Participation des entreprises à la formation professionnelle continue



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Transcription:

17 février 2011 N 2011-4441 Participation des entreprises à la formation professionnelle continue Toute entreprise est tenue de contribuer à la formation professionnelle de ses salariés à hauteur d'un pourcentage de la masse salariale qui varie en fonction de son effectif (0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés, 1,05 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés, 1,60 % pour les entreprises de 20 salariés et plus). Des mesures de lissage sont prévues lorsqu'une entreprise atteint ou franchit un de ces seuils, afin de passer progressivement au taux supérieur. La loi n 2008-776 du 4 août 2008 (article 48) de modernisation de l'économie a modifié, à titre expérimental, la mesure de lissage applicable aux entreprises qui franchissent pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2008, 2009 ou 2010. La loi de finances pour 2011 (article 135) prolonge cette mesure exceptionnelle pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés en 2011. Le décret n 2009-816 du 1 er juillet 2009 précise les taux applicables pour ces entreprises. La mesure de lissage destinée aux entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés a également fait l'objet d'une modification apportée par le décret n 2009-818 du 1 er juillet 2009. Par ailleurs, un décret n 2009-775 du 23 juin 2009 précise les règles de calcul de l'effectif de l'entreprise pour la détermination de la participation de l'employeur à la formation professionnelle. La présente Informations sociales fait le point sur l'ensemble du dispositif. 2011.06.06.E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel

2 N 2011-4441 17 février 2011 Sommaire Champ d application 3 Employeurs assujettis 3 Employeurs dispensés 4 Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 4 Assiette de la participation 4 Calcul de l effectif de l entreprise 5 Cadre d appréciation des effectifs 6 Modalités de calcul des effectifs 6 Nombre mensuel de salariés 6 Nombre mensuel moyen 7 Taux de la participation 8 Obligation commune à toutes les entreprises : la contribution au cif-cdd 8 Montant de la participation 8 Modalités d exonération 9 Entreprises de moins de 10 salariés 9 Montant de la participation 9 Modalités d exonération 9 Particularités dans la métallurgie 9 Entreprises de 10 à moins de 20 salaries 10 Montant de la participation 10 Particularités dans la métallurgie 10 Modalités d exonération 10 Entreprises de 20 salariés et plus 11 Montant de la participation 11 Particularités dans la métallurgie 11 Modalités d exonération 11 Récapitulatif 12 Mesures relatives aux franchissements de seuil d effectif 12 Taux applicable pour la collecte 2011 12 Franchissement du seuil de 10 salariés 13 Franchissement avant 2008 13 Franchissement en 2008, 2009 et 2010 14 Franchissement du seuil de 20 salariés 15 Franchissement avant 2008 15 Franchissement en 2008, 2009, 2010 et 2011 15 Franchissement successif ou simultané du seuil de 10 et du seuil de 20 salariés 17 Franchissement des seuils de 10 et 20 salariés avant 2008 17 Franchissement du seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 et 2011 18 Fluctuation des effectifs 18 Reprise ou absorption d une entreprise employant 10 salariés et plus 19 Franchissement du seuil de 20 salariés avant 2008 ou franchissement du seuil de 10 salariés 19 Franchissement du seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 et 2011 20 Récapitulatif 20 Entreprises nouvelles 20

3 17 février 2011 N 2011-4441 Repères Annule et remplace L Informations sociales antérieure n 2010-4413 Taux de participation Des entreprises de moins de 10 salariés : 0,55 % dont 0,15 % au titre de la professionnalisation dont 0,40 % au titre du solde de la participation Des entreprises de 10 à moins de 20 salariés : 1,05 % dont 0,15 % au titre de la professionnalisation dont 0,90 % au titre du solde de la participation Des entreprises de 20 salariés et plus : 1,60 % dont 0,50 % au titre de la professionnalisation dont 0,20 % au titre du CIF dont 0,90 % au titre du solde de la participation Mesures de lissage en cas de franchissement de seuil d effectif : 4 août 2008 Loi n 2008-776 de modernisation de l économie instaurant, à titre transitoire, des mesures de lissage pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés en 2008, 2009 et 2010. 1 er juillet 2009 Décret n 2009-818 instaurant, à titre transitoire, des mesures de lissage pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 10 salariés en 2008, 2009 et 2010. 29 décembre 2010 Loi n 2010-1657 de finances pour 2011 prolongeant les mesures de lissage pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés en 2011. Retrouvez tous ces textes sur arcus.fr Champ d application Les employeurs assujettis à l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue sont visés aux articles L. 6331-1 du code du Travail et 235 ter C du code général des impôts. Employeurs assujettis Tout employeur, à l'exception de l'état, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue. L'obligation de participation est indépendante : de l'activité de l'employeur ; de sa situation fiscale ; de la forme juridique de l'exploitation. (Circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 2.1.1).

