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MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 653 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 38 9 avril 2002 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu............................................................ page 654

654 Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 136, 137, 145 et 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu; Vu l article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1 er. - Le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit : 1. A l article 1, le numéro 5 est remplacé comme suit : «5 par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l affiliation obligatoire des salariés au titre de l assurance maladie et de l assurance pension visés par l article 110 numéro 1 de la loi, pour autant qu ils font l objet d une retenue de la part de l employeur ou de la caisse de pension (part salariale). Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu elles font l objet d une retenue par l employeur ou la caisse de pension;» 2. A l article 2, les alinéas 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants : «(1) L employeur ou la caisse de pension doit tenir au lieu de l établissement un compte de salaire ou de pension pour chaque salarié ou pensionné. Les employeurs qui confient la comptabilité des salaires à une personne étrangère à leur entreprise, ne sont pas dégagés de la responsabilité telle qu elle est définie à l alinéa 4 de l article 136 de la loi, (2) Les comptes de salaire doivent être tenus conformément aux prescriptions des articles 3 à 7 du présent règlement. Les comptes individuels de l ensemble des salariés pour une même année d imposition doivent être réunis et mis à la disposition des agents du bureau R.T.S. chargés de la révision comptable prévue par la section 5 du présent règlement, (3) La tenue des comptes de salaire ou de pension effectuée par voie informatique ne doit en aucun cas réduire les possibilités de contrôle de l administration. Les données mémorisées sur support informatique doivent être imprimées au plus tard à la fin de chaque année d imposition, (4) Les comptes de salaire et de pension, ainsi que toutes les données mémorisées doivent être conservées pendant un délai de 10 ans à compter de la fin de l année d imposition dont il s agit.» 3. A l article 3, les alinéas 1 et 5 sont remplacés comme suit : «(1) A l en-tête du compte individuel de salaire ou de pension doivent être inscrits les nom, prénom, qualité, numéro d affiliation à la Sécurité Sociale, domicile ou résidence de l intéressé(e), ainsi que la date du début ou de la fin de l emploi ou du service de la pension, si elle se situe en cours d année. En cas de changement de domicile ou de résidence au cours de l année d imposition, l indication afférente est à redresser, (5) L employeur signale enfin si le titulaire est affilié à un régime complémentaire de pension en vertu de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.» 4. A l article 4, les alinéas 1,5 et 6 sont modifiés comme suit : - A la première phrase de l alinéa 1 er il y a lieu de supprimer le bout de phrase ",ainsi que, dans les conditions de l article 6, des cotisations de sécurité sociale complémentaire". - A l alinéa 1 er, le numéro 3, lettre d) est à supprimer. - A l alinéa 1 er, le numéro 6 est remplacé par le texte suivant : «6 la valeur brute exprimée en euros, déterminée d après les dispositions de l article 104 L.I.R., des rémunérations attribuées en nature;» - A l alinéa 1 er, le numéro 9 est remplacé comme suit : «9 les prélèvements et cotisations versées en raison de l affiliation obligatoire des salariés au titre de l assurance maladie et de l assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas relatives à la rémunération inscrite sous le numéro 8 ;» - L alinéa 5 est abrogé, et l actuel alinéa 6 devient l alinéa 5.

