EtANDIW ET FONCTION PUBLIQUE DES TRAVAILLEURS HANDIWB. POUR L'EMPLOI ET LA CARRIkRE



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EtANDIW ET FONCTION PUBLIQUE POUR L'EMPLOI ET LA CARRIkRE DES TRAVAILLEURS HANDIWB

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HANDICAP FONCTION PUBLIQUE POUR L'EMPLOI ET LA W È R E DES TRAVMUEURS WDIWB

COLWON HISTOIRE DU WIW ET DE L'TN~APTA~ON : Nathalic BPlangtr De La psyfhologie scolaire la politique de i'e&ce Paris, CTNERWI, 2002, 148 p., 15 e *Ge lkp6rience subjective du handicap somatique Joum8t du 21 ma^ 201f2 -Paris Paris, merhiiadep, 141 p., 15,50 é: Rcginc Sc&, Mon$% * Assurer IP protenion d'un majeur : question hmtomb1e pour les &es et les saus3 Paris, mem1,2002, 155 p., 15,510 62 bis B oum * Hmpihuon @trique et droits de Phomme, la protection de la personne malade mentaie Vol. i - Le régune médico-adminhatif de l'hospitalisation psydiiamque Vol. II - L? protection de la personne malade mentale hospitaiisée Paris, CTNERHX, vol. 1,2002,212 p, 20 6, et vol. II, 331 p., 23 E fdr.1 aoubles mmwdep&t et de fdal-t -R-2000 * CIwSauon htmtiode des &es - CIM 10 (Chpitre Y - troubles mentaux a du comportement) Paris, mem1,2002, 130 p., 21 E DOSSIER PROFESSIONNEL &GEMENTAIRE ~~VDIW ET DROR * N" 1 - Tates de base, érat au 21-12-2M2 Paris, merwi, 2003, 279 p., 26 fl N' 2 - Les droiu fondamentaux - 1 Droit national et iaternatiod pour les personnes handi+ Paris, merhi, 2002, 194 p., 19 E * N' 3 - Les Wts fondamenam - II Mse en *me : O wtion hmtionale du Tm&, &nscil de I'Eun,pe Paris, CTNERHI, 2002, 169 p., 19 E Toute reproducgon doit être sounise rautorisa~on du Directeur du CTNERHI

ERRATUM M D I W ET FONCTION PUBLIQUE GUIDE PRATIQUE POUR L'EMPLOI ET LA CAM&= DES TRAVAILLEURS WDIWES SOMMAIRE Introduction 7 LES P-LES AU RECRUEMENT 1 -LES ORGANES INSTITVI?ONNEü 11 - CONNARRE LA FONCTION PUBLIQUE LE RECRUTEMENT ïnnoduction Préaiable : la vkrifrcation de I'aptitude physique 1 - ks CONCOURS ET LEUR AM~NAGEMENT II - LA VOIE CONTRACTUELLE III - LA PÉRIODE DE PROBATION LES FONCTIONNAIRES HANDIWtS 93 1 - LES DROITS SPÉC~FIQUES DES PERSONNELS HANDICAP& 95 II - LE RECLISSEMWT 107 III - LE HANDICAP MENTAL ET U FONCTION PUBLIQUE 119 CECI N'EST PAS UNE CONCLUSION 131 Annexes 135 - Modèles de lettres 137 - Trente-trois façons de repousser I'intégration 141 - Jurisprudences récentes 143 - Tableau extrait du rapport 2000 sur iéxtcution de la loi de 1987 dans la FPE - Adresses utiies, contacts 167 - Textes et documents 171 Table des matières t65

