SERVICES RÉGULIERS SPÉCIALISÉS. Accès à la profession



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SERVICES RÉGULIERS SPÉCIALISÉS Accès à la profession

Institut pour l autocar et l autobus asbl Dobbelenberg Avenue de la Métrologie 8-1130 Bruxelles 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076 info@icb-institute.be www.icb-institute NVN/NVN/NC/JUR.18/13.18/101 Septembre 2013 2

Table des matières 1. INTRODUCTION... 5 2. DEFINITION... 6 3. REGION WALLONNE... 7 3.1 ACCÈS À LA PROFESSION... 7 A. CHAMP D APPLICATION... 7 B. CONDITIONS GÉNÉRALES... 7 1. L établissement de façon stable dans un état membre 8 2. Honorabilité 9 3. Capacité professionnelle 11 4. Capacité financière 14 C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT... 15 3.2 ACCÈS AU MARCHÉ... 17 A. TRANSPORT POUR COMPTE D AUTRUI... 17 1. Contrat d affermage pour le ramassage scolaire 17 2. Autorisation pour les services réguliers spécialisés 18 B. TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE... 20 1. Transport national 20 2. Transport international 20 C. FORMULAIRES... 20 D. ADRESSES UTILES... 21 4. REGION FLAMANDE... 23 4.1 ACCÈS À LA PROFESSION... 23 A. CHAMP D APPLICATION... 23 B. CONDITIONS GÉNÉRALES... 24 1. L établissement de façon stable dans un état membre 24 2. Honorabilité 25 3. Capacité professionnelle 26 4. Capacité financière 29 C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT... 30 4.2 ACCÈS AU MARCHÉ... 32 A. TRANSPORT POUR COMPTE D AUTRUI... 32 1. Accord pour les services réguliers spécialisés 32 2. Autorisation pour les services réguliers spécialisés 33 3. Licence communautaire pour le transport régulier spécialisé international 35 B. TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE... 36 1. Transport national 36 2. Transport international 37 C. FORMULAIRES... 37 D. ADRESSES UTILES... 39 3

5. REGION DE BRUXELLES CAPITALE... 41 5.1 ACCÈS À LA PROFESSION... 41 A. CHAMP D APPLICATION... 41 B. CONDITIONS GÉNÉRALES... 41 1. L établissement de façon stable dans un état membre 42 2. Honorabilité 43 3. Capacité professionnelle 44 4. Capacité financière 48 C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT... 49 5.2 ACCÈS AU MARCHÉ... 51 A. TRANSPORT POUR COMPTE D AUTRUI... 51 1. Autorisation pour services réguliers spécialisés 51 2. Licence communautaire pour le transport régulier spécialisé international 52 B. TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE... 53 1. Transport national 53 2. Transport international 53 C. FORMULAIRES... 53 D. ADRESSES UTILES... 54 4

SERVICES REGULIERS SPECIALISES 1. INTRODUCTION La législation européenne concernant l accès à la profession s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route, c est-à-dire l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport 1. Le législateur européen oblige une telle entreprise à respecter quatre conditions cumulatives 2 : a. établissement stable et effective dans un état membre ; b. honorabilité ; c. capacité financière suffisante ; d. capacité professionnelle. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le transporteur de personnes par route peut obtenir un accès au marché. La législation (inter)nationale, l (les) autorité(s) compétente(s) et les documents légalement obligatoires sont principalement déterminés par la (les) catégorie(s) de transport de personnes par la route pour la(les)quelle(s) l accès à la profession ou au marché nécessaire. Ces points sont exposés ci-après pour la catégorie des services réguliers spécialisés dans la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la région flamande. 1 Article 2, 2 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 2 Article 3 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 5

2. DEFINITION Selon la législation européenne, les services réguliers spécialisés sont les services qui, quel que soit l organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l exclusion d autres voyageurs 3. Le secteur du transport collectif rémunéré de personnes par route définit les services réguliers spécialisés comme les services qui, quel que soit l organisateur, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l exclusion d autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de neuf places y compris le chauffeur. Les services réguliers spécialisés comprennent entre autres: transport des élèves et des personnes handicapées de et vers les établissements scolaires transport scolaire interne, entre autres de et vers les bassins de natation, centre de santé, centres sportifs ; transport des enfants pendant les colonies de vacances ou de et vers des plaines de jeux; transport de travailleurs des entreprises et administrations ; transport de militaires et leurs familles de et vers leur place de cautionnement ; et d autres formes de transport organisés par les entreprises (par exemple des services de navette par des centres commerciaux), les maisons de retraite, des centres de jour, 3 Article 2, 3, du règlement (CE) n 1073/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n 561/2006, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009.

