Guide relatif aux assurances responsabilité civile dans les contrats de mandataire et d'entreprise



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Transcription:

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici Coordination Group for Construction and Property Services Guide relatif aux assurances responsabilité civile dans les contrats de mandataire et d'entreprise Etat: juillet 2013 Membres de la KBOB OFCL, armasuisse, domaine des EPF, OFROU, OFT, DTAP, ACS, UVS KBOB Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse Tel. +41 31 325 50 63 kbob@bbl.admin.ch www.kbob.ch

Table des matières Abréviation... 2 1 But du présent guide... 3 2 Contexte... 3 3 Couvertures d assurance possibles... 3 3.1 Généralités... 3 3.2 Couvertures d assurance pour les mandataires... 6 3.2.1 Couvertures d assurance habituelles... 6 3.2.2 Cas particulier des mandataires assumant une fonction d'entreprise totale ou générale... 7 3.2.3 Exclusions de couverture fréquentes... 7 3.3 Couvertures d'assurance pour les entreprises... 7 3.3.1 Couvertures d assurance habituelles... 7 3.3.2 Cas particulier des entreprises totales ou générales... 8 3.4 Garantie de construction... 8 3.5 Couvertures d'assurance pour les maîtres d'ouvrage... 8 4 Recommandations concernant les couvertures d asssurance des mandataires et des entreprises... 9 4.1 Analyse des risques spécifiques au projet... 9 4.2 Prévention des lacunes de couverture... 10 Annexes... 12 A Notice concernant l'art. 8 du contrat de mandataire de la KBOB... 12 B Notice concernant l'art. 8 du contrat de mandataire de la KBOB (communauté de mandataires)... 13 C Notice concernant l'art. 13 du contrat d'entreprise de la KBOB... 14 D Dispositions de l'art. 8 du contrat de mandataire de la KBOB... 15 E Dispositions de l'art. 13 du contrat d'entreprise de la KBOB... 16 Abréviation CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (RS 220) 2

1 But du présent guide Le présent guide vise à informer les maîtres d'ouvrage publics des couvertures d'assurance qu'ils peuvent exiger des partenaires avec qui ils concluent un contrat de mandataire ou un contrat d'entreprise. Augmentation des cas de responsabilité civile de responsabilité civilezunahme der Haftpflichtfälle Couverture adaptée aux risques Couverture d assurance limitée aux responsabilités légales 2 Contexte De nos jours, les acteurs des projets de construction ressentent de plus en plus la pression sur les coûts et la pression du temps, ce qui a pour conséquence une hausse tendancielle des dommages et donc des cas de responsabilité civile. En réaction à cette évolution, les assurances modifient leurs conditions contractuelles, par exemple en augmentant les primes ou les franchises. Tant les pouvoirs publics que leurs partenaires ont tout intérêt à trouver des solutions à l amiable lors de la survenance d un dommage. Il est important que les maîtres d'ouvrage sachent que les mandataires et les entreprises ne contractent pas une assurance responsabilité civile spécifique pour chaque mandat (exceptions: voir ch. 3.1, paragraphes «Participation à une communauté de travail» et «Assurance de projet lors de communauté de mandataires»), mais souscrivent plutôt une police d'assurance durablement adaptée à leurs besoins et aux risques auxquels ils sont exposés. Pour des raisons techniques, la somme assurée est généralement inférieure au risque de responsabilité pesant sur le preneur d'assurance. Seuls les mandataires peuvent conclure une assurance couvrant les dommages aux ouvrages. Compte tenu de cette protection supplémentaire, on se retourne souvent contre les mandataires en cas de dommages. Or, dans le souci d'une répartition équitable des risques et d'une facilitation du traitement des sinistres, il faudrait veiller à ce que tous les acteurs d'un projet bénéficient de couvertures d'assurance adaptées aux risques liés à ce dernier. 3 Couvertures d assurance possibles 3.1 Généralités Lors de l'élaboration des contrats, il faut avoir à l'esprit que les polices d'assurance couvrent généralement les responsabilités légales, mais non les responsabilités contractuelles telles que les peines conventionnelles. La couverture d'assurance est habituellement composée des éléments suivants: couverture de base pour les lésions corporelles et les dégâts matériels ainsi que pour les dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages; cette couverture s'étend aux dommages causés à des tiers; les propres dommages en sont donc exclus; couverture complémentaire pour les propres dommages et les dommages causés à des tiers qui sont exclus de la couverture de 3