A ma très utfs chtfre Fatou h um Dam ce fiwe j'rxpose et je nr'@w nomhe de aiorisioa hi- nkftatiua ertonkts, i&uks,ugire scu tar drui~ des ira- ~ailkrz hudkapkspezdven~ ainsi étre mk m hidence. TotbteJOk ilfiut bien coqrendre que b &roi& ne sontpas u s o dg ~ chpeau B. I6 est d.s membr&s & Pdminis&ation qui aruvrent ami p m hr hergmce et qplication Je h r dédie cc liwe car ilc orst la kû.he encore moimfam'k que ce& mikns a(associatiom et de syndic&& Ih sont obligi!s de choisir, de trancher. Il sont confionth souvent à da rhk~nces du $main et à rcn &zint& de learr hikrarchie ou do cemimpoiitiqws. Ih se sentantparjfok bitw Au nom des #~vaiàleurr hrtndicdpk et &s mili~~ts q16i oat besoin déwc pour qua bi'aertioa se rialise, je t~otsdrsk l;os remerciw,

INTRODUCTION T out d'abord if faut remarquer que l'on est passd progressivement de i'emploi du nlologisme «handicapé» (tiré d'un verbe et absent du Petit ipobert 1987)?i l'usage de l'expression «personne handicapée u qui, pour le travail, devient <( travailleur handicapé o. La raison est que, par rapport au travail, il ne faut pas confondre handicap et inaptitude, II faut distinguer les causes des consdquences du handicap. Les causes sont du ressort du handicap et ne concernent pas directement l'employeur. En revanche, une bonne connaissance des consdquences du handicap sur les aptitudes professionnelles permet de rlussir I'empIoi des travailleurs handicap&, Cette question de vocabulaire est plus importante qu'il n'y pardr. L'étiquetage ct handicap4», qui met le c( problkme» au tout premier plan, est Fun des facteurs qui empêche i'emploi de personnes reconnues aptes?i exercer une profession. Hors le monde du travail, de plus en plus on prlfire même (( personne en siruation de handicap ~ 1. Toutes les personnes handicapées n'ont pas la reconnaissance dite de travailleur, loin s'en faut. Celles qui font tiennent un droit de la qualité de travailleur handiapi. Ce droit est donné, par une commission insutuée par la loi, parce que la personne a étd jugée apte?i mvailler. Elle 7

obtient ce qui est appelé la Reconnaissance de fa qualité de travail- Leur handicapé IR-. Par ailleurs, même sans emploi, comme tour chbmeur, une personne handicapée reconnue apte à travder est un travdeur. Le monde du travail Ctanr majoritairement celui des entreprises privees, i'acch des travailleurs handicapés à la fonction publique reste mai connu. Le secteur public fiche actuellement des taux d'emploi peu t!lev&. Cependant, pour 8 millions de postes de travail assujettis à I'obligation d'emploi dans ie secteur privé, 2 y a tout de même 4 miliions de postes pouvant être assujettis dans le secteur public. Un protocole d'accord a t!té signe par cinq organisations spdi& et le gouvernement en octobre 2001 sur l'emploi dans ia foncrion publique de f.état. II doit hvoriser l'emploi par la voie conuamelle specifique aux travailleurs handicap& et prdvoit enfin des contraultes pour les adminisuations. De nombreuses dispositions doivent être déclinées dans les textes, ministère par ministère, administration par administration. Citons-en trois parmi d'autres que nous verrons aussi : simplifier la procédure de reconnaisance du handicap et d'orientation professionnelle ; recnttement de fonctionnaires sans passer par le concours ; favoriser ie recfassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Obtenir ou conserver un emploi public Iorsqu'on est uavailieur handicape, cela passe souvent par la connaisance des textes, des aières d'aide de la fonction publique et de la jurisprudence administrative. Les textes ne disent pas tout. Ils ne peuvent prévoir tous les cas de figure. En matière de handicap il existe un foisonnement de cas particuliers, traités par des organismes divers (COTOREP départementales ou propres à la fonction publique, comités médicaux, jurys de concours, comissions depmementdaln des @avaitleurs Inandi~ap&~ etc.) qui ont un grand pouvoir d'apprciciation, de décision. Nous ferons I'étar des lieux: les logiques de Ia foncrion publique qui semblent f&e obsmde à I'insenion. Les organes

