PRIMES ET INDEMNITÉS



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PRIMES ET INDEMNITÉS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Espace Performance 3-35769 SAINT GRÉGOIRE Cedex - www.cdg35.fr - Téléphone 02 99 23 31 00 - Télécopie 02 99 23 38 00 - E-mail : contact@cdg35.fr NOTE D'INFORMATION DU 11.10.2006 N 2006-44 (MISE À JOUR SEPTEMBRE 2008) SERVICE DOCUMENTATION-CONSEIL FRAIS DE DÉPLACEMENT (Transport des personnes, Missions, Intérim, Stage, Changement de résidence) EFFET AU 9 JANVIER 2007 (SOUS RÉSERVE DE DÉLIBÉRATION) La présente note d'information annule et remplace la note n 2001-33 du 14 septembre 2001 Références Décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'etat (J.O. du 4 juillet 2006). Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n 91-573 du 19 juin 1991 (J.O. du 21 juillet 2001). Décret n 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu ils sont à la charge des budgets de l'état, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. 1

Décret n 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n 91-573 du 19 juin 1991 (J.O du 7 janvier 2007). Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l indemnité forfaitaire prévue à l article 14 du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n 91-573 du 19 juin 1991 (J.O du 7 janvier 2007). Le décret du 5 janvier 2007, applicable aux seuls fonctionnaires territoriaux, apporte d utiles précisions quant au régime applicable dans la fonction publique territoriale et fait l objet de la présente note d information, en complément de la note n 2006-44. INTRODUCTION La réglementation afférente au paiement des frais de déplacement des agents territoriaux est modifiée, deux décrets s appliquent, celui du 19 juillet 2001 modifié par le décret du 5 janvier 2007, spécifique aux agents territoriaux et celui du 3 juillet 2006 applicable aux agents de l Etat et transposable à la fonction publique territoriale. Plusieurs points se dégagent de ces nouveaux textes : L ensemble du nouveau dispositif apporte une plus grande souplesse de gestion de l indemnisation des remboursements de frais. En contrepartie, cela oblige chaque collectivité ou établissement à délibérer afin de déterminer le cadre applicable pour ses agents, dès lors qu il n est pas prévu dans les décrets. Par ailleurs, l article 7 du décret du 3 juillet 2006 précise que lorsque l intérêt du service l exige et pour tenir compte de situations particulières, une délibération peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés fixant les montants des indemnités de stage et de missions, qui ne pourront en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Les déplacements domicile travail lorsqu ils sont effectués par les transports en commun peuvent dorénavant est pris en charge par l employeur. L article 9 du même décret prévoit que «le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l intérêt du service l exige, le plus adapté à la nature du déplacement». La justification des dépenses intervient auprès de l ordonnateur et non pas du comptable. A noter : Les montants en vigueur au 1 er novembre 2006 figurent en annexe. Restent inchangés les taux des indemnités kilométriques, les montants des repas. 2

PLAN I TRANSPORT DES PERSONNES... p.4 1) Déplacements domicile-travail 2) Déplacements fréquents 3) Utilisation du véhicule personnel a Assurance b Emplois de direction c Remboursement des frais kilométriques d Frais de péage d autoroute 4) Concours ou examens professionnels 5) Formation 6) Avances sur paiement 7) Contrats ou conventions avec des organismes de voyages II INDEMNITES DE MISSION... p.7 1) Définition de la mission 2) Indemnisation de la mission III INTERIM... p.8 1) Définition 2) Indemnisation IV DÉROGATION AU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE... p.8 V NON CUMUL DES INDEMNITÉS... p.8 VI INDEMNISATION POUR CHANGEMENT DE RÉSIDENCE... p.9 1) Changement de résidence 2) Situation des agents titulaires ou stagiaires a Versement de l indemnité sans abattement b Versement de l indemnité avec abattement 3) Situation des agents contractuels a Versement de l indemnité sans abattement b Versement de l indemnité avec abattement 4) Prise en charge des frais de changement de résidence 5) Calcul des frais liés au changement de résidence ANNEXE : LES MONTANTS EN VIGUEUR Annexe n 1 Utilisation du véhicule personnel Annexe n 2 Utilisation de cycles Annexe n 3 Indemnité de missions Annexe n 4 Indemnité de stage 3

