Organisation des juridictions



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Transcription:

36 Organisation des juridictions Résumé Les sports de nature sont aujourd hui à l origine d un important contentieux en matière de responsabilité civile, pénale et administrative. Ce thème expose l organisation juridictionnelle et précise la juridiction vers laquelle doivent se tourner sportifs, professionnels, victimes, etc. dans le cas d un litige lié à l organisation ou à la pratique d un sport de nature. Il existe une juridiction arbitrale du sport (le tribunal arbitral du sport, TAS, situé à Lausanne) qui peut être saisie des litiges en matière sportive. Mais son champ de compétence, quoique très large, ne concerne pas directement les sports de nature, pour lesquels aucun litige n est d ailleurs recensé. Le TAS doit, en outre, avoir été contractuellement désigné par les parties pour résoudre leur litige, et cela généralement en amont de sa survenance. Par principe donc, les litiges en matière de sports de nature relèvent des juridictions de droit commun. Ces affaires seront portées devant des juridictions différentes, selon la nature du contentieux : civil, pénal ou administratif. Seule est présentée l organisation des juridictions susceptibles de connaître de litiges liés aux sports de nature. Bibliographie Code de l organisation judiciaire, code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel.

[000] Introduction 000-1 Champ de l étude. Parallèlement au développement des sports de nature, le contentieux en matière sportive (contentieux délictuel et contractuel) n a cessé d augmenter. L ensemble des acteurs des sports de nature, qu il s agisse des sportifs, des fédérations, des associations, des clubs, des professionnels ou des collectivités territoriales, est susceptible un jour d être exposé à des poursuites judiciaires. Ils peuvent être demandeurs à l instance, lorsqu ils sont à l origine de la procédure (un sportif, victime de dommages corporels saisit le tribunal d une demande de réparation), ou défendeurs à l instance, ce qui est le cas lorsqu ils sont assignés devant une juridiction pour répondre de leurs actes (par exemple, un moniteur n a pas respecté les consignes de sécurité envers son client, un accident survient et cause un dommage. Le moniteur est alors poursuivi par la victime). 000-2 Double degré de juridiction. L organisation juridictionnelle française répond à une exigence fondamentale : l existence d un double degré de juridiction. Tout justiciable doit, en effet, disposer de la possibilité de contester, devant une nouvelle juridiction, la décision rendue par le tribunal ayant tranché une première fois son affaire (jugement). Ceci explique l existence de cours d appel, chargées de rejuger (en seconde instance), sur saisine par le justiciable ou par le parquet en matière pénale, les affaires jugées par un tribunal de premier degré (de première instance, encore appelés juges du fond). La cour d appel reconsidère l ensemble des éléments de la cause, qu il s agisse d éléments de faits ou de droit (effet dévolutif de l appel). Il est important de préciser que certains litiges (litiges de moindre importance) ne sont pas susceptibles d appel (jugements rendus en dernier ressort), ce qui signifie que le justiciable ne peut pas porter son litige devant la cour d appel mais il lui est cependant toujours possible de saisir la cour de cassation. 000-3 Cassation. Les décisions des cours d appels (arrêts) et les décisions des tribunaux de première instance statuant en dernier ressort peuvent faire l objet d un recours : le recours en cassation. Ce recours est porté, selon la nature du litige, devant la cour de cassation ou devant le Conseil d État. Le recours en cassation n est pas un troisième degré de juridiction, dans la mesure où la cour de cassation et le Conseil d État ne rejugent pas l ensemble du litige (absence d effet dévolutif du recours en cassation). Leur contrôle se limite à la bonne application du droit à l espèce, les faits étant considérés comme ayant été définitivement établis par les juridictions du fond (cour d appel ou tribunal de première instance pour les décisions rendues en dernier ressort). Le contrôle opéré par le Conseil d État est un peu plus étendu que celui de la cour de cassation puisque, contrairement à cette dernière, il contrôle la qualification juridique des faits par les juges du fond. La cour de cassation comme le Conseil d État peuvent soit renvoyer l affaire devant une autre cour d appel (judiciaire ou administrative), soit rejuger eux-mêmes l affaire. 000-4 Deux grands ordres juridictionnels. La justice en France est organisée en deux grands ordres juridictionnels : l ordre judiciaire (qui comprend les juridictions civiles et les juridictions pénales) (tableau 1) et l ordre administratif (tableau 2). Ordre judiciaire (tableau 1) Ordre administratif (tableau 2) Cour de cassation Conseil d État Cours d appel Cours administratives d appel Juridictions civiles et pénales Tribunaux administratifs

