LA 26 juin COUR 2001. DE Arrêt CASSATION, n 3096. Cassation CHAMBRE partielle. SOCIALE. Formation de section. BULLETIN Pourvoi n 99-18.249. CIVIL. 57117 l'agence Sur le pourvoi Montoy-Flanville, de maintenance formé par le technique Comité d'hygiène, (AMT) de de La sécurité Maxe, dont et des le siège conditions est 6, de impasse travail (CHSCT) des Portions, de 75384 profit en cassation d'electricité Paris Cedex d'un de arrêt 08, France rendu prise (EDF), en le 25 son mai établissement 1999 par la public de cour La d'appel national, Maxe, Agence de dont Metz le de (Chambre siège maintenance est 2, des rue urgences), technique Louis Murat, au (AMT) défenderesse de La Maxe, Le demandeur à invoque, la cassation à l'appui ; arrêt ; de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent (AMT) Moyens d'hygiène, de produits la de Maxe. sécurité par la et SCP des Lyon-Caen, conditions de Fabiani travail et (CHSCT) Thiriez, avocat de l'agence aux Conseils, de maintenance pour le comité thermique PREMIER Il est reproché MOYEN à l'arrêt DE infirmatif CASSATION prise lors de sa réunion du 17 juillet attaqué 1997 d'avoir désignant annulé comme la décision expert du le CHSCT cabinet EMERGENCES, de l'amt de LA MAXE la l'expert, AUX charge MOTIFS le de coût, l'employeur. QUE l'étendue l'article Si ou L. l'employeur le 236-9-III délai de du l'expertise, entend Code contester du travail cette contestation la dispose nécessité que est de :"Les portée l'expertise, frais devant la l'expertise désignation le Président sont de à mentionnée du que Tribunal :"Lorsque de au Grande le 2ème Président alinéa Instance du de Tribunal l'article statuant L. de 236-9, Grande urgence" il est Instance ; saisi l'article et statue R. appelé 236-14 en à la prendre du forme Code des la du décision référés" travail précise QUE si, l'espèce, l'employeur ne discute pas la nécessité de l'expertise, il conteste le choix ; l'expert qui ne garantit pas les conditions d'impartialité suffisantes et le coût de l'expertise ; de
QU'il du référés Tribunal est constant de Grande que, Instance conformément pour contester aux articles ces précités, points, ce l'employeur dernier statuant a le droit alors de en saisir la forme le Président Code du et Travail dans la ; limite de la contestation qui lui est soumise dans le cadre de l'article L. 236-9-III des du remplit QU'il d'expertise n'est pas pas disposant les établi conditions que de l'agrément le d'impartialité Cabinet ministériel EMERGENCES nécessaires défini désigné à l'exécution l'article par L. 236-9-I-2, de le CHSCT l'expertise dernier dont l'amt alinéa, s'agit, de LA ce du MAXE cabinet Code ne du l'edf travail ne suffit ; que pas le seul à remettre fait que ce cause cabinet son d'expertise indépendance soit régulièrement ; nommé par les CHSCT QU'il somme l'employeur, convient de 140.000 deux cependant autres frs H.T. cabinets de alors constater qu'à d'expertise, la que suite ce de cabinet l'apava la procédure d'expertise et ALPHA d'appel a CONSEIL, chiffré d'offres son bénéficiant mise offre en d'expertise place l'un et par à l'autre la comme l'agrément le cabinet ministériel, EMERGENCES, se sont également de réaliser portés l'expertise candidats pour à un l'offre coût ainsi respectif faite de en 155.000 proposant, frs tout convient de 96.000 de frs relever H.T. ; qu'aucun que si la procédure texte ne l'interdit d'appel et d'offres qu'il ne n'est peut pas être spécialement reproché à l'employeur, prévue en l'espèce, en l'espèce H.T. il et l'edf, procédure établissement alors que l'article public national 1er du Code auquel des incombent Marchés les Publics frais dispose de l'expertise, que les de marchés recourir publics à cette la des contrats passés, dans les conditions prévues par le code, par les collectivités publiques en vue sont certains réalisation marchés de travaux, peuvent fournitures être dispensés et services de la procédure ; que si le Code d'appel des d'offres Marchés prévue Publics par ledit prévoit Code, que de notamment exige pour la confidentialité comme ou l'espèce doit être lorsque conclu le dans marché l'urgence, est inférieur le Code à 300.000 des Marchés frs ou Publics lorsque n'exclut marché résultat autant la cette procédure procédure d'appel dans d'offres ces cas que là l'edf ; que, a dès mis lors, en oeuvre, il convient cette de procédure prendre en ayant compte pour le objet pas demandée concurrence protéger et les par le intérêts prix la transparence payé de et, l'administration l'espèce, de la procédure d'assurer par l'obtention ; la liberté du meilleur d'accès rapport des cabinets entre d'expertise la qualité en l'entreprise, QUE choix si le choix le CHSCT de l'expert devant revient également au CHSCT, défendre ce choix cet intérêt ne peut ; qu'or, être contraire force est aux de constater intérêts de dépense du cabinet supplémentaire EMERGENCES 44.000 par frs H.T. CHSCT par rapport aboutit au faire choix prendre d'alpha en charge CONSEIL, par l'edf alors que que une ces le deux conditions l'argument cabinets d'impartialité selon d'expertise, lequel le et cabinet de disposant compétence ALPHA également CONSEIL nécessaires de l'agrément n'aurait à l'exécution ministériel, détaillé de l'expertise son remplissent offre et dont envisagerait l'un s'agit et l'autre ; que de les procéder EMERGENCES à cette et expertise ALPHA sur CONSEIL une période ont répondu de 10 jours dans n'est le cadre pas pertinent de la même alors procédure que les cabinets d'appel
