Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d obtention du diplôme national d expert comptable



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Transcription:

Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d obtention du diplôme national d expert comptable Décret n 2002 1976 du 30 août 2002, portant modification du décret n 952604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d expert comptable. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur, Vu la loi n 88108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d expert comptable, Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 200067 du 17 juillet 2000, Vu le décret n 73516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 20002881 du 7 décembre 2000, Vu le décret n 89541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d organisation et de fonctionnement de l ordre des experts comptables de Tunisie, Vu le décret n 891939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 200223 du 8 janvier 2002, Vu le décret n 921932 du 22 novembre 1992, fixant l autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n 932333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 20011220 du 28 mai 2001, N 73 JORT 6 septembre 2002 page 2091 488

Vu le décret n 951419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n 97 1359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n 952604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d expert comptable, Vu l avis de l ordre des experts comptables de Tunisie, Vu l avis du tribunal administratif. DECRETE Article premier : Les dispositions des articles 4 et 6 du décret n 952604 du 25 décembre 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Article 4 (nouveau) : Peuvent être inscrits au certificat d études supérieures de révision comptable, dans la limite de la capacité d accueil de chaque établissement : 1 les titulaires du diplôme national de la maîtrise en sciences comptables ou d un diplôme équivalent, 2 les titulaires de l un des autres diplômes nationaux des maîtrises en économie et gestion ou l un des diplômes nationaux des maîtrises en droit ou d un diplôme national d ingénieur ou d un diplôme équivalent à l un d entre eux, avec une formation complémentaire, le cas échéant. Les matières de la formation complémentaire sont fixées comme suit : Le diplôme Les matières de la formation complémentaire Maîtrises en économie et gestion. *Comptabilité : normes et comptabilité approfondie, audit. o *Droit : droit des entreprises, fiscalité. pages 20912092 JORT 6 septembre 2002 N 73 489

Maîtrises en droit. * Gestion. * Comptabilité : normes et comptabilité approfondie, audit. Diplôme national d ingénieur. * Gestion. * Comptabilité : normes et comptabilité approfondie, audit. * Droit : droit des entreprises, fiscalité. Les modalités et les procédés de l organisation de la formation complémentaire visée à cet article sont fixés par arrêté du ministre de l enseignement supérieur, Le nombre de places disponibles est fixé par décision du président de l université concernée après avis du chef de l établissement concerné. Il est porté à la connaissance des candidats par voie d affichage. L accès à la préparation du certificat d études supérieures de révision comptable a lieu par voie de concours sur dossier. Les étudiants concernés par la formation complémentaire peuvent se présenter à la candidature de ce concours avant de compléter la dite formation, à condition qu ils suivent cette formation en parallèle avec la préparation du certificat d études supérieures de révision comptable. Article 6 (nouveau) : Le nombre d inscriptions au certificat d études supérieures de révision comptable est limité à deux. Ces inscriptions ne peuvent faire l objet ni d un report ni d une annulation. Toutefois, l étudiant ou l auditeur ayant épuisé son droit d inscription et remplissant les conditions de l article 4 du présent décret, garde le droit de s inscrire aux examens moyennant le paiement des frais d inscription. La candidature des étudiants concernés par la formation complémentaire ne peut pas être acceptée pour passer les examens du certificat d études supérieures de révision comptable à moins que les étudiants justifient qu ils sont en cours de suivre cette formation. page 2092 JORT 6 septembre 2002 N 73 490

Et ils ne peuvent être déclarés admis à ce certificat, le cas échéant, qu après l obtention de la formation complémentaire demandée. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le 30 août 2002. Zine El Abidine Ben Ali page 2092 JORT 6 septembre 2002 N 73 491

Textes relatifs aux régimes des études et des examens pour l obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé Décret n 20002391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé (et sa modification). Le Président de la République, Sur proposition des ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique, Vu la loi n 614 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 6665 du 4 juillet 1966, Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 200067 du 17 juillet 2000, Vu la loi n 89103 du 11 dé décembre 1989, portant création d une école supérieure des sciences et techniques de la santé à Tunis, Vu la loi n 89104 du 11 dé décembre 1989, portant création d une école supérieure des sciences et techniques de la santé à Monastir, Vu la loi n 89103 du 11 dé décembre 1989, portant création d une école supérieure des sciences et techniques de la santé à Sfax, Vu la loi n 73516 du 30 octobre 1973, relatif à l organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 871221 du 19 septembre 1987, Vu le décret n 80885 du 4 juillet 1980, portant organisation des sections d études et définissant les conditions de scolarité en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique, Vu le décret n 80916 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section obstétrique, N 86 JORT 27 octobre 2000 Page 2593 492