I TRANSPORT DES PERSONNES L agent amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, dans le cadre de l exercice normal de ses fonctions, bénéficie d une indemnisation des frais engagés. Un ordre de mission établi par l employeur est nécessaire pour que le remboursement ait lieu. Sont indemnisés les agents territoriaux titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public. 1.DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL Les déplacements effectués par l agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu à aucun remboursement. Cependant, le décret du 5 janvier 2007 introduit une dérogation pour les agents territoriaux utilisant les moyens de transports en commun entre leur domicile et leur lieu de travail. Ainsi, la prise en charge des trajets effectués par l agent entre son domicile et son lieu de travail, s effectue dans les conditions fixées par la loi n 82-684 du 4 août 1982 qui stipule, dans son article 5-1 qu «en dehors de la zone de compétence de l autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail.». Article 9 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 2.DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS Lorsque l agent se déplace à l intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d un service régulier de transport public de voyageurs. Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l agent qui se déplace fréquemment, de l abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. Les agents effectuant des fonctions essentiellement itinérantes, à l intérieur d une commune*, peuvent se voir allouer une indemnité forfaitaire dont le montant maximum annuel est fixé à 210, par arrêté du 5 janvier 2007. L organe délibérant doit déterminer les fonctions reconnues comme essentiellement itinérantes. *commune : constitue une seule et même commune «toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs». Ces modes d indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d autres indemnités ayant le même objet. 3.UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL a) Assurance L'agent peut utiliser son véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de son employeur, quand l'intérêt du service le justifie. 4

L'agent doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. L'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. L'agent n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule. Article 10 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 b) Emplois de direction Les agents qui occupent un emploi mentionné à l article 47 de la loi du 26 janvier 1984 pouvaient bénéficier pour l utilisation de leur automobile personnelle, pour les besoins du service, d une indemnité forfaitaire lorsque cette utilisation ne se cumulait pas avec l usage d une voiture du parc de l administration. L article 30 du décret du 28 mai 1990 servant de fondement au paiement de cette indemnité forfaitaire, est abrogé au 1er novembre 2006. Article 15 du décret n 2001-654 du 19/07/2001 c) Remboursement des frais kilométriques L'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques. Les taux sont fixés par arrêté (cf annexe) Le paiement est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année. L'agent qui utilise un véhicule personnel (autre qu'un véhicule terrestre à moteur), un taxi ou un véhicule de location, est remboursé des frais occasionnés sur autorisation de son employeur, quand l'intérêt du service le justifie. Article 11 du décret n 2006-781 du 3/07/2006! Dès lors que l'administration a donné à un agent l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, elle est tenue de procéder au remboursement des frais exposés sur la base des indemnités kilométriques (CAA Marseille, 20/01/2004, n 99MA01658). d) Frais de péage d autoroute et de parking L agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation de son employeur, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie. e) Prise en charge de divers frais Article 10 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 L autorité territoriale peut autoriser le remboursement des frais d utilisation de parcs de stationnement et de péage d autoroute ou d utilisation d un taxi, d un véhicule de location ou d un véhicule personnel autre qu un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordon- 5

nateur, quand l intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n ont pas été pris en charge au titre du remboursement des frais divers engagés à l étranger. 4.CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS Article 15 du décret modifié n 2001-654 du 19.07.2001 L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller et retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours. Article 6 du décret n 2006-781 du 3/07/2006! L'agent a droit à être remboursé des frais de déplacement qu'il a exposés dans ces circonstances, dès lors qu'il en a fait la demande. Ce droit de l'agent ne figure pas parmi les mesures laissées à l'appréciation de l'administration (TA Rennes, 17/06/2004, requête n 021784). 5.FORMATION a) L agent appelé à se déplacer pour suivre une formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d accéder à un nouveau cadre d emplois, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade, peut bénéficier d une indemnité de mission. Elle consiste : à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès d'un seul ordonnateur, et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et/ou des remboursements forfaitaires des frais d'hébergement. Elles sont réduites d un pourcentage fixé par l assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d administration de l établissement lorsque l agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d être hébergé dans une structure dépendant de l administration b) L agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou pour la nomination dans la fonction publique territoriale, la formation d'adaptation à l'emploi prévue par les statuts particuliers suivie après la titularisation, peut bénéficier d'une indemnité de stage. (cf. annexe 4). L organe délibérant peut fixer, pour une durée limitée, lorsque l intérêt du service l exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Article 3 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 Article 7 du décret 2001-654 du 19/07/2001 6.AVANCES SUR PAIEMENT Des avances sur le paiement des frais de mission et des frais de stage peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Le montant est précompté sur le mandat de paiement émis à 6