4 N 2011-4441 17 février 2011 Employeurs dispensés La participation n'est pas due par : l'état ; les collectivités locales ; les établissements publics à caractère administratif de l'état, des départements et des communes. Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Lorsque l entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde, d un redressement ou d une liquidation judiciaire, la participation à la formation professionnelle continue (tout comme la taxe d'apprentissage) est due dans les conditions suivantes (réponse ministérielle : voir Bulletin n 3439-3) : concernant l année civile au cours de laquelle a lieu le jugement d ouverture de la procédure, la participation à la formation professionnelle continue est calculée sur l ensemble de l année (salaires versés avant et après le jugement d ouverture). Elle est due dans les conditions normales. Il n y a pas lieu de la réduire à due proportion de la période qui précède le jugement ; concernant l année civile écoulée au jour du jugement d ouverture de la procédure, et, le cas échéant, les années précédentes, la participation à la formation professionnelle continue constitue un passif antérieur à la procédure. L entreprise n a donc pas à s en acquitter dans les conditions normales. Exemple 1 Une entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde dont le jugement d ouverture a été prononcé le 25 juillet 2010. L entreprise est tenue de calculer, dans les conditions normales, sa participation sur l ensemble des salaires versés au cours de l année du jugement d ouverture, soit sur l ensemble des salaires versés en 2010 (avant et après le 25 juillet). Exemple 2 Une entreprise fait l objet d un redressement judiciaire dont le jugement d ouverture a été prononcé le 15 février 2011. À cette date, cette entreprise n a pas encore déclaré sa participation à la formation professionnelle continue, calculée sur les salaires 2010. La participation en question étant due au titre de l année écoulée, elle est inscrite au passif de l entreprise, et celle-ci n a pas à s en acquitter directement. En revanche, elle sera tenue de calculer sa participation sur l ensemble des salaires versés en 2011 (avant et après le 15 février). Assiette de la participation Aux termes des articles L. 6331-2, alinéa 2, et L. 6331-9, alinéa 3, du code du Travail, la participation des employeurs se calcule sur la base des rémunérations versées pendant l'année en cours, entendues au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la Sécurité sociale. L'année en cours est l'année civile au titre de laquelle la participation est due.

17 février 2011 N 2011-4441 5 Lorsque l entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde, d un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la participation à la formation professionnelle continue est due dans des conditions particulières (voir paragraphe, ci-dessus, «champ d'application»). En application de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature. Sont notamment à inclure dans l'assiette de participation des employeurs à la formation professionnelle continue : le salaire de base ; certaines primes : ancienneté, vacances, évènements familiaux, etc. ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi, de CUI-CAE, de contrats d'avenir ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats de professionnalisation ; la fraction non exonérée des salaires versés aux apprentis dans les entreprises comportant 11 salariés et plus et non inscrites au répertoire des métiers (assiette forfaitaire) ; les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, etc. ; la fraction soumise à cotisations des gratifications versées aux stagiaires ; les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne entreprise. Sont notamment à exclure de cette assiette : les sommes ayant le caractère de dommages intérêts (indemnités de licenciement, par exemple) ; les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises comportant moins de 11 salariés ou inscrites au répertoire des métiers ; dans les entreprises comportant 11 salariés et plus, la partie des rémunérations versées aux apprentis, exonérée de cotisations de Sécurité sociale ; l'allocation de formation versée en contrepartie de la réalisation du DIF en dehors du temps de travail. En pratique, il convient de se reporter au montant du total des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale figurant dans la DADS (base brute soumise à cotisations sur la DADS papier ou base Sécurité sociale pour la période sur la DADS.U), à laquelle il est nécessaire d'ajouter les salaires versés aux VRP multicartes, qui n'apparaissent pas dans la DADS. Calcul de l effectif de l entreprise Le montant de la participation de l'employeur à la formation professionnelle continue varie en fonction de l'effectif de l'entreprise (voir ci-après «Taux de la participation»). Il convient donc de décliner les règles relatives au décompte de cet effectif, précisées et complétées par le décret n 2009-775 du 23 juin 2009 et la circulaire du 1 er février 2010.

6 N 2011-4441 17 février 2011 Cadre d appréciation des effectifs Le nombre de salariés s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, pour l'ensemble de ses établissements (article R. 6331-1 du code du Travail et circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2.1.2.5). Ainsi, une entreprise composée de 4 établissements de 9 salariés chacun, doit prendre en compte l'ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 36 salariés. À l'inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes, calcule sa participation à la formation professionnelle continue, et donc apprécie son effectif, au sein de chacune de ces structures juridiquement distinctes. Le fait que la politique de formation soit décidée au niveau de l'ensemble du groupe est sans incidence. Modalités de calcul des effectifs En application de l'article R. 6331-1 du code du Travail, l'effectif de l'entreprise, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Cette moyenne est calculée conformément aux dispositions de l article L. 1111-2, L. 1111-3, R. 1111-1 et L.1251-54 du code du Travail. Le calcul des effectifs s'effectue en deux temps : calcul du nombre mensuel de salariés ; puis calcul du nombre mensuel moyen de salariés. Nombre mensuel de salariés L'article L. 1111-2 du code du Travail prévoit les modalités de décompte des effectifs applicables pour l'ensemble des dispositions du code du Travail. Le décret n 2009-775 du 23 juin 2009 précise, quant à lui, que pour déterminer les effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. Pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Les mois au cours desquels aucun salarié n est employé ne sont pas comptabilisés. En vertu de l'article L. 1111-2 du code du Travail, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, intégralement ; les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Ces salariés sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence ; les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à due proportion de leur temps de travail.

7 17 février 2011 N 2011-4441 Toutefois, l'article R. 1111-1 du code du Travail précise que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue, qui se réfèrent à une condition d'effectif. Enfin, l'article L. 1111-3 du code du Travail exclut du décompte de l'effectif de l'entreprise certains bénéficiaires de contrats ayant pour objet la formation ou l'insertion professionnelle. Le tableau ci-après récapitule les salariés à prendre en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour sa participation à la formation professionnelle continue. Salariés présents dans l effectif à la fin du mois CDI Inclus dans l effectif Exclu de l effectif Observations Contrat de travail à temps partiel A due proportion de son temps de présence CDD présent dans l entreprise pour remplacer un salarié absent Autre CDD Contrat de travail temporaire Salariés mis à disposition par un groupement d employeurs Salariés mis à disposition par une association intermédiaire Autre salarié mis à disposition Contrat d apprentissage Contrat de professionnalisation CDD Contrat de professionnalisation CDI Contrat initiative emploi Contrat d insertion-rma Contrat d accompagnement dans l emploi Contrat d avenir Contrat unique d insertion Exception : salarié exclu de l effectif s il remplace un salarié absent Exclu uniquement pendant la durée de l action de professionnalisation Exclu pendant la durée de la convention mentionnée à l article L. 5134-66 (rédaction antérieure au 1 er janvier 2010) Exclu pendant la durée de la convention mentionnée à l article L. 5134-75 Exclu pendant la durée de la convention mentionnée à l article L. 5134-21 (rédaction antérieure au 1 er janvier 2010) Exclu pendant la durée de la convention mentionnée à l article L. 5134-19-1 Attention : le nombre mensuel de salarié, une fois calculé, est arrondi à l'entier inférieur (circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2.1.2.2). Nombre mensuel moyen Le nombre mensuel moyen de salariés est obtenu en divisant le total des nombres mensuels de salariés par 12 (circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe 2122, b). Pour la détermination du nombre mensuel moyen de salariés, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte (R. 6331-1 du code du Travail).

8 N 2011-4441 17 février 2011 Exemple : Détermination de l'effectif d'une entreprise ayant employé, en 2010 : 18 salariés présents à temps complet toute l'année ; 2 salariés présents toute l'année à 20 heures par semaine ; 3 CDD du 11 mars au 30 avril (3 semaines en mars et tout le mois d'avril) à 35 h semaine ; 1 CDD du 10 juin au 19 décembre (3 semaines en juin et 3 semaines en décembre) à 20 h par semaine ; 5 intérimaires du 19 mai au 7 juin 2009 à 35 h par semaine ; 3 apprentis présents toute l'année. Nombre mensuel de salariés : Janvier : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Février : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Mars : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22 Avril : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22 Mai : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Juin : 18 + (2 x 20/35) + (1 x (20/35) = 19,71 arrondi à 19 Juillet : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Août : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Septembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Octobre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Novembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Décembre : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Nombre mensuel moyen : ((19 x 10) + (22 x 2)) / 12 = 19,5 Au regard de sa participation à la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est donc de 19,5 salariés pour l'année 2010. Taux de la participation Les employeurs assujettis à l'obligation de participation doivent consacrer au financement d'actions de formation un montant au moins égal à un pourcentage des salaires versés pendant la période de référence. Ce pourcentage varie en fonction de l'effectif de l'entreprise (moins de 10 salariés ; 10 à moins de 20 salariés ; 20 salariés et plus). Cependant, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont tenues de participer au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrat à durée déterminée (CIF-CDD). Obligation commune à toutes les entreprises : la contribution au cif-cdd Montant de la participation Toute entreprise, quel que soit son effectif, est tenue de contribuer au financement du congé individuel des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CIF-CDD). Le montant de cette contribution s'élève à 1 % des rémunérations versées aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée par l'entreprise au cours de l'année considérée (article L. 6322-37 du code du Travail).

