CHAPITRE V LES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE Domaine d'application 59. Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Dispositions générales aux usages et bâtiments principaux 60. Il ne peut y avoir qu'un seul groupe d'usage principal par terrain et un seul groupe d'usage principal par bâtiment principal. Dans les zones où l'usage mixte du groupe Commerce et services et des usages du groupe Habitation peuvent être exercés, ces usages peuvent être exercés dans un même bâtiment principal ou terrain à condition de rencontrer les conditions suivantes : 1 dans le cas où le bâtiment contient de l'habitation, on ne peut y mixer des commerces reliés à l'automobile; 2 pour les bâtiments mixtes habitation-commerce ou services de plus d'un étage, ce sont uniquement les étages supérieurs au rez-de-chaussée qui peuvent être occupés à des fins d'habitation; 3 être conforme aux exigences relatives aux bâtiments à usages mixtes du Code national du bâtiment du Canada, dernière édition et ses amendements. Usages dans les caves et sous-sols Ouvertures dans les greniers 61. Aucun sous-sol ou cave ne peut être utilisé à des fins commerciales ou de services ou à des fins de logement. (Modifié par le Règlement N 1310-30) 61.1 Dans le grenier d'une habitation, il ne peut y avoir plus de quatre (4) ouvertures, lesquelles doivent être exclusivement des lucarnes ou des puits de lumière respectant les normes suivantes : 1 Pour les lucarnes : a) il ne peut y avoir plus de deux (2) lucarnes par versant de toit; b) le point le plus élevé d'une lucarne doit être à au moins six cents millimètres (600mm) au- dessous du faîte du toit sur lequel elle est posée; c) une lucarne ne doit pas empiéter sur la corniche du toit sur lequel elle est posée; d) l'espacement entre deux lucarnes doit être d'au moins un mètre vingt (1,20m); e) la largeur d'une lucarne ne doit pas excéder deux mètres dix (2,10m). 2 Pour les puits de lumière : a) il ne peut y avoir plus de trois (3) puits de lumière par versant de toit;
CHAPITRE V-2 b) Nonobstant le paragraphe a), sur un versant du toit faisant face à la voie publique, un (1) seul puits de lumière peut être installé mais il ne doit pas excéder zéro point soixante-quinze mètres carrés (0,75 m 2 ); (Modifié par le Règlement N 1310-151) c) le puits de lumière doit respecter la pente du versant de toit sur lequel il est posé; d) le puits de lumière doit être installé à plat sur le toit; e) les puits de lumière de forme bombée sont prohibés; f) la superficie d'un puits de lumière ne doit pas excéder un mètre cinquante carrés (1,50m 2 ). g) tout puits de lumière installé sur un toit plat peut être incliné mais ne doit pas être visible de la rue. (Modifié par le Règlement N 1310-93) 61.2 Nonobstant le paragraphe 1 de l'article 61.1, dans le cas d habitations jumelées dont la façade est perpendiculaire à la ligne mitoyenne de propriété, si le grenier d'une des habitations jumelées a des lucarnes qui ne respectent pas les normes prévues à l'article 61.1 au 4 avril 1996, il est permis d'installer sur le grenier de l'autre habitation jumelée une ou plusieurs lucarnes, de forme identique à celle des lucarnes du grenier de l'autre habitation jumelée, mais sans en excéder le nombre existant au 4 avril 1996. (Modifié par le Règlement N 1310-30) SECTION II LES DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Superficie au sol minimale 62. Les superficies au sol minimales sont les suivantes : Type de bâtiment Habitation unifamiliale isolée (moins de 2 étages) Habitation unifamiliale isolée (2 étages) Habitation unifamiliale jumelée Habitation unifamiliale en rangée Habitation bifamiliale isolée Habitation bifamiliale jumelée Habitation bifamiliale en rangée Habitation multifamiliale Habitation communautaire Bâtiment relatif au groupe d'usages industrie Superficie au sol minimale 100,0 m 2 70,0 m 2 80,0 m 2 50,0 m 2 80,0 m 2 70,0 m 2 70,0 m 2 100,0 m 2 100,0 m 2 100,0 m 2
