L ENTREPRISE ou L ORGANISME D ACCUEIL LE LYCEE. Et L ELEVE. LE STAGE AURA LIEU du au CONVENTION RELATIVE

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Transcription:

CONVENTION RELATIVE AUX PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL année BTS Assistant de Manager Année scolaire / La présente convention règle les rapports entre : L ENTREPRISE ou L ORGANISME D ACCUEIL Nom : Adresse : Téléphone : Représentée par M Nom du tuteur : M Fax en qualité de Directeur Mèl LE LYCEE Nom : LYCEE SAINTE-THERESE Adresse : 56 Avenue de Remscheid 29337 QUIMPER CEDEX Téléphone : 0298644430 Fax : 0298644439 Mèl : lycee@sainte-therese-quimper.org Représenté par Monsieur LE LAY Erwan en qualité de Chef d Etablissement Nom du professeur responsable : Et L ELEVE Nom et Prénom : Date de naissance : Classe de année BTS Assistant de Manager Domicilié(e)au Téléphone : LE STAGE AURA LIEU du au du du au au Cette convention comporte une annexe pédagogique, une annexe financière et, le cas échéant, l autorisation de déroger aux travaux interdits et réglementés accordée par l inspecteur du travail ainsi que l avis médical d aptitude délivré par le médecin scolaire chargé du suivi médical de l élève. Convention PFMP R14 1/8 MAJ le 16 juillet 2014

Vu le code du travail, Vu le code de la sécurité sociale, Vu le code de l'éducation notamment l article D. 331-15, Vu la délibération du conseil d administration du lycée approuvant la convention-type et autorisant le chef d établissement à conclure au nom de l établissement toute convention de périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type, Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l élève de l établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l enseignement professionnel ou technologique. ARTICLE 2 Les objectifs et les modalités de chaque période de formation sont consignés dans les annexes pédagogique et financière jointes à la convention. Un tuteur est désigné par le chef d entreprise ou le responsable de l organisme d accueil pour assurer l accompagnement de l élève durant toute sa période de formation en milieu professionnel. ARTICLE 3 L élève demeure, durant ces périodes de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous l autorité et la responsabilité du chef d établissement. Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l entreprise ou de l organisme d accueil. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification qui sera exonérée des charges sociales si, conformément à l article D 242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, multipliée par le nombre d'heures mensuel du stage, avantages en nature compris (soit au 1 er janvier 2013 : 436, 05 euros). Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise ou l organisme d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R 412-4 du code de la sécurité sociale. Il ne doit pas être pris en compte pour l appréciation de l effectif de l entreprise ou de l organisme d accueil et ne peut participer à une quelconque élection professionnelle. Il est soumis aux règles générales en vigueur dans l entreprise ou dans l organisme d accueil, notamment en matière de sécurité, d horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention. Le secret professionnel est de rigueur absolue. L élève est tenu d observer la plus entière discrétion sur l ensemble des renseignements qu il pourra recueillir à l occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l entreprise ou dans l organisme d accueil, notamment dans le domaine informatique. En outre, l élève s engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l entreprise ou l organisme d accueil (nom d un client par exemple). ARTICLE 4 La période de formation en milieu professionnel fait partie du cursus de formation de l élève conduisant au diplôme. L entreprise ou l organisme d accueil s engage à ne pas recruter celui-ci avant la fin de la formation. Convention PFMP R14 2/8 MAJ le 16 juillet 2014

ARTICLE 5 En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure. Au cas où les élèves majeurs seraient soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées effectuées pendant la période de formation en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. En ce qui concerne un élève majeur, seul l élève nommément désigné par le chef d établissement peut être incorporé à une équipe de nuit. ARTICLE 6 (relatif aux élèves mineurs) La durée de travail de l élève mineur ne peut excéder 35 heures par semaine, ni 8 heures par jour et aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie (pause obligatoire de 30 minutes consécutives). Le repos hebdomadaire de l élève mineur doit avoir une durée minimale de deux jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche. La présence en entreprise ou dans l organisme d accueil des élèves de moins de 16 ans est interdite entre 20 heures et 6 heures. Un repos quotidien de 14 heures consécutives doit être respecté. La présence en entreprise ou dans l organisme d accueil des élèves de 16 à 18 ans est interdite entre 22 heures et 6 heures. Un repos quotidien de 12 heures consécutives doit être respecté. La présence en entreprise ou dans l organisme d accueil de l élève mineur est interdite les jours fériés. ARTICLE 7 S agissant des travaux interdits et réglementés par les articles D. 4153-15 et suivants du code du travail, l élève ne pourra être affecté qu à ceux mentionnés dans l autorisation de déroger* accordée par l inspecteur du travail à l entreprise ou organisme d accueil et jointe à la présente convention. L avis médical d aptitude nécessaire à l affectation à ces travaux est également joint à la présente convention. S agissant des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % du poids de l élève, son aptitude médicale à ces travaux devra être constatée. Ces travaux ne pourront être réalisés qu avec l autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. ARTICLE 8 L élève ayant à intervenir au cours de son stage sur des installations et des équipements électriques doit être habilité par l employeur en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu à l issue d une formation aux risques électriques suivie par l élève préalablement à son stage. Les modalités d habilitation de l élève en stage sont précisées dans l annexe pédagogique. ARTICLE 9 Le chef d entreprise ou le responsable de l organisme d accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle sera engagée Convention PFMP R14 3/8 MAJ le 16 juillet 2014

