILLE D OROMOCTO POSTE 23 avril. 1999 5. VILLE DE QUISPAMSIS POSTE 23 avril 1999 6. VILLAGE DE MCADAM POSTE 23 avril 1999 7. DSL SOUTHHAMPTON POSTE 27 avril 1999 8. RUSAGONIS-WAASIS JACKIE PHILLIPS 28 avril 1999 9. DSL HAMPSTEAD CONNIE DENBY 28 avril 1999 10. DSL ESTEYS BRIDGE ALVIN ASHFIELD 28 avril 1999 11. VILLE DE FREDERICTON LES HULL 28 avril 1999 TOM JELLINEK JANE BLAKELY 12. CITOYEN DSL POCOLOGAN J. A. BAIRD 29 avril 1999 13. CHARLES MONAGHAN POSTE 29 mai 1999 14. DSL WEST ISLES JOYCE STUART 29 avril 1999 15. DSL LEPREAU GORDON BAIRD 29 avril 1999 16. VILLE DE ST. STEPHEN ALLAN GILMOR 29 avril 1999 17. VILLE DE SAINT JOHN SHIRLEY McALARY 4 mai 1999 TERRY TOTTEN 18. THÉÂTRE IMPERIAL MICHAEL WENNBERG 4 mai 1999 BRIAN REID 19. TELEGRAPH JOURNAL CAROLYN RYAN 4 mai 1999 ROB LINK 20. DSL GREENWICH COURRIER 7 mai 1999 ÉLECTRONIQUE 21. DSL WESTFIELD TÉLÉCOPIEUR ET POSTE 7 mai 1999 22. VILLE DE BATHURST GRAHAM WISEMAN 7 juin 1999 ANDRE DOUCET TRACEY BRANCH 23. BERESFORD, NIGADOO DONALD HAMMOND 11 mai 1999 PETIT-ROCHER, POINTE-VERTE GILBERTE BOUDREAU 24. VILLE DE MIRAMICHI PAUL DAWSON 13 mai 1999 DANIEL B. ALLEN JOHN FOLEY DON ALLISON 25. VILLE DE DALHOUSIE JAMES BLANCHARD MIKE ALLAIN 18 mai 1999 ORIGINE INTERVENANT(S) DATE 265

26. VILLE DE CAMPBELLTON ALIDA LEVEILLE-BROWN YVES GAGNON 18 mai 1999 27. VILLAGE D ATHOLVILLE GEORGES THIBODEAU 18 mai 1999 RAYMOND LEGACE JEANNETTE GOULD 28. VILLAGE DE TIDE HEAD ALAN DICKSON 18 mai 1999 GILMORE GLENCROSS 29. VILLAGE DE EEL RIVER CROSSING KIM BUJOLD 18 mai 1999 30. CITE D'EDMUNDSTON JACQUES MARTIN 19 mai 1999 ROGER RIOUX MARC MICHAUD 31. VILLE DE SAINT-LÉONARD ROLAND MARTIN 19 mai 1999 32. DOROTHY FIRTH-ROBINSONVILLE TÉLÉCOPIEUR 20 mai 1999 33. DSL CAMBRIDGE TÉLÉCOPIEUR 20 mai 1999 34. VICTORIA COUNTY RECORD MARK RICKARD 20 mai 1999 DAVID HENLEY 35. VILLAGE DE PERTH ANDOVER BURPEE WAGNER 20 mai 1999 36. ARTHUR WILLIAM LANDRY POSTE 21 mai 1999 37. ASSOCIATION DES CITÉS DU N.-B. PETER TRITES 25 mai 1999 38. L'ASSOCIATION FRANCOPHONE DES RÉGINALD PAULIN 25 mai 1999 MUNICIPALITÉS DU N.-B. Inc. LÉOPOLD CHIASSON 39. UNION OF MUNICIPALITIES OF N.B.. RAYMOND MURPHY 25 mai 1999 YVONNE GIBB 40. ASSOCIATION DES MIKE SULLIVAN 25 mai 1999 ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX DU N.-B. PIERRE DOIRON BRENDA KNIGHT 41. L'AAMNB, RÉGION 7 PIERRE DOIRON 25 mai 1999 PÉNINSULE ACADIENNE 42. VILLE DE CARAQUET PIERRE DOIRON 25 mai 1999 43. VILLE DE MONCTON BRIAN MURPHY 25 mai 1999 GEORGE LEBLANC BILL COOPER MIKE SULLIVAN 44. WENDALL MORRELL POSTE 26 mai 1999 45 DSL VILLAGE-DE-POIRIER POSTE 30 mai 1999 46. DSL DALHOUSIE JUNCTION TÉLÉCOPIEUR 31 mai 1999 47. VILLAGE DE FREDERICTON TÉLÉCOPIEUR 31 mai 1999 JUNCTION 48. DSL SAINT-MARTIN-DE - TÉLÉCOPIEUR 2 juin 1999 RESTIGOUCHE 49. GILBERT BLANCHARD - DSL TÉLÉCOPIEUR 9 juin 1999 CHIASSON-SAVOIE 50. DSL ELGIN PARISH TÉLÉCOPIEUR 11 juin 1999 51. MARILYN POWELL TÉLÉCOPIEUR 11 juin 1999 ORIGINE INTERVENANT(S) DATE 52. VILLAGE DE MINTO TÉLÉCOPIEUR 11 juin 1999 53. VILLE DE SHEDIAC AUDIENCE 9 juin 1999 266

