ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

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Transcription:

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par Mme Nathalie ANDRIEUX, gérante et M.Alain BLANQUART, Directeur Régional D'autre part, Préambule Les parties au présent accord sont soucieuses de respecter l'esprit de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Distribution directe, du 9 février 2004, mais reconnaissent la singularité de l'activité de "Portage de presse" au regard de l'activité de Distribution Directe de documents et objets publicitaires non adressés visée par ladite Convention. Elles décident ainsi de négocier un accord relatif à l'activité de "Portage de presse" dans l'attente de l'éventuelle entrée en vigueur d'une Convention Collective de la Branche professionnelle du "portage de presse". Dans une telle hypothèse, les parties s'engagent à ouvrir des négociations dans les trois mois qui suivent sa parution, afin d'en envisager les modalités de prises en compte. Article 1 : Champ d'application Le présent accord a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre, d'une part, les salariés de la Société Médiapost Centre Ouest effectuant à titre principal une activité de portage de presse, d'autre part, ladite Société. Article 2 : Définition de l'activité Le "portage de presse" a vocation à assurer la distribution de presse, quelle que soit sa périodicité de parution, sur l'ensemble du territoire national, conformément au cahier des charges des clients, notamment en terme de délai, de lieu de destination et de qualité de service. 1

L'activité du personnel est organisée en tournée. La tournée se caractérise notamment par : - un nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de prise en charge des journaux et la dernière adresse de livraison, selon une organisation définie par le personnel d'encadrement de l'activité ; - une vitesse moyenne de déplacement qui est modulée en fonction de la typologie du secteur distribué ; - un nombre de "stop" (adresse de livraison) qui est caractérisé soit par un "portage à domicile" (un exemplaire), soit par un "portage en nombre" (plusieurs exemplaires). Ces données font l'objet d'un étalonnage régulier établi par un cadre de l'entreprise, le personnel polyvalent et le porteur concerné. En cas de désaccord significatif entre le calcul informatique et l'étalonnage, c'est ce dernier qui est retenu. Article 3 : Durée du travail et rémunération a) Durée du travail contractuelle Tout salarié est titulaire d'un contrat de travail mentionnant une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle. Afin d'assurer le maintien de leur rémunération, les porteurs présents dans l'entreprise avant le 1 er janvier 2005 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail mentionnant un nombre d'heures au minimum égal à leur rémunération moyenne perçue entre le 1 er mai 2004 et le 30 avril 2005, rapportée en heures sur la base du SMIC en vigueur à la date d'application du présent accord. Les porteurs embauchés entre le 1 er janvier 2005 et le 1 er octobre 2005, date d'application du présent accord, se verront proposer un contrat de travail mentionnant une durée de travail à négocier. La moyenne de rémunération à prendre en compte sera calculée sur la totalité des rémunérations perçues, à l'exception des primes de déploiement, de fidélité, de qualité, d'assiduité et des rémunérations se rapportant aux heures de délégation. b) Calcul du temps de travail en référence à une cadence de distribution Le calcul du temps de travail de chaque porteur, pour chaque tournée, s'effectue par application de la formule suivante : T = km / V + (N 1 x 45 secondes) + (N 2 x 120 secondes) 2

T : temps de travail du porteur en tournée. Km : nombre de kilomètres de la tournée ; ce nombre de kilomètres est arrêté entre le lieu de prise en charge des journaux et la dernière adresse de livraison. V : vitesse moyenne associée à la tournée ; chaque tournée est classée dans une typologie qui va déterminer une vitesse moyenne associée aux kilomètres arrêtés ; trois vitesses à ce jour : 20, 30 et 40 km/ h. N 1 : nombre de documents "PAD" (portage à domicile). N 2 : nombre de documents "PN" (portage en nombre) c) Port de supplément Au temps de travail calculé par application du paragraphe b, s'ajouteront : - 15 secondes par document supplémentaire concernant le portage à domicile - 120 secondes par document supplémentaire concernant le portage en nombre. On entend par "document supplémentaire", un deuxième produit séparé livré à la même adresse. d) Rémunération Le temps de travail du porteur est rémunéré sur la base du SMIC en vigueur. Article 4 : Prime d'assiduité Une prime d'assiduité d'un montant de 15 euros brut par mois est versée à la condition expresse : - qu'aucune absence injustifiée ou retard n'aient été enregistrés dans le mois considéré - que toutes les anomalies de portage rencontrées durant la distribution aient été signalées le soir même sur le «numéro vert» mis à la disposition du porteur. Article 5 : Prime qualité Une prime qualité d'un montant de 25 euros brut par mois est versée à chaque porteur, selon les modalités suivantes, en fonction des réclamations imputables au porteur : 3

