NOR : TREL D. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transition écologique et solidaire Décret n 2018-... du... 2018 pris pour l application des articles 4 et 5 de la loi n 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 NOR : TREL1811159D Publics concernés : professionnels de l affichage publicitaire et de l enseigne, entreprises, établissements et commerces, collectivités territoriales, préfets, services de l État chargés de l instruction des déclarations préalables et autorisations préalables relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Objet : mesures d application des articles 4 et 5 de la loi n 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 relatifs respectivement au pavoisement avec les emblèmes des Jeux et à la publicité des partenaires de marketing olympique comportent des dispositions dérogeant, temporairement et dans certains cas, aux règles de droit commun en matière d affichage publicitaire. Ces dérogations sont nécessaires pour organiser les Jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits dans le contrat de ville hôte conclu avec le comité international Olympique. Le présent décret détermine les conditions d application de ces dispositions. Références : Le présent décret et les dispositions du code de l environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la loi n 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment ses articles 4 et 5 ; Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre I er du titre VIII du livre V ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 141-5 et L. 141-7 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du... ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du... au... en application de l article L.120-1 du code de l environnement ; Le Conseil d État (section des travaux publics) entendu, Décrète : CHAPITRE I er DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION PRÉALABLE VISÉE AU I DE L ARTICLE 4 DE LA LOI DU 26 MARS 2018 RELATIVE À L ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 Article 1 er La déclaration préalable prévue au I de l article 4 de la loi du 26 mars 2018 relative à l organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, préalablement visée par le détenteur des éléments protégés par les 1 et 3 à 6 du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, est établie, adressée et déposée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l article R. 581-8 du code de l environnement. Article 2 La déclaration mentionnée à l article 1er du présent décret comporte : 1 ) l identité et l adresse du déclarant ; 2 ) la localisation du terrain et l emplacement du dispositif ou du matériel sur le terrain ; 3 ) la nature du dispositif ou du matériel ; 4 ) un plan de situation du terrain, un plan de masse côté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée dans les trois dimensions. Article 3 Le contenu du formulaire de déclaration préalable est déterminé par arrêté du ministre chargé de l environnement. Article 4 Le délai prévu au dernier alinéa du I de l article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est fixé à un mois. Ce délai court à compter de la date de réception de la déclaration préalable. Le déclarant ne peut procéder à la réalisation du projet déclaré qu'à l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent. Article 5

La décision par laquelle l autorité compétente en matière de police de la publicité s oppose à l installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et matériels en application du dernier alinéa du I de l article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée ou les subordonne au respect des conditions destinées à optimiser l insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d éventuelles incidences sur la sécurité routière est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d avis de réception postal dans le délai fixé à l article 4. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES VISÉES AU II DE L ARTICLE 4 DE LA LOI DU 26 MARS 2018 RELATIVE À L ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 Article 6 Les enseignes et préenseignes mentionnées au II de l article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont installées sur le site d une opération ou d un événement mentionné au I dudit article. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ FAITE AU PROFIT DES PARTENAIRES DE MARKETING OLYMPIQUE EN APPLICATION DU 1 DE L ARTICLE 5 DE LA LOI DU 26 MARS 2018 RELATIVE À L ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 Article 7 Les demandes d autorisation d affichage prévues au 1 de l article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions sont instruites et délivrées dans les conditions fixées aux I à V du présent article. I. La demande d autorisation d affichage, préalablement visée par le comité d'organisation des jeux Olympiques, est présentée par les partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte mentionné à l article 6 de la loi du 26 mars 2018 susvisée après accord du propriétaire ou de l affectataire domanial du monument historique. II. L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet de département. III. La demande est adressée en deux exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles. La décision est adoptée dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée acceptée. La décision est notifiée par le préfet de région au maire et au propriétaire ou à l affectataire domanial du monument historique. IV. La demande d'autorisation d'affichage comporte l'indication de l'emplacement de l'affichage, de sa surface et de sa durée d'installation, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale

des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci. En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message. V. L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, l'emplacement de l'affichage sur le monument ainsi que la durée de son utilisation. Elle peut prescrire que l affiche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument. Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur un panneau visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation. CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ FAITE AU PROFIT DES PARTENAIRES DE MARKETING OLYMPIQUE EN APPLICATION DES 2 À 5 DE L ARTICLE 5 DE LA LOI DU 26 MARS 2018 RELATIVE À L ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 Article 8 Les demandes d autorisation d affichage prévues aux 2 à 5 de l article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, préalablement visées par le comité d organisation des jeux Olympiques, sont présentées conformément aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l article R. 581-9 du code de l environnement ainsi qu aux dispositions des articles R. 581-10 et R. 581-13 du même code. Le contenu du formulaire de demande d autorisation préalable est déterminé par arrêté du ministre chargé de l environnement. Article 9 Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre d État, ministre de l intérieur, la ministre de la culture et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier Ministre,

Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas HULOT Le ministre d État, ministre de l intérieur Gérard COLLOMB La ministre de la culture Françoise NYSSEN La ministre des sports Laura FLESSEL