54. ASSOCIATION DES PARCS ET DES COURRIER 7 juin 1999 LOISIRS ÉLECTRONIQUE 55. VILLAGE DE SAINT-ANDRÉ COURRIER 8 juin 1999 ÉLECTRONIQUE 56. VILLE DE ROTHESAY POSTE 26 juillet 1999 57. JAMES HAWKES POSTE 12 juillet 1999 58. GEORGE M. BETTS PHD POSTE 9 août 1999 59. EMERY DAIGLE, DSL SAINT- CHARLES POSTE 9 août 1999 267

ANNEXE 3 Possibilités d améliorer l administration locale au Nouveau-Brunswick EXTRAITS CHOISIS DE LÉGISLATION MUNICIPALE DANS D AUTRES JURIDICTIONS Note 1 Exemple de langage clair (Note de bas de page n o 18) Définition 258(1) Dans cette section, «développement économique» signifie l établissement, le développement ou la poursuite des activités d une entreprise ou d une industrie. Encourager le développement économique 258(2) Un conseil peut utiliser tous les moyens qu il juge adéquats pour encourager le développement économique. Il peut conclure une entente avec une personne, un organisme gouvernemental du Manitoba ou fédéral, ou avec une autre municipalité, y compris une municipalité dans une autre province. Plan stratégique 258(3) Un conseil peut adopter un plan stratégique pour favoriser le développement économique au sein de la municipalité Condition d octroi d une subvention 258(4) Un conseil peut octroyer une subvention dans le cadre d un projet de développement économique au sein d une municipalité, mais la subvention ne doit pas être utilisée, directement ou indirectement, pour réduire le montant des taxes scolaires ou municipales qui sont payables à la municipalité ou pour rembourser les taxes municipales ou scolaires d une personne qui sont payées ou payables à la municipalité. s. 258 Loi sur les municipalités, S.M. 1996, c. 58- c. M225. Note 2 Rôle du conseil (Note de bas de page n o 24) 268

Rôle du conseil 82 Un conseil doit (a) élaborer et évaluer les politiques et programmes municipaux; (b) s assurer que les tâches, les fonctions et les pouvoirs municipaux sont exécutés de façon adéquates; (c) gérer les pouvoirs, les tâches et les fonctions dont il a la responsabilité expresse en vertu de cette loi ou de toute autre loi. s. 82, Loi sur les municipalités S.M. 1996, c. 58 Note 3 Responsabilités du directeur municipal (Note de bas de page n o 26) Responsabilités du directeur municipal 127(1) Le directeur municipal (a) est le dirigeant administratif de la municipalité; (b) doit s assurer que les politiques et les programmes municipaux sont mis en oeuvre; (c) doit conseiller et informer le conseil à propos de l exploitation et des affaires de la municipalité; (d) est responsable, à moins que le conseil n en décide autrement, de la gestion et la supervision des employés municipaux; (e) doit exécuter les pouvoirs, les tâches et les fonctions qui sont assignés par le conseil ou en vertu de cette loi ou de toute autre loi; (f) doit informer le conseil lorsque les fonds municipaux sont dépensés ou investis à l encontre d un règlement ou d une résolution stipulé dans cette loi ou toute autre loi. s. 127(1), Loi sur les municipalités, S.M. 1996, c. 58 269