base et éventuellement pour les dommages purement économiques; protection juridique. Disponibilité de la somme assurée La somme assurée n'est pas versée de façon illimitée. Les assurances de projet sont souvent conçues comme des garanties uniques, ce qui signifie que la somme assurée est versée au maximum une fois pour tous les sinistres survenant dans le cadre du projet assuré (le nombre maximal de fois que la somme assurée est versée pour couvrir les prétentions découlant de sinistres est fixé dans les conditions générales contractuelles). Elle peut être mise à disposition plusieurs fois moyennant une augmentation de 5 à 15 % de la prime. Les sommes couvertes par les assurances qui ne sont pas liées à un projet spécifique sont généralement versées au maximum une fois par année (dans le cas d'une minorité d'assurances, elles sont versées au maximum trois fois en cinq ans) pour les sinistres survenus dans la totalité des projets de l'assuré. La somme couverte par l'assurance du partenaire contractuel étant susceptible d'avoir été entièrement versée avant la survenance d'un dommage dans le cadre du mandat faisant l'objet du contrat à conclure, il faudrait veiller à ce qu'elle soit suffisamment élevée. Lors de la conclusion d'un contrat, le mandant doit par ailleurs se renseigner sur le montant des prestations que l'assurance a déjà versées au mandataire, afin de savoir s'il peut compter sur l'intervention de cette dernière en cas de sinistre. S'il apprend que la somme assurée a déjà été en grande partie versée, il peut renoncer à la conclusion du contrat. Lacunes de couverture consécutives à l'inobservation d'obligations Lacunes de couverture consécutives à un changement d'assurance Lorsque l'assuré ne respecte pas ses obligations, par exemple en annonçant tardivement le dommage, ou lorsqu'il commet une grave négligence entraînant une réduction des prestations de l'assurance, il peut y avoir des lacunes de couverture. On ignore trop souvent les lacunes de couverture consécutives à un changement d'assurance. Même si l'on veille à ce qu'il n'y ait pas de solution de continuité entre l'entrée en vigueur de la nouvelle police d'assurance et l'échéance de l'ancienne, il peut y avoir des lacunes de couverture dues au fait que le principe régissant l'entrée en matière de l'assurance peut varier d'une compagnie à l'autre. On distingue les trois principes suivants: le principe de la cause du dommage: l'assurance ne couvre que les dommages dus à un fait qui se produit pendant la durée du contrat d'assurance; le principe de la survenance du dommage: l'assurance ne couvre que les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat d'assurance; le principe de la demande d'indemnisation: l'assurance ne couvre que les dommages pour lesquels la personne lésée par l'assuré présente une demande d'indemnisation pendant la durée du contrat d'assurance. Le fait que la nouvelle assurance entre en matière ou non pour un dommage donné dépend donc du principe convenu dans le contrat d'assurance. Sont délicates les situations dans lesquelles la cause du dommage, la survenance du dommage et la demande d'indemnisation n'ont 4