9 17 février 2011 N 2011-4441 Sont toutefois exclues de cette contribution (article D. 6322-21), les rémunérations versées aux titulaires d'un : contrat de professionnalisation ; contrat d'apprentissage ; contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE); CUI-CAE ; contrat d'avenir ; contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ; CDD se poursuivant par un CDI ; contrat d'un salarié occupant un emploi saisonnier (article L. 6321-13 du code du Travail). Modalités d exonération Cette contribution est obligatoirement et intégralement versée à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF) dont relève l'entreprise. Pour les entreprises de la métallurgie, il s'agit du Fongecif territorial dont elles relèvent. Entreprises de moins de 10 salariés Montant de la participation Outre le financement du CIF-CDD, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent, en application de l'article L. 6331-2 du code du Travail, consacrer au financement de la formation un pourcentage minimal de 0,55 % de la masse salariale annuelle, décomposée comme suit : au moins 0,15 % destiné au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF ; jusqu'à 0,40 % correspondant au solde de l'obligation de formation. Modalités d exonération L'intégralité de cette contribution est obligatoirement versée, pour les entreprises relevant de la branche professionnelle de la métallurgie, à l'opcaim (article R. 6331-2 du code du Travail et article 27 de l'accord national du 20 juillet 2004). Particularités dans la métallurgie L'article 27 de l'accord national du 20 juillet 2004 prévoit qu'une fraction de 0,10 % est prélevée sur le solde de la contribution et affectée en priorité au financement des dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Entreprises de 10 à moins de 20 salaries Montant de la participation Outre le financement du CIF-CDD, les entreprises de 10 à moins de 20 salariés sont soumises, en application de l'article L. 6331-14 du code du Travail, à la

10 N 2011-4441 17 février 2011 participation légale due par les employeurs d au moins 20 salariés(1,60 %) diminuée d'un montant équivalent à 0,55 point du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. La participation s'élève donc à 1,05 % de la masse salariale annuelle, décomposée comme suit : 0,15 % destiné au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF ; 0,90 % correspondant au solde de l'obligation de formation. Particularités dans la métallurgie L'article 29 de l'accord national du 20 juillet 2004 prévoit qu'une fraction de 0,10 % est prélevée sur le solde de la contribution et affectée en priorité au financement des dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Par ailleurs, l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié prévoyait qu'une fraction de 0,10 %, également prélevée sur le solde de la participation, était affectée au financement des actions de formation suivies par les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD). Cette fraction est désormais destinée à la sécurisation des parcours professionnels (SPP) et prioritairement à l'alimentation du Fonds Partitaire de Sécurisation des Parcours (PSPP), conformément à l'article 1 er de l'accord national du 7 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle. Modalités d exonération Les entreprises de 10 à moins de 20 salariés sont tenues de verser à l'opcaim : la contribution de 0,15 % destinée au financement des contrats et périodes de professionnalisation ; la fraction égale à 0,10 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,90 %, au titre du DIF ; la fraction égale à 0,10 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,90 %, au titre de la sécurisation des parcours professionnels (SPP). L'employeur peut également verser la fraction restante de son obligation (0,70 % de la masse salariale) à l'opcaim. À défaut, il doit justifier de dépenses réelles de formation à hauteur de ce montant (voir Informations sociales n 2010-4423 ). En tout état de cause, si les dépenses ainsi justifiées sont insuffisantes, les reliquats doivent être versés à l'opcaim. Entreprises de 20 salariés et plus Montant de la participation Outre le financement du CIF-CDD, la participation des entreprises occupant 20 salariés et plus s'élève à 1,60 % de la masse salariale, en application de l'article L. 6331-9 du code du Travail. Elle est décomposée comme suit : 0,50 % destiné au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF ; 0,20 % destiné au financement du CIF des CDI ;

11 17 février 2011 N 2011-4441 0,90 % correspondant au solde de l'obligation de formation. Particularités dans la métallurgie L'article 29 de l'accord national du 20 juillet 2004 prévoit qu'une fraction de 0,10 % est prélevée sur le solde de la contribution et affectée en priorité au financement des dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Par ailleurs, l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié prévoyait qu'une fraction de 0,10 %, également prélevée sur le solde de la participation, était affectée au financement des actions de formation suivies par les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD). Cette fraction est désormais destinée à la sécurisation des parcours professionnels (SPP) et prioritairement à l'alimentation du Fonds Partitaire de Sécurisation des Parcours (PSPP), conformément à l'article 1 er de l'accord national du 7 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle. Modalités d exonération Les entreprises de 20 salariés et plus sont tenues de verser à l'opcaim : la contribution de 0,50 % destinée au financement des contrats et périodes de professionnalisation ; la fraction égale à 0,10 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,90 %, au titre du DIF ; la fraction égale à 0,10 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,90 %, au titre de la sécurisation des parcours professionnels (SPP). L'employeur peut également verser la fraction restante de sa participation (0,70 % de la masse salariale) à l'opcaim. À défaut, il doit justifier de dépenses réelles de formation à hauteur de ce montant (voir Informations sociales n 2010-4423). En tout état de cause, si les dépenses ainsi justifiées sont insuffisantes, les reliquats doivent être versés à l'opcaim. Par ailleurs, l'employeur verse au Fongecif dont il relève, la contribution de 0,20 % destinée au financement du CIF. Récapitulatif Entreprise de moins de 10 salariés Entreprises de 10 à moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Contribution au titre de la professionnalisation 0,15 % 0,15 % 0,50 % (1) Contribution au titre du CIF (1) - - 0,20 % Solde de la participation 0,40 % 0,90 % 0,90 % dont 0,10 % DIF dont 0,10 % DIF et 0,10 % SPP TOTAL 0,55 % 1,05 % 1,60 % + 1 % du montant des rémunérations versées aux CDD (CIF-CDD) (1) En pourcentage de la masse salariale