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l entreprise ou à l organisme d accueil à l égard de l élève ; - soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit «responsabilité civile entreprise» ou «responsabilité civile professionnelle» un avenant relatif à l élève. Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée ou à l occasion de la période de formation en milieu professionnel. *ou la copie de la demande formulée auprès de l inspection du travail au-delà d un délai de 2mois. ARTICLE 10 Avant de confier un véhicule au stagiaire, l entreprise ou l organisme d accueil devra s assurer : - que le jeune est bien titulaire d un permis de conduire en cours de validité ; - que son assurance couvre le jeune conducteur pour les dommages causés ou subis, et effectuer le cas échéant les déclarations nécessaires. Avant de confier au stagiaire la conduite d un engin de manutention à conducteur porté (relevant de la recommandation 372 modifiée ou de la recommandation 389), l entreprise ou l organisme d accueil devra s assurer que le jeune est en possession du CACES (Certificat d aptitude à la conduite en sécurité), correspondant au type de l engin à utiliser. Le jeune devra être muni des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casque de chantier non périmé et une paire de gants de chantier). Ces dispositions sont applicables également dans des lieux autres que ceux ouverts à la circulation publique. Le stagiaire ne pourra utiliser son véhicule personnel dans le cadre du stage qu à la condition d avoir souscrit une assurance garantissant les risques liés à l utilisation professionnelle de ce véhicule. ARTICLE 11 En application des articles L412-8 et D412-6 du code de la sécurité sociale, l élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail lorsque l accident survient par le fait ou à l occasion de la période de formation. En dehors des horaires de stage, l élève ou sa famille recouvrent leur pleine et entière responsabilité. - Si le stagiaire ne perçoit aucune gratification ou une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée dans l article 3 (soit au 1 er janvier 2013 : 436, 05 euros) : Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 du code de sécurité sociale incombe à l'entreprise ou l organisme d accueil dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l organisme d accueil adresse dans les 48 h. à l'établissement d'enseignement copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. - Si le stagiaire perçoit une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée dans l article 3 (soit au 1 er janvier 2013 : 436, 05 euros) : Les obligations de l employeur en matière d accident du travail (déclaration et cotisations) incombent à l entreprise ou à l organisme d accueil. L'entreprise ou l organisme d accueil adresse dans les 48 h à l'établissement d'enseignement copie de la Convention PFMP R14 4/8 MAJ le 16 juillet 2014

déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. ARTICLE 12 L élève est associé aux activités de l entreprise ou de l organisme d accueil concourant directement à l action pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l emploi dans l entreprise ou l organisme d accueil. ARTICLE 13 Le chef d établissement et le représentant de l entreprise ou de l organisme d accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l application de la présente convention et prendront, d un commun accord et en liaison avec l équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline ou de problèmes d absentéisme. ARTICLE 14 Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation effectuées en tout ou partie durant les vacances scolaires antérieures à l obtention du diplôme. Fait à Le Fait à Quimper Le Fait à Le Le chef d entreprise ou le responsable de l organisme d accueil Le chef d établissement (éventuellement, pour le travail de nuit d un élève majeur : «j autorise cet élève à travailler entre 22 h et 6 h») L élève ou son représentant légal Convention PFMP R14 5/8 MAJ le 16 juillet 2014

ANNEXE PEDAGOGIQUE Nom de l élève : Nom du tuteur désigné dans l entreprise ou organisme d accueil : Nom du ou des professeurs chargés de suivre le déroulement de la formation en milieu professionnel Diplôme préparé et/ou la classe : année BTS Assistant de Manager Dates du début et de fin de la formation en milieu professionnel Horaires journaliers de l élève (sous réserve de modifications liées à l organisation du travail ou aux intérêts pédagogiques) Matin Après-midi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Soit un total hebdomadaire de : 1 Modalités de la concertation 2 Objectifs assignés à la période de formation en milieu professionnel Convention PFMP R14 6/8 MAJ le 16 juillet 2014

3 Compétences à acquérir qui seront évaluées à l issue de la formation en milieu professionnel 4 Activités prévues 5 Modalités d évaluation de la période de formation en milieu professionnel (en référence au règlement d examen du diplôme préparé) 6 (Eventuellement) Modalités de délivrance de l habilitation préalable nécessaire en cas de risque électrique Convention PFMP R14 7/8 MAJ le 16 juillet 2014

ANNEXE FINANCIERE Nom de l élève : Classe : année BTS Assistant de Manager Pour aider l établissement à mieux gérer ses frais d organisation des périodes de formation en milieu professionnel, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire suivant et le retourner avec la convention signée. L entreprise ou l organisme d accueil participe-t-elle aux frais occasionnés par l élève pendant la période de formation en milieu professionnel? OUI NON Si OUI : Frais de restauration : soit par repas : Frais de transport : soit par jour : Frais d hébergement : soit par nuit : ASSURANCES Pour l entreprise ou l organisme d accueil Nom de l assureur N du contrat Pour l établissement Nom de l assureur : Mutuelles Saint-Christophe (Paris) N du contrat : 20840156205387 Remarque : En cas d accident du travail, l établissement scolaire reste l employeur et est désigné comme tel sur la déclaration d accident. La victime garde le statut de stagiaire dans l entreprise ou organisme d accueil. Convention PFMP R14 8/8 MAJ le 16 juillet 2014