3. REGION WALLONNE 3.1 ACCÈS À LA PROFESSION A. CHAMP D APPLICATION La législation européenne relative à l accès à la profession s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. L arrêté du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés reste applicable lorsqu il est conforme à la législation européenne. Dans le cas de dispositions contradictoires, le droit européen a prévaut sur la législation nationale. L arrêté du 30 avril 2009 s applique aux entreprises de transport en ce qui concerne le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés 4. Cette législation ne s'applique pas 5 : 1. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, au comité de parents, aux amicales scolaires et aux autres organismes similaires qui, au moyen de leur véhicules propres, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés; 2. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre. B. CONDITIONS GÉNÉRALES La législation européenne relative à l accès à la profession (Règlement (CE) n 1071/2009) s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. 4 Article 3 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 5 Article 4 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009.

Le législateur européen oblige une telle entreprise à respecter quatre conditions (générales) cumulatives 6 : a. établissement de façon stable et effective dans un état membre ; b. honorabilité ; c. capacité financière suffisante ; d. capacité professionnelle. L arrêté du 30 avril 2009 énumère les trois conditions suivantes: honorabilité, capacité professionnelle et capacité financière 7. Les quatre conditions générales et particulières pour avoir un accès à la profession sont exposées ci-dessous. 1. L établissement de façon stable dans un état membre L entreprise, doit dans l'état membre concerné 8 : a) disposer d'un établissement, situé dans ledit état membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d'entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement; b) une fois qu'une autorisation est accordée, disposer d'un ou plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit état membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing); c) diriger effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point ci-dessus en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet état membre. 6 Article 3 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 7 Article 5 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 8 Article 5, a), du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 8

2. Honorabilité Lorsque l'entreprise est une personne physique, doivent satisfaire à la condition d honorabilité : 1. cette personne physique ; 2. les personnes éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est une personne morale 9, doivent satisfaire à la condition d'honorabilité : 1. le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise; 2. la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle. Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition d'honorabilité s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale 10. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque 11 : 1. aucune des personnes physiques ou morales n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée; 2. aucune des personnes physiques ou morales, selon que l'entreprise est une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives : a. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules ; b. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par la route ; c. à la police de la circulation routière ; d. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe ; e. au transport rémunéré de personnes par route ; f. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route ; 9 Les administrateurs, les gérants, les directeurs ou les mandataires. 10 Article 6 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 11 Article 7 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 9

g. à l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs ; h. aux droits d'accises sur les huiles minérales. 3. la personne physique ou morale ne peut être frappée d'aucune peine d'interdiction d'exercer une activité commerciale. Est considérée comme condamnation pénale grave toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principale supérieure à six mois. Pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principale supérieure à quatre mois. Il n'est pas tenu compte : a. des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b. des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principale est inférieure à trois mois; Pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60 12. La personne physique ou morale prouve l honorabilité sur la base d un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l article 596, alinéa 1 du Code d Instruction Criminelle, qui a été délivré moins de trois mois avant sa présentation. 12 Article 7, 2 à 4, de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 10

3. Capacité professionnelle Selon le législateur européen il convient que les candidats à la fonction de gestionnaire possèdent des connaissances professionnelles (ou la capacité professionnelle) de qualité pour permettre d augmenter l efficacité socioéconomique. Pour posséder la capacité professionnelle les personnes concernées doivent posséder les connaissances correspondant au niveau de la formation prévues par la législation relative aux sujets mentionnés dans la législation. Cette connaissance est démontrée par le biais d un examen écrit obligatoire qui sera complété par un examen oral obligatoire. Il est possible de suivre des cours en semaine qui sont organisés par l Institut Transport routier et Logistique Belgique (ITLB) : Date janvier- février Cours en semaine ITLB Durée 3 semaines (de 8h30 à 15h00 ou 17h00) Droit d inscription 920 euros (prix sous réserve d indexation) et comprend les cours ainsi que l'ensemble des syllabi L'ITLB organise pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports les sessions d'examen pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route. L'examen consiste en 13 : deux épreuves écrites (constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes ainsi que des exercices relatifs à des études de cas) portant sur une partie des matières fixés par la loi. La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. 13 Article 14 de l AR du 21 avril 2007. 11