pas lieu pendant la même période de validité des contrats d'assurance. Si seuls deux de ces événements (par ex. la survenance du dommage et la demande d'indemnisation) ont lieu pendant la durée de validité d'un contrat d'assurance donné, le dommage est couvert par la nouvelle assurance et/ou par l'ancienne ou il n'est couvert par aucune assurance. C'est surtout le passage d'une assurance fondée sur le principe de la survenance du dommage à une assurance fondée sur le principe de la cause du dommage qui pose problème, comme l'illustre l'exemple suivant. A la fin de l'année 2010, le mandataire M passe de l'assurance A, dont les conditions générales indiquent qu'elle applique le principe de la survenance du dommage, à l'assurance B, qui applique le principe de la cause du dommage. En septembre 2010, il commet une faute en calculant la sécurité structurale d'un plafond (cause du dommage). En février 2011, en raison de cette erreur, le plafond s'effondre (survenance du dommage). En octobre 2011, le maître d'ouvrage X réclame la réparation du dommage (demande d'indemnisation). Assurance Validité du contrat Principe Evénement «assuré» Couverture A jusqu'à fin 2010 survenance du dommage effondrement du plafond (février 2011) non B depuis début 2011 cause du dommage erreur de calcul (septembre 2010) non Choix du moment du changement d'assurance Participation à une communauté de travail Aucune assurance ne couvre le dommage. L'assurance A n'entre pas en matière parce que, appliquant le principe de la survenance du dommage, elle prend en considération le moment où le plafond s'est effondré. Or, celui-ci s'est effondré après l'échéance du contrat. L'assurance B, quant à elle, applique le principe de la cause du dommage. Vu que le fait à l'origine de l'effondrement du plafond, soit l'erreur de calcul, s'est produit avant l'entrée en vigueur du contrat, elle ne doit pas non plus couvrir le dommage. Afin d'éviter de se retrouver dans une telle situation, le preneur d'assurance devrait, avant de changer d'assurance, prendre contact avec les assurances concernées en vue de conclure un accord spécifiant laquelle d'entre elles couvrira les dommages dont la cause, la survenance et la présentation de la demande d'indemnisation ne surviennent pas dans la même période de validité des contrats d assurance. Le moment du passage d'une assurance à une autre doit être soigneusement choisi. Les nouvelles assurances ne couvrent pas les dommages dont la survenance apparaît, lors du changement d'assurance, hautement probable. Les dommages causés par les mandataires ou les entreprises faisant partie d'une communauté de travail ne sont pas toujours assurés. S'il existe une couverture de base, le dommage est habituellement couvert selon le principe de la responsabilité proportionnelle et non selon le principe de la responsabilité solidaire. Afin d'atteindre le degré de couverture souhaité, il faut conclure un accord spécial ou souscrire une assurance de projet. 5

Assurance de projet lors de communauté de mandataires Double couverture Assurance responsabilité civile professionnelle et couverture des dommages aux ouvrages Assurance responsabilité civile professionnelle Couverture des dommages aux ouvrages Dans le cas de projets complexes, indépendamment de leur grandeur, les communautés de mandataires ont intérêt à conclure une assurance de projet, surtout lorsque les prestations des différents membres de la communauté ne peuvent être clairement distinguées les unes des autres. La durée de validité d'une telle assurance échoit généralement, sans accord spécial, cinq ans après la réception des travaux. En outre, la plupart des assurances offrent la possibilité de prolonger cette durée de sorte que la couverture prenne fin dix ans après la réception des travaux. Il faut vérifier non seulement la durée de validité de l'assurance, mais également le nombre maximal de fois que la somme assurée est versée pendant une période donnée et la durée de cette période. Rappelons que les sommes couvertes par les assurances de projet sont généralement versées une fois au maximum, mais que la fréquence de leur versement peut être augmentée moyennant une hausse de la prime de 5 à 15 %. La conclusion d'une assurance de projet risque d'aboutir à des doubles couvertures. Si les preneurs d'assurance négligent d'annoncer une surassurance aux assureurs concernés, ceux-ci peuvent refuser d'entrer en matière lors de la survenance d'un dommage. Lors de la conclusion d'un contrat, les preneurs d'assurance sont tenus de prendre contact avec leurs assureurs, de les avertir du risque de surassurance, de clarifier les compétences en lien avec le projet considéré et, si nécessaire, de suspendre certaines assurances en ce qui concerne ce dernier. 3.2 Couvertures d assurance pour les mandataires 3.2.1 Couvertures d assurance habituelles Les mandataires concluent une assurance de base, appelée assurance responsabilité civile professionnelle, et une assurance complémentaire couvrant les dommages aux ouvrages. L'assurance de base couvre les dégâts matériels et les lésions corporelles ainsi que les dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages. La somme assurée varie généralement entre 5 et 10 millions de francs, montant dont il faut déduire une franchise pouvant atteindre 50 000 francs. Le montant de la couverture offerte par une assurance peut atteindre 30 millions de francs. Pour assurer des sommes plus élevées, il faut faire appel à une ou plusieurs autres assurances. L'assurance complémentaire couvre les défauts et dommages touchant l'ouvrage qui sont dus à une erreur de conception ou à une erreur au niveau de la direction des travaux. Elle couvre parfois les dommages purement économiques (par ex. le dommage économique dû au fait que l'assuré a omis de présenter une demande de subvention). Si tel n'est pas le cas, ceux-ci doivent être assurés séparément. La somme assurée varie généralement entre 0,5 million et 5 millions de francs, mais peut atteindre 15 millions de francs. La franchise pour l'assurance complémentaire est habituellement inférieure à la franchise pour l'assurance de base. Le montant couvert par l'assurance complémentaire est en général défini en termes de sous-limite du montant couvert par l'assurance de base. Exemple: si l'on convient d'un montant de 5 millions pour la couverture de base et d'une sous-limite de 2 millions pour la couverture complémentaire, une somme maximale de 5 millions est disponible pour couvrir tous les dommages. Ainsi, le montant couvert par l'assurance complémentaire 6