consultatifs, décisionnels et juridictionneis tels qu'ih existent actuellement. Nous montrerons les chemins qui peuvent conduire à i'emploi : Ies différentes voies d'accks à l'emploi ; l'étude de cas vécus et de jurisprudences ; des exemples d'administrations qui recrutent souvent des personnes handicapées ; les perspectives d'emploi avec le protocole. Le présent livre peut tout à fait suffire comme introduction au sujet. Mais il est aussi une suite et un complément de celui de même titre édité en mars 2000'. Ce premier livre avait étk tiré de mémoires d'études universitaires en droit. 11 reprend le parcours qu'une personne handicapée doit empnuiter pour devenir fonctionnaire et exercer. Son intérêt, et sa limite, est qu'ii se concentre sur les décisions de justice pour voir ce qu'elles peuvent apporter aux droits des travdeurs handicapés. Plus de 240 décisions de justice sont anaiysées et commentées. Ce livre est une suite en ce qu'ii examine les jugements intervenus depuis (il en a tout de même plus d'une vingtaine, voir en particulier en annexe), Il est un complément en ce qu'il est beaucoup plus pratique. Le droit est parfois difficile $ comprendre et ii est nécessaire de le vulgariser. C'est ce que je tente de faire un peu pius encore ici. Mais j'essaie aussi de montrer les chemins institutionnels qui permettent d'arriver à l'emploi. Il n'est pas forcément utile de brandir le droit lorsqu'on fait les démarches prévues et qu'on est en relation avec des recruteurs favorables $ i'intégration des travaiiieurs handicapdes. Ces recruteurs existent. Ce livre est égaiement fait pour que vous puissiez h rencontrer, Dans h forme, le livre s'adresse souvent à la personne handicapée qui cherche un emploi. Il y a sans nul doute un parti pris. Il s'adresse aussi à tous ceux qui veulent que l'emploi des travailleurs handicapés se réalise : militants associatifs ou syndicaux, juristes, professionnels et membres de i'administration s'occupant d'insertion.., 1. H&p etçtrrhen pbfiqw. Appom rfr H jurirphe am droits dn pprsonnes bandicaptcz, Paris, L'Hmattan.

Enfin, il se veut quelque peu intemporel. La situation n'est @re brillante en ce début d'année européenne des personnes handicapées, Les actions prévues en France sont essentiegement des colloques et un bus d'information. On aurait préféré une politique d'emploi volontariste. Au moment où nous écrivons, la politique de l'emploi dans la fonction publique n'est même pas l'objet d'un affichage. Le colloque d'ouverture de l'année européenne s'est tenu en la présence du ministre du Travail, pour expliquer qu'on doit faire de I'emploi dans le secteur privé. Le ministre de la Fonction publique n'était même pas prbsent. Des ministres qui savent donner des leçons au privé mais n'assurent pas le respect des lois qu'iis ont votées ou fait voter.,, En p~cdier, la voie contrac- tuelle, qui permet de devenir fonctionn~re sans passer les concours, n'a pas été particulièrement dheloppée depuis le protocole. Eile continue de se faire dans certains minist&res où elie donne satistaction à ceux qui i'ont essayée : travailleurs handiapk et directeurs des ressources humaines. Les ministres et leurs cabinets semblent peu soucieux de lui donner une nouvelle bpdsion. Quant au ministre de la Fonction publique, il n'a jamais prononcd le moindre discours sur le sujet. XI n'a non plus jamais réuni le groupe de travail qui devait se retrouves au moins deux fois par an pour impulser cette politique d'emploi... Pour autmt il existe, à tous 1s niveaux - politiques, administratifs,,. -, des partisans et des opposants de fait l'intégration. Connaître ses droits permet de mieux se diriger vers les premiers et de contrer les autres. II ne faut pas désespérer : il y a chaque année des embauches et des reclassements. Mais, pour paraphraser quelqu'un : la pente est raide et guère aménagée..,