Vu le décret n 80917 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section d hygiène et environnement, Vu le décret n 80918 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section de prothèse dentaire, Vu le décret n 80919 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section secrétaire documentaliste médicale, Vu le décret n 80920 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section orthophonie, Vu le décret n 80921 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section technologie alimentaire, Vu le décret n 80922 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section biologie et exploration fonctionnelle, Vu le décret n 80923 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section nutrition humaine, Vu le décret n 80924 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section cytomorphologie, Vu le décret n 80925 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section physiothérapie, Vu le décret n 80926 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section radiologie et radiothérapie, pages 25932594 JORT 27 octobre 2000 N 86 493

Vu le décret n 80927 du 12 juillet 1980, fixant les programmes des études et organisant les examens en vue de l obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique dans la section anesthésie, Vu le décret n 811527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 992385 du 27 octobre 1999, Vu le décret n 891939 du 14 décembre 1989, portant organisation des université et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment le décret n 93423 du 17 février 1993, Vu le décret n 911170 du 2 août 1991, fixant le régime des études dans les écoles professionnelles de la santé publique et les conditions d obtention du diplôme d Etat d infirmier, tel que complété par le décret n 912049 du 24 décembre 1991, Vu le décret n 921932 du 2 novembre 1992, fixant l autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n 931220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n 95299 du 20 février 1995, Vu le décret n 932333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n 961465 du 26 août 1996, Vu le décret n 942578 du 19 décembre 1994, portant organisation administrative et financière des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, Vu le décret n 951419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n 971359 du 14 juillet 1997, Vu l avis du tribunal administratif. page2594 JORT 27 octobre 2000 N 86 494

Décrète Article premier : Le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé sont fixés par les dispositions du présent décret. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé sont des établissements d enseignement supérieur et de recherche qui assurent des formations spécialisées en sciences et techniques de la santé, en vue de l obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé. Article 3 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques ou sportives. Cette participation n est prise en considération ni dans la durée ni dans l évaluation des études. Article 4 : Les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé peuvent être appelées à assurer d autres missions afférentes aux formations spécialisées en sciences et techniques de la santé. Elles peuvent, à cet effet, concevoir des programmes de recyclage et de formation continue et organiser des colloques en collaboration avec les organismes et établissements concernés. Article 5 : L enseignement et l encadrement dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé sont assurés par les personnels appartenant : au corps des médecins hospitalouniversitaires et hospitalosanitaires, au corps des médecins dentistes hospitalouniversitaires et hospitalosanitaires, au corps des pharmaciens dentistes hospitalouniversitaires et hospitalosanitaires, au corps des enseignants chercheurs, aux cadres paramédicaux ayant le grade de professeur de l enseignement paramédical, conformément aux textes réglementaires en vigueur, page 2594 JORT 27 octobre 2000 N 86 495

aux cadres techniques titulaires d une maîtrise ou d un diplôme admis en équivalence, aux cadres administratifs titulaires d une maîtrise ou d un diplôme admis en équivalence. Les directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé peuvent faire appel, à titre exceptionnel, à d autres compétences en vue d assurer les tâches d enseignement et d encadrement. Article 6 : Les études en vue de l obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé durent trois années. Les études peuvent être organisées soit par disciplines, soit par thèmes pluridisciplinaires soit par modules, soit par certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages ou toute autre forme appropriée conformément à la réglementation en vigueur. La présence aux cours théoriques, aux travaux dirigés, au travaux pratiques et aux stages est obligatoire. Article 7 : Les trois années d études totalisent, outre les stages, 1200 heures au moins d enseignement théorique et pratique ayant pour objectif de permettre à l étudiant l acquisition de connaissances, d attitudes et d aptitudes conformes au profil de technicien supérieur de la santé. CHAPITRE 2 Du régime des études Article 8 : La liste des spécialités pouvant être enseignées aux écoles supérieures des sciences et techniques de la santé est fixée par arrêté conjoint des ministres de l enseignement supérieure et de la santé publique, et ce conformément au régime des études prévue à l article 6 du présent décret. Chaque école supérieure des sciences et techniques de la santé assure l organisation de l enseignement de toutes ou de quelques unes desdites spécialités, et ce, selon les besoins et les moyens d encadrement. N 86 JORT 27 octobre 2000 pages 25942595 496

Article 9 : Sont admis à s inscrire en première année des études mentionnées à l article 6 du présent décret, les titulaires du baccalauréat ou d un diplôme admis en équivalence et les orientés vers les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé : Soit par le ministère de l enseignement supérieur pour les titulaires d un baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils sont orientés ; Soit par l université concernée pour les étudiants qui ont réussi aux concours de réorientation et ceux titulaires d un baccalauréat obtenu au cours de l année antérieure à l année réorientation. Article 10 : L inscription est annuelle. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire. Les étudiants des deux premiers années ne peuvent pas procéder à plus de trois inscriptions en tout. Article 11 : Les titulaires du diplôme d Etat d infirmier, ayant le baccalauréat peuvent être admis par voie de concours dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, en vue de s inscrire en première année dans l une des spécialités prévues par l article 8 du présent décret. Les conditions et les modalités d organisation du concours d admission ainsi que la date d ouverture et le nombre de places mises en concours sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur, sur proposition des directeurs des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et après approbation des présidents des universités concernées. Article 11 (bis)1 : Les étudiants qui ont épuisé leurs droits à l inscription en deuxième année du premier cycle des études médicales, de médecine dentaire ou de pharmacie et qui sont orientés par les universités, peuvent s inscrire en deuxième année de l une des branches des études pour l obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé. Article 12 : La mutation d une école supérieure des sciences et techniques de la santé a une autre peut s effectuer, compte tenu des places disponibles, pour les étudiants ayant satisfait aux conditions d accès à l année d études suivante, sous N 86 JORT 27 octobre 2000 page 2595 1complété par le décret n 20021718 du 29 juillet 2002, JORT n 64 du 6 août 2002 p18141815. 497

réserve de la conformité des programmes enseignés dans l établissement d origine à ceux de l établissement d accueil. Les mutations sont accordées par décision du président de l université concernée dont relève l établissement d accueil. CHAPITRE 3 De l évaluation des études et des conditions d obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé Article 13 : Un arrêté conjoint des ministres des l enseignement supérieur et de la santé publique, sur proposition du conseil scientifique de l établissement concerné, et après délibération du conseil de l université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études prévus à l article 6 du présent décret, la nature, le nombre et la forme des enseignements, le nombre d heures d enseignement, ainsi que le régime des examens, les modalités d évaluation et les coefficients des épreuves, le volume horaire global se rapportant à chaque année d études la durée des stages, leur répartition sur les années d études, les critères de leur évaluation en vue de leur validation, les modalités de cette validation, les conditions de passage d une année à l autre, les modalités de contrôle de l assiduité et les sanctions qui en découlent. Ledit arrêté fixe les disciplines, les thèmes pluridisciplinaires, les modules ou les certificats qui peuvent donner doit à un crédit pour le passage d une année d études à une autre. Article 14 : Les études de chaque année universitaire sont sanctionnées par un examen qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Article 15 : Les examens mentionnés à l article 14 du présent décret, sont organisés en deux sessions : Une session principale, Une session de rattrapage qui a lieu trois semaines au plus tard après la session principale. N 86 JORT 27 octobre 2000 page 2595 498