Détermination de la somme assurée Assurance protection juridique est inclus dans le montant couvert par l'assurance de base et n'est pas versé en sus de ce dernier. La réponse à la question de savoir si le montant de couverture pour les dommages aux ouvrages est une sous-limite du montant couvert par l'assurance de base ou s'il est disponible en sus de ce dernier est déterminante pour le choix du montant de la couverture de base. Dans le cas d'une assurance avec une sous-limite, il faut additionner le montant maximum prévu pour les lésions corporelles et les dégâts matériels et le montant maximum prévu pour les dommages aux ouvrages. Normalement, ni l'assurance de base ni l'assurance couvrant les dommages aux ouvrages n'inclut une assurance protection juridique pour les procédures pénales. Vu le risque de procès, surtout en cas de lésions corporelles, une telle assurance est recommandée. La couverture habituellement proposée s'élève à 250 000 francs (année de référence: 2012). 3.2.2 Cas particulier des mandataires assumant une fonction d'entreprise totale ou générale Lorsqu'un mandataire assume une fonction d'entreprise totale ou générale, l'assurance qu'il a conclue contre les dommages aux ouvrages ne couvre généralement pas les dommages découlant de l'exercice de la direction des travaux. Différentes assurances assouplissent cette règle en offrant d'assurer les dommages de ce type à condition que des documents en établissent la cause. 3.2.3 Exclusions de couverture fréquentes Sont souvent exclus de la couverture notamment: les dommages dus à des mouvements du sol, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet d'examens appropriés; le dépassement des devis; le non-respect des délais; la mauvaise exécution du contrôle des décomptes. Assurance responsabilité civile d'entreprise Assurances complémentaires 3.3 Couvertures d'assurance pour les entreprises 3.3.1 Couvertures d assurance habituelles Les entreprises n'ont pas d'assurance responsabilité civile professionnelle, mais une assurance responsabilité civile d'entreprise. Cette assurance couvre les lésions corporelles et les dégâts matériels (y compris parfois les dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages) dont les entreprises doivent répondre en vertu des dispositions légales régissant la responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile d'entreprise n'est pas obligatoire. Cela a pour conséquence que l'étendue de la couverture de base et celle de la couverture complémentaire ne sont pas définies précisément. Les couvertures proposées par différentes assurances peuvent légèrement varier. L assurance complémentaire est une assurance de choses qui assure des immobiliers et des mobiliers selon les besoins de l entrepreneur. Sont disponibles par exemple des couvertures d assurance pour les dommages causés aux machines et aux instruments de travail ou les frais de déblaiement et d'élimination. 7