S ans rentrer dans les ditails, il faut savoir que tous les textes n'ont pas la même vaieur. Il existe une hiérarchie. En haut de l'échelle se trouve la Constitution et les textes internationaux ratifiés. Ensuite, et ceux-la concernent plus notre sujet, viennent les lois, les décrets et les arrêtés. Ces textes donnent des droits et des obligations dont on peut se prévaloir devant un juge. Enfin existent aussi des circulaires, notes de service, lettres, réponses aux parlementaires, tdlécopies, etc. Le juge n'en tient presque jamais compte. Ce sont des direcuves pue I'adminisuauon donne à ses agents, des eneements moraux qu'elle prend. L'adnainisuation ne peut s'écarter des lois et des décrets. Mais eiie peut, au cas par cas, dans l'intérêt du service tel qu'elle l'apprécie, ne pas appliquer telie ou telle circulaire, note de service, etc. On aura cependant soin de lui demander pourquoi elle ne le fait pas : une directive est un engagement moral que l'administration ne saurait méconnaître. Les textes essentiels, lois et décrets, sont tous publids au Journal ofiel. Ils sont souvent modifils. Ainsi, la loi du 13 juillet- 1983, qui constitue le statut général de tous les fonctionnaires, a dtt! modifiée plusieurs fois comme nombre de textes vieux de plu-

sieurs années. On trouvera sa version modifié, r&ctualisée (on dit aussi : consolidde) sur Internet en faisant : ~www.legifrance.gouv.fr» et en ne demandant pas Ie j0 mais les lois et décrets. 11 est hautement prdfémble de regarder d'abord les lois et les ddcrets. Assez souvent les circulaires, notes de services et réponses ministérielles, sans parler des lettres, télécopies et autres instmctions, sont ambiguës, voire illégales. Le ministère de l'éducation nationale, grand producteur de ce type de textes, a vu dklaré illégaux par la justice 94 textes en dix ans, La plupart dtaient des circulaires et des notes de service ministérielles. Le protocole sur lemptoi des mvaiiieurs handicap& dans la fonction l'état ne concerne que... l'état, Il n'a d'autre dquivalent qu'a I'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. En tant que tel, il n'a aucune valeur juridique : il rappelle le droit et indique la façon dont on compte i'appliquer. Le peu de droits nouveaux prévus doivent être formalisés dans des textes de valeur réglementaire. II peut s'analyser comme étant une dédaration de mise en œuvre d'une politique qui s'appuie sur des dispositions, des possibilités qui existent déjd, Au moment où nous écrivons (juin 2003, soit vingt mois après la signature), rien n'a bougé dans les pratiques du fait de ce protocole. Les textes cités dans le cours du livre sont en générai ceux de la fonction publique de I'fitat. Toutefois les principes sont, le plus souvent, exactement les mêmes. Comme pour d'autres sujets, ce qui concerne le handicap a étd gdnéralement (( recopié» pour les trois fonctions publiques. Pour éviter une certaine lourdeur, le choix a eté fait de ne pas citer sans cesse les textes concernant chacune d'entre elles. On pourra trouver leurs reférences la fin du 1' lvre en annexe. La jurispmdence, soit l'ensemble des décisions de justice, est plus diflicide d'accès. Je suis donc disponible vous donner les moyens d'y accéder. de

Contact direct avec l'auteur : Rhy FONTIER, SGEN-CFDT 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19. Tél: 01 56415123. Mail : juridique@sgen-cfdt. 0% Je suisprtt à r4ondre à vos questions, à vous diriger autant que je k peux et vow permettre l'accis à tout document cité dans ce livre.