5. L article 6 est modifié et remplacé comme suit : 655 - Le titre de l article est changé en «Allocations, cotisations et primes d assurance versées à un régime complémentaire de pension» - Le texte de l article est remplacé comme suit : «Les allocations, cotisations et primes d assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 sont considérées comme revenus d une occupation salariée en vertu de l article 95 alinéa 3 de la loi et sont à imposer conformément aux dispositions de l article 142 de la loi et du règlement grand-ducal pris en son exécution.» 6. A l article 7 les alinéas 1 et 2 sont modifiés comme suit : - Le numéro 4 de l alinéa 1 er est abrogé. - «(2) En cas d attribution, au cours d une même année d imposition, de salaires, de prestations pécuniaires de maladie et de pensions, les totaux annuels dont question au numéro 2 qui précède, sont à établir et à inscrire séparément pour les rémunérations de chacune des trois natures précitées.» 7. A l article 9, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés et modifiés comme suit : - «(1) L extrait du compte de salaire ou de pension est établi sur la fiche de retenue d impôt selon le tracé prévu au verso de la fiche. Au cas où l employeur établit des certificats par voie informatique, ces certificats remplacent l extrait de compte à établir au verso de la fiche de retenue d impôt. Dans ce cas, les certificats en question sont à coller par le bord supérieur ou par le bord latéral gauche sur le verso de la fiche de retenue d impôt et ne doivent en aucun cas masquer d éventuelles inscriptions pratiquées par un employeur précédent. En outre, ces certificats doivent impérativement respecter les dimensions de la fiche de retenue d impôt. (2) En cas d attribution, au cours d une même année d imposition, de rémunérations de nature différente (salaire, pension, indemnités pécuniaires de maladie avancées par l employeur), les rémunérations dont il s agit sont indiquées séparément et précédées des codes distinctifs suivants : S : salaire P : pension M : indemnités pécuniaires de maladie avancées par l employeur A l alinéa 3, le numéro 11 est abrogé et l actuel numéro 12 devient le numéro 11.» 8. A l article 14, les alinéas 1, 2, 4, 5 et 6 sont modifiés et complétés comme suit : - A l alinéa 1 er, il y a lieu d ajouter in fine "d après les directives de l article 13, alinéa 2 du présent règlement". - A l alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : «La déclaration doit être établie sur l imprimé spécial mis à la disposition par l administration ou sur un imprimé agréé par cette dernière et signé, soit par l employeur ou le président de la caisse de pension, soit par une personne mandatée par ces derniers.» - L alinéa 4 est complété par l ajout suivant : «Cette demande est à adresser au bureau RTS compétent pour le siège de l employeur.» - L alinéa 5 est abrogé et l actuel alinéa 6 devient l alinéa 5. 9. A l article 23, le numéro 2 de l alinéa 1er prend la teneur suivante : «2 retenue faite durant le mois de janvier sur la base des indications de la fiche de retenue de l année antérieure ou conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l article 143, alinéa 3 de la loi ;» 10. A l article 28, un alinéa 4 est ajouté : «(4) Tout salarié ou pensionné bénéficiant de rémunérations ou de pensions imposables au Grand-Duché, mais non soumises à la retenue d impôt en vertu des alinéas 2 ou 3, est passible de l imposition par voie d assiette.» Art. 2. - Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit : 1. A l article 1 er, le numéro 5 est remplacé comme suit : «5 par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l affiliation obligatoire des salariés au titre de l assurance maladie et de l assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu ils font l objet d une retenue de la part de l employeur ou de la caisse de pension,»

656 2. A l article 4, le numéro 2) est remplacé par le texte suivant : «2) les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l existence d un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu à concurrence d un montant annuel de 1.200 euros,» 3. Aux articles 6,7 et 24 (3), le montant de cent francs est remplacé par celui de 5 euros et le montant de quatre francs est remplacé par celui de 20 cents. 4. L article 8 est remplacé par le texte suivant : «Art. 8. La retenue d impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est arrondie au multiple inférieur de 1 euro, au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu il s agit du barème de la retenue annuelle, mensuelle ou journalière. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l impôt applicable aux classes d impôt 1, 1a et 2 ne font l objet d aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à 1 euro et les retenues journalières inférieures à 4 cents sont considérées comme nulles.» 5. L article 10 est remplacé par le texte qui suit : «Art.10. Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, la retenue d impôt est à déterminer par application respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue journalière. La retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu il s agit du barème de la retenue mensuelle ou journalière.» 6. A l article 14, l alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : «(1) La retenue d impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé : Classe d'impôt Nombre des charges d'enfants Taux 1 33% 1a 32% 1a 1 30% 1a 2 et plus 0% 2 19% 2 1 16% 2 2 et plus 0% Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.» 7. A l article 24bis, le taux de 30% est remplacé par celui de 22,8%. 8. A l article 27, l alinéa 1er est remplacé comme suit : «(1) L employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel temporaire, peut, sur demande à introduire au bureau RTS compétent pour son siège et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à procéder de façon forfaitaire à la retenue d impôt sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels. L autorisation peut n être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire.» 9. A l article 28, alinéa 1er, lettre c), le montant de 350 francs est remplacé par celui de 10 euros. 10. A l article 29, le taux de 18% est remplacé par celui de 15%. 11. A l article 30a, le taux de 14% est remplacé par celui de 10,5%. 12. A l article 33, alinéa 3, le montant de 100 francs est remplacé par celui de 5 euros. 13. L article 36 est remplacé par le texte suivant : «Art. 36. Pour la détermination d un montant annuel par conversion en application des articles 34 et 35, l année est censée comporter - 300 jours ouvrables en ce qui concerne les salaires; sont considérés comme ouvrables tous les jours à l exception des dimanches ; - 360 jours en ce qui concerne les pensions.» 14. A l article 37, alinéa 1er, 1ere phrase, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros, et à l alinéa 1er, lettre a) le taux de 27,6% est remplacé par celui de 22,8%.