la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. Article 3 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 7.CONTRATS OU CONVENTIONS AVEC DES ORGANISMES DE VOYAGES Les administrations peuvent conclure, dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats. Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par les décrets de 2001 et 2006 ou d'autres indemnités ayant le même objet. Article 5 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 II - INDEMNITÉS DE MISSION 1.DÉFINITION DE LA MISSION Est en mission l agent en service, muni d'un ordre de mission, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Article 2 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 La durée de l'ordre de mission dit permanent est fixée à 12 mois. Elle est prorogée tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative. L'autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet signe l'ordre de mission. 2.INDEMNISATION DE LA MISSION L'agent en mission peut prétendre : à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et /ou au remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. L assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d administration de l établissement fixe le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d hébergement, dans la limite du taux maximal prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. (Cf. taux en annexe 3). L organe délibérant peut fixer, pour une durée limitée, lorsque 7

l intérêt du service l exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. A noter : Les taux des indemnités de mission sont maintenant identiques pour Paris et la Province. Les frais d hébergement sont majorés à compter du 1 er novembre 2006. 3.AVANCES Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement, à l appui duquel doivent être produits les états de frais. Article 3 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 III - L'INTERIM 1.DÉFINITION L agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, assure un intérim. Article 2 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 2.INDEMNISATION L agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'un intérim peut prétendre à la même indemnisation qu'un agent en mission. IV DÉROGATION AU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, une délibération peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés fixant les taux des indemnités de stage et indemnités de mission. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Article 7 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 V NON CUMUL DES INDEMNITÉS L'agent en mission ou en intérim continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative. Les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d'autres indemnités ayant le 8

même objet (notamment les indemnités versées lors de séjours à l étranger). Article 8 du décret n 2006-781 du 3/07/2006 VI INDEMNISATION POUR CHANGEMENT DE RESIDENCE En cas de changement de résidence, le fonctionnaire peut se faire indemniser des frais de déménagement par la collectivité. Le versement consiste en l attribution d une indemnité forfaitaire et du remboursement des frais de transport tels que décrits précédemment. 1.CHANGEMENT DE RÉSIDENCE Constituent un changement de résidence : l affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l agent était antérieurement affecté, ou l affectation prononcée par l autorité d accueil à l occasion d une mutation. Article 8 du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 2.SITUATION DES AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES a) Versement de l indemnité sans abattement L indemnité forfaitaire de changement de résidence versée aux fonctionnaires territoriaux et aux agents contractuels, est majorée de 20 %. L indemnité forfaitaire totale, ainsi que la prise en charge des frais de transport des personnes (cf. point I) est versée lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : 1) une affectation d office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l emploi occupé, 2) une mutation prononcée par l employeur, notamment dans le cas où il s agit de remplir une vacance d emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement (art.52 de la loi du 26.01.1984) Pour ces deux premiers cas de figure, lorsque l affectation est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, l indemnité est réduite de 20 % et la prise en charge est limitée à 80 % des sommes engagées. 3) la prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT ou un CDG, sachant que l indemnité n est accordée qu au fonctionnaire qui n a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai d un an à compter de la date de prise en charge ; elle est alors calculée sur la base des taux d indemnités applicables à la fin de cette période. 4) le recrutement du fonctionnaire, à la suite d une suppression d emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d origine ou par la collectivité ou l établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d origine, 5) une promotion de grade et par assimilation : 9

une nomination dans un autre cadre d emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure, pour l agent de la fonction publique d Etat ou de la fonction publique hospitalière, par une nomination dans un cadre d emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, suite à la réussite à un concours, 6) une nomination dans un emploi fonctionnel (article 53 de la loi du 26 janvier 1984), 7) une réintégration à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonction, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, 8) une affectation à l issue d un détachement pour l accomplissement d un stage ou d une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l Etat, d une collectivité territoriale ou d un EPA, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l un de ces emplois, 9) une affectation à l issue d un congé de formation, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d affectation n ait pas lieu sur sa demande. b) Versement de l indemnité avec abattement Article 9 du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 L indemnité forfaitaire est réduite de 20 % et la prise en charge des frais de transport des personnes limitée à 80 % des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1) une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire, Conditions à remplir : Le fonctionnaire doit avoir accompli au moins 5 années dans sa précédente résidence administrative. Le délai est ramené à 3 ans lorsqu il s agit de la première affectation dans le cadre d emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu : par promotion de grade, ou par une nomination dans un autre cadre d emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure, ou, pour l agent de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d Etat, par une nomination dans un cadre d emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, prononcée dans les conditions prévues à l article 36 de la loi du 26.01.1984. Pour l application des 5 ou des 3 ans, il n est pas tenu compte : des précédents changements de résidence administrative non indemnisés, d une affectation d office, d une mutation prononcée par l employeur, de la prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT ou le CDG, du recrutement d un fonctionnaire à la suite d une suppression d emploi. Suspendent le décompte de la durée du séjour : la disponibilité, 10