LES P ~ B L E S AU RECRUTEMENT I - LES ORGANES INSTITUTIONNELS II - CONN~TRE LA FONCTION PUBLIQUE

1 - LES ORGANES INSTITUTIONNELS Les COTOREP C hercher un emploi est rarement chose facile. Pour les travailleurs handicapés, c'est un véritable «parcours du combattant». Il y a des passages obligds supplémentaires que le valide ne connaît pas. Il faut cependant admettre que le passage devant les commissions, les mddecins, peut être protecteur. Juridiquement, personne ne peut dénier la qualité de travailleur handicapé à quelqu'un qui s'est vu reconnaître cette qualité par la COTOREP. De la même façon, nul ne peut nier l'aptitude physique à exercer les fonctions lorsque le handicap a été reconnu compatible avec les fonctions. La premikre démarche est le passage devant la COTOREP dépanementale pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Trop souvent les personnes handiapées, dont le dossier doit être examiné, ignorent la présence de représentants des associations et des syndicats dans cette instance. Toute personne peut demander l'adminisuation les noms et qualités des membres de toute commission et, donc, de la COTOREP. On peut ensuite contacter un de ses membres (loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs). On peut regretter qu'il n'y

ait que 2 représentants des associations représentatives et un seul pour les syndicats professionnels. Mais le dossier pourra être mieux compris et défendu si l'un de ces représentants a pu se l' «approprier». En effet, les membres de la COTOREP prennent souvent connaissance des dossiers en séance... Vous pourrez aussi demander à être entendu et même accompagné de la personne de voue choix (art. L. 323-1 1, alinéa 8 du Code du travail). CeUe-ci peut aussi faire partie d'une association, d'un syndicat. Cette préparation pourra parfois contrebalancer une approche médicale souvent prépondérante. Vous avez droit d'avoir en main tous les rapports médicaux vous concernant : Ie secret médical est fait pour vous et non contre vous. Une lettre recommandée quiconque détient un rapport sur vous (médecin, comité médical, etc.) permet de se le faire communiquer. Mieux vaut savoir ce qu'on a écrit sur vous... Précision : même si les COTOREP n'en ont généralement pas du tout l'habitude, l'invitation à se présenter est une obligation dite «substantielle». En droit cela veut dire que, si elle n'a pas été respectée, la décision prise doit être annulée : elle est illégale'. Même si elles n'en ont guère i'habitude, les COTOREP doivent indiquer dans la convocation envoybe au moins dix jours à t'avance que le candidat peut se faire assister par une personne de son choix (art. D. 323-3-12)2. Mallieureusement sont aussi souvent illégales 1. Conseil d'état, Stickel, 20 janvier 1989. Barruhet, TA Paris, 1" avril 1998, no 960280917. 2. On peut regretter une telle rédaction, s Envoyée dur jours à I'avance B veut souvent dire : reçue w deux jours avant r, tant le courrier administratif est souvent mal achemine. Mais surtout une pratique généralisée est de ne pas envoyer de convocation du tout. la décision attaquée sera annulée si la COTOREP ne peut faire la preuve de I'envoi dix jours avant. 11 faut donc un :ecommandi. On peut supposer que les gens qui obtiennent satisfaction ne s'en plaignent pas. La COTOREP devrait au moins convoquer les gens dont le dossier lui pose problkme. Précisons enfin que I'article D. 323-3-13 prévoit que les sections ne peuvent dilibérer qu'avec ia moitié au moins des membres présents. Disposiùon rigiementaire, eue s'impose comme la précédente sous peine d'annulation de la décision prise illégalement. L'article D. 323-3-16 prévoit un rapport annuri au préfet. C'est évidemment un document administratif communicable à toute personne le dkirant.