657 Art. 3. - Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l article 145 de la loi modifiée concernant l impôt sur le revenu (décompte annuel) est modifié comme suit : 1. A l article 1 er, le numéro 5 est remplacé comme suit : «5 par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l affiliation obligatoire des salariés au titre de l assurance maladie et de l assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu ils font l objet d une retenue par l employeur ou la caisse de pension;» 2. A l article 6, l alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : «(2) Ne sont pas englobés dans le décompte annuel, les rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions du règlement prévu par l article 137, alinéas 3, 4 et 5 de la loi. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l article 137, alinéa 5 de la loi sont englobés dans le décompte annuel sur demande du contribuable. Si le contribuable demande la régularisation de l impôt conformément à la phrase qui précède, le décompte annuel englobera l intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable, ainsi que ceux du conjoint imposable collectivement avec lui, et se fera d après le régime prévu par les dispositions du présent règlement.» 3. A l article 7, l alinéa 2 est modifié comme suit : - le numéro 1 est remplacé comme suit : «1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l affiliation obligatoire des salariés au titre de l assurance maladie et de l assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale.» - le numéro 2 est remplacé comme suit : «2. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés versées en raison de l existence d un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu à concurrence d un montant annuel de 1.200 euros.» 4. A l article 12, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros, et le taux de 27,6% est remplacé par celui de 22,8%. 5. A l article 13, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit: «(3) Dans le cas où le contribuable rangeait en classe d impôt 1a avec une ou plusieurs modération(s) d impôt pour charge d enfant(s) au cours des deux années précédant celle du décompte annuel et qu il est rangé en classe d impôt 1 pendant l année du décompte annuel, la bonification porte sur la différence entre l impôt dû dans la classe d impôt 1a avec modération(s) pour charge d enfant(s) et l impôt dû dans la classe d impôt 1a.» 6. A l article 18 alinéa 3, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 50 euros. Art. 4. - Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l article 153 de la loi concernant l impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit : 1. A l article 2, le numéro 3 est remplacé comme suit : «3 ne sont pas prises en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l article 137, alinéas 3, 4 et 5 de la loi concernant l impôt sur le revenu. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l article 137, alinéa 5 de la loi sont pris en considération sur demande du contribuable. Si le contribuable demande l intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l assiette portera sur l intégralité des revenus du contribuable y visés, imposés forfaitairement, ainsi que sur ceux du conjoint imposable collectivement avec lui.» 2. L article 3 est modifié et complété comme suit : - La première phrase est remplacée par le texte suivant : «Lorsque le revenu imposable des contribuables résidents et des contribuables visés à l article 157, alinéa 4 se compose en tout ou en partie de revenus passibles d une retenue d impôt sur les salaires, sur les pensions, sur les revenus de capitaux ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par voie d assiette :» - Au numéro 2, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de 600 euros. - Le numéro 6 est remplacé comme suit : «6 si un contribuable en fait la demande en vue de la prise en considération des revenus nets visés aux articles 146, alinéa 1 er, numéros 1et 3 et alinéa 2, et 152 de la loi concernant l impôt sur le revenu, ou de pertes provenant d une catégorie de revenus autre que celle ayant subi la retenue à la source ;» - L article 3 est ensuite complété par des numéros 7, 8 et 9 libellés comme suit : «7 s il s agit d époux qui ont opté conjointement pour l imposition collective en vertu de l article 3, lettre d);

658 8 si le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets passibles de la retenue d impôt sur les revenus de tantièmes visée à l article 152; 9 si un contribuable non résident dont le revenu indigène au sens de l article 156 de la loi se compose exclusivement de tantièmes dont le montant brut ne dépasse pas 100.000 euros par année d imposition, en fait la demande conformément aux dispositions de l article 152, titre 2, alinéa 19.» Dispositions finales Art. 5. - Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l année d imposition 2002. Art. 6. - Notre Ministre des Finances est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mars 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Imprimeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange