B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F ]

Documents pareils
Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Code du Travail, Art. L à L

La rémunération de l apprenti :

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Heures supplémentaires

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Les charges de personnel

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

Avant la loi no du

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique

Journée de solidarité

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique

LES MEMENTOS SYNTEC MEMENTO SOCIAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La Journée de solidarité

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

Actualité Juridique Mai 2011

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Le compte épargne-temps (CET)

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

LETTRE CIRCULAIRE N

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

DECLARATION DU SALARIE(E)

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

La Fiscalité de l Épargne Salariale

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS

Le compte épargne temps

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Le versement transport (VT)

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

MBA Spécialisé en Alternance

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au ème salaire

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

LETTRE CIRCULAIRE N

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Mise à jour : 4 avril 2013

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage

Ce qu il faut savoir en 20 points

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Les agents des collectivités territoriales

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Effectif de l entreprise TA et FPC

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Transcription:

B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F-13-08 ] Références du document 5F-13-08 Date du document 30/05/08 Annexe 7 Tableau de concordance entre les articles du nouveau code du travail en vigueur depuis le 1 er mai 2008 35 et de l'ancien code du travail B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F-13-08 ] 1

B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F-13-08 ] 2

Remarque : les articles L. 773-1 et suivants du code du travail en vigueur antérieurement ai 1 er mai 2008 relatifs aux assistants maternels ne sont pas repris dans le nouveau code du travail en vigueur depuis le 1 er mai 2008. Ils sont désormais codifiés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. 1 Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, publiée au Journal officiel du 22 août 2007, pages 13945 et suivantes. 2 En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 3 La mesure s'applique également aux salariés agricoles. 4 Par suite, les précisions relatives aux champs d'application de la réduction proportionnelle de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale figurant dans les circulaires de la direction de la sécurité sociale n DSS/5B/200/358 du 1 er octobre 2007 (cf. annexe n 3), n DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 (cf. annexe n 4) et n DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 (cf. annexe n 5) sont également applicables à l'exonération d'impôt sur le revenu. 5 Loi n 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat publiée au Journal officiel du 9 février 2008 (Cf. circulaire DGT/DSS/5B/2008/46 du 12 février 2008). Au surplus, l'article 1 Er de la même loi prévoit que les salaires versés en contrepartie de la renonciation à des JRTT ou, pour les cadres au forfait jours, à des jours de repos acquis entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du CGI (cf. circulaire précitée ). Une instruction à paraître au présent bulletin officiel commentera ce dispositif exceptionnel et temporaire. 6 Les principaux secteurs concernés sont : le commerce de détail alimentaire, l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial ainsi que les transports routiers de marchandises et déménagement. Pour ces derniers, par exemple, la durée équivalente est fixée à 43 heures par semaine ou 186 heures par mois pour le personnel «grands routiers» ou «longue distance». Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à compter de la 44 ème heure ou 187 ème heure. 7 Pour causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; pour cause d'inventaire ; à l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. 8 Circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 portant complément d'information sur la mise en oeuvre de l'article 1 er de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (cf. annexe 4). 9 Circulaire DRT n 2000/07 du 6 décembre 2000 relative à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et circulaire n DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 portant diffusion d'un «questions-réponses» relatif aux modalités techniques d'application de l'article 1 er de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (cf. annexe 5). B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F-13-08 ] 3

10 Depuis le 1 er octobre 2007, les entreprises de 20 salariés au plus au 31 mars 2005 doivent intégrer leurs heures supplémentaires dans le contingent à compter de la 36 ème heure et non plus à compter de la 37 ème heure tel qu'il était prévu, à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2008, par l'article 4 de la loi n 2005-296 du 31 mars 2005. 11 En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés, l'entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire et, sous condition, un repos compensateur en application de l'article L. 3121-24 du code du travail. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l'attribution d'un repos compensateur équivalent («repos compensateur de remplacement»). Indépendamment de ce dernier, les heures supplémentaires peuvent également ouvrir droit à un repos compensateur obligatoire. 12 Circulaire DRT n 2000/07 du 6 décembre 2000 relative à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 13 Le taux de majoration applicable à ces heures est donc égale à 25 %, sauf disposition conventionnelle. 14 La mise en place du régime de modulation ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. 15 La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. 16 Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, publiée au Journal officiel du 1 er avril 2005. 17 Article 12-IX de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 18 Article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 19 Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. 20 Décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, publié au Journal officiel du 5 octobre 2007, page 16354. 21 Circulaire du 7 novembre 2007 relative au champ d'application du décret n 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, fixant les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale (cf. annexe 6). 22 Décret n 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée de travail relève d'un régime particulier, publié au Journal officiel du 25 janvier 2008, pages 1330 et suivantes. 23 Instruction relative au salaire des apprentis publiée au bulletin officiel des impôts du 27 février 2006 sous la référence 5 F-7-06. 24 Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, publiée au Journal officiel du 1 er avril 2005. 25 Les rémunérations exonérées à tort seront imposées sans application des pénalités lorsque l'erreur n'est pas imputable aux salariés concernés (cf. n 25 du questions-réponses joint à la circulaire n DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 reproduite en annexe 4 à la présente instruction). 26 Circulaire interministérielle relative à l'épargne salariale du 14 septembre 2005, publiée au Journal officiel du 1 er novembre 2005, dossier «intéressement», fiche 2, page 17. B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F-13-08 ] 4

27 Issu de l'article 4 du décret n 2007-1380 du 24 septembre 2007 publié au Journal officiel du 25 septembre 2007 pages 15700 et suivantes (cf. annexe 2). 28 En cas de perception de revenus exceptionnels ou différés, le RFR ne comprend que la seule fraction du revenu retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit, selon le cas d'espèce, le quart, le tiers ou la moitié du revenu concerné. 29 Cf. circulaire DSS/5B/2007/358 du 1 er octobre 2007 et annexe 4 de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007. Ces circulaires figurent respectivement en annexes 3 et 4 de la présente instruction. 30 Article D. 241-21 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1 er du décret n 2007-1380 du 24 septembre 2007 publié au Journal officiel du 25 septembre 2007 pages 15700 et suivantes (cf. annexe 2). 31 hors cas d'heures structurelles mensualisées 32 Décret n 2000-815 du 25 août 2000 pour la fonction publique d'etat, décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pour la fonction publique territoriale et décret n 2002-9 du 4 janvier 2002 pour la fonction publique hospitalière. 33 C'est par exemple le cas de l'article 2, 2, du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : «2 Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires [...] est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. [...]». 34 NB : L'ensemble des textes listés à l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 ouvre droit à une exonération fiscale et une réduction de cotications salariales de sécurité sociale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dès lors que ces textes reçoivent application au sein de la collectivité. 35 Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. Le X de l'article 2 de la loi n 2008-67 du 21 janvier 2008 fixe la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008. B.O.I. N 58 du 30 MAI 2008 [BOI 5F-13-08 ] 5