les décisions d'appel prises par les Commissions départementales des travailleurs handicapés (CDTH). En effet, en ce qui concerne ta reconnaissance de la qualité de travailleur handicape, 74 % des décisions déférées devant le Conseil d'état sont annulées... A la date où est rédige ce livre il faut encore, après avoir obtenu la qualité de travailleur handicapé, demander ce qui ressemble à une autorisation de passer tel ou tel concours de la fonction publique. Cela se fait devant la formation secteur public de la première section de la COTOREP. Avec le protocole et la réforme des COTORFP cette section devrait disparaître rapidement. Néanmoins I'Éducation nationale conservera des commissions académiques qui diront si on a l'aval pour passer un concours de professeur, de conseiller d'éducation, de conseiiler d'orientation, de documentation ou même d'inspecteur et de chef d'établissement. Chaque rectorat d'académie peut être sollicité en la personne du correspondant handicap qu'il possède. Mais pour les personnels de ce ministère qui ne sont pas personnels d'éducation au sens large, et pour toutes les autres administrations, c'est, à la place, une visite mddicale d'embauche qui est prévue. Le protocole signe par l'état et les organisations syndicales le 9 octobre 2001 pr4voit : u La visite m4dicale d'embauche permettra d'apprécier l'aptitude des travailleurs handicapés aux emplois publics pour lesquels ils postulent. Dans le cas des recrutements contractuels, cette visite sera raisée avant la signature du contrat. Dans le cas du recrutement de droit commun, par concours, elle sera réalisée avant le début du stage. )) Cette organisation nouvelle n'est pas sans inconvénients. Il y a d'abord quelque incohérence à conserver des commissions à l'education nationale et à supprimer la formation secteur public des COTOREP. D'un coté, nous devrions conserver des commissions la composition très large. De l'autre, on aura un médecin, seul. On connaît les décisions de certains d'entre eux qui ont abouti à déclarer inaptes des personnes qui ne se pensaient vraiment pas ((handicapées r (facteur rugbyman recalé pour un poids qui ne rentrait pas dans les tables et

autres personnes renvoyées à leur obisité ou à leur scoliose censées leur interdire un emploi dans la fonction publique). Le Conseil d'état indique qu'on ne peut, apres la dkclaration d'aptitude de la COTOREP, refuser une nomination en se fondant sur l'inaptitude physique risultant du handicap'. De fait, la loi de 1975 est claire. Article 26, alinéa 3 : aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée l'article 27 de la présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours. Une circulaire de la direction générale de l'action sociale datée du 27 fhrier 2002 (no 2002-114) anticipe sur fes textes icigaux devant établir le fonctionnement de b COTOREP unifiée. A cette date I'article D. 323-3-8 du Code du travail indique : «La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisies.,) Des dipartements pilotes mettront en œuvre i'article D. 323-3-14 qui permet à la commission plénikre de statuer. Toutefois la circulaire est certainement illégale en ce qu'elle indique : «En aucun cas les modalités de réunion de l'équipe technique ne doivent conduire à reproduire l'existence de deux équipes techniques distinctes. R Cest en effet heurter de front les dispositions du ddcret, ce que ne peut faire une circulaire. Wutôt que se pricipiter à sonir cette circulaire, il eût éti préférable de tout faire pour que le décret soit modifié rapidement. Comment dire clairement aux gens Lem droits lorsque deux ministres signent personnellement un texte illégal?... Espérons cependant que la pratique sera à la hauteur des espoirs et que sera appliquie la disposition qui prévoit que «toute personne handicapée qui dépose une demande doit être reçue par plusieurs membres de l'équipe technique suivant les modalités à préciser dans chaque COTOREP, &n que soit mieux appréhendés sa situation, ses besoins et ses droits B. 1. CE, Baer, 30 janvier 1987.