CHAPITRE V-3 Bâtiment relatif au groupe d'usages commerce et au groupe d'usages services Bâtiment relatif au groupe d'usages communautaires Autres bâtiments - - - 63. Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes. Dans les cas de bâtiments à usages multiples, les dimensions les plus grandes s'appliquent. Coefficient d emprise au sol (C.E.S.), coefficient d occupation du sol (C.O.S.) pour l agrandissement d un bâtiment principal (Modifié par le Règlement N 1310-16) 63.1 Nonobstant les coefficients d emprise au sol et les coefficients d occupation du sol prévu dans les grilles de spécifications de zonage du présent règlement, un bâtiment principal peut être agrandi si les conditions suivantes sont respectées : 1 dans le cas où le bâtiment principal a un (1) étage : a) le coefficient d emprise au sol ou le coefficient d occupation du sol du bâtiment principal, une fois agrandi, n'excède pas de plus de 0,03 le coefficient d emprise au sol ou le coefficient d occupation du sol prévu à la grille de spécifications de zonage applicable à la zone dans laquelle est situé ce bâtiment principal; b) l'agrandissement projeté du bâtiment principal est conforme, à tout égard autre que celui qui est prévu au sous-paragraphe a) du présent paragraphe, à la réglementation municipale. 2 dans le cas où le bâtiment principal a plus d'un (1) étage : a) le coefficient d emprise au sol du bâtiment principal, une fois agrandi, n'excède pas de plus de 0,03 le coefficient d emprise au sol prévu à la grille de spécifications de zonage applicable à la zone dans laquelle est situé ce bâtiment principal; b) le coefficient d occupation du sol du bâtiment principal, une fois agrandi, n'excède pas de plus de 0,06 le coefficient d occupation du sol prévu à la grille de spécifications de zonage applicable à la zone dans laquelle est situé ce bâtiment principal; c) l'agrandissement projeté du bâtiment principal est conforme, à tout égard autre que celui qui est prévu aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe, à la réglementation municipale. (Modifié par le Règlement N 1310-16)
CHAPITRE V-4 3 Dans le cas où un terrain est séparé du bâtiment principal par une ruelle fermée de la ville, la superficie du terrain non adjacent au bâtiment principal peut attribuer à ce bâtiment, une fois agrandi : a) un excédent au coefficient d emprise au sol d au plus 0,05; b) Un excédent au coefficient d occupation du sol d au plus 0,1. Agrandissement d'une habitation jumelée (Modifié par le Règlement N 1310-108) 64. Un agrandissement à l'arrière d'une habitation jumelée peut s'effectuer le long de la ligne latérale mitoyenne sur une distance maximum de trois mètres (3m) à partir du mur arrière du bâtiment d'origine. (Modifié par le Règlement N 1310-14) (Modifié par le Règlement N RCA05-1310-102) 65. Tout agrandissement s'effectuant au-delà des distances mentionnées à l'article 64 à partir du mur arrière d'origine, doit respecter une marge de recul latérale du côté mitoyen d'au moins la moitié de la largeur de la façade principale du bâtiment. 65.1 Tout agrandissement à l'arrière d'une habitation jumelée, qui n'est pas effectué le long de la ligne latérale mitoyenne, comme le prévoient les articles 64 et 65, est permis si l on respecte une marge de recul latérale du côté mitoyen d'au moins un mètre vingt (1,20m). (Modifié par le Règlement N 1310-30) 66. Un agrandissement à l'arrière d'une habitation jumelée est également autorisé le long de la ligne mitoyenne sur une distance supérieure à trois mètres (3m), lorsque le bâtiment adjacent comporte déjà un agrandissement de plus de trois mètres (3m) le long de cette même ligne de terrain. 67. La profondeur d'un agrandissement prévu à l'article 66, le long de la ligne mitoyenne, est limitée à celle de l'agrandissement existant du bâtiment adjacent. 68. Au-delà de la limite mentionnée à l'article 67, tout agrandissement supplémentaire doit respecter une marge de recul latérale du côté mitoyen d'au moins la moitié de la largeur de la façade principale du bâtiment.