d'offres, deux que ces propositions laquelle précisait d'expertise d'expertise l'étendue effectuées stipulant de par mission le coût les cabinets des l'expert, opérations, susvisés laquelle dès ; qu'en est lors reprise qu'une outre, il et de convient examinée ces propositions de dans relever les est de illusoire l'inexécution acceptée de penser aux partielle conditions que le de coût l'expertise de de l'offre, l'expertise le ; prix pourra à payer ensuite a un caractère être contesté, définitif sauf ; qu'il à rapporter est conséquence la preuve QUE l'employeur dès lors, la charge bien que des le frais choix d'expertise de l'expert manifestement appartienne au surévalués CHSCT, celui-ci alors que ne peut la procédure imposer à du d'offres Travail, a permis pour procéder la candidature à ces opérations, de plusieurs remplissant cabinets d'expertise, également également les conditions habilités de compétence par le Ministère d'appel d'impartialité moins élevé ; et que dont dès l'un lors, offre aucun pour motif la réalisation légitime ne de justifiant la même que mission CHSCT d'expertise n'ait pas un coût retenu nettement la et candidature autorisant bien fondée l'employeur la du contestation cabinet à d'expertise contester élevée le par offrant choix l'edf un de ; coût l'expert des et opérations le coût de moins l'expertise, élevé il et convient le Code de du déclarer travail travail, appel ALORS, à un D'UNE expert PART, agréé QUE dans les Comité conditions d'hygiène, prévues de par sécurité les I et II des conditions l'article L. 236-9 de travail du Code peut faire le coût, et l'étendue que l'employeur, ou le délai s'il de entend l'expertise, contester porte la cette nécessité contestation de l'expertise, devant le la président désignation du Tribunal l'expert, du incombe Grande Instance au seul Comité statuant d'hygiène, urgence de ; sécurité qu'il résulte et des conditions dispositions de travail, que le sans choix que l'employeur l'expert ni de fins président détermination du Comité puissent, de l'organisme sans l'accord auquel seront de celui-ci, confiées engager les opérations une procédure d'expertise d'appel ; qu'en d'offres statuant aux le ALORS, comme elle D'AUTRE l'a fait, la PART, Cour QU'il d'appel résulte a violé de l'article L. L. 236-9 du du Code du du travail ; d'hygiène, conditions de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert que agréé le dans Comité l'employeur prévues n'est par partie le I et au le contrat II de ce passé texte, entre dont il le détermine Comité et la l'expert mission ; qu'en ; qu'en estimant conséquence, les la procédure d'appel d'offres prévue par le Code des Marchés Publics était susceptible de s'appliquer la LA convention MAXE et un passée expert entre agréé, le la Comité Cour d'hygiène, d'appel a violé de sécurité l'article et L. des 236-9 conditions du Code de du travail, de les l'amt articles de à et 39 du Code des Marchés Publics et l'article 1165 du Code civil. 1 ET d'offres ayant ALORS le sont caractère ENFIN applicables industriel QUE les pour dispositions et les commercial marchés du de ; Livre qu'edf l'etat II prévoyant et étant de ses un établissements l'organisation de publics procédure industriel autres d'appel que et ceux
d'appel commercial, a violé ces les dispositions articles 39 et ne suivants lui sont pas du Code applicables des Marchés ; qu'en Publics. statuant comme elle l'a fait, la Cour SECOND Il est reproché MOYEN à l'arrêt DE CASSATION l'établissement public ELECTRICITE infirmatif attaqué DE d'avoir FRANCE dit qu'il les frais n'y avait et honoraires pas lieu de des faire avocats supporter du CHSCT, à AUX des judiciaire avocats MOTIFS totale, du QU'il CHSCT ne justifie n'existe alors pas aucun que d'en cet motif avoir organisme, légitime fait la demande à qui faire aurait supporter et de pu, se le cas l'être à l'edf échéant, vu les refuser honoraires bénéficier ; et de les l'aide frais agréé ALORS la dans QUE un l'article certain L. nombre 236-9 du de Code situations du travail et précise prévoit non que seulement CHSCT que peut les faire frais appel d'expertise à un expert désignation charge l'employeur, l'expert, le mais coût, que l'étendue l'employeur ou le délai entend de l'expertise, contester cette la nécessité contestation de l'expertise, portée sont la à devant l'employeur cette le expertise Président doit supporter dès du lors Tribunal le qu'aucun coût de de Grande abus l'expertise du Instance CHSCT et les statuant frais n'est de établi en la procédure urgence ; qu'en estimant ; qu'il de contestation résulte que de paiement ce éventuelle texte