Tant qu'un décret n'aura pas réformé le décret no 78-392 du 17 mars 1978 qui prévoit la mise en place de la COTOREP en formation secteur public, l'appréciation devra être donnée, fûtce par la formation plénière de la COTOREP. Une instruction interministérielle du 21 janvier 2002 est venue le préciser aux COTOREP qui anticipaient les textes et ne voulaient plus apprécier la compatibilité des emplois postulés et du handicap. Elle indique que dans l'attente des décrets i'attestation de compatibilité demeure exigible et qu'il faudrait veiller à ce que les delais d'obtention ne fassent pas obstade Ia conclusion de recrutements. A cet égard rappelons ue l'adminismtion peut néanmoins recruter sans cette attestation. 'A l'occasion d'une décision du Conseil d'btat, le commissaire du gouvernement a expligui, très nettement : (( Tant que la COTOREP n'a pas reconnu positivement la compatibiiité du handicap personnel d'un mdidat avec l'emploi A pourvoir, l'awsmtion conserve Tintégralité: de son pouvoir d'apprdcier ele-m&me cette cornpatik&td, au besoin en s'entourant de I'aMs d'une commission &hoc qu'elle est libre de créer. C'est seulement après décision positive de la COTOREP, prise à l'initiative du plus diligent, que i'administration perd ce pouvoir.»' Sur les COTOREP et les CDTH (qui examinent certaines décisions des COTOREP), on peut lire pfusieurs résumés de jugements, arrêts et dicisions en annexe «Jurisprudences récentes >,. Les sujets suivants sont abordés : - La CDTH doit statuer en audience publique, - Sauf preuve contraire, tous les membres sont réputés être impartiaux. - La Commission départementale des travailleurs handicapés doit statuer et ne pas renvoyer à la COTOREP. - Création d'une commission en Nouvelle-Caiédonie. - Lorsque le commissaire du gouvernement s'en prend au système des CDTH. 1. CE, ministre des Poses, 29 décembre 1999, ne 129408, citée en annexe.

- Importance du rapport d'expertise médicale. - C'est au candidat à un emploi public qu'il appartient de saisir la COTOREP. - Rééducation professionnelle et formation initiale : pas de distinction stricte. - Méconnaissance du secret des délibérations et refus de h qualité de travailleur handicapé confirmé par le Conseil d'état. - Référés. - Où I'on voit que la décision d'une CDTH peut comporter l'indication de la pathologie. - Cour européenne des droits de l'homme. (La France est condamnée pour la longueur excessive des procédures.) - Quand le Conséi d'scat perd le dossier. - Quand le Conseil d'état statue lui-même en fiveur du requérant. - Quand une Caisse primaire d'assurance maladie conteste une décision accordant un stage de formation professionnelle. - Quand le Conseil d'état statue sur un dossier pour la quatrieme fois... - Où l'on voit que même dans une décision publique le Conseil d'état indique l'affection dont est atteint un requérant. La commission dt?partementde qui doit vt?&er le niveau requis pour concours ou emploi contractuel Décret 95-979 du 25 aodt 1995 Article 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et hés par le statut particuiier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui posstdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un

niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnefle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de ia loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis. La commission départementale est composée : - du préfet du département, président, ou de son représentant ; - du recteur d'académie ou de son représentant ; - du chef de service administratif concerné par le recrutement ; - d'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département. Commentaire : Cette commission existe pour la fonction publique d'état et pour la fonction publique territoriale (avec une composition un peu différente). Elle n'existe pas pour la fonction publique hospitalière. Le décret 97-185 du 25 février 1997 prévoit qu'à défaut des diplômes exigés on peut néanmoins dbposer sa candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis. Il semble que cette commission ne soit formée qu'au cas par cas dans les départements où il y a eu demande, Les commissions propres 1 I'Éducation nationale Des commissions, qui tiennent lieu de COTOREP, ont été créées par décret no 59-884 du 20 juillet 1959. Elles ne concernaient que les candidats au professorat des lycées. La commission fut reconduite par un décret du 19 juin 1979 qui étendit son champ d'action à toutes les professions d'enseignants, d'éducation, de surveillance, d'orientation, d'inspection, de direction. Cest le décret no 98-543 du 30 juin 1998 qui les réglemente aujourd'hui.