CHAPITRE V-5 SECTION III LES MARGES DE RECUL Dispositions générales aux marges de recul La marge de recul avant 69. Les marges de recul s'appliquent à tout bâtiment principal dans toute zone de la ville. 70. La marge de recul avant est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 71. Pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, dans le cas d'un terrain d angle, la marge de recul avant applicable du côté du terrain où n'est pas située la façade principale du bâtiment, correspond à : a) trois mètres (3m) pour les lots dont la largeur est inférieure à vingtquatre mètres trente-huit (24,38m); b) quinze pour cent (15%) de la largeur du lot pour ceux dont la largeur est de vingt-quatre mètres trente-huit (24,38m) et inférieure à trente mètres (30m); c) vingt pour cent (20%) de la largeur du lot pour ceux dont la largeur est de trente mètres (30m) ou plus; Pour les autres usages, dans le cas d'un terrain d angle, la marge de recul avant stipulée à la grille des spécifications s'applique. (Modifié par le Règlement N 1310-148) Marge de recul latérale - habitations unifamiliale et bifamiliale 72. Pour les habitations unifamiliale et bifamiliale : 1 Pour les habitations unifamiliale et bifamiliale, tout bâtiment isolé érigé sur un terrain dont la largeur est inférieure à seize mètres soixante-quinze (16,75m) doit respecter, de chaque côté du terrain, une marge de recul latérale d'au moins treize pour cent (13%) de la largeur du terrain. (Modifié par le Règlement N 1310-14) 2 Pour les habitations unifamiliale et bifamiliale, tout bâtiment isolé érigé sur un terrain dont la largeur est de seize mètres soixante-quinze (16,75m) et inférieure à vingt-quatre mètres trente-huit (24,38m) doit respecter, d un des côtés du terrain, une marge de recul latérale d au moins treize pour cent (13%) de la largeur et le total des marges de recul latérales doit être d au moins trente pour cent (30%) de la largeur du terrain. (Modifié par le Règlement N 1310-148) 3 Pour les habitations unifamiliale et bifamiliale, tout bâtiment isolé érigé sur un terrain dont la largeur est de vingt-quatre mètres trente-huit (24,38m) et inférieure à trente mètres (30m) doit respecter, d un des côtés du terrain, une marge de recul latérale d au moins quinze pour cent (15%) de la largeur et le total des marges de recul latérales doit être d au moins trente-cinq pour cent (35%) de la largeur du lot ; (Modifié par le Règlement N 1310-148) 4 Pour les habitations unifamiliale et bifamiliale, tout bâtiment isolé érigé sur un terrain dont la largeur est de trente mètres (30m) ou plus doit respecter, d un des côtés du terrain, une marge de recul latérale d au moins vingt pour cent (20%) de la largeur et le total des marges de recul latérales doit être d au moins quarante pour cent (40%) de la largeur du lot.
CHAPITRE V-6 (Modifié par le Règlement N 1310-148) Marge de recul latérale habitations unifamiliales et bifamiliales, bâtiment jumelé ou en rangée d extrémité 73. Pour les habitations unifamiliale et bifamiliales, tout bâtiment jumelé ou tout bâtiment en rangée d extrémité doit respecter, du côté non contigu du bâtiment, une marge de recul latérale d au moins quinze pour cent (15%) de la largeur du terrain. (Modifié par le Règlement N 1310-14) 74. Malgré les dispositions des articles 72 et 73, une marge de recul latérale pour les habitations unifamiliales et bifamiliales ne peut être moindre de ce qui suit : 1 Bâtiment d'un seul étage : a) Bâtiment d'un seul étage situé sur le boulevard Graham entre l'avenue Algonquin et l'avenue Glengarry : la marge de recul latérale doit être d'au moins trois mètres quatre-vingt (3,80m). b) Pour toute autre localisation où les bâtiments d'un seul étage sont autorisés : la marge de recul latérale doit être d'au moins trois mètres (3m). 