12 N 2011-4441 17 février 2011 Mesures relatives aux franchissements de seuil d effectif Afin d'atténuer l'incidence financière des franchissements de seuils d'effectifs pour les entreprises, le code du Travail prévoit des périodes transitoires, permettant de passer progressivement au taux supérieur applicable. À titre expérimental, la mesure de lissage prévue en cas de franchissement du seuil de 20 salariés a été modifiée par la loi n 2008-776 de modernisation de l'économie, complétée par le décret n 2009-816 du 1 er juillet 2009 et prolongée par la loi de finances pour 2011. Par ailleurs, les taux applicables en cas de franchissement du seuil de 10 salariés ont également été révisés par le décret n 2009-818 du 1 er juillet 2009. Taux applicable pour la collecte 2011 Le tableau ci après indique le taux applicable au titre de la participation à la formation professionnelle continue calculée sur les salaires 2010 (collecte 2011), en cas de franchissement du seuil d'effectif de 10 et/ou de 20 salariés, selon l'année de franchissement. Attention : Les franchissements présentés dans ce tableau n'envisagent pas le cas où le franchissement est le résultat de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de 10 salariés ou plus (voir ci-après Reprise ou absorption d'une entreprise de 10 salariés ou plus). Participation à la formation professionnelle continue Taux applicable pour la collecte 2011 (salaires 2010) 1 re année de franchissement de seuil de 10 salariés en 2003 ou antérieur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 1,05 1,05 1,05 0,95 0,75 0,55 0,55 0,55 2003 ou antérieur 1,60 x x x x x x x 2004 1,60 1,60 x x x x x x 1 re année de franchissement 2005 1,60 1,40 1,20 x x x x x du seuil 2006 1,60 1,40 1,20 0,95 x x x x de 20 salariés en 2007 1,60 1,40 1,20 0,95 0,75 x x x 2008 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 x x 2009 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 x 2010 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 * Entreprise n ayant pas franchi le seuil de 20 salariés.

13 17 février 2011 N 2011-4441 Franchissement du seuil de 10 salariés Franchissement avant 2008 Les entreprises qui atteignent ou franchissent, au titre d'une année, pour la première fois, le seuil de 10 salariés, continuent à se voir appliquer, l année du franchissement et les deux années suivantes, la contribution des entreprises occupant moins de 10 salariés, soit 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (article L. 6331-15 du code du Travail). La quatrième année, ces entreprises bénéficient d une réduction de 0,30 point par rapport à la contribution au titre du solde de la participation due par les entreprises de 10 à moins de 20 salariés. Leur contribution totale s'élève donc à 0,75 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (articles L. 6331-15 et R. 6331-12 du code du Travail). La cinquième année, ces entreprises bénéficient d une réduction de 0,10 point par rapport à la contribution au titre du solde de la participation due par les entreprises de 10 à moins de 20 salariés. Leur contribution totale s'élève donc à 0,95 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (articles L. 6331-15 et R. 6331-12 du code du Travail). À partir de la sixième année, elles sont redevables de la participation à la formation professionnelle continue des entreprises de 10 à moins de 20 salariés, soit 1,05 %. Ce dispositif d'allègement ne bénéficie qu'aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés. Année 1 (année du franchissement de seuil) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 (Droit commun) Professionnalisation (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % CIF (1) - - - - - - 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 0,90 % Solde (1) dont 0,10 % DIF dont 0,10 % DIF et 0,10 % SPP TOTAL (1) 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,75 % 0,95 % 1,05 % (1) En pourcentage de la masse salariale. Franchissement en 2008, 2009 et 2010 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6331-12 du code du Travail, le décret n 2009-818 du 1 er juillet 2009 prévoit de nouveaux taux applicables aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés en 2008, 2009 ou 2010. L'année du franchissement et les deux années suivantes, ces entreprises bénéficient du maintien du taux de 0,55 % (article L. 6331-15 du code du Travail). La quatrième année, ces entreprises bénéficient d'une réduction de 0,35 point par rapport à la contribution des entreprises de 10 à moins de 20 salariés. Leur contribution est donc fixée à 0,70 % de la masse salariale de l'année considérée. La cinquième année, les entreprises bénéficient d'une réduction de 0,20 point par rapport à la contribution due par les entreprises de 10 à moins de 20 salariés. Leur contribution s'élève donc à 0,85 % des rémunérations versées pendant l'année considérée.