Note 4 Rôles du secrétaire municipal et du trésorier (Note de bas de page n o 27) Administration municipale 198 Un des postes de fonctionnaire établi en vertu de l article 196 doit comprendre la responsabilité de l administration municipale, qui comprend les tâches, fonctions et pouvoirs suivants : (a) s assurer que les procès-verbaux des réunions du gouvernement local et de ses comités sont rédigés adéquatement, et que les procès-verbaux, règlements et autres dossiers relatifs aux activités de l administration municipale et de ses comités soient à jour et conservés en lieu sûr; (b) s assurer que les dossiers de l administration locale et de ses comités sont accessibles, tel que prescrit par la loi ou autorisé par l administration locale; (c) certifier, au besoin, des exemplaires de règlements et autres documents; (d) faire prêter serment et recueillir les affirmations, déclarations et affidavits nécessaires en vertu de cette loi ou de toute autre loi dans le cadre d affaires relatives à l administration municipale; (e) accepter, au nom de la municipalité ou du district régional, les avis et les documents nécessaires ou autorisés qui sont remis, soumis ou présentés à la municipalité ou au district régional; (f) conserver le sceau de la municipalité, s il y a lieu, et l apposer au besoin sur des documents. 270

Administration financière 199 Un des postes de fonctionnaire établi en vertu de l article 196 doit comprendre la responsabilité de l administration financière, qui comprend les tâches, les fonctions et les pouvoirs suivants : (a) recueillir toutes les sommes versées à la municipalité ou au district régional; (b) conserver tous les fonds et titres de la municipalité ou du district régional; (c) administrer et dépenser les fonds de la façon autorisée par l administration locale; (d) investir les fonds d administration budgétaire, en fonction des besoins, sous forme d investissements tels qu indiqués dans l article 483 (1) [investissement des fonds d amortissement]; (e) veiller à préparer, mettre à jour et conserver dans un endroit sécuritaire des dossiers exacts et des comptes complets des activités financières de la municipalité ou du district régional; (f) colliger et fournir les renseignements sur les activités financières de la municipalité ou du district régional demandés par l inspecteur. s. 198-199, Loi sur les municipalités, R.S.B.C. 1996, c. 323 Note 5 Conflit d intérêts (Note de bas de page n o 29) 271

Conflit d intérêts 170(1) Sous réserve du paragraphe (3), un conseiller se trouve dans une situation où il possède un intérêt pécuniaire si (a) la situation en question pourrait avoir une incidence financière par rapport au conseiller ou un employeur du conseiller; (b) le conseiller sait ou devrait savoir que cette situation pourrait avoir une incidence financière par rapport à la famille du conseiller. (2) au sens du paragraphe (1), la situation en question a une incidence financière par rapport à une personne si la situation a des conséquences par rapport à (a) la personne directement; (b) une société, autre qu une société ayant fait appel au public, où la personne est actionnaire, directeur ou administrateur; (c) une société ayant fait appel au public, dont la personne est titulaire bénéficiaire d actions avec droit de vote qui lui accordent au moins 10 % des droits de vote relatifs aux actions avec droit de vote de la société ou pour laquelle la personne agit à titre de directeur ou administrateur, ou (d) un partenariat ou une société dont la personne fait partie. (3) un conseiller n a pas d intérêt pécuniaire uniquement en raison de tout intérêt (a) que le conseiller, un employeur du conseiller ou un membre de la famille du conseiller peut avoir par rapport à un électeur, un contribuable ou un client d un service public de la municipalité, (b) que le conseiller ou un membre de la famille du conseiller peut avoir, après avoir été nommé par le conseil à titre de directeur d une société constituée 272 en personne morale, dans le but d exercer une activité commerciale pour le compte et

