Règlement administratif



Documents pareils
6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA

6.05 Etat au 1 er janvier 2008

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Assurances selon la LAMal

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Conditions générales d assurance (CGA)

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

Assurance perte de salaire (LAMal).

Mémento. Assurances. Clubs Regio League

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

LES ASSURANCES SOCIALES

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

CGA. Assurance complémentaire LAA

Les assurances sociales au quotidien I

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

LES ASSURANCES SOCIALES

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

> Guide 28 juillet 2008

Assurance obligatoire des soins

Conditions générales Edition Assurance maladie collective perte de salaire

MODALITÉS DE TRANSFERT

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Personnes à votre disposition

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

SOMMAIRE. Allianz All-In-One Pro Conditions générales AD1082FR-09/13 1

Conditions générales d assurance (CGA)

Code civil local art. 21 à 79

Cotisations à l assurance-chômage

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

Le marché suisse des assurances

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

CONDITIONS GÉNÉRALES

Défendez vos intérêts

STATUTS. l'association Fonds paritaire d'application, de formation et social pour le secteur de la location de services

Employeurs et autres débiteurs de cotisations

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

3. Début et fin de la couverture d assurance

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE LAA

Chômage et accident? Informations de A à Z

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

BUREAUX D ARCHITECTES

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Récapitulatif de la loi sur les contrats privés d'assurance maladie

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Les assurances de personnes pour votre entreprise Un seul prestataire pour les solutions de prévoyance et d assurance

VI. travail et assurances sociales

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

GRÈCE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions d Euros (EUR).

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Assurance des auxiliaires

Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

ÖKK Assurance-accidents complémentaire. Conditions générales d assurance (CGA)

Contributions. Edition 2007

Les assurances sociales au quotidien II

Proposition d'attribution d un contrat pour l assurance des biens du CERN

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

Loi sur les finances de la Confédération

Applicabilité de la LPGA

Système de bonus-malus Assurance contre les accidents professionnels

Programme d assurance

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger)

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Transcription:

Règlement administratif de la caisse supplétive selon les articles 72 et 73 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assuranceaccidents Sur la base de l article 6 de l acte de fondation de la caisse supplétive selon les articles 72 et 73 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), le conseil de fondation édicte le règlement administratif ci-après : Article 1 : compétence et responsabilité 1.1 Le personnel et les moyens nécessaires à l exécution des travaux de la caisse supplétive sont fournis par Allianz Suisse à Zurich. 1.2 Le comité de direction responsable envers le conseil de fondation est nommé par celui-ci sur proposition d Allianz Suisse. 1.3 Il incombe au comité de direction d appliquer les dispositions du présent règlement administratif. 1.4 La réglementation des signatures est fixée dans un règlement particulier. Article 2 : traitement des sinistres 2.1 Quand un sinistre est annoncé à la caisse supplétive, celle-ci contrôle d abord auprès de l employeur de la victime de l accident si l assurance obligatoire selon la LAA devait être conclue à la Suva en vertu de la loi ou chez l un des autres assureurs en vertu d un contrat. S'il en résulte que la Suva est compétente ou qu une assurance existe chez un assureur désigné à l article 68 LAA, la caisse supplétive transfère immédiatement le cas à la Suva ou à l assureur désigné à l article 68 LAA. 2.2 Si, en vertu de la loi, la Suva n a pas la compétence de traiter le sinistre et qu il n existe aucune assurance chez un assureur désigné à l article 68 LAA, la caisse supplétive fait savoir à la victime de l accident ou aux ayants droit que c est elle, sur la base de l article 73 LAA, qui s occupe du sinistre et sert les prestations légales d'assurance. 2.3 La caisse supplétive traite les sinistres pour lesquels elle est compétente et sert les prestations légales d assurance aux assurés et aux ayants droit. Article 3 : sommation à l employeur de conclure un contrat 3.1 Si la Suva n est pas compétente pour l entreprise concernée, la caisse supplétive somme l employeur négligent, par écrit, de proposer dans les 14 jours l assurance selon la LAA à un assureur désigné à l article 68 LAA et de lui communiquer le nom de cet assureur dans le même délai. 3.2 La sommation en question doit stipuler que la caisse supplétive percevra ultérieurement les primes spéciales dues jusqu à la date de la conclusion de l assurance, plus des intérêts moratoires

