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Forme Objet Dénomination sociale Préliminaires Les soussignés : M. M. La société, CLAUSE STATUTAIRE représentée par M., agissant en qualité de et ayant tout pouvoir pour engager la société en vertu Ont établi ainsi qu il suit les statuts de la société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre eux. Pour les personnes physiques, il est nécessaire d indiquer le prénom, le nom, l adresse, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la situation matrimoniale et, le cas échéant, le régime matrimonial. Il n y a aucune condition de capacité pour être associé d une SAS. Ceux-ci ne sont pas commerçants de ce fait. Ainsi un mineur émancipé pourra être associé en son nom. Non émancipé il le pourrait tout autant mais par l intermédiaire de son représentant légal. Pour celui-ci il y aura éventuellement à demander une autorisation soit du conseil de famille soit du juge des tutelles selon le type d apport effectué. Dans le cas d un majeur sous sauvegarde de justice, il peut disposer de ses biens mais ses actes peuvent être rescindés pour lésion ou réduits en cas d excès (c. civ. art. 491-2, al. 1 et 2). Les titres étant négociables, un époux peut faire librement apport d un bien de communauté. Ce principe ne connaît d exception qu en ce qui concerne des apports en nature particuliers comme le logement familial (c. civ. art. 215, al. 3), un immeuble, un fonds de commerce, une exploitation agricole ou artisanale, ou meubles corporels dont la cession est soumise à publicité. Son conjoint ne peut revendiquer la qualité d associé. Dans le cas d un célibataire, il nous semble opportun de préciser sa situation au regard du pacte civil de solidarité. En effet, si l apport à titre onéreux a lieu postérieurement à la signature du pacte, les biens sont supposés indivis sauf si l acte n en dispose autrement. Les étrangers peuvent être associés dans une SAS. Les dirigeants de SAS étrangers sont soumis à une autorisation administrative (voir fiche 4). Investissements s étrangers. La législation en matière d investissements étrangers directs ou indirects a été certes assouplie mais il demeure une déclaration administrative pour les ressortissants des pays hors de la Communauté européenne (décret 2003-196 du 7 mars 2003, arrêt du 7 mars 2003 et c. mon. et fin. art. L. 151-1 à L. 152-6). Cette déclaration est à envoyer directement à la direction du Trésor, service des financements et participations, bureau D3, investissements étrangers, 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12. À l exception d investissements dans certains domaines sensibles comme la défense ou la santé publique, il n y a pas lieu à autorisation ou déclaration dans les cas suivants : investissements directs réalisés entre sociétés du même groupe (détention directe ou indirecte à plus de 50 %) ; création de sociétés ou extension d activité par une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes ; 16

investissements directs réalisés dans la limite de 1 500 000 euros dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d hôtellerie ou de restauration et de services de proximité. Pour les personnes morales, sont indiqués la dénomination, la forme, le capital, le siège social, le numéro d immatriculation au RCS et l identité du représentant légal. Toute société, civile ou commerciale, cotée ou non, française ou étrangère, peut devenir associée sans condition de capital social. Peuvent également être associées les personnes morales de droit privé ne revêtant pas la forme de société comme les groupements d intérêt économique, les associations, les fondations, les syndicats, y compris les trusts étrangers. Une lettre du ministère de la Justice (25 juillet 2000, communication ANSA 2000, n 3039 et 3046-12 BRDA 21/2000, p. 6) n écarte pas la collectivité d un fonds commun de placement. Les membres des professions libérales réglementées peuvent, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, se constituer en Société d exercice libéral par actions simplifiée (SELAS). La loi 2001-1168 dite MURCEF a autorisé la constitution de groupes de sociétés et la concentration des professions libérales au niveau national, les SPFPL qui peuvent se constituer sous la forme de SAS. Nécessairement uniprofessionnelles ces SPFPL (société de participations financières de professions libérales) peuvent regrouper trois catégories d associés : des professionnels, pas obligatoirement majoritaires (loi MURCEF du 11 décembre 2001), des professionnels extérieurs à la société, et éventuellement des tiers non professionnels (art. 5-1 inséré dans la loi 90-1258 du 31 décembre 1990). Elles peuvent