Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004



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Transcription:

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et notamment l'article 33; Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et de services de télécommunications mobiles, notamment l'article 20 déterminant les fonctionnalités requises dont la portabilité de numéros; Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et notamment l'article 30; Vu le plan national modifié de numérotation fixé par la décision 99/18/ILT du 19 avril 1999; Considérant la mise en place d'un groupe de travail WG-MNP et l'élaboration de ses mandats et attributions par l'institut; Considérant l'avis émis par l'union Luxembourgeoise des Consommateurs relatif à la procédure de portage; Considérant les avis divergents des membres du groupe de travail sur les modalités de la portabilité des numéros mobiles, constatés par l'institut; En sa réunion du 6 juillet 2004, la Direction de l'institut Luxembourgeois de Régulation a arrêté les règles relatives aux modalités de portabilité des numéros mobiles comme suit: 1) Définitions Au sens de la présente décision, on entend par: abonné: personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement au service soit directement avec l'exploitant, soit avec un fournisseur de service, soit avec un agent de commercialisation de services 1

contrat: convention juridique par laquelle l'usager souscrit un/des service(s) de télécommunications déterminé(s) auprès d'un opérateur ou d'un fournisseur de service à des conditions déterminées demandeur de portage: usager demandant la portabilité exploitant: titulaire d'une licence GSM/DCS 1800 ou DCS 1800 ou 3G fournisseur de service: toute personne ayant déclaré ses services de télécommunications en vertu de la Section 2 du Titre II de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et notamment le service SF01 (revente de services de mobilophonie) gestionnaire: le groupement d'intérêt économique "TELCOM" l'institut: l'institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) numéro mobile: un numéro visé à la section 2.1.3 du plan national de numérotation (Décision modifiée 99/18/ILT du 19 avril 1999, Partie 1, numérotation téléphonique) opérateur/fournisseur donneur: l'exploitant ou le fournisseur de services à partir duquel un numéro mobile est transféré opérateur/fournisseur receveur: l'exploitant ou le fournisseur de services vers lequel un numéro mobile est transféré portabilité: possibilité de garder un numéro en cas de changement d'un exploitant ou fournisseur de service vers un autre exploitant ou fournisseur de service usager: ensemble formé par les utilisateurs et les abonnés utilisateur: personne ayant recours aux services offerts sans pour autant être abonné à ces services Les définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications ou dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation des réseaux et de services de télécommunications mobiles sont, le cas échéant, applicables à la présente décision. 2) Champs d'application En cas de changement de l'exploitant ou de fournisseur de service, tout usager d'un ou de plusieurs numéros téléphoniques mobiles a le droit, à sa demande, de conserver les numéros qui lui ont été affectés par l'opérateur/fournisseur donneur. Ce droit au portage des numéros mobiles est également applicable aux utilisateurs de services prépayés. 2

L'obligation de la portabilité de numéros mobiles est absolue et s'applique à tous les exploitants et fournisseurs de service. La portabilité d'un numéro mobile n'entraîne cependant pas pour l'opérateur/fournisseur receveur l'obligation de fournir les mêmes services que ceux dont l'usager avait recours auprès de l'opérateur/fournisseur donneur. L'interopérabilité des services proposés par l'opérateur/fournisseur receveur ne doit en aucun cas être restreinte pour les numéros portés par rapport aux numéros non-portés. Les modalités de portage s'appliquent à tous les numéros mobiles qui sont identifiés comme tels par le plan national de numérotation à la section 2.1.3 <<Numéros mobiles plage 6>> de la décision modifiée 99/18/ILT du 19 avril 1999. La portabilité d'un numéro mobile entraîne conjointement le portage du numéro de la boîte vocale. 3) Conditions particulières relatives à la portabilité Mise à part les conditions reprises dans la présente décision permettant la portabilité des numéros mobiles, les conditions particulières suivantes doivent être respectées: a) la délivrance de la preuve par le demandeur du portage qu'il est l'usager légitime du numéro à porter; b) la remise à l'opérateur/fournisseur receveur de la confirmation de transmission des informations utiles, établie par l'opérateur/fournisseur donneur conformément à la procédure prévue au paragraphe 4b, à moins que l'usager renonce formellement de recevoir au préalable les informations relatives aux obligations qui lui incombent en cas de portage de son numéro; c) la confirmation de l'usager vis-à-vis de l'opérateur/fournisseur receveur qu'il est en connaissance de cause des obligations, notamment des frais totaux qui lui incombent en cas de portage de son numéro. 4) Procédure de demande de la portabilité des numéros a) La procédure de portage est déclenchée par une demande formelle de l'usager auprès de l'opérateur/fournisseur receveur. Cette demande formelle de portage vaut demande de résiliation du contrat de services auprès de l'opérateur/fournisseur donneur. A moins que la confirmation de transmission des informations utiles visée au paragraphe 4b ne soit présentée ensemble avec la demande officielle de l'usager, l'opérateur/fournisseur receveur notifie la demande formelle reçue à l'opérateur/fournisseur donneur. La demande formelle dûment signée par l'usager est conservée par l'opérateur/fournisseur receveur pendant au 3