14 N 2011-4441 17 février 2011 La sixième année, les entreprises bénéficient d'une réduction de 0,10 points par rapport à la contribution des entreprises de 10 à moins de 20 salariés. Leur contribution est donc ramenée à 0,95 % de la masse salariale de l'année considérée. À partir de la septième année, elles sont redevables de la participation à la formation professionnelle continue des entreprises de 10 à moins de 20 salariés, soit 1,05 %. Ce dispositif ne bénéficie qu'aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés. Année 1 (année du franchissement de seuil) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 (Droit commun) Professionnalisation (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % CIF (1) - - - - - - - 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,55 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % Solde (1) dont 0,10 % DIF et 0,10 % SPP TOTAL (1) 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,70 % 0,85 % 0,95 % 1,05 % (1) En pourcentage de la masse salariale. NB : à moins qu'un décret ne paraisse d'ici la fin de l'année, afin de prolonger ces mesures exceptionnelles, celles-ci cesseront de s'appliquer aux entreprises qui atteignent ou franchissent le seul de 10 salariés à partir de 2011. Franchissement du seuil de 20 salariés Franchissement avant 2008 Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, ont atteint ou dépassé l'effectif de 20 salariés, avant l'année 2008, bénéficient d'une réduction de leur contribution pour l'année du franchissement et l'année suivante (articles L. 6331-16 et R. 6331-11 du code du Travail). La première année, ces entreprises bénéficient d'une réduction de 0,40 point par rapport à la contribution des entreprises de 20 salariés et plus, répartie comme suit : réduction de 0,30 point sur la contribution due au titre de la professionnalisation ; réduction de 0,10 point sur la contribution due au titre du congé individuel de formation. Leur contribution totale s'élève donc à 1,20 % des rémunérations versées pendant l'année considérée. La seconde année, ces entreprises bénéficient d'une réduction de 0,20 point par rapport à la contribution des entreprises de 20 salariés et plus, répartie comme suit : réduction de 0,15 point sur la contribution due au titre de la professionnalisation ; réduction de 0,05 point sur la contribution due au titre du congé individuel de formation. Leur contribution totale s'élève donc à 1,40 % des rémunérations versées pendant l'année considérée.

15 17 février 2011 N 2011-4441 À partir de la troisième année, elles sont redevables de la participation à la formation professionnelle continue des entreprises de 20 salariés et plus, soit 1,60 %. Ce dispositif d'allègement ne bénéficie qu'aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 20 salariés. Année 1 (année du franchissement de seuil) Année 2 Année 3 (Droit commun) Professionnalisation (1) 0,20 % 0,35 % 0,50 % CIF (1) 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % Solde (1) dont 0,10 % DIF et 0,10 % SPP TOTAL (1) 1,20 % 1,40 % 1,60 % (1) En pourcentage de la masse salariale. Franchissement en 2008, 2009, 2010 et 2011 À titre expérimental, la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, modifiée par la loi de finances pour 2011, a mis en place une nouvelle mesure pour les entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011. Cette mesure a donc pris effet, pour la première fois, à compter de la collecte 2009 (sur les salaires 2008). L'année du franchissement et les deux années suivantes, ces entreprises continuent à se voir appliquer la contribution des entreprises occupant 10 à moins de 20 salariés, soit 1,05 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (article 48, I, de la loi du 4 août 2008 modifiée). La quatrième année, ces entreprises bénéficient d'une réduction de 0,45 point par rapport à la contribution des entreprises de 20 salariés et plus, répartie comme suit : réduction de 0,30 point sur la contribution due au titre de la professionnalisation ; réduction de 0,15 point sur la contribution due au titre du congé individuel de formation. Leur contribution totale s'élève donc à 1,15 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (décret n 2009-816 du 1 er juillet 2009). La cinquième année, ces entreprises bénéficient d'une réduction de 0,30 point par rapport à la contribution des entreprises de 20 salariés et plus, répartie comme suit : réduction de 0,20 point sur la contribution due au titre de la professionnalisation ; réduction de 0,10 point sur la contribution due au titre du congé individuel de formation. Leur contribution totale s'élève donc à 1,30 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (décret n 2009-816 du 1 er juillet 2009). La sixième année, ces entreprises bénéficient d'une réduction de 0,15 point par rapport à la contribution des entreprises de 20 salariés et plus, répartie comme suit : réduction de 0,10 point sur la contribution due au titre de la professionnalisation ; réduction de 0,05 point sur la contribution due au titre du congé individuel de formation.