Note 6 Registre des contributions relatives aux campagnes et des dépenses électorales (Note de bas de page n o 30) Registre des contributions relatives aux 88 campagnes et des dépenses électorales (1) Dans le cadre de toutes les contributions relatives aux campagnes autres que celles indiquées dans l article 89(2), le conseiller financier doit tenir un registre des éléments suivants : (a) le nom de la personne ou de l organisme non constitué en corporation qui offre la contribution dans le cadre de la campagne, à moins qu il s agisse d une contribution anonyme; (b) la date à laquelle la contribution a été offerte; (c) le montant de la contribution, tel que stipulé à l article 89. (2) Le conseiller financier doit tenir un registre des dépenses électorales en fonction des besoins de ce paragraphe. (3) Le registre requis en vertu de cet article doit être conservé par le conseiller financier, le candidat ou l organisation électorale jusqu à la fin des prochaines éléctions générales municipales qui suivront celles auxquelles le registre se rapporte. 273

Obligation de présenter des déclarations 90 (1) Dans les 120 jours qui suivront le jour du scrutin dans le cadre d une élection générale, le conseiller financier de chaque candidat ou organisation électorale doit présenter une déclaration au fonctionnaire municipal nommé à cet effet, conformément à cet article. (2) Le candidat ou l organisation électorale doit s assurer que le conseiller financier présente une déclaration, conformément à cet article. (3) Une déclaration doit comprendre les éléments suivants dans le cadre de la campagne électorale du candidat ou de l organisation électorale : (a) le montant total des contributions relatives à la campagne; (b) les renseignements précisés aux alinéas 88 (1) (a), (b) et (c) pour chaque personne qui a donné 100 $ ou plus; (c) les renseignements précisés aux alinéas 8 (1) (b) et (c) pour chaque contribution anonyme offerte à la municipalité ou au district régional, conformément au paragraphe 87 (2); (d) le montant total des dépenses électorales; (e) les renseignements ayant trait aux dépenses électorales, tel que stipulés par le règlement en vertu de l article 156, si le montant total des dépenses électorales est supérieur à 3 000 $. s. 83 - s. 93, Loi sur les municipalités R.S.B.C. 1996, c. 323 274

ANNEXE 4 Comparaison des PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D UN MODÈLE D ADMINISTRATION DE DISTRICT RURAL ET D'UN DISTRICT DE SERVICES LOCAUX (DSL) OBJECTIF Rôle politique et administratif CRÉATION Conditions prescrites Modèle d'administration de district rural Un district rural est établi pour permettre à la population d un ou plusieurs anciens DSL, ou d une partie d un ou plusieurs DSL, d élire une autorité de district rural qui, comme une municipalité, a le pouvoir d adopter et de modifier un plan rural pour le district rural. L autorité possède aussi un pouvoir décisionnel par rapport au service d incendie et de loisirs. Il participe aussi directement à la formulation de recommandations auprès du ministre relativement à la fourniture ou à la suppression d autres services locaux. L autorité du district rural doit aussi être consulté par tous les ministères et organismes gouvernementaux qui veulent entreprendre des projets, des travaux publics, des études, etc. qui pourraient nécessiter la participation du district rural ou avoir une incidence sur le district. Un district rural est établi en vertu du règlement de la Loi sur les municipalités Dans le cas où (a) une région à l extérieur des limites territoriales d une municipalité est située dans un district planifié, et (b) une étude de faisabilité de la région établit que les résidents de la Modèle d'administration d'un district de services locaux (DSL) Un DSL est établi pour permettre à la population et aux entreprises d une aire géographique bien définie située dans des secteurs non constitués en municipalités de recevoir un ou plusieurs services locaux. Bien que ce mécanisme de service permettent d élire un comité consultatif du DSL pour conseiller et seconder le ministre dans l administration du district de services locaux, un tel comité ne se voit attribuer aucun pouvoir politique ou administratif par le gouvernement provincial. Un DSL est établi en vertu de l article 24 de la Loi sur les municipalités Dans le cas où (a) un total de 25 personne ou plus, qui demeurent dans une région à l extérieur des limites territoriales d une municipalité et qui ont le droit de voter en vertu de la Loi électorale, adressent une requête au ministre pour demander que cette région 275