Des commissions académiques pour les personnes han&ca+a à moins de 80 % et une commission nationale quand le handicap est égal ou supérieur à 80 %. Ces commissions sont rendues possibles par i'article 27 de la loi de 1975 et le décret no 78-392 du 17 mars 1978. Ce dernier les avait prévues égaiement pour le ministke de i'kriculture et celui de l'enseignement supérieur qui ne les ont pas mises en place. Le protocole a prévu la suppression de l'échelon national des commissions existantes dans un louable objectif de rapprocher la cornision de l'usager. Cda semble un pari osé, dors que, quatre ans après Le dernier décret, sur 26 académies métropalitaina on ne compte à ce jour que 1.5 comissions légalement en place. Eues se réunissent fort peu souvent ameuement. Le pari est de penser qu'des se réuniront plus avec les reports des candidats qui ne passeront pius par réchelon national. La proximité serait également uule pour décider les rectorats à pratiquer la voie contracmele. Pour ce qui est du fond des décisions prises actuellement, il faut noter un fort taux de décisions attestant la compatibilité. Des refus inévitables mais aussi quelques-uns très contestables. On notera la prévention de certains inspecteurs au handicap visuel et Ia résistance à i'intéption dans l'enseignement primaire', 1. Pour plus de renseignemens sur l'&uarion nationaie que fauteur connaît bien pur en être, s'adtesser à iui. (Coordonnh à Ia ni de I'avekment.] 24

N ous verrons d'abord en quoi I'insertion vient contrarier, en apparence, les logiques propres A la fonction publique (A), Nous examinerons ensuite i'état statistique (B). Nous découvrirons enfin ce qu'il faut savoir afin de se diriger mieux vers ceux qui permettront I'insertion (C). A - Les logiques d'insertion et les grands princips de la fonction publipue Ce chapitre est cenainement le plus difficile de ce livre. La fonction publique, comme chaque milieu, a sa «culture». Il est necessaire de la connaître un peu. A défaut Ie diaiogue est compromis. Un classique du droit de la fonction publique a pour titre : La fonctponpubl;4tre en ~ingprinciper. &liane AYOUB en est I'auteurt. 1. La publication est assurée par les Éditions Frison-Roche. A utre indicatif les principes non examinés ici sont les suivans : Conunuitl du semice pubtic. Principe hilm&que, Le traitement n'est da qu'après service fait. &alité des sexes. La partiupation. La prodon du fonaionnaire. Les droits de ta dbfense. Atres principes en matière djscipfinaire. Le fonctionnaire est un citoyen. Le fonctionnaire est un ~ ~ 4 1 - leur. La nauonalitl.

En 20 principes, elle veut exposer tes grandes logiques fondatrices du droit de la fonction publique, Sur les 20 prjacipes dégagés par Ê~iane AYOW, 8 apparaissent comme dtant en contradiction avec Ies droits des personnes handi- +es voulant tradler dans la fondon pubiique, Certains principes se monrrent juste icorn& pales droits des personnes handicapées. D'autres semblent heurts de front et peuvenr faire croire que le droit de fa fonction publique serait en danger. Ce n'est pas le cas. ûtmme souvent en droit, on peut mime constater que les principes sont souvent renforcés par les exceptions, ces exceptions qui doivent bénéficier aux personnes handiapees mais aussi, et suaout, au senrice public. De fait, tout est sratutairement pria pour que les personnes hmdbpées puissent prendre leur place, mumer leurs fonctions dans f'ahinistration. Si je prends 143 principes b l'ordre td qu'exposé par l'auteur, le premier d'entre eux est. : - Le principe statutaire Élime AYOUB explique, je cire : <t Cette formule lapidaire signifie que la situation des foncuonnaires et plus généralement des agents publics est entiitrement rcigie par des textes Ikislatifs edou rfiglemen.taires, ce qui exclut le contrat.» C'est une die6rence de taille d'avec le secteur pri~6. Et h grande majorité des personnels sont très attachtts au principe statugre. La voie conmcmeile prévue pour Ies personnes handicapées a et& remise A l'honneur par Le protocofe d'accord propos6 par f'lht en octobre 2002. Celui-ci a et6 signe par 5 orpisarions syndides reprisenta bien plus de la majorid des personnels - ce protocoie état lui aussi une démarche mntracruede. Est-ce aire que 1% majorité des reprtisentms da personnels de ta fonction publique de P ~mr aurait trahi ce principe? Rappdons que cette mie conpramehe, réservée suictement aux persames h&~ap&, leur permet d'être recmttks sans