2 Bâtiment d'un étage et demi et bâtiment de deux étages : a) Bâtiment situé sur les boulevards Laird et Graham : la marge de recul latérale doit être d'au moins trois mètres (3m). b) Sur le boulevard Laird entre le croissant Sherwood et le chemin Caledonia : le total des marges de recul latérales doit être d'au moins huit mètres cinquante (8,50m). c) Sur tout autre emplacement où ces bâtiment sont autorisés, la marge de recul latérale doit être d au moins deux mètres (2m) pour les bâtiments isolée. Pour un bâtiment jumelé ou un bâtiment en rangée d extrémité, la marge de recul latérale, du côté non contigu du bâtiment, doit être d au moins deux mètres vingt-huit (2,28m). (Modifié par le Règlement N 1310-14) Marge de recul latérale pour les autres usages 75. Pour les bâtiments autres que les habitations, unifamiliales et les bâtiments bifamiliales : la marge de recul latérale peut être indiquée par deux mesures à la grille des spécifications. Dans un tel cas, chacune de ces mesures correspond à une des marges de recul latérales et correspond à une marge de recul latérale minimum. (Exemple: 2/4 indique une marge de recul latérale à deux mètres (2m) minimum et l'autre à quatre mètres (4m) minimum). 76. Pour les bâtiments jumelés ou les bâtiments en rangé autre que les bâtiments résidentiels, unifamilials et bifamilials du niveau du sol une des deux marges de recul latérales est de zéro mètre (0m) et l'autre correspond à l'autre mesure spécifiée dans la grille. (Exemple: 0/4 indique qu'une des deux marges de recul latérales peut s'effectuer à zéro mètre (0m) et l'autre à quatre mètres (4m). Marge de recul arrière 77. La marge de recul arrière est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications.
CHAPITRE V-7 Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain d angle transversal et d'un terrain intérieur transversal 78. Dans le cas d'un terrain d angle transversal et un terrain intérieur transversal, la marge de recul arrière se mesure à partir de la marge de recul avant adjacente. SECTION IV NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS EN RANGÉE Nombre de bâtiments en rangés 79. Les bâtiments en rangés sont régies par les prescriptions suivantes : 1 le nombre de bâtiments en rangés ne doit pas excéder six (6). La largeur maximum d'un ensemble de bâtiments en rangés est de quarante-cinq mètres (45m); 2 le bâtiment faisant partie d'un groupe de bâtiments en rangés donnant sur une même rue ne doit pas avoir le même alignement de façade principale que celui qui lui est directement adjacent. L'écart doit être d'au moins un mètre quatre-vingt (1,80m); 3 pas plus de deux (2) bâtiments faisant partie d'un groupe de bâtiments en rangés ne peuvent avoir le même alignement de façade. L'écart doit être d'au moins neuf cents millimètres (900mm) à tous les deux (2) bâtiments. SECTION V NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICE Usage prohibé 80. Tout usage autre que ceux afférents aux postes d essence avec ou sans lave-auto et baie de service est prohibé à l intérieur de tels établissements, et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés. (Modifié par le Règlement N RCA05-1310-102) Hauteur du bâtiment 81. La hauteur d un bâtiment en mètres d'une station-service ne peut excéder sept mètres (7m). Marges de recul 82. (Abrogé par le Règlement N RCA05-1310-102) 83. (Abrogé par le Règlement N RCA05-1310-102) 84. Les marquises doivent être à une distance minimale de quatre mètres (4 m) de toute ligne de terrain et de tout bâtiment. (Modifié par le Règlement N RCA05-1310-102) 85. Les îlots de distribution avec ou sans kiosque doivent être à une distance minimale de six mètres (6m) de toute ligne de terrain et de tout bâtiment. (Modifié par le Règlement N RCA05-1310-102) Construction complémentaire 86. Aucune construction complémentaire, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, n'est autorisée. Entreposage extérieur 87. Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie et aucun