le congé parental, le service national, les congés de longue durée et longue maladie. Dans le cas de la première affectation d un fonctionnaire qui avait précédemment la qualité d agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d agent contractuel sont pris en compte. Aucune condition de durée n est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou affectation ayant pour objet de rapprocher (soit dans un même département, soit dans un département limitrophe) un fonctionnaire territorial de son conjoint ou partenaire d un PACS, fonctionnaire ou agent contractuel. 2) un détachement dans un emploi conduisant à pension CNRACL (sauf le détachement prévu pour l accomplissement d un stage ou d une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours), 3) une réintégration au terme d un détachement cité ci-dessus, 4) une affectation sans changement de grade à l issue d un détachement prononcé pour l accomplissement d une période de scolarité lorsqu elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement, 5) une mise à disposition prononcée auprès d une collectivité territoriale ou à une cessation de cette mise à disposition, 6) un détachement dans un cadre d emplois de la fonction publique territoriale (concerne les fonctionnaires de la fonction publique de l Etat ou de la fonction publique hospitalière) ou à la réintégration au terme de ce détachement, 7) une réintégration à l issue d un congé parental lorsqu elle a lieu, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, 8) une réintégration dans une résidence différente de la résidence antérieure à l expiration de l une de ces disponibilités : pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire lié par un PACS ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne, pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS 9) une réintégration à l issue d un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque pour des motifs autres que son état de santé, l agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, 10) une affectation, à l issue d un congé de formation lorsque l agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.! Dans tous les cas où le changement de résidence administrative intervient sur demande de l agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue en cas de mutation. Article 10 du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 11

3.SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS a) Versement de l indemnité sans abattement L indemnité totale, ainsi que la prise en charge des frais de transport des personnes est versée lorsque le changement de résidence de l agent contractuel est rendu nécessaire par : 1) une affectation d office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l emploi occupé, 2) une mutation prononcée par l employeur, notamment dans le cas où il s agit de remplir une vacance d emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, Pour ces deux premiers cas de figure, lorsque l affectation est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, l indemnité est réduite de 20 % et la prise en charge est limitée à 80 % des sommes engagées. 3) la prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT ou un CDG, 4) le recrutement du fonctionnaire, à la suite d une suppression d emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d origine ou par la collectivité ou l établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d origine, 5) une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur, 6) un réemploi dans une résidence non recherchée par l agent, différente de la résidence antérieure au congé à l issue d un congé de grave maladie ou d un congé de formation. Article 11 du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 b) Versement de l indemnité avec abattement L indemnité forfaitaire est réduite de 20 % et la prise en charge des frais de transport des personnes limitée à 80 % des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1) un changement d affectation sur demande, 2) un réemploi dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé de grave maladie ou au congé de formation, 3) un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l issue de congés non rémunérés, 4) la nomination à un premier emploi de fonctionnaire. L octroi de l indemnité est subordonné au respect de la durée des 5 ans dans la résidence administrative précédente (diminuée à 3 ans dans d autres cas). Les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (cf. titre IV du décret n 88-145 du 15 février 1988), la durée du service national et la durée des congés de grave maladie suspendent le décompte de la durée du séjour. Article 12 du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 12

4.PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE Les frais sont pris en charge par la collectivité d accueil sauf : lorsque le changement de résidence intervient suite à la prise en charge par le CDG ou le CNFPT ou suite à un recrutement d un agent ayant connu auparavant une suppression d emploi : la collectivité d origine de l agent prend en charge les frais, lorsque le changement de résidence intervient suite à une mutation ou une affectation ayant pour but de rapprocher les conjoints * : la prise en charge intervient à égalité entre la collectivité d origine et la collectivité d accueil. La prise en charge des frais intervient à condition que le conjoint * n en ait pas déjà bénéficié par son employeur. Il est possible de prendre aussi en charge les frais du conjoint * si : les ressources personnelles du conjoint n excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique (basé sur l indice majoré 280, soit 1 259.52 brut au 1er novembre 2006), ou si le total des ressources personnelles du conjoint et du traitement brut de l agent n excède pas 3 fois et demi le traitement minimum ci-dessus énoncé (cette condition de ressources n est pas exigée lorsque l un et l autre des partenaires à un droit propre à l indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence). L agent peut prétendre à la prise en charge des frais des autres membres de la famille : s il apporte la preuve qu ils vivent habituellement sous son toit, et s ils l accompagnent à son nouveau poste ou l y rejoignent dans un délai au plus égal à 9 mois à compter de sa date d installation administrative (une anticipation d au plus 9 mois est possible si elle est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge). Article 23 du décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié Le paiement est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai de 12 mois à compter du changement de résidence administrative. Le défaut de demande dans ce délai empêche le remboursement. Article 49 du décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié * la notion de conjoint est étendue aux partenaires d un PACS ou au concubin 5.CALCUL DES FRAIS LIÉS AU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE La prise en charge des frais de changement de résidence comporte : et les frais de transport des personnes, l attribution d une indemnité forfaitaire (dont le mode de calcul varie selon qu il y ait ou non fourniture d un logement meublé). Article 9 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 Calcul de l indemnité forfaitaire 13