que honoraires et 236-9 du de Code l'avocat du travail. du CHSCT n'était pas dû par EDF, la Cour d'appel a violé les articles L. 236.1 des LA Attendu COUR, ordonner conditions que que de la travail la société mission (CHSCT) Electricité d'expertise de de l'agence décidée France de (EDF) par maintenance le a CHSCT assigné lors thermique le comité de sa réunion (AMT) d'hygiène, de du La 17 de Maxe, juillet sécurité 1997 pour et voir soit des effectuée cabinet d'expertise par le cabinet Emergences Alpha conseil choisi aux par conditions le CHSCT de ; son offre du 7 octobre 1997 non par le Sur Attendu le premier que le moyen CHSCT : 17 juillet désignant comme fait grief expert à l'arrêt le Cabinet attaqué Emergences, d'avoir annulé alors, la selon décision le moyen prise lors : de sa réunion du 1 / l'article la désignation que L. le 236-9 CHSCT de du l'expert, peut Code faire du le coût, appel travail l'étendue à et un que expert l'employeur, ou agréé le délai dans de s'il l'expertise, entend les conditions contester porte prévues cette la nécessité contestation par les de I et l'expertise, II devant sans le choix président l'accord l'expert du de tribunal celui-ci, incombe de engager grande au seul une instance CHSCT, procédure statuant sans d'appel que en urgence l'employeur d'offres ; qu'il aux ni fins le résulte président détermination du dispositions Comité de puissent, que
l'organisme cour d'appel auquel a violé seront l'article confiées L. 236-9 les du opérations Code du travail d'expertise ; ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la conséquence, 2 / agréé qu'il dans résulte les l'employeur de conditions l'article L. prévues n'est 236-9 pas par du partie Code le I et au du le contrat II travail ce passé que texte, le par CHSCT dont le Comité il détermine peut et faire l'expert la appel mission ; à qu'en un ; expert qu'en s'appliquer la procédure à la convention d'appel d'offres passée prévue entre par le CHSCT le Code de des l'amt marchés de La publics Maxe et était un expert susceptible agréé, de estimant d'appel l'article 1165 a violé du l'article Code civil L. 236-9 ; du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des marchés pubtics la cour et 3 / applicables caractère que les dispositions pour les marchés du Livre de II l'etat prévoyant et de ses l'organisation établissements de procédure publics autres d'appel que d'offres ceux sont dispositions industriel et commercial ; qu'edf étant un public industriel et commercial, ayant le articles 39 et ne suivants lui sont du pas Code applicables des marchés ; qu'en publics statuant ; comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les ces Mais fait ressortir attendu l'abus qu'en de retenant la désignation que le coût ; qu'elle de l'expertise a ainsi, par était ce manifestement seul motif, légalement surévalué, justifié la cour sa décision d'appel a Mais sur le second moyen : ; Vu Attendu l'article qu'il L. résulte 236-9 du de Code ce texte du que travail l'employeur ; ; procédure de contestation éventuelle de cette expertise doit supporter dès lors le qu'aucun coût de l'expertise abus du CHSCT et les frais n'est de établi Attendu cour prévue d'appel à que l'article pour énonce L. rejeter 236-9 qu'aucune la du demande Code disposition du de travail prise ne sont en précise charge à la charge que par les EDF de frais l'employeur des frais la procédure d'avocat et qu'il de n'existe du contestation CHSCT, aucun la Qu'en motif légitime statuant à ainsi, faire supporter la cour d'appel à l'edf a violé les honoraires le texte susvisé et les ; frais des avocats CHSCT ; Sur Attendu la demande que le CHSCT formulée conclut par le à CHSCT ce que en les paiement honoraires d'une de sa somme défense de devant 24120 la francs Cour : soient mis à la charge d'edf ; de Cassation Et fondement attendu qu'aucun de l'article abus L. 236-9 du CHSCT du Code n'étant du travail établi, ; il y a lieu de faire droit à sa demande sur le
PAR CASSE CES ET MOTIFS ANNULE, : par d'appel EDF de des Metz frais ; remet, d'avocat mais en du seulement conséquence, CHSCT, l'arrêt ses quant rendu dispositions à ce, le 25 la cause mai ayant 1999, et rejeté les entre parties la demande les dans parties, l'état de par prise où la elles cour en charge trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; se Condamne EDF aux à payer dépens au CHSCT ; pourvoi devant la Cour de Cassation la ; somme de 24120 francs pour les frais de la défense de son transmis Dit que sur pour les être diligences transcrit du en procureur marge ou général à la suite près de la l'arrêt Cour partiellement de Cassation, cassé le présent ; arrêt sera Sur avocat maintenance le rapport du Comité technique de M. d'hygiène, Lanquetin, (AMT) de conseiller, sécurité La Maxe, et les des observations la conditions SCP Defrénois de de travail la SCP et Levis, (CHSCT) Lyon-Caen, avocat de l'agence d'electricité Fabiani de et Thiriez, France faisant fonctions (EDF), les de conclusions président. de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen de