PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.



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Transcription:

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini considère qu il est dans l intérêt de la ville d adopter un programme d incitatifs fiscaux et financiers pour les entreprises visant à se relocaliser, s établir sur son territoire ou à s agrandir ou moderniser leurs installations en vue de stimuler l activité économique; ATTENDU que le conseil municipal juge opportun d adopter un programme afin de s assurer des retombées économiques significatives et empêcher le déplacement d entreprises d une municipalité à l autre; ATTENDU que les pouvoirs conférés au conseil municipal par la Loi sur les compétences municipales, plus particulièrement par les articles 90 et 92 et suivants, de même que la Loi sur les cités et villes (L.R.-9, chapitre C-19) et autres lois connexes; ATTENDU qu un avis de motion a été donné lors d une séance du conseil tenue le 19 mars 2007; EN CONSÉQUENCE: IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller RÉAL BOUCHARD APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : Qu'un règlement portant le n o 1325-07 soit et est adopté et qu'il soit et est statué et décrété par ce règlement ce qui suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement: ARTICLE 2 DÉFINITION Bâtiment accessoire Bâtiment principal Coût des travaux Bâtiment accessoire tel que défini au règlement de zonage en vigueur dans la ville ; Bâtiment principal tel que défini au règlement de zonage en vigueur dans la ville ; Désigne tous les coûts réellement déboursés par le 1

propriétaire afin que soient effectués ces travaux; Mode de tarification Officier désigné Relocaliser Taxes foncières Unité d évaluation Tarif ou compensation exigé pour les différents services municipaux dispensés par la ville (aqueduc, égouts, ordures ménagères); L inspecteur municipal; Déplacer, réimplanter (une entreprise, un établissement) en un autre lieu; La taxe foncière générale et spéciale imposée par la ville (incluant terrain et bâtiments); Unité d évaluation telle qu elle se retrouve au rôle d évaluation, ou pour le dépôt de la demande auprès de l officier désigné. ARTICLE 3 : OBJET : Le présent règlement décrète trois (3) programmes d incitatifs fiscaux et financiers distincts et indépendants, soit : 3.1 Le programme de crédit de taxes prévu à la section 1; 3.2 Le programme d aide financière prévue à la section 2; et, 3.3 Le programme d aide financière pour la relocalisation prévue à la section 3. SECTION 1 PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES ARTICLE 4 : OBJET DU PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES Le conseil accorde un crédit de taxes foncières et des modes de tarification générale (ci-après : «crédit de taxes»), lequel crédit est applicable aux travaux de construction d un nouveau bâtiment principal ou l agrandissement d un bâtiment principal déjà construit au jour du dépôt de la demande, qui entraîne dans tous les cas, une hausse de l évaluation foncière, telle qu inscrite au rôle d évaluation de la ville, d au moins 100 000 $ par bâtiment principal. ARTICLE 5 : ADMISSIBILITÉ 5.1 Seules sont admissibles au crédit de taxes les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont propriétaires ou occupants d un immeuble compris dans une unité d évaluation répertoriée sous l une ou l autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie les règlements pris en vertu du paragraphe 1, de l article 263, de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) : (CUBF description) 2

1) «2-3 Industries manufacturières» 2) «41 Chemin de fer et Métro» 3) «42 Transport par véhicule automobile (infrastructure)», sauf «4291 Transport par taxi» et «4292 service d ambulance» 4) «43 Transport par avion (infrastructure)» 5) «47 Communication, centre et réseau» 6) «6348 Service de nettoyage de l environnement» 7) «6391 Service de recherche, de développement et d essais» 8) «6392 Service de consultation en administration et en affaire» 9) «6592 Service de génie» 10) «6593 Service éducationnel et de recherche scientifique» 11) «6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente)» 12) «6838 Formation en informatique» 13) «71 Exposition d objets culturels» 14) «751 Centre touristique» Une personne qui est l occupant plutôt que le propriétaire d un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au crédit de taxes si l immeuble qu elle occupe est visé par l article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LRQ., c.i-0.1). 5.2 Ne sont pas admissibles au programme de crédit de taxes : a) La personne qui transfère ses activités préalablement exercées sur le territoire d une autre municipalité locale; b) La personne qui bénéficie d une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières, sauf si celle-ci est accordée pour la mise en œuvre d un plan de redressement; c) Les bâtiments à utilisation saisonnière; d) Les bâtiments accessoires; e) Les maisons mobiles, les maisons préfabriquées et toute construction pouvant être déplacée; f) Les bâtiments exempts de toutes taxes foncières municipales ou scolaires en vertu de l article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., e. F- 2.1). 3