Article 16 : Un crédit peut être accordé au cours de la première année et de la deuxième année d études. Ce crédit porte sur une discipline, un thème pluridisciplinaire, un module ou un certificat, tel que prévu par l article 13 du présent décret. L étudiant ne peut passer de la deuxième année à la troisième année, ni obtenir le diplôme national de technicien supérieur de la santé qu après avoir validé la discipline, le thème pluridisciplinaire, le module ou le certificat pour lequel il a bénéficié d un crédit. La proclamation de l admission ou de l ajournement du candidat est faite à l issue de la délibération du comité des examens. Article 17 : L obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé est subordonnée à : 1) La réussite aux examens théoriques et pratiques, 2) La validation des stages, 3) La validation, éventuellement, du mémoire de fin d études. Le diplôme national de technicien supérieur de la santé est délivré par l école supérieure des sciences et techniques de la santé concernée. Il doit indiquer la spécialité. Article 18 : Les titulaires d un diplôme national de technicien supérieur de la santé ou d un diplôme admis en équivalence peuvent être autorisés à s inscrire soit : 1) en première année du premier cycle d une faculté de médecine, de médecine dentaire ou de pharmacie. 2) ou en première année du deuxième cycle d une maîtrise ou d études d ingénieur correspondant à leur spécialité ou à une spécialité apparentée. La liste des spécialités et des spécialités apparentées est fixée par arrêté conjoint des ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du conseil scientifique de l établissement concerné, et après délibération du conseil de l université concernée et habilitation du conseil des universités. Les conditions et les modalités d inscription sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du pages 25952596 JORT 27 octobre 2000 N 86 499

conseil scientifique de l établissement concerné, et après délibération du conseil de l université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 19 : Les dispositions du présent décret sont mises en application à compter de l année universitaire 20002001 pour les étudiants inscrits en première année et progressivement pour les années suivantes. Article 20 : Sont abrogées, d une année à l autre concomitamment avec l entrée en vigueur des dispositions du présent décret, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n 80885 du 4 juillet 1980 et les décrets n 80916, 80917, 80918, 80919, 80920, 80921, 80922, 80923, 80924, 80 925, 80926, 80927, du 12 juillet 1980, susvisé. Article 21 : Les ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 octobre 2000. Zine El Abidine Ben Ali page 2596 JORT 27 octobre 2000 N 86 500

Textes relatifs aux régimes des études médicales Arrêté des ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur du 3 janvier 2001, portant modification de l arrêté du 31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l obtention du diplôme national en pharmacie. Les Ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, Vu la loi n 7572 du 14 novembre 1975, portant création d une faculté de pharmacie à Monastir ; Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2000 67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19 ; Vu le décret n 73516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l on modifié ou complété et notamment le décret n 871221 du 19 septembre 1987 ; Vu le décret n 891939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 93 423 du 17 février 1993 ; Vu le décret n 972124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d obtention du diplôme national en pharmacie ; Vu l arrêté du 12 novembre 1996, relatif à l attribution de la note supérieure aux sessions d examens ; N 4 JORT 12 janvier 2001 page 59 501

Vu l arrêté des ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur du 31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l obtention du diplôme national en pharmacie ; Sur proposition du conseil scientifique de la faculté de pharmacie de Monastir, Après délibération du conseil de l université du centre, Après habilitation du conseil des universités. ARRETENT : Article premier : L article 7 de l arrêté des ministres de la santé publique et de l enseignement supérieur du 31 mars 1998 susvisé, est modifié et remplacé parce qui suit : Article 7 (nouveau) : Les enseignements de la deuxième année du D.C.E.P comportent 6 certificats multimodulaires. Un certificat au choix (certificat de pratique en pharmacie industrielle ou certificat de pratique en biologie clinique) et une discipline. Ces enseignements sont obligatoires. L objet de la discipline de chaque module et de chaque certificat multimodulaire, leur forme et le nombre d heures d enseignements s y rapportant sont définis conformément au tableau suivant : N 4 JORT 12 janvier 2001 page 59 502

LES ENSEIGNEMENTS Certificat I : Biologie Clinique I : M1 : Biochimie clinique M2 : Toxicologie clinique Certificat II: Biologie Clinique II : M1 : Immunologie clinique M2 : Hématologie clinique Certificat III : Pharmacie appliquée II : M1 : pharmacie galénique M2 : pharmacognosie M3 : bromatologie et hydrologie Certificat IV : Médicament II : M1 : Sémiologie M2 : Chimie thérapeutique M3 : Pharmacologie appliquée à la thérapeutique Certificat V : Médicaments du système cardiovasculaire : M1 : Sémiopathologie M2 : Chimie thérapeutique M3 : Pharmacologie Certificat VI : Médicaments antiinfectieux : M1 : : Sémiopathologie M2 : : Chimie thérapeutique M3 : Pharmacologie Certificat au choix : I Pratique en pharmacie industrielle : M1 : Organisation industrielle dossier d autorisation de mise sur le marché et biodisponibilité des médicaments M2 : Pharmacotechnie industrielle M3 : Contrôle de qualité des médicaments 2 ème ANNEE DU D.C.E.P Forme et nombre d heures Cours théoriques 30 h 40 h 20 h 20 h 40 h 35 h 20 h 15 h 20 h 25 h 15 h 15 h 13 h 15 h 15 h 12 h Volume d enseignement horaire Cours T.D T.P global intégrés 20 h 20 h 20h 9 h 9 h 9 h 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h 18 h 30 h 9 h 15 18 h 15 h 12 h 30 h 18 h 20 h 12 h 57 h 79 h 29 h 44 h 64 h 56 h 32 h 15 h 56 h 49 h 15 h 15 h 13 h 21 h 15 h 12 h 20 h 40 h 32 h page 60 JORT 12 janvier 2001 N 4 503

