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Transcription:

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE DIRECTION DE L INGENIERIE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES COMMUNALES Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes ARRÊTE n 29 DIPAC du fixant les dispositifs d'aides liés au changement de résidence familiale et à l'installation du personnel relevant de la fonction publique communale. LE HAUT- COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, Chevalier de l ordre national du mérite VU la loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; VU le décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et notamment son article 123 ; VU l avis du Conseil supérieur de la fonction publique communale de la Polynésie française du.., SUR proposition du secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française ; ARRETE Chapitre 1 : Dispositifs d aide au bénéfice des fonctionnaires relevant de l ordonnance du 4 janvier 2005 Section 1 : L'aide au déménagement ARTICLE 1 : Une aide au déménagement peut être attribuée aux fonctionnaires titulaires relevant de l ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée changeant de résidence administrative lorsque leur mutation les amène à changer de domicile personnel ou familial sur une autre île. 1

ARTICLE 2 : Le paiement de l'aide au déménagement est effectué par la commune, le groupement de communes ou l établissement public administratif employeur sur la base des justificatifs de dépense de déménagement, dans la limite d un forfait défini ci-après : Effectif Volume pris en charge Une personne seule 3 m³ Un couple 4 m³ Par enfants à charge présents au domicile familial 0,5 m³ Le déménagement doit être effectué par le moyen le plus économique. ARTICLE 3 : Section 2 : L'indemnité de mobilité I- Une indemnité de mobilité peut être attribuée aux fonctionnaires titulaires relevant de l ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée lorsqu ils changent de commune, de groupement de communes ou d établissement public administratif employeur. II- L indemnité est attribuée à la double condition de l exercice réel d un changement de collectivité ou d établissement employeur et de l existence d une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l attribution d une indemnité de mobilité sont déterminés par délibération de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement concerné. Cette délibération fixe également la période de référence pour le versement de l indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans. III- Le montant de l indemnité est fixé par arrêté de l autorité de nomination et modulé à raisons des sujétions particulières imposées par l emploi, dans la limite d un montant maximal pour la période de référence de 1 200 000 F CFP. L indemnité est payée en trois fractions : - une première, de 40%, lors de l installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; - une deuxième, de 20%, au terme d une durée égale à la moitié de la durée de référence ; - une troisième, de 40%, au terme de la période de référence. IV- L agent qui, sur sa demande, quitte l emploi au titre duquel il perçoit l indemnité de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l indemnité. V- Lorsque deux conjoints fonctionnaires sont affectés dans une même commune au cours d une période de 3 mois, l indemnité de mobilité visée au 1er alinéa du présent article est versée uniquement à celui des conjoints nommément désigné par ces derniers. 2

Section 3 : Le remboursement des frais de transport ARTICLE 4: Dans le cadre d'un changement de résidence administrative entraînant un transfert de domicile personnel ou familial sur une autre île, les frais de transport du fonctionnaire titulaire relevant de l ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, des membres de sa famille sont remboursés jusqu'au lieu d'affectation par la collectivité ou l établissement employeur.. Sont pris en charge les déplacements par voie aérienne et, à défaut, par bateau lorsque l'île n'est pas desservie par une voie aérienne ou pour la liaison entre Tahiti et Moorea. Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge au sens prévu par la réglementation sur les prestations familiales en vigueur. ARTICLE 5 : Section 4 : Dispositions générales Le conseil municipal, l organe délibérant du groupement de communes ou de l établissement public décide par délibération de la création de l aide et de l indemnité visées aux sections 1 et 2 du présent arrêté. Ces dépenses sont imputables au budget de la collectivité d'accueil. ARTICLE 6 : L agent qui bénéficie de l indemnité de remboursement ou du remboursement des frais de transport institués par le présent arrêté doit demeurer au service de la commune, du groupement de communes ou de l établissement public pendant au moins un an. Dans la négative, il dispose d un délai de trois mois pour rembourser les sommes perçues. Chapitre 2 : Dispositifs d aide au bénéfice des fonctionnaires de l Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine et de la fonction publique hospitalière ARTICLE 7 : Section 1 : Bénéficiaires Les fonctionnaires de l Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers visés à l article 9 de l ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée placés en position de détachement sur un emploi permanent d une commune, d un groupement de communes ou d un établissement public à caractère administratif relevant des communes de Polynésie française peuvent bénéficier des dispositifs d aide liés au changement de résidence familiale et à l installation des personnels prévus au présent chapitre. 3