Pour avoir plus de détails, consultez le schéma ci-dessous : Date des épreuves écrites Sujets des épreuves écrites Date des épreuves orales Sujets des épreuves orales Droit d examen 2 sessions d examen : mars Sessions d examen ITLB octobre Les sessions d'examen organisées par l ITLB sont annoncées dans le Moniteur belge au moins un mois avant la date 14 Droit social Réglementation du travail Calcul du prix de revient et formation des prix Modalités de paiement et de financement Comptabilité Analyse financière Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont invités pour les épreuves orales qui par session sont réparties sur un week-end en avril/mai et en novembre (dans les locaux de l ITLB) 4 sujets, déterminés par tirage au sort parmi ceux qui n ont pas fait l objet de l épreuve écrite 135 euros par session (prix sous réserve d indexation) Les demandes de participation doivent être établies sur un formulaire spécial délivré sur demande par l'itlb. Elles doivent être adressées au secrétaire du jury d'examen à la même adresse, au moins 15 jours avant la date de la session d'examen. Le droit d'inscription, fixé à 135 euros, doit être versé au moins huit jours avant la date de la session d'examen au compte 210-0376590-88 de l'itlb. Les personnes concernées inscrites aux cours reçoivent automatiquement le formulaire d'inscription à l'examen. Les candidats qui, lors de la session précédente d'examens, ont échoué ou ont demandé un report, reçoivent automatiquement un formulaire d'inscription. Si la personne concernée n a pas participé à la session d'examens précédente et qu elle n'a pas prévenu l'itlb à ce sujet, l'itlb considèrera que la personne ne souhaite plus participer à l'examen. Si c'est tout de même le cas, la personne doit demander un nouveau formulaire d'inscription. 14 Article 21 de l AR du 21 avril 2007. 12

La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25% ni supérieure à 40% du total des points à attribuer. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60% au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50% des points à attribuer. Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50% à 40%. Consultez ici la liste des sujets des cours et des examens pour la capacité professionnelle (voir l annexe II de l AR du 21 avril 2007). Certains cours sont communs pour le transport de marchandises et de personnes. Après que la personne physique ait participé avec succès à l examen organisé par une commission d examen, il reçoit du Service Public Fédéral Mobilité et Transport un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route par lequel elle peut attester sa capacité professionnelle 15. La capacité professionnelle est également attestée par un certificat de capacité professionnelle national pour le transport de personnes par route. Un tel certificat n est pas (encore) octroyé 16. Une attestation de capacité professionnelle délivrée par l autorité ou l instance désignée à cet effet par un autre état membre de l Union Européenne ou de l Espace Economique Européen. Consultez ici les conditions d une telle attestation (voir l article 10, 1, 4, de l AR du 21 avril 2007). 15 Article 12 de l AR du 21 avril 2007. 16 Article 11, 1, de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 13

4. Capacité financière Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier 17 : 1. soit de la constitution d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire ; 2. soit, de la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit démontrer à partir des comptes annuels, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves pour le montant mentionné ci-dessus. L'entreprise peut également prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un établissement de crédit de droit belge ou par une entreprise d'assurances agréée, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant mentionné ci-dessus. Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'administration à chaque demande. 18 Les véhicules utilisés de manière mixte (services occasionnels et réguliers spécialisés) satisfont à l exigence en matière de capacité financière si cette capacité est prouvée par les services occasionnels envers l autorité fédérale. En d autres mots, il ne faut pas fournir deux fois la preuve pour ces véhicules. 17 Article 34 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 18 Article 35 de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par la route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, M.B., 14 juillet 2009. 14