Cassation Pourvoi Tableau 1 : juridictions de l ordre judiciaire COUR DE CASSATION (c. cass. ; art. L. 121-1 à L. 151-1, - Composée de 6 chambres (civiles, commerciale, sociale et criminelle). - Ne rejuge pas les affaires sur le fond ; vérifie si le droit a été correctement appliqué par les tribunaux et par les cours d appel. Examine les affaires en droit, mais non en fait. - Lorsque les décisions des juridictions de premier degré sont rendues en dernier ressort, la voie de l appel n est pas ouverte, seul le pourvoi en cassation est possible. COUR D APPEL (CA ; art. L. 212-1 à L. 226-1, COUR D ASSISES D APPEL 2 nd degré 2 nd examen de l affaire (arrêt) Réexamine l affaire dans sa totalité (en fait et en droit) Depuis le CHAMBRES CIVILES ET SOCIALES CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS 1 er janvier 2001, juge en appel les affaires criminelles (art. 380-1 à 380 15, c. procéd. pénale) Appel Juridictions ordinaires Juridictions spécialisées Juridiction de proximité Tribunal de police Tribunal correctionnel Cour d assise 1 er degré 1 er examen de l affaire (jugement) Premier degré de juridiction - Juridiction de proximité (litiges < 4 000 e). Décision rendue en dernier ressort (art. L. 331-2 L. 331-8, - Tribunal d instance (TI) (litiges < 10 000 e sauf compétence exclusive) (art. L. 321-2 à L. 321-3, - Tribunal de grande instance (TGI) (litiges > 10 000 e sauf compétence exclusive) (art. L. 311-5 à L. 311-18, - Tribunal de commerce (litiges entre commerçants ou sociétés commerciales) (art. L. 721-1 à L. 724-7, c. com.) - Conseil de prud hommes (litiges entre salariés et employeurs) (art. L. 511-1 à L. 518-1, c. trav.) - Tribunal des affaires de la sécurité sociale (litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties) (L. 142-4 à L. 142-9, c. sécu. soc.) CONTRAVENTIONS Contraventions des 4 premières classes : amendes de 38 à 750 e. Décision rendue en dernier ressort (art. 521 à 549, c. procéd. pénale) CONTRAVENTIONS Contraventions de 5 e classe : amende de 1 500 et 3 000 e en cas de récidive. (art. 521 à 549, c. procéd. pénale) JURIDICTIONS CIVILES JURIDICTIONS PÉNALES DÉLITS emprisonnement jusqu à 10 ans, amendes et/ou peines complémentaires (interdiction d exercer, etc.). (art. 381-1 à 495-6, c. procéd. pénale) CRIMES Réclusion criminelle de 10 ans à la perpétuité (art. 231 à 379, c. procéd. pénale)

Tableau 2 : juridictions de l ordre administratif Cassation CONSEIL D ÉTAT (CE) - Juge de cassation des pourvois formés contre les décisions des cours administratives d appel (art. L. 111-1 à L. 122-2, CJA). - Juge d appel des jugements rendus en 1 er ressort par un tribunal administratif. Pourvoi 2 nd degré 2 nd examen de l affaire (arrêt) COUR ADMINISTRATIVE D APPEL (CAA) Réexamine l affaire dans sa totalité (en fait et en droit) (art. L 122-1 à L. 222 4, CJA). Appel 1 er degré 1 er examen de l affaire (jugement) Premier degré de juridiction TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA) Litiges entre les personnes privées et l administration et entre administrations (administrations de l ÉTAT, des régions, des départements et des communes, établissements publics, etc.) (art. L. 122-1 à L. 222-4, CJA). Cette organisation est régie par le code de justice administrative.