ÉLECTIONS Division en circonscriptions électorales Composition de la structure administrative et mandat région partagent des intérêts communs et ont exprimé une volonté de collaborer ensemble à propos des questions relatives à l'aménagement du territoire; Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut établir que le région devient un district rural par règlement. Un district rural est divisé en circonscription électorales au moment de sa création, en fonction des anciennes limites des DSL participants, mais contrairement à un conseil municipal, l autorité du district rural ne peut pas modifier les circonscriptions électorales ou leur nombre de membres. Comme dans le cas d une municipalité, l autorité du district rural est aussi élu dans le cadre des élections municipales trisannuelles. L autorité du district rural se compose de 5 à 7 membres. Le nombre de membres est établi en fonction de la population, des caractéristiques de la communauté et du nombre de DSL participants. devienne un district de services locaux pour pouvoir profiter d un service; ou (b) le ministre considère que la possibilité qu'une région située à l extérieur des limites territoriales d une municipalité puisse devenir un district de services locaux pour pouvoir profiter d un service, mérite d'être examinée; le ministre doit établir les limites du district de services locaux proposé dans les 30 jours suivant cette annonce et convoquer une réunion, tel que prescrit par le règlement, pour tous les résidents de la région qui ont le droit de voter en vertu de la Loi électorale. Lorsqu au moins 50 résidents ou 30 p. cent de la population ayant le droit de voter en vertu de la Loi électorale, le premier des deux prévalant, participent à la réunion et que la majorité des participants sont d accord pour établir un district de services locaux dans le but d obtenir un service, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, établir que la région est un district de services locaux de façon à offrir un service. Un comité consultatif du DSL, composé d au moins trois membres et d au plus cinq membres peut être élu par des résidents qualifiés pour voter, dans le cadre d une réunion convoquée par le ministre. Un comité consultatif de DSL est élu pour une durée de deux ans à partir de la journée où il a été élu. 276

L autorité du district rural nomme un président, un vice-président, un secrétaire et un ou plusieurs représentants pour la commission de planification régionale au cours de la première réunion de l autorité du district rural, qui a lieu après les élections du quatrième lundi du mois de mai. AUTORITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE Activités de réglementation et d autorisation Aménagement des terres Lorsqu une municipalité est habilitée à adopter des arrêtés sur toutes sortes de sujets, le lieutenantgouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, adopter des arrêtés semblables dans un district rural. Par exemple, les règlements provinciaux concernant les expositions et les spectacles et les règlements provinciaux concernant les chiens s appliquent présentement à toutes les régions non constituées en corporation du Nouveau-Brunswick. En vertu de la Loi sur l urbanisme, une autorité de district rural, tout comme un conseil municipal, a le pouvoir d adopter, de modifier et de réviser son propre plan rural. Le pouvoir de réaliser le plan rural relève du ministre. ACTIVITÉS ET PROCÉDURES Acquisition de Seule l autorité de district rural, et pouvoirs non le district rural même, est une personne morale. La structure de l autorité de district rural est permanente et une nouvelle autorité peut prendre la relève et compléter les procédures entreprises par une autorité de district rural précédente Réunions Les membres de l autorité de district rural doivent se réunir après avoir été élus. Ils doivent ensuite se réunir deux fois par année ou en fonction des besoins. Une autorité de district rural doit adopter un code de procédures pour ses réunions. Lorsqu une municipalité est habilitée à adopter des arrêtés sur toutes sortes de sujets, le lieutenantgouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, adopter des arrêtés semblables dans un district de services locaux. Par exemple, les règlements provinciaux concernants les expositions et les spectacles et les règlements provinciaux concernant les chiens s appliquent présentement à toutes les régions non constituées en corporation du Nouveau-Brunswick. En vertu de la Loi sur l urbanisme, le ministre, tout comme un conseil municipal, a le pouvoir d adopter, d appliquer, de modifier et de réviser le plan rural d un ou de plusieurs DSL. Un comité consultatif de DSL conseille et seconde le ministre dans l administration du district de services locaux. Le ministre est responsable d administrer le district. Un comité consultatif de DSL n est pas tenu de tenir des réunions ordinaires ou publiques, mais ses membres participent généralement à des réunions convoquées par le ministre dans le cadre de la fourniture ou de la supression d un service. Processus décisionnel et transparence Toutes les réunions d une autorité de district rural doivent être accessibles au public et toutes les décisions de l autorité de district 277