C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT Le gestionnaire de transport joue un rôle majeur. Le gestionnaire de transport est une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l'entreprise désigne au moyen d'un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise 19. Une entreprise doit désigner un gestionnaire de transport qui possède un certificat de professionnalité et qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l entreprise. Le gestionnaire de transport peut avoir un lien réel avec l entreprise (gestionnaire d entreprise interne) ou peut être désigné comme délégué (gestionnaire d entreprise externe) 20 : Gestionnaire d entreprise interne Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences de l honorabilité et qui : a) dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise; b) a un lien réel avec l'entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, est cette personne; et c) réside dans la Communauté. 19 Article 2, 5, du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 20 Article 4 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 15

Gestionnaire d entreprise externe Si une entreprise ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle, l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe ci-dessus, à condition que: a) l'entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l honorabilité et la capacité professionnelle et qui est habilitée par contrat à exercer les tâches d'un gestionnaire de transport pour le compte de l entreprise ; b) le contrat liant l'entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité ; c) la personne visée puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l'ensemble de ces entreprises; et d) la personne accomplisse les tâches précisées uniquement dans l'intérêt de l'entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l'égard de toute entreprise pour laquelle l'entreprise exécute des transports. L'entreprise notifie à l'autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés. 16

3.2 ACCÈS AU MARCHÉ L exploitation de services réguliers ou réguliers spécialisés est concédée aux sociétés d exploitation par l exécutif ou autorisée par celui-ci 21. A. TRANSPORT POUR COMPTE D AUTRUI 1. Contrat d affermage pour le ramassage scolaire Le transport scolaire se définit par le transport des élèves au départ des points d'embarquement vers l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française et inversement, et ce, en exécution de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959. Ce transport comprend le transport d'élèves de libre choix et le transport d'élèves de commodité 22. Ce transport appartient exclusivement au TEC 23. L exploitant souhaitant mettre en place un tel service doit conclure une convention avec la société d exploitation TEC locale. Le TEC doit, comme toutes les entreprises qui travaillent pour son compte respecter la législation sur l accès à la profession. L'exploitation d'un service régulier spécialisé de transport scolaire est soumise à une autorisation. Cette autorisation est délivrée par le Gouvernement Wallon à la société de transport en commun compétente territorialement (TEC) pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être renouvelée. La société d exploitation TEC locale peut affermer l'exploitation des services réguliers spécialisés de transport scolaire. La durée de l autorisation n excède en tous cas pas celle du contrat d affermage. L'exploitation d'un service régulier spécialisé de transport scolaire s'effectue conformément aux dispositions d'un cahier des charges approuvées par le Gouvernement Wallon 24. 21 Article 34 du décret wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, M.B., 8 mars 1990. 22 Article 2 du décret wallon du 1 er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, M.B., 7 mai 2004. 23 Article 34 du décret wallon du 1 er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, M.B., 7 mai 2004. 24 Article 40 du décret wallon du 1 er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, M.B., 7 mai 2004. 17

2. Autorisation pour les services réguliers spécialisés Les autres types de services réguliers spécialisés sont par exemple la conduite des élèves à la piscine communale, au centre sportif ou la plaine de jeux. Ceux-ci sont soumis à une autorisation préalable du Gouvernement Wallon. Le Groupe TEC est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen (CE) n 1370/2007 25. Un opérateur interne est une entité juridiquement distincte sur laquelle l autorité locale compétente (le Gouvernement Wallon) exerce un contrôle analogue à celui qu elle exerce sur ses propres services 26. Le Gouvernement Wallon peut décider d attribuer directement des contrats de service public à un opérateur interne (le Groupe TEC). 27 Les services réguliers spécialisés d un opérateur interne peuvent être effectués par des contrats d'affermage pour une durée de deux ans, durée qui peut, le cas échéant, être reconduite de deux en deux ans. La durée précitée de deux ans est toutefois ramenée à un an lorsqu'il s'agit du transport d'écoliers de et vers les bassins de natation 28. Le TEC doit, comme toutes les entreprises qui travaillent pour son compte, respecter la législation sur l accès à la profession. L exploitant souhaitant mettre en place un tel service doit soit conclure une convention avec l opérateur interne (TEC), soit être préalablement autorisé par le Gouvernement wallon. Dans ce dernier cas, les demandes d autorisation sont introduites par l exploitant de la manière suivante : a) Composition du dossier Pour le contenu du dossier, il est référé au formulaire de demande. 25 Article 31bis du décret wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, M.B., 8 mars 1990. 26 Art. 2, j), du règlement (CE) n 1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n 1191/69 et (CEE) n 1107/70 du Conseil, J.O.U.E., L.315, 3 décembre 2009. 27 Article 5, 2, du règlement (CE) n 1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n 1191/69 et (CEE) n 1107/70 du Conseil, J.O.U.E., L.315, 3 décembre 2009. 28 Article 13 de l arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, M.B., 30 décembre 1946. 18

b) Introduction du dossier Les demandes d autorisations peuvent être introduites au SPW, Direction Générale Opérationnelle (DGO2) "Mobilité et Voies hydrauliques", Direction du Transport de Personnes, par courrier ordinaire. L administration fait un accusé de réception au demandeur. Lorsque le dossier n est pas complet, le demandeur en est informé. Lorsque le dossier de demande est complet l administration l examine en matière d établissement, d honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière. Dans la pratique l autorité compétente prend une décision environ un mois après l introduction de la demande. c) Attestation de l autorité Le Gouvernement, avant toute décision, requerra l avis du TEC afin d assurer la cohérence du projet avec son réseau. d) Durée de validité de l autorisation Les autorisations d établir un service régulier spécialisé sont accordées pour une durée de dix ans au plus 29. La durée de l autorisation est en fonction de la nature du service. L autorisation d un service pour plaines de jeux est octroyée pour deux mois, l autorisation d un service de ramassage scolaire est octroyée pour une année scolaire. La durée de l autorisation n excède en tous cas pas la durée du contrat d affermage. 29 Art. 18 de l arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, M.B., 30 décembre 1946. 19

B. TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE 1. Transport national Le transport régulier spécialisé pour compte propre (non lucratif et non commercial) national ne nécessite aucune autorisation. 2. Transport international Le transport régulier spécialisé internationale pour compte propre (non lucratif et non commercial) relève d une compétence de niveau fédéral. C. FORMULAIRES Formulaire de demande d'instauration d'un service régulier spécialisé : Formulaire demande accès à la profession.doc 20

D. ADRESSES UTILES Gouvernement fédéral SPF Mobilité et Transport Directorat Général Transport Routier et Sécurité Routière Service Autorisation de Transport Transport de Voyageurs David Van Humbeek City Atrium Rue du Progrès, 56 1210 BRUXELLES Tél.: (02) 277.38.15 Fax.: (02) 277.40.48 E-mail : route.international@mobilit.fgov.be Site internet : www.mobilit.fgov Gouvernement wallon Service Public de Wallonie Direction générale opérationnelle (DGO2) «Mobilité et Voies hydrauliques» Direction du Transport des Personnes Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR Tél. : (081) 77.31.83 Fax : (081) 77.39.66 E-mail : transportdepersonnes@spw.wallonie.be Website: mobilite.wallonie.be Institut Transport routier et Logistique Belgique Institut Transport Routier et Logistique Belgique (ITLB) Rue Archimède, 5 1000 BRUXELLES Tél.: (02) 234.30.10 Fax.: (02) 230.75.34 E-mail: info@itlb.be Site internet: www.itlb.be 21

Fédération Belge des exploitants d Autobus et d Autocars et des organisateurs de voyages Fédération Belge des exploitants d Autobus et d Autocars et des Organisateurs de Voyages (FBAA) Dobbelenberg Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél.: (02) 245.35.70 Fax.: (02) 245.20.50 E-mail : info@fbaa.be Site internet : www.fbaa.be Institut pour l autocar et l autobus Institut pour l autocar et l autobus (ICB) Dobbelenberg Avenue de la Métrologie, 8 1130 BRUXELLES Tél. : (02) 245.90.53 Fax : (02) 245.91.29 E-mail : info@icb-institute.be Site internet : www.icb-institute.be 22

4. REGION FLAMANDE 4.1 ACCÈS À LA PROFESSION A. CHAMP D APPLICATION La législation européenne relative à l accès à la profession s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. L arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier reste applicable lorsqu il est conforme avec la législation européenne. Dans le cas de dispositions contradictoires, le droit européen a priorité sur la législation nationale. L arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 est applicable pour l exploitation des services réguliers non-transfrontaliers et transfrontaliers, à l exception du transport effectués par un exploitant privé, qui sont effectués par des véhicules qui, d après leur type de construction et d équipement, sont destinés à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et il doit s agir d un transport rémunéré 30. Le présent arrêté n'est pas applicable 31 : 1. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés; 2. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre. 30 Article 24bis du décret du Parlement flamand du 20 avril 2001 relatif à l organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité en Flandre, M.B., 21 août 2001. 31 Article 2 de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 23

B. CONDITIONS GÉNÉRALES La législation européenne relative à l accès à la profession (Règlement (CE) n 1071/2009) s applique à toutes les entreprises établies dans l Union Européenne et qui exercent la profession de transporteur de personnes par route. Le législateur européen oblige une telle entreprise à respecter quatre conditions (générales) cumulatives 32 : a. établissement de façon stable et effective dans un état membre ; b. honorabilité ; c. capacité financière suffisante ; d. capacité professionnelle. L arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 énumère les conditions suivantes: honorabilité, capacité professionnelle et capacité financière. 33 Les quatre conditions générales et particulières pour avoir un accès à la profession sont exposées ci-dessous. 1. L établissement de façon stable dans un état membre L entreprise, doit dans l'état membre concerné 34 : a) disposer d'un établissement, situé dans ledit État membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d'entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement ; b) une fois qu'une autorisation est accordée, disposer d'un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit État membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing) ; c) diriger effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés au point dessus en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des 32 Article 3 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 33 Arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 34 Article 5, a), du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 24

équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet état membre. 2. Honorabilité La personne physique 35 ou la personne morale 36 répond à la condition d'honorabilité lorsqu elle : 1. n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave (toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois) coulée en force de chose jugée ; 2. n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave les (condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois) coulée en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives : a) à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules ; b) à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route ; c) à la police de la circulation routière ; d) aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe ; e) au transport rémunéré de personnes par route ; f) aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route ; g) à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; h) aux droits d'accises sur les huiles minérales ; 3. ne sont frappées d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale. 35 La personne physique et (le cas échéant) les personnes désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise de façon permanente et effective. 36 Le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise et la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle. 25

Il n'est pas tenu compte : a) des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b) des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois; Pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels. En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant des amendes infligées par 60. La personne physique ou moral prouve l honorabilité sur la base d un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l article 596, alinéa 1 du Code d Instruction Criminelle, qui a été délivré moins de trois mois avant sa présentation. 37 3. Capacité professionnelle Selon le législateur européen il convient que les candidats à la fonction de gestionnaire possèdent des connaissances professionnelles (ou la capacité professionnelle) de qualité pour permettre d augmenter l efficacité socioéconomique. Pour posséder la capacité professionnelle les personnes concernées doivent posséder les connaissances correspondant au niveau de la formation prévues par la législation relative aux sujets mentionnés dans la législation. Cette connaissance est démontrée par moyen d un examen écrit obligatoire qui sera complétée par un examen oral obligatoire. Il est possible de suivre des cours en semaine, organisés par l Institut Transport routier et Logistique Belgique (ITLB) : Date janvier- février Cours en semaine ITLB Durée 3 semaines (de 8h30 à 15h00 ou 17h00) Droit d inscription 920 euros (prix sous réserve d indexation) et comprend les cours ainsi que l'ensemble des syllabi L'ITLB organise pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports les sessions d'examen pour l'obtention du certificat de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route. 37 Article 8 de l AR du 21 avril 2007. 26