prendre des participations dans des groupements de droit étranger et avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux groupements dans lesquels elles détiennent des participations. Il y a lieu de consulter pour chaque profession les décrets publiés le 23 août 2004. La loi de finances 2004 (CGI art. 91 codifié 208 D) a prévu une nouvelle forme de société, adaptée aux personnes physiques, souhaitant apporter capitaux et expérience à des entreprises en création, la SUIR, société unipersonnelle d investissement qui doit obligatoirement être créée sous forme de SASU. Cette SUIR bénéficie en contrepartie d un régime fiscal avantageux. CLAUSE STATUTAIRE Art. Préambule Les associés entendent que leurs rapports soient régis par les principes suivants :.... Ils entendent également rappeler le contexte dans lequel ils ont décidé de s associer :.... Le présent préambule fait partie intégrante des statuts. En cas de différend sur l interprétation des clauses statutaires, la volonté commune des parties, telle qu elle y est indiquée, doit prévaloir à leur interprétation. Cet exposé des motifs qui fait partie intégrante des statuts a pour objet de permettre aux fondateurs de définir les objectifs poursuivis dans le cadre de la création de la société. Il peut être utile de donner brièvement les étapes et les motifs qui ont présidé à la constitution de la SAS. Ce préambule en ce qu il expose leurs motivations peut, en cas de difficultés en cours de vie sociale et de recours à un arbitrage, donner à l arbitre la clé pour résoudre les problèmes d interprétation de clauses ou dans les cas les plus graves, pour se prononcer sur des exclusions. CLAUSE STATUTAIRE Art. Forme 17

Il est institué, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite, une société par actions simplifiée (SAS). Variante en cas de transformation : La société est transformée de (forme ancienne de la société) en société par actions simplifiée par décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire en date du Elle est régie par les présents statuts et les dispositions spécifiques des articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce et les autres articles du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 qui lui sont applicables, et d une façon générale, tout texte qui s y substituerait. Dans le silence des statuts, il sera fait application, dans la mesure où elles sont compatibles, des dispositions prévues dans les textes pour les sociétés anonymes. Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu un seul associé personne physique ou personne morale. Il conviendra alors de lire «l associé unique» en lieu et place «des associés». La société ne peut faire publiquement appel à l épargne. Les textes applicables Outre la réglementation particulière aux SAS qui comprend aussi les articles L. 244-1 à L. 244-4 du code de commerce (annexe) «des infractions concernant les sociétés par actions simplifiée», il convient de garder en mémoire que, dans la mesure où elle sont compatibles, les règles applicables à la SA s appliquent aussi à l exclusion des dispositions prévues pour la direction, l administration et les assemblées d actionnaires. La loi 2001-420 du 15 mai 2001 dite «NRE» a aussi exclu l application de l article L. 225-243 sur la transformation. La SAS peut ainsi être transformée, sans délai, en une société d une autre forme et notamment en société anonyme. Sont aussi applicables les dispositions générales relatives aux sociétés par actions (c. com. art. L. 224-1 à L. 224-3) et aux valeurs mobilières émises par elles (c. com. art. L. 228-1 à L. 228-97). S appliquent aussi les dispositions communes aux sociétés commerciales (c. com. art. L. 210-1 à L. 210-9 et L. 232-1 à L. 237-31) ainsi que les dispositions du code civil des articles 1832 à 1944-17 sous réserve qu elles ne soient pas contredites par un texte particulier aux SAS (voir aussi page 1 la liste figurant sous la rubrique (Liste des règles régissant les SA applicables aux SAS). Il ne faut pas oublier les dispositions du code du travail et notamment l article L. 432-6 ainsi que celles du code général des impôts. La directive européenne 2003/58/CE du 15 juillet 2003 qui actualise la première directive du 9 mars 1968 sur la publicité, la validité des engagements sociaux et les nullités a intégré la SAS à la liste des sociétés concernées par celle-ci. Il est évident que c est de l appréciation de la compatibilité des dispositions applicables aux SA que viendra la difficulté. La transformation en SAS La transformation en SAS n entraîne pas la création d une personne morale nouvelle (c. com. art. L. 210-6, al. 1, c. civ. art. 1844-3), elle s analyse en une modification des statuts. Elle est donc subordonnée au respect des conditions générales ou particulières applicables à la société d origine. Cette transformation devra intervenir, entre autres, postérieurement à la constitution d un capital social de 37 000 au moins et à la sortie d un éventuel appel public à l épargne selon les dispositions du règlement COB (Autorité des marchés financiers) n 98-10. 18