décisions de l autorité de district rural doivent être prises dans le cadre des réunions. Dotation en personnel Représentation au sein d'organismes de services régionaux Chaque membre de l autorité de district rural qui participe à la réunion doit annoncer son vote en public et le secrétaire doit noter le vote dans le procès-verbal de la réunion. Il est interdit de tenir un scrutin secret et un membre ne peut s abstenir de voter que lorsqu il n est pas qualifié pour voter en raison d'un conflit d'intérêts ou pour une autre raison. Contrairement à un conseil municipal, une autorité de district rural n a pas le droit d embaucher son propre personnel. Le ministre nomme un secrétaire pour le district rural. L autorité de district rural nomme les représentants des agences, comités et commissions de services régionaux qui fournissent des services au district rural (p. ex. commission des déchets solides, planification régionale). Le ministre administre chaque district de services locaux par l entremise du représentant des services municipaux du ministère. Le ministre peut nommer des membres du comité consultatif du DSL pour représenter la région sur des agences, comités et commissions de services régionaux qui fournissent des services au DSL (p. ex. commission de planification régionale, commission des déchets solides). 278

AUTRES POUVOIRS Pouvoirs Les résidents d un district rural ou corporatifs d une portion d un district rural qui ont le droit de voter peuvent présenter une requête à l autorité du district rural visant à obtenir ou supprimer un service local. Le ministre peut aussi demander d examiner la possibilité d offrir ou de supprimer un service local. Contrairement au conseil de district rural, le comité consultatif d'un DSL n a aucune responsabilité relative aux requêtes locales, au vote et aux recommandations auprès du ministre concernant l offre ou la suppression d un service. Fourniture de services locaux Dans les deux cas, l autorité du district rural est responsable d établir où le service doit être offert, de convoquer une réunion pour les résidents concernés qui ont le droit de voter, de tenir un vote parmi ceux et celles qui participent à la réunion et de formuler une recommandation au ministre visant à approuver ou rejeter la requête. Le ministre tient alors compte de la pétition, du vote et de la recommandation et peut recommander au lieutenantgouverneur en conseil d offrir ou de supprimer le service en question. Le gouvernement provincial fournit la protection policière, les services de transport et d'administration générale, et veille à l'application de mesures d urgence, au besoin, dans le district rural. Deux autres services sont offerts au district rural, soit l aménagement du territoire, de même que la cueillette et l élimination des déchets solides. Les autres services locaux sont facultatifs, ce qui signifie que les résidents peuvent obtenir ces services et en assumer les coûts. Ces services comprennent la lutte contre les incendies, l éclairage des voies publiques, les services communautaires et les installations récréatives. La décision d offrir ces services facultatifs, à l exclusion du service de lutte contre les incendies et des services récréatifs, relève du lieutenant-gouverneur en conseil Le gouvernement provincial fournit la protection policière, les services de transport et d'administration générale, et veille à l'application de mesures d urgence, au besoin, dans tous les DSL. Deux autres services sont offerts au district de services locaux, soit l aménagement du territoire, de même que la cueillette et l élimination des déchets solides. Les autres services locaux sont facultatifs, ce qui signifie que les résidents peuvent obtenir ces services et en assumer les coûts. Ces services comprennent la lutte contre les incendies, l éclairage des voies publiques, les services communautaires et les installations récréatives. La décision d offrir ces services facultatifs relève du lieutenantgouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, et non 279

surla recommandation du ministre, et non de l autorité de district rural. AUTORITÉ ET RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES Budgétisation dépenses et revenus Chaque année, le ministre doit préparer un budget de prestation de services, en consultant chaque autorité de district rural, qui évalue les dépenses du district rural et les sources de revenus qui permettront de financer les dépenses prévues, soit la subvention inconditionnelle et la garantie locale. La subvention inconditionnelle est calculée à partir d une formule fondée sur les possibilités et les caractéristiques des districts ruraux et des districts de services locaux de la province. La garantie locale représente la portion du budget net qui est recueillie par l entremise de l impôt foncier. du comité consultatif d'un DSL. Chaque année, le ministre doit préparer un budget pour les services qui seront offerts à chaque district de services locaux, qui évalue les dépenses du district rural et les sources de revenus qui permettront de financer les dépenses prévues, soit la subvention inconditionnelle et la garantie locale. La subvention inconditionnelle est calculée à partir d une formule fondée sur les possibilités et les caractéristiques des districts ruraux et des districts de services locaux de la province. La garantie locale représente la portion du budget net qui est recueillie par l entremise de l impôt foncier. Taux d imposition Le taux d imposition établi par le ministre équivaut à la garantie locale divisée par l assiette fiscale du district rural, multipliée par 100. Les anciens districts de services locaux, qui se sont amalgamés en district rural, peuvent conserver leurs pouvoirs d'imposition respectifs. Le taux d imposition établi par le ministre équivaut à la garantie locale divisée par l assiette fiscale communautaire, multipliée par 100. 280