ARTICLE 6 : MODALITÉS D ATTRIBUTION 6.1 La ville accorde un crédit de taxes au propriétaire ou à l occupant d une unité d évaluation située dans une zone industrielle désignée au plan d urbanisme de la ville sur lequel aucun bâtiment principal n est construit lorsque ce propriétaire ou cet occupant y construit un bâtiment principal. 6.2 La ville accorde un crédit de taxes au propriétaire ou à l occupant d un bâtiment principal déjà construit, lorsque ce propriétaire ou cet occupant effectue un agrandissement. 6.3 Dans les deux cas, le propriétaire ou l occupant ne peut avoir droit au crédit de taxes que si les travaux de construction ou d agrandissement entraînent une augmentation de la valeur inscrite au rôle d évaluation de la ville d au moins 100 000 $. 6.4 Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières, des modes de tarification et du droit de mutation immobilier qui est payable et le montant qui aurait dû être payable si la construction, la modification, l occupation ou la relocalisation n avait pas eu lieu. Nonobstant le paragraphe ci-haut, le crédit ne peut excéder la moitié du montant des taxes foncières et des modes de tarification qui sont payables à l égard d un immeuble, lorsque son propriétaire ou son occupant bénéficie d une aide gouvernementale pour la mise en œuvre d un plan de redressement. Ce crédit ne peut toutefois pas être accordé pour une période excédant cinq (5) ans et doit être coordonné à l aide gouvernementale. 6.5 Le crédit de taxes maximum admissible ainsi que sa durée sera tel que défini par le comité désigné par le conseil ou par le conseil lui-même. 6.6 Afin de bénéficier du crédit de taxes pour toute la durée prévue à l article 6.5, la personne doit demeurer admissible au sens de l article 5 pour la totalité de ladite durée. 6.7 Toute cession ou aliénation de l entreprise, de la coopérative ou de l immeuble bénéficiant d un crédit de taxes en vertu du présent règlement n a pas pour effet d annuler ledit crédit, dans la mesure où l acquéreur est admissible en vertu de l article 5. ARTICLE 7 : MODALITÉS D ÉLIGIBILITÉ L éligibilité au programme de crédit de taxes est conditionnelle à : 7.1 L obtention d un permis de construction émis par l officier autorisé et désigné par la ville préalablement à l exécution des travaux. 7.2 Le demandeur doit fournir à l officier désigné par la municipalité tous les documents, plans, certificats nécessaires et exigés pour l étude et l émission du permis de construction. 7.3 Les travaux doivent être conformes au permis émis et à toutes les dispositions des règlements de zonage, construction et autres 4