II Pratique en biologie clinique : M1 : Organisation d un laboratoire qualité et urgences M2 : Syndromes hématologique M3 : Syndromes urologique et gynécologique 20 h 20 h 12 h 20 h 32 h 20 h 20 h Anglais 30 h 30 h 350 h 90 h 57 h 197 h 694 h ou ou 177 h 674 h Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 janvier 2001. Le Ministre de la santé publique Hédi MHENNI Le Ministre de l'enseignement supérieur Sadok Châabane Vu Le premier ministre Mohamed GHANNOUCHI page 60 JORT 12 janvier 2001 N 4 504

Textes relatifs aux régimes des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire Décret n 20011913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire. Le Président de la République, Sur proposition des ministres de l agriculture et de l enseignement supérieur, Vu la loi n 8085 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 9721 du 22 mars 1997 et la loi n 200067 du 17 juillet 2000 et notamment son article 19, Vu la loi n 9072 du 30 juillet 1990, portant création de l institution de la recherche et de l enseignement supérieur agricoles, Vu la loi n 9747 du 14 juillet 1997, relative à l exercice et à l organisation de la profession de médecine vétérinaire, Vu la loi n 73516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 871221 du 19 septembre 1987 et le décret n 20002881 du 7 décembre 2000, Vu le décret n 78963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, tel que modifié par le décret n 992490 du 8 novembre 1999, Vu le décret n 831217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalouniversitaires, tel que modifié et complété par le décret n 99 1450 du 21 juin 1999, Vu le décret n 891939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche scientifique, pages 25702571 JORT 24 août 2001 N 68 505

ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 93423 du 17 février 1993, Vu le décret n 91104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l institution de la recherche et de l enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l ont modifié et complété et notamment le décret n 981144 du 18 mai 1998, Vu le décret n 921932 du 2 novembre 1992, fixant l autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n 951419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n 971359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n 952602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur, Vu le décret n 2001419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l agriculture, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier : Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire. Article 2 : Les études en médecine vétérinaire s effectuent à l école nationale de médecine vétérinaire et portent sur : la santé, l hygiène, la médecine, la biologie, la pharmacie, la pathologie et la chirurgie des animaux, la production, la reproduction, la nutrition des animaux et l économie de l élevage, la production et le contrôle qualitatif et sanitaire des denrées animales et d origine animale, Les relations entre l animal, l homme et le biotope et leurs incidences sur la santé publique et sur l environnement. TITRE PREMIER N 68 JORT 24 août 2001 page 2571 506

le régime des études Article 3 : les études en vue de l obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire comprennent un premier cycle et un deuxième cycle d études vétérinaires d une durée de deux années chacun et un stage interne d une durée d une année. Article 4 : L admission en première année du premier cycle d études vétérinaires se fait par la voie d un concours national ouvert aux : étudiants ayant poursuivi régulièrement les études de la première année aux instituts préparatoires aux études d ingénieur filière "biologie et géologie" ou un cycle d études préparatoires à l étranger admis en équivalence, et ce, dans la limite de quatre vingt dix pour cent (90 %) du nombre de places ouvertes, étudiants les mieux classés qui ont accompli avec succès un premier cycle d étude en sciences de la vie et de la terre dans l un des établissements d enseignement supérieur et de recherche, et ce, dans la limite de dix pour cent (10 %) du nombre de places ouvertes. Un arrêté conjoint des ministres de l agriculture et de l enseignement supérieur fixe les conditions et les modalités d organisation du concours visé cidessus. Article 5 :Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire. Article 6 : La présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire. Article 7 : Le redoublement à l école nationale de médecine vétérinaire n est autorisé qu une seule fois par cycle d études. Article 8 : Les études vétérinaires sont organisées soit par disciplines, soit par thèmes pluridisciplinaires, soit par modules, soit par certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages pratiques et cliniques ou sous toute autre forme appropriée. Article 9 : Le premier cycle d études vétérinaires comprend, outre les stages pratiques, mille trois cents (1300) heures au minimum d enseignements théoriques et pratiques. N 68 JORT 24 août 2001 page 2571 507