CHAPITRE V-8 stationnement extérieur autre que pour véhicules automobiles n'est permis sauf pour les stations-service qui ont un service de dépanneuse, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période n'excédant pas quinze (15) jours. Aménagement paysager 88. Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins deux mètres (2m) sur toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès. Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une bordure de pierre ou de béton d'au moins cent cinquante millimètres (150mm) de hauteur. Clôture, muret ou haie 89. Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain, on doit ériger une clôture ou un muret opaque à quatre-vingt pour cent (80%) minimum, d'une hauteur d'un mètre quatre-vingt (1,80m), à partir d'une distance de dix mètres (10m) de la ligne de rue. Cette clôture ou ce muret peut être remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur minimum d'un mètre vingt (1,20m) lors de la plantation. SECTION VI NORMES APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux 90. Dans tout centre commercial, les bâtiments principaux doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence extérieure similaire soit par les matériaux de revêtement utilisés, les formes ou les couleurs employées. 91. Pour tout centre commercial d'une superficie locative de plancher excédant vingt mille mètres carrés (20 000m 2 ) les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont : 1 la maçonnerie, incluant la brique et le bloc de béton décoratif; 2 les panneaux architecturaux d'acier ou d'aluminium et les panneaux d'agrégats (béton, granex et matériaux semblable). Coefficient d occupation du sol Aménagement paysager Usages principaux et complémentaires 92. Le coefficient d occupation du sol applicable dans la zone peut être augmenté dans la même proportion que la proportion du nombre de cases de stationnement comprises dans un garage étagé ou souterrain par rapport au nombre total de cases requises par le présent règlement. 93. La portion de terrain située en bordure de toute rue publique sur une profondeur minimum de six mètres (6m) doit être gazonnée et ornementée d'arbres. Lorsqu'un stationnement étagé est construit sur le terrain occupé par le centre commercial, les aménagements paysagers devront permettre de soustraire à la vue, depuis la rue publique, les véhicules qui seront stationnés au niveau le plus près du niveau du sol autour du stationnement étagé. 94. Le terrain sur lequel est érigé le centre commercial peut comporter plusieurs usages principaux exercés dans des bâtiments principaux distincts lorsque la superficie du terrain du centre commercial est de dix mille mètres carrés (10 000m 2 ) ou plus. 95. Dans le cas de l'article 94, la distance entre deux (2) bâtiments principaux
CHAPITRE V-9 est de quinze mètres (15m) minimum. Les guérites et systèmes de contrôle du stationnement et les locaux pour le personnel chargé de l'entretien et de la sécurité des lieux sont autorisés comme bâtiment ou usage complémentaire. Usages temporaires prohibés 96. Les usages temporaires suivants sont prohibés : 1 exposition et étalage à l'extérieur de la marchandise; 2 marché public ou privé. Usages temporaires de courte durée 97. Les usages temporaires de courte durée suivants ne sont autorisés que pour une période maximale de quinze (15) jours, à l'exception des ventes d'arbres de Noël qui sont autorisés pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours : 1 les lave-autos bénéfices; 2 les ventes bénéfice; 3 les cliniques de sang; 4 les ventes d'arbres de Noël; Interface avec une zone à dominance habitation Remisage des déchets 98. Tout terrain sur lequel est érigé un centre commercial adjacent à une zone résidentielle doit être séparé de cette zone au moyen d'un espace libre d'une largeur minimum de quatre mètres cinquante (4,50m), aménagé de façon à constituer un écran végétal. Cet écran végétal doit être constitué selon les dispositions prévues au chapitre XI concernant l'aménagement d'un tel écran. 99. Le remisage extérieur des déchets doit s'effectuer en conformité avec les autres règlements de la ville. (Modifié par le Règlement N 1310-152) SECTION VII ÉTABLISSEMENT DE CONSTRUCTIONS HORS-TOIT SUR DES HABITATIONS MULTIFAMILIALES Zones visées 100. Les zones visées par la présente section sont les zones H-700 à H-799: «Habitation de haute densité» et dans les zones où l'usage mixte du groupe «Commerce et services» et des usages du groupe «Habitation» peuvent être exercés dans le même bâtiment. 101. Dans les zones visées par la présente section, des constructions hors-toit servant à l'habitation peuvent être établies sur des habitations multifamiliales au de-là du nombre maximum étages permis dans la zone. Les conditions suivantes doivent cependant être respectées : 1 une telle construction hors-toit doit respecter les retraits suivants : a) le retrait avant est d'au moins quatre mètres et cinquante (4,5 m) du mur principal avant du bâtiment sur lequel elle est érigée; b) le retrait arrière est d'au moins deux mètres (2 m) du mur principal