Référence : arrêté du 26 novembre 2001 (J. O. du 04/12/2001) Effet : 1 er janvier 2002 1. Dans le cas où un logement meublé est fourni par l administration dans sa nouvelle résidence (ou lorsque l agent quitte un tel logement), l indemnité forfaitaire de prise en charge des bagages est déterminée à l aide de la formule suivante : I = 303,53 + (0,68 x DP) dans laquelle : I = montant de l indemnité forfaitaire, en D = distance kilométrique mesurée d après l itinéraire le plus court par la route entre l ancienne et la nouvelle résidence, P = poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement en tonnes comme suit : Pour l agent Pour le conjoint, le concubin ou le partenaire du PACS Par enfant (ou par ascendant à charge) 0,600 t 0,400 t 0,200 t Article 1 er de l arrêté du 26 novembre 2001 2.Dans le cas où l agent ne dispose pas de logement meublé dans sa nouvelle résidence, l indemnité forfaitaire de prise en charge des bagages est ainsi déterminée : I = 568.94 + (0.18xVD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5000. I = 1137.88 +(0.07x VD), si le produit VD est supérieur à 5000. I = montant de l indemnité forfaitaire, en D = distance kilométrique mesurée d après l itinéraire le plus court par la route entre l ancienne et la nouvelle résidence, V = volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu il suit, en mètres cubes : Le volume du mobilier transporté est fixé forfaitairement comme suit en m 3 : Pour l agent Pour le conjoint, le concubin ou le partenaire du PACS Par enfant (ou par ascendant à charge) 14 22 3,5 A noter : Lorsqu il vit seul, l agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un pacs, qui a au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire d un PACS ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant. Lorsqu il vit seul, l agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d un PACS ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d un PACS ou concubin. Article 3 de l arrêté du 26 novembre 2001 14

ANNEXES : LES MONTANTS EN VIGUEUR : Annexe n 1 : Utilisation du véhicule personnel Arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques ( J.O du 30.08.2008) Taux au 1 er août 2008 : Catégories (puissance fiscale du véhicul e) Jusqu à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Au-delà de 10 000 km De 5 cv et moins 0,25 0,31 0,18 De 6 cv et 7 cv 0,32 0,39 0,23 De 8 cv et plus 0,35 0,43 0,25 Annexe n 2 : Utilisation de cycles Arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques ( J.O du 30.08.2008) Taux au 1 er août 2008 : Montant Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm 3 ) 0,12 Vélomoteur (et autres véhicules à moteur) 0,09 Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 10,00. Annexe n 3 : Indemnité de missions Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ( J.O du 4.07.2006) Taux au 1 er novembre 2006 Indemnités Métropole Indemnité de repas 15,25 Indemnité d'hébergement 60,00 15 Service Documentation Conseil

Annexe n 4 : Indemnité de stage Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage ( J.O du 4.07.2006) Taux au 1 er novembre 2006 Taux de base de l indemnité de stage 9,40 Premier cas: Stagiaires logés gratuitement par l administration et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé Pendant les 8 premiers jours Du 9ème jour à la fin du 6ème mois A partir du 7ème mois 2 taux de base 1 taux de base 1 taux de base Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'état à l un des deux principaux repas. Deuxième cas: Stagiaires non logés gratuitement par l'administration mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé Pendant le 1er mois A partir du 2ème mois jusqu'à la fin du 6ème mois A partir du 7ème mois 3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'état au moins à l un des deux principaux repas. Troisième cas: Stagiaires logés gratuitement par l'administration mais n ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé Pendant les 8 premiers jours Du 9ème jour à la fin du 3ème mois A partir du 4ème mois jusqu'à la fin du 6ème mois A partir du 7ème mois 3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base ½ taux de base Quatrième cas: Stagiaires non logés gratuitement par l'administration et n ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé Pendant le 1er mois Du 2ème mois à la fin du 3ème mois A partir du 4ème mois jusqu'à la fin du 6ème mois A partir du 7ème mois 4 taux de base 3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base 16 Service Documentation Conseil