règlements de la ville et de la M.R.C. Maria-Chapdelaine, tout comme, les lois provinciales et fédérales découlant de l émission des permis de construction. 7.4 La construction et/ou l agrandissement doivent être terminés avant l échéance indiquée au permis. 7.5 Lorsqu une inscription au rôle d évaluation foncière de la ville relativement à l immeuble pouvant faire l objet d un crédit de taxes en vertu du présent règlement est contestée, le crédit de taxes n est versé ou accumulé qu au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation. ARTICLE 8 : MODALITÉS DE VERSEMENTS DU CRÉDIT DE TAXES Pour l application de la section 1, le service de la trésorerie et ou le service de taxation de la ville de Dolbeau-Mistassini appliquera directement sur le compte de taxes municipales, le crédit de taxes consenti calculé conformément aux dispositions du présent règlement, et ce, selon le règlement établissant les modalités et dates de paiements des taxes municipales. SECTION 2 PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE ARTICLE 9 : OBJET DU PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE Le conseil peut accorder une aide financière à toute personne déposant un projet visant à exploiter ou implanter une entreprise du secteur privé sur le territoire de la ville et qui est le propriétaire ou l occupant d un immeuble autre qu une résidence. La valeur de l aide financière pouvant être ainsi accordée ne peut excéder, pour l ensemble des bénéficiaires, 25 000 $ par exercice financier de la ville. ARTICLE 10 : ADMISSIBILITÉ 10.1 Pour que l aide financière prévue à l article 9 du présent règlement puisse être consentie, le projet doit répondre aux critères suivants : a) S inscrire dans une des catégories telles que mentionnées à l article 5 du présent règlement. b) Favoriser la création d emploi 10.2 N est pas admissible à une aide financière : a) Le projet prévoyant le transfert des activités préalablement exercées sur le territoire d une autre municipalité locale; ou, b) Le projet par lequel le propriétaire ou l occupant bénéficie d une aide gouvernementale visant à réduire les taxes foncières à moins que cette aide gouvernementale soit accordée pour la mise en œuvre d un plan de redressement. 5

ARTICLE 11 : MODALITÉS D ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE La ville verse l aide financière consentie de la manière suivante : 11.1 Le promoteur doit déposer, par écrit, à l officier désigné, son projet décrivant la nature des activités et l objectif visé. 11.2 L officier désigné dispose d un délai de trente (30) jours de la date du dépôt du projet pour faire ses recommandations au comité désigné par le conseil ou au conseil lui-même. 11.3 Le conseil décide de refuser ou d accepter la demande, auquel cas il fixe le montant de l aide accordée. Il avise le promoteur de la décision rendue. 11.4 Sur réception de l avis d acceptation, le promoteur a un délai de quatre (4) mois pour initier l exécution de son projet. 11.5 Pour obtenir l aide financière consentie, le promoteur doit produire et déposer, à l officier désigné, au plus tard dans un délai d une année à partie de l acceptation de son projet, un rapport final démontrant que l aide a été utilisée pour les fins auxquelles elle a été consentie. 11.6 Dans les trente (30) jours du dépôt du rapport final à l officier désigné, celui-ci recommande au conseil le versement de l aide financière consentie, dans la mesure où l aide a été utilisée pour le projet présenté et que l objectif visé a été atteint. SECTION 3 ARTICLE 12 : PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR LA RELOCALISATION OBJET DU PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR LA RELOCALISATION Le conseil peut accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Le montant de l aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation. ARTICLE 13 : ADMISSIBILITÉ 13.1 Pour que l aide financière prévue à l article 12 du présent règlement puisse être consentie, le projet doit répondre aux critères suivants : a) L entreprise qui opère dans une zone par droit acquis ou par droit réel et qu elle se relocalise dans une zone ou l usage est permise. 13.2 N est pas admissible à une aide financière (relocalisation) : a) Le projet prévoyant le transfert des activités préalablement exercés sur le territoire d une autre municipalité locale. 6