16 N 2011-4441 17 février 2011 Leur contribution totale s'élève donc à 1,45 % des rémunérations versées pendant l'année considérée (décret n 2009-816 du 1 er juillet 2009). À partir de la septième année, elles sont redevables de la participation à la formation professionnelle continue des entreprises de 20 salariés et plus, soit 1,60 %. Ce dispositif d'allègement ne bénéficie qu'aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 20 salariés. Année 1 (année du franchissement de seuil) Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 (Droit commun) Professionnalisation (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 % CIF (1) - - - 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % Solde (1) dont 0,10 % DIF dont 0,10 % DIF et 0,10 % SPP TOTAL (1) 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,15 % 1,30 % 1,45 % 1,60 % (1) En pourcentage de la masse salariale. Franchissement successif ou simultané du seuil de 10 et du seuil de 20 salariés Franchissement des seuils de 10 et 20 salariés avant 2008 L'article L. 6331-18 du code du Travail précise les modalités de cumul des deux mesures de franchissement de seuil pour les entreprises franchissant successivement ou simultanément les seuils de 10 et de 20 salariés. Ainsi, les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des mesures de lissage applicables au franchissement du seuil de 10 salariés, ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de 10 et celui de 20 salariés, bénéficient successivement des deux mesures de lissage. Dans ce cas, la seconde mesure de lissage applicable est la mesure de franchissement du seuil de 20 salariés avant l'année 2008. Entreprises franchissant pour la première fois le seuil de 10 salariés en année 1 et le seuil de 20 salariés en année 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Professionnalisation (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,20 % 0,35 % 0,50 % CIF (1) - - - - - 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % Solde (1) dont 0,10 % DIF dont 0,10 % DIF et 0,10 % SPP TOTAL (1) 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,75 % 0,95 % 1,20 % 1,40 % 1,60 % (1) en pourcentage de la masse salariale.

17 17 février 2011 N 2011-4441 Cette disposition demeure applicable pour les entreprises ayant franchi le seuil de 20 salariés avant l'année 2008, quand bien même elles seraient encore en période d'application de la mesure de lissage applicable au franchissement du seuil de 10 salariés. EEMPLE : Une entreprise a franchi pour la première fois le seuil de 10 salariés en 2005. Elle franchit pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2007. Elle continuera à bénéficier des mesures de franchissement de seuils comme indiqué ci-dessus, jusqu'à la fin de la mesure de lissage, soit : Année Taux de la participation 2005 Année 1 (franchissement du seuil de 10) 0,55 % 2006 Année 2 0,55 % 2007 Année 3 (franchissement du seuil de 20) 0,55 % 2008 Année 4 0,75 % 2009 Année 5 0,95 % 2010 Année 6 1,20 % 2011 Année 7 1,40 % 2012 Année 8 1,60 % Franchissement du seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 et 2011 L'article 48, II, de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, modifiée par l article 135 de la loi de finances pour 2011, a supprimé, à titre transitoire, la possibilité de bénéficier successivement des deux mesures de lissage, pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 et 2011. Ainsi, les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011, pendant la période durant laquelle ils bénéficient des mesures de franchissement du seuil de 10 salariés, ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année (2008, 2009, 2010 ou 2011) le seuil de 10 et celui de 20 salariés, se voient appliquer immédiatement la nouvelle mesure de franchissement du seuil de 20 salariés, introduite par la loi du 4 août 2008. Ainsi, dès l'année du franchissement de seuil de 20 salariés, ces entreprises sont redevables pendant 3 ans de la contribution des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (1,05 % de la masse salariale). Les 3 années suivantes, elles bénéficient d'un taux réduit dégressif, appliqué au taux de 1,60 %. Peu importe, pour l application de cette disposition, la date de franchissement du seuil de 10 salariés. Seule importe la date de franchissement du seuil de 20 salariés (2008, 2009, 2010 ou 2011).

18 N 2011-4441 17 février 2011 EEMPLE : Une entreprise a franchi pour la première fois le seuil de 10 salariés en 2006. Elle franchit pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2009. Dès la participation due au titre de l'année 2009, elle cesse d'appliquer la mesure de franchissement du seuil de 10 salariés pour appliquer la nouvelle mesure de franchissement du seuil de 20 salariés, soit : Année Taux de la participation 2005 0,55 % 2006 Année 1 (franchissement du seuil de 10) 0,55 % 2007 Année 2 0,55 % 2008 Année 3 0,55 % 2009 Année 4 (franchissement du seuil de 20) 1,05 % 2010 Année 5 1,05 % 2011 Année 6 1,05 % 2012 Année 7 1,15 % 2013 Année 8 1,30 % 2014 Année 9 1,45 % 2015 Année 10 1,60 % Fluctuation des effectifs Lorsqu'après avoir franchi le seuil de 10 ou le seuil de 20 salariés, l'entreprise voit son effectif s'abaisser en deçà de ce seuil pour franchir ensuite à nouveau ledit seuil avant l'achèvement de la période d'application de la mesure de lissage, elle bénéficie des avantages de ce dispositif pour les années restant à courir à compter de ce deuxième dépassement. Cette solution, issue d'une instruction fiscale ancienne (instruction DGI 5 L-3-93 du 1 er juin 1993), est toujours applicable aujourd'hui. EEMPLE : Une entreprise a toujours employé moins de 10 salariés jusqu'en 2006. En fonction de la fluctuation de ses effectifs, le taux de sa participation variera de la manière suivante : Année Effectif de l entreprise Taux de la participation 2005 9 0,55 % 2006 12 Année 1 (franchissement de seuil) 0,55 % 2007 13 Année 2 0,55 % 2008 11 Année 3 0,55 % 2009 9 Année 4 0,55 % 2010 10 Année 5 0,95 % 2011 11 Année 6 1,05 % 2012 12 Année 7 1,05 %