(article 8.1.1). En outre, l employeur doit être averti que la prime spéciale selon l article 95, alinéa 1, LAA est majorée et qu'il encourt une peine en vertu de l article 112 LAA s il ne respecte pas le délai de 14 jours. 3.3 Dès que la caisse supplétive prend connaissance de l assureur choisi par l employeur, elle invite cet assureur à lui remettre une copie du contrat d assurance. Sur la base du classement que ce dernier mentionne en matière de tarif des primes, la caisse supplétive calcule la prime spéciale due selon l article 8.1.1, plus des intérêts moratoires, et elle facture le tout à l employeur, par une décision (articles 99 et 100 LAA), en fixant un délai de paiement d un mois. Article 4 : attribution à un assureur 4.1 Si l employeur ne donne pas suite à la sommation selon l article 3 dans le délai qui lui a été imparti, la caisse supplétive l attribue à un assureur désigné à l article 68 LAA. 4.2 Pour cette attribution, les assureurs enregistrés qui allouent aussi les autres prestations selon l article 70, alinéa 2, LAA sont pris en considération comme suit : en règle générale, d après l ordre alphabétique. Il faut toutefois tenir compte de manière équitable de l activité commerciale du point de vue personnel et régional, ainsi que des intérêts de l employeur et des employés. Si la prime annuelle probable de l employeur à attribuer excède 1/10 du volume des primes annuelles LAA de l assureur désigné selon la règle ci-dessus, celui-ci peut refuser la prise en charge du risque dans un délai de 10 jours ; le cas échéant, la caisse supplétive l attribue au prochain assureur. 4.3 La caisse supplétive notifie l affiliation d office et le début du contrat par une décision (article 95, alinéa 2, OLAA), non seulement à l employeur, mais aussi à l assureur intéressé. 4.4 Les dispositions de l article 3, alinéa 3, sont applicables par analogie pour la perception de la prime spéciale. Article 5 : autres employeurs non assurés 5.1 Si des employeurs dont le personnel n est pas encore assuré sont annoncés à la caisse supplétive par les cantons en vertu de l article 107, alinéa 2, OLAA, elle procède à leur égard également selon les articles 3 et 4. 5.2 Il en va de même lorsqu elle apprend d une autre façon qu un employeur pour l activité duquel la Suva n est pas compétente n a pas donné suite à son obligation d assurer son personnel. Article 6 : travailleurs au service d un employeur domicilié à l étranger 6.1 La caisse supplétive se prononce sur les demandes d extension du délai d une année jusqu à l assujettissement à l assurance obligatoire LAA selon l article 6, alinéa 2, OLAA. Les refus sont notifiés par une décision. Article 7 : secrétariat de la commission de recours 7.1 La caisse supplétive gère le secrétariat de la commission de recours pour les recours contre les décisions prises sur opposition par les assureurs désignés à l article 68 LAA concernant le classement des entreprises dans les classes et degrés du tarif de primes (article 109, alinéa 1, 2 e phrase, LAA ; article 133 OLAA).

7.2 La caisse supplétive dédommage les membres de la commission de recours. Article 8 : financement 8.1. Recettes 8.1.1 Primes spéciales 8.1.1.1 La prime spéciale ne peut être calculée que pour la durée des retards, au maximum pour 5 ans. La durée de retard correspond à la période située entre le début de l obligation d assurance pour l employeur, qu il a négligée, et le début du contrat d assurance ou la date de la suppression de l obligation d assurance. 8.1.1.2 La prime spéciale est calculée comme suit : le salaire déterminant selon l article 115 OLAA concernant la durée de retard est converti en une somme salariale annuelle, laquelle est ensuite multipliée par le taux de prime qui résulte du classement de l entreprise dans les classes et degrés du tarif par le futur assureur. Les modifications du risque d entreprise ou des taux de primes pendant la durée de retard doivent être prises en considération. Si la période relative à la prime spéciale ne commence pas le 1 er janvier ou si elle ne finit pas le 31 décembre d'une année, la prime annuelle doit être calculée au prorata. 8.1.1.3 Les employeurs qui donnent suite à la sommation de conclure l assurance dans le délai imparti (article 3, alinéa 1) paient la prime spéciale simple, majorée d un pour cent d intérêt moratoire par mois jusqu à la conclusion régulière de l assurance ou jusqu à la date de la suppression de l obligation d assurance. L intérêt moratoire est calculé chaque année civile à partir du 1 er janvier sur les primes dues pour l année en question. Si l obligation d assurance commence en cours d année, l intérêt moratoire pour l année en question est perçu dès le début de l assurance, et ce, sur la prime due jusqu à la fin de l année. 8.1.1.4 Si un employeur ne donne pas suite à la sommation de conclure l'assurance ou s'il s'est soustrait de manière inexcusable à l'obligation d'assurance, la prime spéciale s'élève au double du montant calculé selon l'alinéa 2 ci-dessus, mais sans tenir compte d'un intérêt moratoire. 8.1.1.5 Pour les employeurs qui ne remplissent pas, de manière coupable et à plusieurs reprises, leur obligation d'assurer leur personnel ou de payer les primes, la prime spéciale s élève : lors de la première récidive, au triple lors de la deuxième récidive, au quintuple en cas de récidives supplémentaires, au décuple du montant calculé selon l'alinéa 2 ci-dessus, mais sans tenir compte d'un intérêt moratoire. 8.1.1.6 Si la prime spéciale, y compris les intérêts moratoires le cas échéant, n est pas payée dans un délai d un mois (article 3, alinéa 3), la caisse supplétive engage une poursuite. L intérêt moratoire est dû sur le montant total à partir de l'expiration du délai de paiement. 8.1.1.7 En cas de soupçon fondé, le dépôt d une plainte selon l article 112 LAA demeure reservé. 8.1.2 Contributions des assureurs a) Calcul de la quote-part de chaque assureur 1. Toutes les dépenses énumérées à l article 8.2 sont financées par les contributions des assureurs enregistrés autant qu elles ne sont pas couvertes par les primes spéciales (article 8.1.1).