Bibliographie ALLEN, E.G. Report of the Task Force on Municipal Structure and Financing (Rapport du groupe de travail sur les structures municipales et le financement des municipalités), Fredericton, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 1972. ANTOFT, K., et J. NOVACK. Grassroots Democracy, Local Government in the Maritimes, Halifax, Henson College, Université Dalhousie, 1998. DAWSON, R.M., et W.F. DAWSON. Democratic Government in Canada, 4 e édition, Toronto, University of Toronto Press, 1971. GAGNON, K., C. Burke et D. Lidstone. A Comparison of New and Proposed Municipal Acts of the Provinces, présenté à la Fédération canadienne des municipalités, Halifax, 1999. KREUGER, Ralph R. The Provincial-Municipal Government Revolution in New Brunswick, Administration publique du Canada, vol. XIII, n o 1, 1970. PLUNKETT, Thomas J. Structure financière et processus de la prise de décision du gouvernement municipal, Ottawa, Société centrale d hypothèques et de logement, 1972. ROGERS, Frank A. Democracy in the Municipality, Saint John : Rapport au conseil commun, Ville de Saint John, 1992. ROWAT, Donald C. The Canadian Municipal System: Essays on the Improvement of Local Government, Toronto, McClelland & Stewart, 1969. SMITH, Rankin M. Equal Opportunity Revisited. Sussex, Royal Printing, 1992. TINDAL, Richard C. Another Century Another business-based reform era, Municipal World, juillet, 1999. WHALEN, H.J. The Development of Local Government in New Brunswick, Fredericton, Université du Nouveau-Brunswick, 1963. 281

Rapports et articles - British Columbia's Municipal Act Revision. Éditorial, Municipal World, juillet 1998. - Commission sur l utilisation des terres et l environnement rural. Fredericton, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère de l Environnement, 1993. - Donald Lidstone compares new and proposed Municipal Legislation. Municipal World, août 1998. - Government Response to the Final Report of the Commission on Land Use and the Rural Environment. Fredericton, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 1993. - Guide à l intention des administrations municipales du Nouveau- Brunswick. Halifax, Comité de formation et de développement municipaux des Maritimes, 1995. - In Partnership With Tomorrow's Communities, Strategic Plan of the Department of Municipalities, Culture and Housing. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère des Municipalités, de la Culture et de l Habitation, 1995. - Municipal Organization in New Brunswick. Fredericton: Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère des Affaires municipales, 1974. - Rapport annuel des statistiques municipales. Fredericton, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère des Municipalités, de la Culture et de l Habitation, 1998. - Rapport de la directrice générale des élections municipales sur les élections triennales municipales. Fredericton, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Bureau de la directrice des élections municipales, 1998. - Rapport du comité consultatif de révision de la Loi sur les municipalités. Fredericton, 1998. - Report of the Task Force on Non-Incorporated Areas. Fredericton, 1976. - Une révision du cadre législatif des districts de services locaux. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Ministère des Municipalités, de la Culture et de l Habitation, 1999. 282

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Lois Loi électorale, L.R.N.-B, c. E-3 Loi sur la prescription, L. R..N.-B. 1973, c. L-8 Municipal Act, R.S.B.C. 1996, c. 323 Municipal Government Act, S.A. 1994, c. M-26.1 Municipal Government Act, S.N.S. 1998, c. 18 Loi sur les municipalités, L.R.N.-B. 1973, c. M-22 Loi sur le droit à l information, L.R.N.-B. 1980, c. R-10.3 Loi sur les municipalités, Lois du Manitoba 1996, c. 58 - c. M225 284