17 février 2011 N 2011-4441 19 Reprise ou absorption d une entreprise employant 10 salariés et plus La loi de modernisation de l'économie, complétée par la loi de finances pour 2011, a modifié les règles applicables aux franchissements de seuils d'effectifs qui résultent de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise. Cette modification n'est applicable qu'aux entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011. Dans le cadre d'une reprise ou d'une absorption, il convient donc de distinguer : d'une part, les entreprises qui ont franchi le seuil de 20 salariés avant 2008 et celles qui franchissent le seuil de 10 salariés, quelle que soit l'année. Ces entreprises sont soumises à la législation antérieure ; d'autre part, les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces entreprises sont soumises à la loi du 4 août 2008 modifiée. Franchissement du seuil de 20 salariés avant 2008 ou franchissement du seuil de 10 salariés Lorsque l'accroissement de l'effectif de l'entreprise résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins 10 salariés dans l'une des trois années précédant le franchissement de seuil, les mesures de lissage des effets de seuil ne s'appliquent pas (article L. 6331-17 du code du Travail). Ainsi, dès lors que l'effectif d'une telle entreprise a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés avant 2008, elle est soumise à l'obligation légale de 1,60 % dès l'année au titre de laquelle ce seuil est atteint ou dépassé. De même, dès lors que l'effectif d'une entreprise atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés et est compris entre 10 et moins de 20 salariés, elle est soumise à l'obligation de 1,05 % dès l'année au titre de laquelle ce seuil est atteint ou dépassé, quelle que soit cette année (avant ou après 2008). Aux termes de l'instruction DGI 5 L-3-93 du 1 er juin 1993, les situations de reprise ou d'absorption sont constituées par tout transfert d'activité qui entraîne le transfert du personnel de l'ancien employeur au nouvel employeur avec maintien du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du Travail. Franchissement du seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 et 2011 Afin de ne pas décourager les «croissances externes» des entreprises, l'article 48 de la loi de modernisation de l'économie, modifiée par l article 135 de la loi de finances pour 2011, n'a pas adopté une disposition identique à l'article L. 6331-17 du code du Travail, s'agissant des cas de reprise ou d'absorption d'entreprise. L'article 48 de la loi du 4 août 2008 modifiée est une mesure d'exception. En tant que telle, il exclut l'application de l'article L. 6331-17 aux situations qu'il vise. Ainsi, toute entreprise qui franchit de seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011 peut bénéficier de la nouvelle mesure de lissage du seuil de 20 salariés. Peu importe que ce franchissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de 10 salariés ou plus.

20 N 2011-4441 17 février 2011 Dans ce cas, l'entreprise continue à bénéficier pendant trois ans du taux applicable aux entreprises de 10 à 20 salariés (1,05 %). Les trois années suivantes, elle bénéficie d'un taux réduit dégressif, appliqué au taux de 1,60 %. Elle n'applique donc pas le taux de 1,60 % dès l'année de franchissement du seuil de 20 salariés. La mesure exceptionnelle prévue à l'article 48 de la loi du 4 août 2008 modifiée ne s'appliquant qu'en cas de franchissement du seuil de 20 salariés, les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés du fait de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de 10 salariés ou plus, restent soumises à l'article L. 6331-17 du code du Travail, quelle que soit l'année de franchissement du seuil. Elles ne peuvent donc pas prétendre à la mesure de lissage, même si le franchissement du seuil de 10 salariés intervient en 2008, 2009, 2010 ou 2011. Récapitulatif Franchissement du seuil de 10 salariés du fait d une reprise / absorption Franchissement du seuil de 20 salariés du fait d une reprise / absorption Franchissement simultané du seuil de 10 et 20 salariés du fait d une reprise / absorption Date du franchissement Avant 2008 En 2008, 2009, 2010 ou 2011 Aucune mesure de lissage : application du taux de 1,05 % dès l année de franchissement Aucune mesure de lissage : application du taux de 1,60 % dès l année de franchissement Aucune mesure de lissage : application du taux de 1,60 % dès l année du franchissement Application de la nouvelle mesure de lissage (1,05 % pendant 3 ans puis réduction dégressive pendant 3 ans) Application de la nouvelle mesure de lissage (1,05 % pendant 3 ans puis réduction dégressive pendant 3 ans) Entreprises nouvelles Aux termes de l'instruction DGI 5 L-3-93 du 1 er juin 1993, les entreprises nouvelles qui emploient, dès la première année d'activité, un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 10 ne subissent pas d'effet de seuil. Ces entreprises sont immédiatement assujetties à la participation due par les entreprises d'au moins 10 salariés. Par analogie, il convient de considérer que les entreprises nouvelles qui emploient, dès la première année d'activité, un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 20 sont immédiatement assujetties à la participation due par les entreprises de 20 salariés et plus, soit 1,60 %. Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 75854 - PARIS CEDE 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal février 2011. Directeur de la publication : Jean-Pierre FINE. ISSN 0763-8213. 2011 - UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm. TARIF ABONNEMENT ANNUEL - HT : 97,63 e - TTC : 103 e.