Assurance protection juridique Somme assurée Activités des entreprises totales ou générales Garantie de construction Assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage Assurance travaux de construction Assurance chantier L'assurance responsabilité civile d'entreprise inclut souvent une assurance protection juridique pour les procédures pénales. Le montant couvert par l'assurance responsabilité civile d'entreprise est généralement fixé en tenant compte des besoins spécifiques de l'entreprise concernée. Il varie entre 5 et 20 millions pour les petites entreprises et entre 10 et 40 millions pour les grandes entreprises. 3.3.2 Cas particulier des entreprises totales ou générales Les travaux des entreprises totales ou générales sont habituellement couverts par l'assurance responsabilité civile d'entreprise que moyennant un accord spécial. L'octroi d'une couverture est par ailleurs généralement soumis à la condition que l'entreprise exécute des travaux pour des tiers, en son propre nom et pour son propre compte. 3.4 Garantie de construction Voir le guide pour la détermination des sûretés financières dans les contrats d'entreprise. 3.5 Couvertures d'assurance pour les maîtres d'ouvrage Dans le souci d'une répartition équitable des risques, les maîtres d'ouvrage doivent veiller à s'assurer correctement contre les risques auxquels ils sont exposés. Il leur est recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage et de conclure, en accord avec les mandataires et les entreprises, soit une assurance travaux de construction, soit une assurance chantier. L'assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage couvre les dégâts matériels et les lésions corporelles liés à la démolition, à la construction ou à la transformation d'un ouvrage. Elle est valable pour les méthodes de construction convenues. Toute modification concernant ces dernières doit être immédiatement signalée à l'assurance. Selon les risques, une assurance travaux de construction est recommandée. Il s'agit d'une assurance qui est habituellement conclue par les maîtres d'ouvrage pour un ouvrage donné et dont l'étendue est définie en fonction des risques spécifiques au projet concerné. Cette assurance étant liée à un ouvrage déterminé, la somme assurée correspond à la valeur des travaux de construction et de tous les matériaux et éléments de construction utilisés pour ces derniers. Elle est souvent conçue comme une garantie unique, ce qui signifie que, si le maître d'ouvrage souhaite que le montant assuré soit disponible plusieurs fois, il doit conclure un accord à cet effet. Font partie des risques fréquemment mentionnés dans la police les mouvements du sous-sol, l'effondrement des excavations et le vol des installations qui ont déjà été montées. Il faut lire attentivement le contrat et éventuellement coordonner sa teneur avec celle des assurances des autres acteurs du projet de construction. L'assurance chantier est une assurance conçue pour les grands projets qui couvre tant les lésions corporelles que les dégâts matériels et qui vise à intégrer et à coordonner les assurances de tous les acteurs d'un projet donné. Elle existe sous deux formes: 8

Participation des mandataires et des entreprises au paiement des primes Assurance intégrale (ground up): le projet est intégralement couvert par toutes les assurances de base et assurances complémentaires, quelles que soient les assurances dont bénéficient les acteurs du projet. Ces dernières peuvent être suspendues pour le projet concerné. Les inconvénients de cette solution sont l'éventualité d'une double assurance, le montant des primes et, pour les personnes qui ne sont pas partie prenante au contrat d'assurance, l'impossibilité d'exercer un contrôle sur le contenu du contrat. Pour éviter ce dernier problème, les maîtres d'ouvrage publics devraient être partie prenante au contrat. Assurance responsabilité excédentaire: chaque acteur du projet veille à bénéficier d'une assurance de base. L'assurance responsabilité excédentaire permet au preneur d'assurance d'étendre, du point de vue tant de la somme assurée que des conditions d'assurance, la couverture dont lui et les autres assurés bénéficient. La police peut contenir une clause qui prévoit une protection contre les risques lorsqu un dommage causé par l'un des assurés n est pas couvert par l'assurance de base de ce dernier. Ceci peut survenir lorsque la somme assurée a déjà été entièrement versée (par ex. pour couvrir un important dommage survenu dans le cadre d'un autre projet de construction) ou, contre toute attente, que l'assuré concerné ne bénéficie pas d'une telle assurance. Si le maître d'ouvrage souscrit une assurance travaux de construction ou une assurance chantier, il peut exiger des mandataires et des entreprises qu'ils participent au paiement des primes. Il est cependant difficile de répartir celui-ci équitablement. Afin de garantir l'égalité de traitement, il faudrait définir la clé de répartition sur la base de la part du marché qui revient à chacun, ce qui peut nécessiter des calculs complexes. D'une manière générale, il est recommandé de ne pas demander une participation trop importante. Analyse des risques 4 Recommandations concernant les couvertures d asssurance des mandataires et des entreprises 4.1 Analyse des risques spécifiques au projet Il faut commencer par déterminer les risques spécifiques au projet. La somme qu'il s'agit d'assurer dépend non seulement du montant du projet, mais également des risques liés au chantier. Le profil des risques est déterminé par une multitude de facteurs, tels que: le nombre de personnes ayant accès au chantier; les immeubles et entreprises avoisinants; les difficultés liées du sol; la complexité et la nouveauté du projet. Bien que les mandataires et les entreprises aient des responsabilités en partie différentes, ils assument une responsabilité civile qui, du point de vue du montant en jeu, est comparable. Aussi devraient-ils bénéficier de 9