Les études dudit cycle comprennent des enseignements qui portent sur les techniques de production animale, la biologie clinique ainsi que l approche globale de la santé et l état sain de l animal. Article 10 : Le deuxième cycle d études vétérinaires comprend, outre les stages pratiques, mille et cent (1100) heures au minimum d enseignements théoriques et pratiques et sept cents (700) heures au minimum de stages cliniques. Le deuxième cycle d études vétérinaires est consacré à la formation clinique, à l enseignement des pathologies spécifiques sous l angle scientifique, clinique et d hygiène vétérinaire dans leurs aspects théoriques et pratiques et à l enseignement de l épidémiologie animale et du contrôle qualitatif et sanitaire des produits animaux. Article 11 : Un arrêté conjoint des ministres de l agriculture et de l enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l école nationale de médecine vétérinaire et après délibération du conseil de l université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens, la nature, le nombre et la forme des enseignements prévus par l article 8 du présent décret, le nombre d heures d enseignement, les modalités d évaluation et les coefficients des épreuves, la nature, la durée des stages pratiques, leur répartition sur les années d études, les critères d évaluation en vue de leur validation, les modalités de cette validation, les conditions de passage d une année à une autre, ainsi que les modalités de contrôle de l assiduité et les sanctions qui en découlent. Article 12 : La programmation et l organisation des stages pratiques des premier et deuxième cycle sont définies par les départements concernés ou par les conseils de départements lorsqu ils existent et sont soumises à l avis du conseil scientifique de l école nationale de médecine vétérinaire. Article 13 : Les modalités d organisation et de validation du stage interne sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l agriculture et de l enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l école nationale de médecine vétérinaire et après délibération du conseil de l université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 14 : A l exception de l année de stage interne, l acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et d examens organisés en deux sessions, une principale et une de rattrapage, dont les modalités d application sont définies par l arrêté prévu par l article 11 du présent décret. pages 25715272 JORT 24 août 2001 N 68 508

TITRE II Les conditions de l obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire Article 15 : Le diplôme national de docteur en médecine vétérinaire est délivré aux étudiants ayant obtenu le certificat de fin d études en médecine vétérinaire et soutenu avec succès leur thèse de doctorat. Article 16 : Le certificat de fin d études en médecine vétérinaire est délivré aux étudiants ayant réussi aux examens de la dernière année du deuxième cycle d études vétérinaires et ayant validé les stages pratiques et le stage interne. Article 17 : Les étudiants titulaires du certificat de fin d études en médecine vétérinaire sont autorisés à soutenir une thèse de doctorat en médecine vétérinaire sous la direction d un professeur hospitalouniversitaire en médecine vétérinaire ou d un maître de conférences agrégé hospitalouniversitaire en médecine vétérinaire. Article 18 : La thèse consiste en un travail personnel de documentation et de recherche, dont les modalités de présentation et de soutenance sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l agriculture et de l enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l école nationale de médecine vétérinaire et après délibération du conseil de l université concernée et habilitation du conseil des universités. Article 19 : Le jury de thèse est composé de trois membres au moins y compris le président, désignés par le directeur de l école nationale de médecine vétérinaire, parmi les professeurs hospitalouniversitaires en médecine vétérinaire ou les maîtres de conférences agrégés hospitalouniversitaires en médecine vétérinaire en exercice. Le directeur peut aussi, sur proposition du président du jury, adjoindre au jury toute personne reconnue compétente dans le domaine objet de la thèse. page 2572 JORT 24 août 2001 N 68 509