Nombre de réclamations Montant de la prime De 0 à 2 100 % De + 2 à 3 80 % De + 3 à 4 50 % + de 4 0 Article 6 : Indemnités kilométriques Le montant de l'indemnité kilométrique voiture ou camionnette est fixé à 0,33 euros. Le montant de l'indemnité kilométrique des cyclomoteurs est fixé à : - jusqu'à 125 cm³ : 0, 185 euros - plus de 125 cm³ : 0, 245 euros. Article 7 : Temps d'attente En cas de retard de livraison des journaux, les temps d'attente sont rémunérés de 15 mn en 15 mn, à compter de 30 mn. Article 8 : Organisation du travail L'activité de "portage de presse" étant soumise à des variations d'activité, le temps de travail des porteurs est modulé. Cette modulation s'effectue selon les modalités prévues aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'accord de modulation du temps de travail des distributeurs au sein de Médiapost Centre Ouest du 26 novembre 2004. Article 9 : Prime d'ancienneté A compter du 1 er juillet 2005, une prime d'ancienneté remplace la prime de fidélité préalablement versée. 4

a) Définition et décompte On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé dans l'entreprise, quels qu'aient été ses emplois successifs. Les interruptions entrent en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est ainsi des : - périodes militaires de réserve obligatoires - maladies, accidents ou maternité, congés de formation - congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord commun entre les parties. Le congé parental est décompté seulement pour moitié dans le calcul de l'ancienneté. Les autres interruptions du contrat peuvent ouvrir droit selon les dispositions du Code du Travail et de la présente convention au maintien de tout ou partie de l'ancienneté. b) Conditions - avoir une ancienneté d'au moins trois ans - le point de départ de l'ancienneté est la date d'entrée dans la société Delta Diffusion Centre Ouest dénommée Médiapost Centre Ouest depuis le 1 er janvier 2004. c) Modalités de calcul La prime d'ancienneté est : - versée mensuellement ; - calculée sur la base du salaire minimum conventionnel lié à la classification du salarié, au prorata des heures de son contrat de travail, avec éventuelle régularisation annuelle en cas d'heures complémentaires, hors prestations additionnelles. Selon le barème suivant : - 3,33 % pour 3 ans d'ancienneté - 4,33 % pour 4 ans d'ancienneté - 5,33 % pour 5 ans d'ancienneté - 6,33 % pour 6 ans d'ancienneté - 7,33 % pour 7 ans d'ancienneté - 8,33 % pour 8 ans d'ancienneté - 10 % pour 10 ans d'ancienneté jusqu'à 15 ans - 12 % au-delà de 15 ans Au-delà de 20 ans d'ancienneté, il sera accordé une journée de congé supplémentaire chaque année. Ce barème est considéré par les organisations syndicales majoritaires dans l'entreprise globalement plus favorable que celui résultant de la stricte application de la Convention Collective de Branche de la Distribution Directe. 5

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, il est rappelé que la durée calendaire du contrat de travail est prise en compte dans sa totalité, sauf causes de suspension du contrat de travail qui sont réglées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. d) Prime de fidélité pour le premier semestre 2005 La prime fidélité, précédemment versée sera allouée aux porteurs pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2005, date d'entrée en vigueur de la prime d'ancienneté. Elle sera payée avec la paye du mois de janvier 2006, à la condition que le porteur ait accompli 11 mois de travail effectif sur 2005, qu'il soit encore porteur au 1 er juillet 2005 et présent au 1 er janvier 2006. Article 10 : Jours fériés Les jours fériés travaillés seront majorés de 100 % Article 11 : Information des salariés Afin d'informer les salariés des modifications introduites par le présent accord, celles-ci feront l'objet d'une communication par voie d'affichage. Par ailleurs, des réunions collectives seront organisées à ce sujet. Chaque salarié sera, en outre, rencontré individuellement afin : - que lui soient présentées, dans le détail, les modalités d'application de l'accord, - de faire le point sur ses disponibilités horaires, - de lui proposer un avenant de contrat de travail adapté. Article 12 : Articulation avec d'autres accords Les dispositions du présent accord se substituent à celles, ayant le même objet, prévues dans l'accord de modulation du temps de travail des porteurs au sein de Médiapost Centre Ouest du 26 novembre 2004 et l Accord d'adaptation et de révision du 13 avril 2005. Les dispositions supérieures aux dispositions légales en vigueur à la date de la signature de l'accord ne sauraient se cumuler avec toute autre disposition à venir du même ordre. 6

Article 13 : Entrée en vigueur de l'accord Compte tenu du temps consacré à cette négociation et des développements informatiques nécessaires pour la mise en œuvre de cet accord, celui-ci entrera en vigueur au 1 er octobre 2005. Il est précisé que l'article 9, relatif à la prime d'ancienneté, sera appliqué dès le 1 er juillet 2005. Les avenants aux contrats de travail, qui intègreront les présentes dispositions, seront proposés à la signature des salariés de l'activité "portage de presse" le 16 août 2005 au plus tard. En cas de mise en œuvre du droit d'opposition par les organisations syndicales majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d'aucune façon. L'intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue. Article 15 : Durée de l'accord, révision, dénonciation Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec AR, adressée à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article L 132.8 du Code du Travail. Chaque partie signataire peut, de la même façon, demander la révision de tout ou partie du présent accord. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord. Comme il est précisé dans le préambule, dans l'hypothèse où serait conclue une Convention Collective de la Branche du "portage de presse", les parties s'engagent à ouvrir des négociations dans les trois mois qui suivent sa parution afin d'en envisager les modalités d'application. 7

Article 15 : Dépôt Le présent accord est déposé en 5 exemplaires auprès des services du Ministère chargé du Travail, d'une part et, d'autre part, en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion, en application des articles L 132.10 et R 132.1 du Code du Travail. Fait à Saint Avertin, le 6 juillet 2005 8