ARTICLE 14 : MODALITÉS D ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE POUR LA RELOCALISATION La ville verse l aide financière consentie de la manière suivante : 14.1 Le promoteur doit déposer, par écrit, à l officier désigné, son projet de relocalisation et lui fourni tous les documents requis afin de déterminer le coût réel de la relocalisation. 14.2 L officier désigné dispose d un délai de trente (30) jours de la date du dépôt du projet pour faire ses recommandations au comité désigné par le conseil ou au conseil lui-même. 14.3 Le conseil décide du montant de l aide pour relocaliser l entreprise lequel montant ne peut excéder le coût réel de la relocalisation. 14.4 Pour obtenir l aide financière consentie, le promoteur doit produire et déposer, à l officier désigné, au plus tard dans un délai d une année à partie de l acceptation de son projet, un rapport final démontrant que l aide a été utilisée pour les fins auxquelles elle a été consentie. 14.5 Dans les trente (30) jours du dépôt du rapport final à l officier désigné, celui-ci recommande au conseil le versement de l aide financière consentie, dans la mesure où l aide a été utilisée pour le projet présenté et que l objectif visé a été atteint. ARTICLE 15 : MODALITÉS D ÉLIGIBILITÉ L éligibilité au programme de crédit de taxes est conditionnelle à : 15.1 L obtention d un permis de construction émis par l officier autorisé et désigné par la ville préalablement à l exécution des travaux. 15.2 Le demandeur doit fournir à l officier désigné par la municipalité tous les documents, plans, certificats nécessaires et exigés pour l étude et l émission du permis de construction. 15.3 Les travaux doivent être conformes au permis émis et à toutes les dispositions des règlements de zonage, construction et autres règlements de la ville et de la M.R.C. Maria-Chapdelaine, tout comme, les lois provinciales et fédérales découlant de l émission des permis de construction. 15.4 La construction et/ou l agrandissement doivent être terminés avant l échéance indiquée au permis. 15.5 Lorsqu une inscription au rôle d évaluation foncière de la ville relativement à l immeuble pouvant faire l objet d un crédit de taxes en vertu du présent règlement est contestée, le crédit de taxes n est versé ou accumulé qu au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation. 7

SECTION IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 16 : CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 16.1 Le même propriétaire ou occupant peut cumuler l aide financière consentie par le présent règlement soit les sections 1 et 2 ou 1 et 3. Il ne peut cependant pas cumuler les sections 2 et 3. 16.2 Pour bénéficier des programmes prévus au présent règlement, aucun arrérage de taxes municipales, de quelque nature que ce soit, ne doit être dû pour l unité d évaluation visée par la demande. 16.3 Une personne peut être déclarée admissible à recevoir une aide financière ou un crédit de taxes au plus tard le 15 juin 2008. ABROGÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1364-08 (ARTICLE 2) ARTICLE 17 : REMBOURSEMENT 17.1 La ville peut réclamer au bénéficiaire le remboursement de l aide financière ou du crédit de taxes accordé en vertu du présent règlement et de l article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, si l une des conditions d admissibilité n est plus respectée. ARTICLE 18 : DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 18.1 L article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre c-190) et la Loi sur l interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15) ne s appliquent pas à une aide accordée en vertu des différents programmes d aide édictés dans le présent règlement et découlant de l article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales. ARTICLE 19 : APPROPRIATION DE FONDS 19.1 Le programme de crédit de taxes prévues à la section 1 : Afin d assurer les crédits nécessaires au programme des crédits de taxes décrétés par le présent règlement, la ville approprie à même son fonds général un montant équivalent à 1% du total des crédits prévus de son budget annuel. Avenant que cette somme soit insuffisante pour répondre à toutes les demandes, priorité sera accordée aux promoteurs qui auront, les premiers, rempli, signé et déposé leurs documents auprès de l officier désigné par la ville. 19.2 Le programme d aide financière prévue à la section 2 : Afin d assurer les crédits nécessaires au programme décrété par le présent règlement, la ville approprie à même son fonds général un montant de 25 000 $ par exercice financier. Advenant que cette somme soit insuffisante pour répondre à toutes les demandes, priorité sera accordée aux promoteurs qui auront, les premiers, rempli, signé et déposé leurs documents auprès de l officier désigné par la ville. 8

19.3 Le programme d aide financière pour la relocalisation prévue à la section 3. Afin d assurer les crédits nécessaires au programme d aide financière pour la relocalisation décrite par le présent règlement, la ville approprie à même son surplus un montant de 25 000 $. Advenant que cette somme soit insuffisante pour répondre à toutes les demandes, priorité sera accordée aux promoteurs qui auront, les premiers, rempli, signé et déposé leurs documents auprès de l officier désigné par la ville. ARTICLE 20 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur suivant la Loi. Adopté en séance du conseil le 10 avril 2007. (SIGNÉ) André Coté, greffier (SIGNÉ) Georges Simard, maire 9