Elle doit résulter d une décision unanime des associés. L unanimité des associés s entend de la totalité des associés liés par le pacte social (CA Versailles 24 février 2005, Bull. Joly 2005, p. 626). Cette conception pose entre autre le problème de l exigence d unanimité en cas de privation du droit de vote de certaines actions, ou en cas de titres en déshérence (ANSA 3219, 8 janvier 2003). Par contre, les dispositions de l article L. 227-3 ne sont pas applicables en cas de fusion-absorption d une SA par une SAS (CA Versailles 27 janvier 2005). La consultation et l information du comité d entreprise ne fait pas partie des opérations visées par l article L. 432-1, al. 3 du code du travail mais celui-ci prévoit une liste d opérations que l on peut supposer non exhaustive par l emploi de l adverbe «notamment». Il nous semble donc nécessaire de ne pas y déroger. De même, cet avis sera communiqué à l assemblée des actionnaires. Selon le type de société devant être transformée, il conviendra de respecter les règles prévues (durée d existence, capitaux propres, commissaire à la transformation) ; dans le CD-Rom a été reproduit les développements du mémento de la SAS et de la SASU concernant la transformation d une SA en SAS et la transformation d une SARL en SAS (voir dossier «Règles de transformation»). Cas d une société anonyme. Une SA peut se transformer en SAS à condition d avoir deux ans d existence et fait approuver par ses actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices. Une réponse ministérielle (rép. de Chazeau, JO AN Q 31/07/2000, p. 4582) a précisé qu une société plus ancienne mais existant en tant que SA depuis moins de 2 ans et satisfaisant à la condition d approbation des 2 premiers bilans pouvait se transformer en SAS. La date à prendre en compte pour le délai est celle de l immatriculation au RCS. Un rapport du commissaire aux comptes doit de plus certifier que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social de la société à transformer. Une société en commandite par actions suit le même principe. Fusion-absorption. En cas de fusion-absorption d une SA par une SAS, celle-ci peut être décidée à la majorité des actionnaires de la SA absorbée, sauf à prouver qu il en résulte une augmentation de leurs engagements (CA Versailles, 27 janvier 2005, D. aff. 2005, p. 716, note Lienhard). Cas d une SARL. La transformation de cette société n est soumise à aucun délai mais les apports en industrie ne pouvant être représentés par des actions, il convient de les liquider au préalable. Si la société ne dispose pas d un commissaire aux comptes, elle devra en outre faire appel à un commissaire à la transformation et si elle a émis des obligations selon les dispositions de l ordonnance du 25 mars 2004, elle devra faire approuver le projet de transformation par l assemblée des obligataires (possibilité ouverte mais soumise à la publication d un décret d application inexistant à ce jour). Cas d un GIE ou d une association. Ni un GIE ni une association ne peuvent en tant que tel se transformer en SAS. Une réponse ministérielle récente (rép. Balligand, JO 29 mars 2005, p. 3266) a précisé que l augmentation entre autres des transformations en SAS obéissait à des motivations plus diversifiées que la seule question du contrôle interne issu du 1 er août 2003 sur la sécurité financière. D ailleurs, le rapport du président sur ce contrôle interne a été supprimé par la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 pour les sociétés non cotées (c. com. art. L. 225-37 et L. 225-68 modifiés). Passage d une SAS pluripersonnelle à une SAS unipersonnelle ou SASU Le passage de l une à l autre forme ne change pas les règles sauf quelques particularismes liés à la SASU. L article L. 227-20 rend inapplicables les clauses relatives à la cession mais il faudra préciser qu elles ne s appliqueront qu en cas de pluralité d associés. L associé unique pourra être une personne physique ou morale quelle que soit sa forme y compris une SAS. Il n y a pas de limite au nombre d associés si ce n est celle qui résulte de l interdiction de l appel public à l épargne et donc de la notion d investisseurs qualifiés et de cercle restreint d investisseurs soit moins de 100 (c. mon. et fin. art. L. 411-2 et décret 98-880 du 1 er octobre 1998). CLAUSE STATUTAIRE (suite) Art. Objet 19