moins 10 ans et doit être produite sur simple demande d'une des parties concernées. b) Suite à la demande de l'usager auprès de l'opérateur/fournisseur donneur ou suite à la notification par l'opérateur/fournisseur receveur de la demande formelle de portage, l'opérateur/fournisseur donneur doit fournir à l'usager les informations utiles relatives à la procédure de portage ainsi qu'une confirmation de transmission des informations utiles. Les informations utiles et la confirmation de transmission sont à transmettre immédiatement après la demande. Le délai de transmission ne peut en aucun cas dépasser 3 jours ouvrables. c) Concernant la procédure de portage, les informations suivantes sont, notamment considérées comme utiles: l'observation que le contrat auprès de l'opérateur/fournisseur donneur n'est pas terminé par la demande officielle de portage et que, le cas échéant, la durée minimale du contrat devra être respectée; l'avis que les conditions d'utilisation d'un numéro porté ne sont plus applicables pour l'opérateur/fournisseur donneur; l'observation que l'usager ne peut plus bénéficier des bonifications éventuellement convenues dans le contrat de l'opérateur/fournisseur donneur; l'échéance du contrat, le montant des redevances de base et la date de résiliation la plus proche possible; les frais éventuels pour une résiliation avant terme; les frais éventuels du déblocage de la carte Sim <<Simlock>>. L'Institut peut exiger la présentation de la confirmation de transmission des informations utiles visée au paragraphe 4b auprès de l'opérateur/fournisseur receveur ou de l'opérateur/fournisseur donneur afin d'être en mesure de contrôler le respect de la présente décision. d) Sous réserve du respect des conditions particulières, telles que prévues à l'article 3, l'opérateur/fournisseur receveur et l'opérateur/fournisseur donneur sont obligés à respecter les délais de la présente décision pour la mise en oeuvre du portage demandé. 5) Les clauses d'inéligibilité a) La demande de portage peut être refusée pour des motifs suivants: le numéro mobile auprès de l'opérateur/fournisseur donneur n'a pas été affecté à un usager; le numéro mobile faisant partie d'un bloc de numéros mobiles qui n'a pas encore été réservé ou qui n'a pas encore été attribué par l'institut; le numéro mobile des cartes prépayées pour lesquels aucun appel n'a encore été réalisé; 4

le numéro mobile est attribué à un autre usager; le numéro mobile pour lequel une période de désuétude est déjà en cours conformément aux délais prévu par les règles relatives à la numérotation (Décision modifiée 99/17/ILT du 19 avril 1999); le numéro mobile fait partie d'un processus de portage en cours; le délai pour le portage indiqué par l'usager est supérieur à 60 jours; le numéro mobile est bloqué pour raison d'une procédure de recouvrement judiciaire de factures; le numéro mobile est suspendu pour raison d'une procédure de vol ou de fraude en cours. Dans tous les cas, l'opérateur/fournisseur receveur notifie à l'usager le refus de portage, en indiquant le motif précis du refus et, le cas échéant, les moyens de rendre à nouveau éligible sa demande de portabilité. L'usager doit dans ce cas spécifier s'il veut maintenir la demande de résiliation du contrat. b) La demande de portage ne peut pas être refusée pour les motifs suivants: existance d'une période contractuelle minimale; utilisation par l'usager d'un équipement de télécommunications subventionné; attribution d'un numéro exclusif ou personnalisé <<vanity number>>; pendant la période de résiliation du contrat en cours; en cas de blocage du numéro sans qu'un litige ne soit en instance judiciaire; en présence d'autres clauses abusives identifiées dans les conditions générales. 6) Délais à respecter La durée maximale pour effectuer le transfert d'un numéro mobile est fixée à 3 jours ouvrables sous réserve que les conditions particulières ci-dessus soient respectées. Dans tous les cas et dans les limites de la présente décision, les délais exprimés par l'usager sont à respecter. Aucune interruption du service de téléphonie souscrit par l'usager pendant le transfert du numéro n'est prévue. 7) Calendrier de mise en oeuvre La portabilité des numéros mobiles définie par la présente décision est d'application à partir du 6 juillet 2004. L'Institut évalue annuellement l'application de la présente décision et notamment les délais prévus. La présente décision a une incidence sur les décisions suivantes: 5

1) Décision 00/36/ILT du 23 mai 2000 "Portabilité de numéros téléphoniques" 2) Décision 99/18/ILT du 19 avril 1999 "Plan national de numérotation" 3) Décision 99/17/ILT du 19 avril 1999 "Règles relatives à la numérotation" Les règles relatives à la solution technique pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles sont déterminées dans la décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004 et sont d'application à partir du 30 septembre 2004. La Direction 6