2. La contribution de chaque assureur est fonction de sa part du total général des primes de l assurance obligatoire de tous les assureurs déclarées à l Office fédéral des assurances sociales pour l exercice en question selon le chiffre 1.1.1 du compte d exploitation. 3. L Office fédéral des assurances sociales communique à la caisse supplétive les primes nettes LAA de tous les assureurs LAA selon le chiffre 1.1.1 des comptes d exploitation dès qu'elles sont connues. b) Perception des contributions 1. La caisse supplétive réclame aux assureurs des acomptes proportionnels pour les dépenses probables de l exercice suivant selon l article 8.2. Les acomptes se calculent en proportion des quotes-parts selon la lettre a) ci-dessus, sur la base des derniers chiffres connus. 2. Les acomptes sont facturés par la caisse supplétive, suivant les besoins, aux assureurs sur la base des derniers chiffres connus selon l article 8.1.2, lettre a), alinéa 2. Le délai de paiement est de 30 jours. 3. Le décompte définitif est envoyé aux différents assureurs dans les 30 jours après que la statistique selon l article 8.1.2, lettre a), alinéa 3, est disponible. Un éventuel solde positif ou négatif doit être compensé dans les 30 jours. 8.2. Dépenses Les dépenses de la caisse supplétive se composent des éléments suivants : 8.2.1 paiements de sinistres Il faut entendre par là les paiements effectués pour des sinistres, déduction faite des sommes encaissées à la suite de recours. 8.2.2 réserves de sinistres 8.2.2.1 Il faut entendre par là les réserves à constituer selon l article 72, alinéa 2, LAA. 8.2.2.2 Les réserves doivent être constituées conformément aux dispositions valables pour les assureurs désignés à l article 68 LAA. 8.2.3 frais administratifs 8.2.3.1 L indemnité octroyée à Allianz Suisse au titre des frais administratifs, qui sont calculés sur la base des montants qu elle perçoit, est fixée chaque année par le conseil de fondation. 8.2.3.2 L indemnité comprend les frais de la commission de recours selon l article 109, alinéa 1, 1 re phrase, LAA (secrétariat et dédommagement des membres de la commission). 8.3. réglementation transitoire La réglementation transitoire ci-après est valable pour les exercices 1984 et 1985. Les assureurs qui n ont versé aucun acompte pour les exercices 1984 et 1985 paient en plus un intérêt sur leurs contributions définitives pour ces exercices, calculé à partir du milieu de l année et au taux du compte d exploitation LAA. 8.4. pool pour allocations de renchérissement

La caisse supplétive participe au pool pour allocations de renchérissement selon les dispositions correspondantes. Article 9 : renseignements à la Suva sur les décisions concernant les primes spéciales La caisse supplétive renseigne la Suva au moins une fois par année sur les décisions qu elle a prises concernant les primes spéciales (article 95, alinéa 2, LAA). Article 10 : information financière et sauvegarde des données 10.1 La caisse supplétive établit chaque année un compte d exploitation et un rapport annuel conformément à l article 109 OLAA, qu elle envoie à l Office fédéral des assurances sociales jusqu au 30 juin. 10.2 La caisse supplétive fournit en outre les données statistiques nécessaires au bureau collecteur. 10.3 Les données à fournir doivent être gérées séparément de celles de la compagnie chargée de la gestion.

Article 11 : entrée en vigueur Ce règlement administratif a été adopté le 5 décembre 1983 par le conseil de fondation et approuvé le 19 décembre 1983 par le Conseil fédéral suisse. Les articles 4, 8.1.1, 8.1.2, 8.3 et 11, modifiés par la décision du conseil de fondation du 2 décembre 1986, entrent en vigueur le 29 avril 1987 en vertu de l approbation du Conseil fédéral donnée à cette même date. Édition valable 1987