La société a pour objet, en France et à l étranger et dans tout pays directement ou indirectement :.. Ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement, et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d apport, de prise en location-gérance, et, d une manière plus générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. Il est impossible de donner une clause type pour la définition de l objet social de la société envisagée, il faut toutefois rappeler le principe qui doit régir cette rédaction. Cet objet doit être licite et déterminé. Licite veut dire qu il ne doit pas heurter les bonnes mœurs ou être contraire à une loi impérative et déterminé signifie qu il ne peut être universel. Il convient de le rédiger avec soin mais en prenant garde à ne pas limiter son étendue pour éviter d avoir à modifier les statuts si la société veut entreprendre des activités accessoires. Par exemple pour une activité de fabrication et commercialisation : la conception, la fabrication et la commercialisation et la distribution de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l acquisition, l exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant La définition de l objet social sert de limitation interne aux pouvoirs du président mais en aucun cas la SAS ne peut se prévaloir d une nullité pour dépassement de cet objet sauf à prouver que les tiers contractants connaissaient ces limites. La seule publication des statuts ne saurait en constituer la preuve (c. com. art. L. 227-6). La société a pour dénomination CLAUSE STATUTAIRE (suite) Art. Dénomination sociale Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention «société par actions simplifiée» ou des initiales SAS et l énonciation du capital social. Ces mentions seront également portées sur les courriers électroniques destinés aux tiers. La dénomination est un élément obligatoire des statuts. Les restrictions au choix de cette dénomination sont peu nombreuses : une société ne peut avoir plusieurs dénominations, celle-ci ne doit pas heurter les bonnes mœurs et l ordre public ni imiter une société concurrente. À cet effet il est bon d effectuer une recherche auprès de l Institut National de La Propriété Industrielle (INPI) avant la signature des statuts. Seul le patronyme d un associé peut être utilisé. 20

Un changement d appellation est une modification statutaire soumise à l approbation de la collectivité des associés dans le respect des règles de majorité prévues par les statuts et il est soumis à publicité dans les mêmes formes. Le défaut de cette mention suivi de la forme et du montant du capital social n est plus depuis la loi du 1 er août 2003 (loi 2003-721) sanctionné pénalement mais le ministère public ou tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d enjoindre sous astreinte au représentant légal de la SAS de porter ces mentions sur tous les actes et documents émanant de sa société. Cas d une SELAS. La dénomination est libre. Elle peut comprendre le nom d un ou de plusieurs associés qui y exercent, précédé ou suivi des mentions SELAS ou société d exercice libéral par actions simplifiée suivi du montant du capital social. Le nom des anciens associés peut demeurer à titre temporaire précédé du mot «anciennement» et jusqu au départ du dernier associé ayant exercé en même temps. Peut suivre ou précéder la mention du nom ou sigle du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont la société est membre (loi 90-1258 du 31 décembre 1990). Le siège de la société est fixé à CLAUSE STATUTAIRE (suite) Art. Siège social Il peut être transféré dans l intérêt de la société en tout autre endroit du même département ou d un département limitrophe par décision du président (ou du comité de direction) sous réserve d une ratification par les associés (ou d une information des associés).tout transfert en un autre lieu du territoire français sera pris par décision collective des associés dans les formes prévues par les statuts (ou par décision du comité de direction). Variante : Il peut être transféré en tout lieu situé en France par décision du président. Tout transfert hors de France nécessite une décision unanime des associés. L importance du siège Le siège social est en principe le lieu de son principal établissement, et il est fixé dans les locaux d activité dont la société a la jouissance privative, dont elle est propriétaire, locataire ou souslocataire. Il peut parfois différer du siège réel, lieu de gouvernement et de direction financière et administrative. En cas de discordance entre les deux, le code civil pose une option au profit des tiers : ils peuvent selon leur intérêt se contenter du siège statutaire ou lui préférer le siège réel. La localisation du siège détermine le lieu d accomplissement des formalités légales et est, par principe, celui de son assignation en justice. Il détermine sa nationalité et la loi qui lui est applicable d où l exigence de l unanimité des associés en cas de transfert hors du territoire français. Il y aura lieu de se ménager la justification de la jouissance des locaux : titre de propriété, bail, lettre de mise à disposition. Les différentes possibilités Il est aussi possible de l installer : dans les locaux d une société de domiciliation. Le contrat de domiciliation doit être établi selon les règles fixées par le décret 84-406 du 30 mai 1984 (art. 26-1). Il doit être d une durée d au moins trois mois et renouvelable par tacite reconduction. Il est déposé au greffe et le fisc obtient communication tous les 3 mois de la liste des sociétés domiciliées. Dans un groupe si une société mère et ses filiales ont leur siège respectif au même endroit, un tel contrat n est pas nécessaire ; 21

au domicile du représentant légal de la SAS sans limitation de durée en l absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires ou pour une durée limitée à cinq ans sans pouvoir dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l occupation des lieux dans le cas contraire. Cette domiciliation ne peut entraîner de changement de destination de l immeuble et ne donne pas droit au statut des baux commerciaux. En cas de déménagement, le président peut faire suivre le siège social à son nouveau domicile. Dans le cas d une domiciliation temporaire, le greffier du tribunal de commerce, trois mois avant l expiration du délai de 5 ans invitera le dirigeant de la société à lui communiquer la nouvelle adresse du siège social. À défaut de régularisation, il procèdera à la radiation de l inscription de la société. La notion de représentant légal et la domiciliation du siège. Le pouvoir de représentation légal est souvent retenu aux personnes, directeur général ou directeur général adjoint, nommées dans le cadre de l article L 227-6. En effet, depuis la loi du 1 er août 2003, cet article a été complété et ouvre la possibilité de nommer un directeur général ou un directeur général adjoint ayant les mêmes pouvoirs que le président. S agissant des termes «mêmes pouvoirs», il n y a pas de restriction aux pouvoirs en question. Force est de constater que cela inclut la représentation légale de la société : à l appui de cette interprétation, la majorité des membres du comité juridique de l ANSA, (CJ 3 décembre 2003, n 04-011) a retenu une conception institutionnelle des pouvoirs du directeur général ou du directeur général adjoint. Il faut en déduire aussi l inopposabilité aux tiers des limitations de pouvoirs statutaires de ces dirigeants limitativement désignés quand bien même ils ne détiennent leurs pouvoirs que des statuts, bénéficiant comme l a dit un auteur «d un pouvoir statutairement réglé dans un cadre légalement défini» (H. Azarian, La SAS, création, fonctionnement, évolution, éd. Jurisclasseur, 2005). Néanmoins, il nous semble difficile de domicilier l entreprise ailleurs qu au domicile du président dont la qualité de représentant légal ne peut être discutée. D autre part, la nomination au poste de Président, seul organe obligatoire, nous semble donner plus de pérennité à la fonction. En pratique. Pour l immatriculation au RCS, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a pris une position ferme : le siège d une SAS ne peut être installé qu au domicile de son président, représentant légal de la société ; l avis du comité précise qu une SAS ne peut installer son siège au domicile d un représentant «statutaire» directeur général ou directeur général délégué (Avis comité coordination RCS du 6 avril 2005). Règles d urbanisme Il y a lieu de vérifier les règles d urbanisme qui peuvent interdire la transformation des locaux à usage d habitation ou à usage professionnel ou administratif en locaux commerciaux. Toutefois, s il n y a pas de réception de marchandise ou de clientèle, il n y pas de changement d affectation des locaux d habitation par exception au principe. On notera encore que, s agissant des règles d urbanisme, le changement d usage des locaux destinés à l habitation est soumis à une autorisation préalable du préfet du département dans lequel est situé l immeuble, après avis du maire de la commune. Cette réglementation concerne désormais les communes de plus de 200 000 habitants et les communes situées dans les départements des Hautsde-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (c. constr. et hab. art. L. 631-7). Ce dispositif modifié par l ordonnance 2005-656 du 8 juin 2005 ne fait plus référence à la notion de local professionnel ou administratif et concerne la transformation d un local d habitation ou un autre usage (commercial, bureau ). Pour connaître la situation d un local au regard de son usage, il convient de se placer au 1 er janvier 1970 ; un local est réputé à usage d habitation s il était affecté à cet usage à cette date. Le préfet peut autoriser le changement d usage en exigeant, en contrepartie, une compensation physique sous la forme de transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Par ailleurs, dans la région Ile-de-France, l extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel est limitée (c. urb. art. L. 510-1 et R. 510-1, L. 520-1 et R. 520-1). Domiciliation temporaire. Pendant le délai de 5 ans, la domiciliation dans le local d habitation du représentant légal de la société n est pas considérée comme une transformation prohibée. Mais l application des dispositions de l article L. 631-7 précité en raison du lieu de situation du siège obligera à un transfert de celui-ci à l expiration du délai de 5 ans. Exercice d une activité professionnelle, y compris commerciale. L exercice d une telle activité sans réception de marchandises et de clientèle est librement autorisé dans une partie d un local d habitation. Justificatifs. Lorsque le local d habitation est situé dans une commune dans laquelle le représentant légal de la société est tenu d obtenir un agrément ou une autorisation préfectoral pour être autorisé à déclarer le local d habitation au registre et à y installer son activité ou le siège social, le déclarant doit fournir la pièce justificative ; en revanche, lorsque 22

la société a installé son siège au domicile de son représentant légal, le déclarant n est pas tenu de justifier qu il n existe aucune disposition législative qui s y oppose (Comité de coordination du RCS du 18 novembre 2004). Art. L.. 631-7 7 du code de la construction et de l habitat (extraits). «Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d usage des locaux destinés à l habitation est soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l article L. 632-1». Art. L. 631-7-3. «Par dérogation aux dispositions de l article L. 631-7 et L. 631-7-2, l exercice d une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d un local à usage d habitation, dès lors que l activité considérée n est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales». Transfert du siège Il est important de prévoir la procédure de transfert du siège social qui est une modification statutaire. En l absence de précision dans les statuts, celui-ci nécessite une décision unanime des associés. Tout autre organe peut être habilité à prendre cette décision avec ou sans information ou ratification des associés. L intérêt est plutôt de conserver la souplesse de la SAS en prévoyant la possibilité pour le président ou l organe désigné d effectuer ce transfert. S il est prévu une ratification par les associés, tout refus de ratification conduirait à l annulation de la décision. Dans le cas d une simple information, celle-ci ne leur confère quant à elle aucun droit d opposition. Il est clair que l on peut limiter le territoire concerné. En tout état de cause un changement de siège à l extérieur du territoire national qui emporte changement de nationalité de la société impose l unanimité des associés. CLAUSE STATUTAIRE (suite) Art. Durée La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts. La durée d une SAS ne peut excéder 99 ans et dans le cadre de la gestion d une PME, cette durée ne préjudicie pas à une éventuelle dissolution anticipée décidée par les associés dans les règles fixées par les statuts. Une durée inférieure peut être opportune dans l optique d opérations spécifiques ou d accords de coopération. Une durée de vie plus courte pourrait être prévue, qui serait renouvelable par tacite reconduction pour une période identique ou différente (par exemple, une durée initiale de 5 ans, reconductible). CFCE Les centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce sont notamment compétents pour les déclarations relatives à la création, aux modifications et à la cessation d activité des SAS. Un document unique permet de saisir les différentes déclarations : juridique (RCS), fiscale (déclaration d existence), sociale (URSSAF, Assédic, inspection du travail), statistique (INSEE). Les déclarations seront signées du président de la SAS ou de son mandataire muni d un pouvoir spécial ; pour les pièces justificatives prescrites en original ou en copie, la conformité sera attestée par le président. 23