ARTICLE 8: Section 2 : La couverture des frais de transport Le fonctionnaire détaché visé à l article 7 du présent arrêté peut bénéficier pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge au sens de la réglementation applicable localement de la couverture des frais de transport entre la résidence administrative antérieure et la nouvelle résidence. Cette couverture des frais de transport ne peut être attribuée au fonctionnaire détaché qu à l occasion d un changement de résidence familiale pour se rendre du territoire métropolitain de la France ou d un territoire, ou département d'outre-mer vers la Polynésie française. Ces frais de transports peuvent être soit : - pris en charge directement par la collectivité ou l établissement d accueil ; - remboursés par la collectivité ou l établissement d accueil du fonctionnaire concerné. Section 3 : L'aide au déménagement ARTICLE 9 : arrêté. Une aide au déménagement est attribuée aux fonctionnaires visés à l article 7 du présent Cette aide ne peut être attribuée au fonctionnaire détaché qu à l occasion d un changement de résidence familiale pour se rendre du territoire métropolitain de la France, d une collectivité, ou département d'outre-mer vers la Polynésie française. L aide au déménagement n'est définitivement acquise que si le fonctionnaire justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence de son conjoint ou de son concubin et le cas échéant de ses enfants à charge qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective. Le fonctionnaire ne peut prétendre à l aide au déménagement concernant, son conjoint ou son concubin, et le cas échéant ses enfants à charge, que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative. ARTICLE 10 : Le paiement de l'aide au déménagement est effectué par la collectivité ou l établissement employeur sur la base des justificatifs de dépense de déménagement, dans la limite d un forfait défini ci-après : Effectif 4 Volume pris en charge Une personne seule 3 m³ Un couple 4 m³ Par enfants à charge présents au domicile familial 0,5 m³

Le déménagement doit être effectué par le moyen le plus économique. ARTICLE 11 : Section 4 : L'indemnité de mobilité Une indemnité de mobilité peut être attribuée aux fonctionnaires visés à l article 7 du présent arrêté. Le conseil municipal, l organe délibérant du groupement de communes ou de l établissement public décide par délibération de la création de l indemnité de mobilité. Cette dépense est imputable au budget de la collectivité d'accueil. L indemnité de mobilité ne peut être attribuée au fonctionnaire détaché : - qu à l occasion d un changement de résidence familiale pour se rendre du territoire métropolitain de la France ou d un territoire, ou département d'outre-mer vers la Polynésie française - et si ce détachement entraîne, pour le fonctionnaire concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Le montant de l indemnité est fixé par arrêté de l autorité de nomination en fonction de la durée du détachement dans la limite d un montant maximal pour la période de référence de 1 200 000 F CFP. L indemnité peut être payée en plusieurs fractions : - une première, de 40%, lors de l installation du fonctionnaire dans son emploi ; - une deuxième, de 20%, au terme d une durée égale à la moitié de la durée du détachement; - une troisième, de 40%, au terme de la durée du détachement. L agent qui, sur sa demande, quitte l emploi au titre duquel il perçoit l indemnité de mobilité avant le terme de la période de détachement ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l indemnité. ARTICLE 12 : Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mai 2012. ARTICLE 13 : Conformément aux dispositions de l article R. 421-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté, dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française. 5

ARTICLE 14 : Le secrétaire général du haut-commissariat est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Le haut-commissaire : Copies: SAIA 1 SAIDV 1 SAISLV 1 SAIMQ 1 SAITG 1 PCL 1 JOPF s/c DRCL 1 TPG 1 SG 1 DIPAC/BJC 1 Richard DIDIER 6