Le jury de thèse ne peut se réunir qu en présence de tous ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Article 20 : Le jury, après délibération, peut soit refuser la thèse, soit l accepter avec l une des mentions suivantes : très honorable avec félicitations du jury, très honorable, honorable. Article 21 : Les ministres de l agriculture et de l enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 août 2001. Zine El Abidine Ben Ali page 2572 JORT 24 août 2001 N 68 510

Textes relatifs aux régimes des études aux instituts supérieurs des études technologiques Décret n 2001863 du 18 avril 2001, portant modification du décret n 93317 du 8 février 1993 fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques. Le Président de la République ; Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur ; Vu la loi n 9250 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques ; Vu le décret n 93317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que modifié et complété par le décret n 952606 du 25 décembre 1995 ; Vu l'avis du tribunal administratif ; DECRETE Article premier : Les dispositions de l article 10 du décret n 93317 du 8 février 1993 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Article 10 (nouveau) : A la fin de chaque semestre, un jury d examens institué au niveau de chaque département décide soit le passage de l élève au semestre suivant, soit son redoublement soit son exclusion. La moyenne générale de passage d un semestre à un autre est égale au moins à dix sur vingt 10/20. Le jury d examens peut décider l exclusion des élèves qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à six sur vingt 6/20. Aucun élève ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres au cours de sa scolarité. Ces deux redoublements ne peuvent en aucun cas porter sur un même semestre d études. Tout élève ayant épuisé ses droits à l inscription au premier ou au deuxième semestre peut passer une seule fois les examens du semestre concerné et ce, au page 922 JORT 24 avril 2001 N 33 511

courant de l année qui suit sa dernière inscription. Les candidats qui ont passé avec succès les examens peuvent s inscrire, en tant qu élèves, au semestre suivant. A titre transitoire, tout élève ayant épuisé ses droits à l inscription au deuxième semestre depuis l année universitaire 1996/1997, peut passer une seule fois les examens du deuxième semestre, et ce, au courant de l année qui suit la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les candidats qui ont passé ces examens avec succès peuvent s inscrire, en tant qu élèves, au semestre suivant. Tout élève ayant épuisé ses droits à l inscription au troisième, au quatrième ou au cinquième semestre peut passer les examens du semestre concerné au courant des années qui suivent sa dernière inscription. Les candidats qui ont passé avec succès les examens peuvent s inscrire, en tant qu élèves, au semestre suivant. En ce qui concerne la prise en compte de la note de travaux pratiques dans le calcul de la moyenne générale, il sera tenu compte des notes obtenues par l élève avant l épuisement de ces droits à l inscription. Toutefois, chaque institut supérieur des études technologiques peut, selon ses moyens, permettre aux élèves inscrits pour passer les examens et ayant une note inférieure à dix sur vingt 10/20 aux travaux pratiques, d effectuer les séances de ces travaux. A titre transitoire, ces dispositions s étendent aux élèves ayant épuisé leurs droits à l inscription au troisième, quatrième et cinquième semestre depuis l année universitaire 1996/1997. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 avril 2001. Zine EL Abidine Ben Ali page 922 JORT 24 avril 2001 N 33 512

Textes relatifs aux concours d entrée aux cycles de formation des ingénieurs Arrêté des ministres de l enseignement supérieur, de l agriculture et des technologies de la communication du 2 mai 2001, modifiant l arrêté du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation des concours spécifiques d entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation des ingénieurs. Les Ministres de l'enseignement Supérieur, de l Agriculture et des Technologies de la Communication ; Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 200067 du 17 juillet 2000 ; Vu le décret n 73516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l on modifié ou complété et notamment le décret n 20002881 du 7 décembre 2000 ; Vu le décret n 891939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 93 423 du 17 février 1993 ; Vu le décret n 93317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, tel que modifié et complété par le décret n 952606 du 25 décembre 1995 ; Vu le décret n 932333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n 961465 du 26 août 1996 ; Vu le décret n 95470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l enseignement supérieur, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 99636 du 22 mars 1999 ; N 37 JORT 8 mai 2001 pages 10391040 513