CHAPITRE V-10 arrière du bâtiment sur lequel elle est érigée, les cages d'ascenseur et d escalier pouvant empiéter dans le retrait arrière; c) chaque retrait latéral est d'au moins deux mètres (2 m) du mur principal latéral du bâtiment sur lequel elle est érigée, les cages d'ascenseur et d escalier pouvant empiéter dans le retrait latéral; 2 la hauteur d'une telle construction hors-toit, mesurée à partir du toit du bâtiment sur lequel elle est érigée, ne doit pas excéder quatre mètres (4 m), sauf dans les zones H-756 et C-220 où la hauteur ne doit pas excéder sept mètres (7 m); 3 les structures pour l'équipement mécanique et les cages d'ascenseur ne doivent pas avoir plus d un mètre (1 m) de hauteur mesuré à partir du toit de la construction hors-toit et l'aire de plancher totale de ces constructions, y compris les cages d'ascenseur et d'escalier, ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie du toit principal sur lequel elles sont érigées; 4 il doit y avoir sur le toit de l'habitation multifamiliale, un parapet, une clôture ou un mur d'au moins un mètre et un dixième (1,1 m) de hauteur entourant la construction hors-toit par mesure de sécurité. Le parapet, la clôture ou le mur doit être fixé solidement et être conçu et situé de façon à s'harmoniser avec le bâtiment sur lequel il est érigé; 5 des espaces de stationnement supplémentaires doivent être prévus pour chaque appartement-terrasse établi, conformément au chapitre XIII du présent règlement. 101.1 Nonobstant l article 101, pour des habitations multifamiliales faisant face au Parc Connaught (zones : C-208, H-715, H-716, H-717, H-719 et H-740) des constructions hors-toit servant à l'habitation peuvent être établies sur des habitations multifamiliales au de-là du nombre maximum étages permis dans la zone. Les conditions suivantes doivent cependant être respectées : 1 une telle construction hors-toit doit respecter les retraits suivants : a) le retrait avant est d'au moins six mètres (6 m) du mur principal avant du bâtiment sur lequel elle est érigée; b) le retrait arrière est d'au moins treize pour cent (13%) de la longueur du bâtiment mesuré entre les murs principaux avant et arrière; c) chaque retrait latéral est d'au moins treize pour cent (13%) de la largeur du bâtiment ou deux mètres (2 m), selon la plus grande de ces distances; 2 la superficie horizontale totale d'une telle construction hors-toit, mesurée à partir de la face externe des murs extérieurs et comprenant, sans limitation, les halls d'entrée, les cages d'ascenseur et d'escalier, les murs intérieurs et les cloisons, ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher de l'étage se trouvant immédiatement en dessous de la construction hors-toit, mesurée de la même manière; 3 la hauteur d'une telle construction hors-toit, mesurée à partir du toit du bâtiment sur lequel elle est érigée, ne doit pas excéder quatre mètres
CHAPITRE V-11 (4 m); 4 les structures pour l'équipement mécanique et les cages d'ascenseur ne doivent pas avoir plus d un mètre (1 m) de hauteur mesurée à partir du toit de la construction hors-toit, et l'aire de plancher totale de ces constructions, y compris les cages d'ascenseur et d'escalier, ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie du toit principal sur lequel elles sont érigées; 5 il doit y avoir sur le toit de l'habitation multifamiliale, un parapet, une clôture ou un mur d'au moins un mètre et un dixième (1,1 m) de hauteur autour de la construction hors-toit par mesure de sécurité. Le parapet, la clôture ou le mur doit être fixé solidement et être conçu et situé de façon à s'harmoniser avec le bâtiment sur lequel ils sont érigés; 6 des espaces de stationnement supplémentaires doivent être prévus pour chaque appartement-terrasse établi, conformément au chapitre XIII du présent règlement. (Modifié par le Règlement N 1310-152)