Montants indicatifs couvertures d'un montant identique, même si les assurances souscrites diffèrent. Voici des montants de couverture indicatifs pour des projets sans risques particuliers: Mandataires Entreprises Valeur du marché Couverture de base Dommages aux ouvrages (sous-limite) Couverture de base inférieure à 10 mio comprise entre 10 mio et 50 mio supérieure à 50 mio 10 mio 5 mio 10 mio 20 mio 10 mio 20 mio 30 mio 15 mio 40 mio Les mandataires et entreprises ne bénéficiant pas d'une assurance protection juridique doivent examiner l'opportunité d'en souscrire une pour un montant de 250 000 francs au moins. Communautés de travail Coordination des assurances Couverture adaptée aux risques Exemple d une assurance travaux de construction Prévention des réductions des prestations d'assurance Disponibilité de la somme assurée Dans le cas d'une communauté de travail, il faut conclure une assurance fondée sur les principes de la responsabilité solidaire (au lieu de l'habituelle responsabilité proportionnelle) ou une assurance de projet qui prévoient les montants de couverture indiqués dans le tableau ci-dessus. Dans le cas de grands projets complexes, le maître d ouvrage devrait se demander si et, le cas échéant, comment les assurances des différents acteurs du projet devraient être coordonnées en vue d'une accélération du traitement des sinistres. S'il s'avère, après une analyse des risques, qu'une coordination des assurances serait pertinente, malgré les coûts supplémentaires liés aux primes à payer, le maître d'ouvrage peut conclure une assurance chantier. 4.2 Prévention des lacunes de couverture Lors de tout projet, il faut veiller à bénéficier d'une couverture adéquate. Si l'analyse des risques liés à un projet révèle des risques particuliers qui ne sont pas ou du moins pas suffisamment couverts ou qui font l'objet d'exclusions, il faut si possible demander une assurance supplémentaire adaptée à ces risques ou conclure un accord correspondant. S'il existe par exemple des éléments indiquant un risque de mouvements du sous-sol, le maître d'ouvrage doit, dans l'idéal, conclure une assurance travaux de construction couvrant la valeur de ces derniers, matériaux et éléments de construction compris. Le maître d'ouvrage doit veiller à n'accepter que des polices qui n'excluent pas la négligence grave du preneur d'assurance. Il faut avoir à l'esprit que la somme assurée n'est généralement pas disponible pour chaque sinistre, mais qu'elle est versée au maximum une 10

Maintien de l'assurance Délai de déclaration ultérieure Changement d'assurance Preuve du respect des obligations fois pendant une période donnée pour les sinistres survenus dans le cadre de tous les projets de l'assuré. Le fournisseur de prestations doit s'engager à maintenir l'assurance pendant toute la durée du projet ainsi que pendant les délais de garantie de bonne fin prévus par la loi. Lors de la conclusion d'une assurance de projet, les communautés de travail doivent convenir de fixer le délai de déclaration ultérieure à 10 ans et non, comme c'est habituellement le cas, à 5 ans. Les mandataires et les entreprises sont tenus d'éviter des lacunes de couverture dues à un changement d'assurance. Lors du passage d'une assurance à une autre, ils doivent prouver qu'ils ont conclu un accord grâce auquel de telles lacunes sont évitées. La couverture d'assurance n'est pas accordée lorsque l'assuré ne respecte pas ses obligations, par exemple lorsqu'il ne paie pas les primes d'assurance. C'est pourquoi les pouvoirs publics devraient obliger le fournisseur de prestations à leur prouver, à leur demande, qu'il bénéficie d'une couverture d'assurance et qu'il respecte ses obligations. 11