Vu le décret n 952602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur et notamment son article 5 ; Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur; de l agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation des concours spécifiques d entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d ingénieurs. ARRETENT Article premier : Les dispositions des articles 3 et 4 de l arrêté des ministres de l enseignement supérieur, de l agriculture et des communications du 18 janvier 1997 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 3 (nouveau) : Le concours d admission en deuxième année des établissements de formation d ingénieurs est ouvert aux étudiants titulaires d une maîtrise sanctionnant des études scientifiques, techniques, économiques ou de gestion, ou d un diplôme admis en équivalence. Article 4 (nouveau) : Pour chacun des concours visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté et pour chaque établissement, le nombre de places ouvertes chaque année est fixé comme suit : en première année : 10 % de la capacité d accueil de l établissement telle que déterminée lors du dernier concours national d entrée aux cycles de formation d ingénieurs, en deuxième année : le nombre de places est fixé, selon la capacité d accueil de l établissement concerné, par décision du ministre chargé de l enseignement supérieur ou, le cas échéant, par une décision conjointe du ministre chargé de l enseignement supérieur et du ministre concerné après avis de l établissement concerné. pages 1040 JORT 8 mai 2001 N 37 514

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 mai 2001. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Sadok CHAÄBANE Le Ministre de l Agriculture Sadok RABEH Le Ministre des technologies de la Communication Ahmek FRIÄA pages 1040 JORT 8 mai 2001 N 37 515

Arrêté des ministres de l enseignement supérieur, de l agriculture et des technologies de la communication du 26 avril 2002, portant modification de l arrêté du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation des concours spécifiques d entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d'ingénieurs. Les Ministres de l'enseignement Supérieur, de l Agriculture et des Technologies de la Communication ; Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 200067 du 17 juillet 2000 ; Vu le décret n 73516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 20002881 du 7 décembre 2000 ; Vu le décret n 891939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 200223 du 8 janvier 2002 ; Vu le décret n 93317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001363 du 18 avril 2001 ; Vu le décret n 932333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 20011220 du 28 mai 2001 ; N 36 JORT 3 mai 2002 page 1069 516

Vu le décret n 952602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention du diplôme national d ingénieur et notamment son article 5 ; Vu le décret n 20012872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l enseignement supérieur ; Vu l arrêté des ministres de l enseignement supérieur, de l agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation des concours spécifiques d entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d ingénieurs tel que modifié par l arrêté du 2 mai 2001. ARRETENT Article premier : Les dispositions du paragraphe deux (2) de l article 6 de l arrêté du 18 janvier 1997 susvisé, sont modifiées comme suit : Article 6 : paragraphe 2 (nouveau) : La proclamation définitive des résultas ainsi que l affectation des candidats admis dans les établissements de formation d ingénieurs se font après délibération d une commission nationale composée comme suit : Le directeur général des études technologiques : président, les directeurs ou doyens des établissements de formation d ingénieurs concernés : membre, un représentant du ministère de l agriculture : membre, un représentant du ministère des technologies de la communication : membre. N 36 JORT 3 mai 2002 page 1069 517

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 avril 2002. Le Ministre de l'enseignement Supérieur Sadok CHAABANE Le Ministre de l Agriculture Sadok RABEH Le Ministre des Technologies de la Communication Ahmed FRIAA N 36 JORT 3 mai 2002 page 1069 518

Textes relatifs aux conditions et modalités d organisation du concours d admission des élèves à l école normale supérieure Décret n 20011384 du 7 juin 2001, portant modification du décret n 97449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation du concours d admission des élèves à l école normale supérieure. Le Président de la République ; Sur proposition du ministre de l enseignement supérieur ; Vu la loi n 8970 du 28 juillet 1989, relative à l enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 200067 du 17 juillet 2000 ; Vu la loi n 9687 du 6 novembre 1996, portant création de l école normale supérieure et notamment son article 3 ; Vu le décret n 932333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n 961465 du 26 août 1996 ; Vu le décret n 97449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation du concours d admission des élèves à l école normale supérieure, tel que modifié par le décret n 98951 du 27 avril 1998 ; Vu l avis du Tribunal Administratif ; DECRETE Article premier : Les dispositions des articles 3,7 et 12 du décret n 97449 du 3 mars 1997 susvisé sont modifiées comme suit : Article 3 (nouveau) : Les élèves sont admis à l école normale supérieure par voie de concours sur épreuves, ouvert : page 1426 JORT 15 juin 2001 N 48 519