L'examen consiste en 38 : deux épreuves écrites (constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes ainsi que des exercices relatifs à des études de cas) portant sur une partie des matières fixées par la loi. La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. Pour avoir plus de détails, consultez le schéma ci-dessous : Date des épreuves écrites Sujets des épreuves écrites Date des épreuves orales Sujets des épreuves orales Droit d examen 2 sessions d examen : mars Sessions d examen ITLB octobre Les sessions d'examen organisées par l ITLB sont annoncées dans le Moniteur belge au moins un mois avant la date 39 Droit social Réglementation du travail Calcul du prix de revient et formation des prix Modalités de paiement et de financement Comptabilité Analyse financière Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont invités pour les épreuves orales qui par session sont réparties sur un week-end en avril/mai et en novembre (dans les locaux de l ITLB) 4 sujets, déterminés par tirage au sort parmi ceux qui n ont pas fait l objet de l épreuve écrite 135 euros par session (prix sous réserve d indexation) Les demandes de participation doivent être établies sur un formulaire spécial délivré sur demande par l'itlb. Elles doivent être adressées au secrétaire du jury d'examen à la même adresse, au moins 15 jours avant la date de la session d'examen. Le droit d'inscription, fixé à 135 euros, doit être versé au moins huit jours avant la date de la session d'examen au compte 210-0376590-88 de l'itlb. 38 Article 14 de l AR du 21 avril 2007. 39 Article 21 de l AR du 21 avril 2007. 27

Les personnes concernées inscrites aux cours reçoivent automatiquement le formulaire d'inscription à l'examen. Les candidats qui, lors de la session précédente d'examens, ont échoué ou ont demandé un report, reçoivent automatiquement un formulaire d'inscription. Si la personne concernée n a pas participé à la session d'examens précédente et qu elle n'a pas prévenu l'itlb à ce sujet, l'itlb considèrera que la personne ne souhaite plus participer à l'examen. Si c'est tout de même le cas, la personne doit demander un nouveau formulaire d'inscription. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25% ni supérieure à 40% du total des points à attribuer. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60% au minimum du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50% des points à attribuer. Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50% à 40%. Consultez ici la liste des sujets des cours et des examens pour la capacité professionnelle (voir l annexe II de l AR du 21 avril 2007). Certains cours sont communs pour le transport de marchandises et de personnes. Après que la personne physique ait participé avec succès à l examen organisé par une commission d examen, il reçoit du Service Public Fédéral Mobilité et Transport un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route par lequel elle peut attester sa capacité professionnelle 40. La capacité professionnelle est également attestée par un certificat de capacité professionnelle non-transfrontalier et transfrontalier pour le transport de personnes par route. Un tel certificat n est pas (encore) octroyé 41. Une attestation de capacité professionnelle délivrée par l autorité ou l instance désignée à cet effet par un autre état membre de l Union Européenne ou de l Espace Economique Européen. Consultez ici les conditions d une telle attestation (voir l article 10, 1, 4, de l AR du 21 avril 2007). 40 Article 12 de l AR du 21 avril 2007. 41 Article 9, 1, de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 28

4. Capacité financière Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut prouver qu'elle dispose de : 1. soit un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire; 2. soit la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. 42 Pour prouver sa capacité financière, l'entreprise doit, chaque année, démontrer par les plus récents comptes annuels ou par une attestation de capital et de réserves établie par un réviseur d'entreprises, qu'elle dispose du montant de capital et de réserves, visé à l'article 31, 1. L'entreprise peut aussi prouver sa capacité financière par une attestation de cautionnement établie par un établissement de crédit de droit belge ou une entreprise d'assurances agréée, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé 43. Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'administration à chaque demande de l'administration. Les véhicules utilisés de manière mixte (services occasionnels et réguliers spécialisés) satisfont à l exigence en matière de capacité financière si cette capacité est prouvée par les services occasionnels envers l autorité fédérale. En d autres mots, il ne faut pas fournir deux fois la preuve pour ces véhicules. 42 Art. 31 de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 43 Article 32, 1 ère alinéa, de l arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2010 fixant les conditions d accès à la profession d entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, M.B., 4 février 2011. 29

C. DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT Le gestionnaire de transport joue un rôle majeur. Le gestionnaire de transport est une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l'entreprise désigne au moyen d'un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise 44. Une entreprise doit désigner un gestionnaire de transport qui possède un certificat de professionnalité et qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l entreprise. Le gestionnaire de transport peut avoir un lien réel avec l entreprise (gestionnaire d entreprise interne) ou peut être désigné comme délégué (gestionnaire d entreprise externe) 45 : Gestionnaire d entreprise interne Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences de l honorabilité et qui: a) dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise; b) a un lien réel avec l'entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, est cette personne; et c) réside dans la Communauté. 44 Article 2, 5, du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 45 Article 4 du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les condition à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, J.O.U.E., L.300, 14 novembre 2009. 30