Annexes A Notice concernant l'art. 8 du contrat de mandataire de la KBOB Objet de l'assurance Une couverture d'assurance complète pour les mandataires se compose de trois parties: Modalités couverture des risques de base (lésions corporelles, dégâts matériels et dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages); couverture des dommages et des défauts touchant les ouvrages et installations construits sur la base des plans établis par le mandataire assuré ou sous la direction de ce dernier (dommages aux ouvrages); couverture des dommages économiques qui ne résultent pas de lésions corporelles, de dégâts matériels ou de dommages aux ouvrages causés à la personne lésée (dommages purement économiques). La plupart des assureurs couvrent les dommages purement économiques dans le cadre de l'assurance couvrant les dommages aux ouvrages. Il faut cependant vérifier si cette couverture est mentionnée dans les conditions complémentaires concernant les mandataires. Si tel n'est pas le cas, il faut convenir d'une couverture complémentaire pour ce type de dommages. Le montant de couverture prévu pour les dommages aux ouvrages est en général défini en termes de sous-limite du montant de couverture prévu pour les risques de base. Exemple: 10 millions de francs pour les lésions corporelles et les dégâts matériels et 5 millions de francs (sous-limite) pour les dommages causés aux ouvrages et installations. Le montant de couverture convenu constitue le plus souvent un montant annuel maximal, ce qui signifie qu'il n'est disponible qu'une seule fois par année d'assurance pour l'ensemble des sinistres. Pour les cas dans lesquels il n'existe pas de grands risques, nous recommandons les montants de couverture minimaux suivants: Pour les marchés d'une valeur inférieure à 10 millions de francs: Couverture de base: 10 millions de francs; sous-limite pour les dommages aux ouvrages / dommages purement économiques: 5 millions de francs Pour les marchés d'une valeur comprise entre 10 millions et 50 millions de francs: Couverture de base: 20 millions de francs; sous-limite pour les dommages aux ouvrages / dommages purement économiques: 10 millions de francs Pour les marchés d'une valeur supérieure à 50 millions de francs: Couverture de base: 30 millions de francs; sous-limite pour les dommages aux ouvrages / dommages purement économiques: 15 millions de francs On croit souvent à tort que le montant de couverture implique une limitation de la responsabilité à une certaine somme. Or, les montants indiqués ci-dessous correspondent seulement aux exigences minimales concernant les montants que les mandataires doivent faire assurer. La responsabilité (contractuelle) des parties est indépendante des modalités d'assurance. 12

B Notice concernant l'art. 8 du contrat de mandataire de la KBOB (communauté de mandataires) Objet de l'assurance Une couverture d'assurance complète pour les mandataires se compose de trois parties: Modalités couverture des risques de base (lésions corporelles, dégâts matériels et dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages); couverture des dommages et des défauts touchant les ouvrages et installations construits sur la base des plans établis par le mandataire assuré ou sous la direction de ce dernier (dommages aux ouvrages); couverture des dommages économiques qui ne résultent pas de lésions corporelles, de dégâts matériels ou de dommages aux ouvrages causés à la personne lésée (dommages purement économiques). La plupart des assureurs couvrent les dommages purement économiques dans le cadre de l'assurance couvrant les dommages aux ouvrages. Il faut cependant vérifier si cette couverture est mentionnée dans les conditions complémentaires concernant les mandataires. Si tel n'est pas le cas, il faut convenir d'une couverture complémentaire pour ce type de dommages. Le montant de couverture prévu pour les dommages aux ouvrages est en général défini en termes de sous-limite du montant de couverture prévu pour les risques de base. Exemple: 10 millions de francs pour les lésions corporelles et les dégâts matériels et 5 millions de francs (sous-limite) pour les dommages causés aux ouvrages et installations. Dans le cas des assurances de projet, la somme assurée est généralement versée au maximum une fois pendant toute la durée du projet (garantie unique). Si l'on veut qu'elle soit disponible une fois par année, il faut conclure avec l'assureur un accord spécial à cet effet. Un tel accord implique une augmentation de la prime totale oscillant généralement entre 5 et 15 %. Lors de la conclusion d'une assurance de projet, il faut veiller à ce que la déclaration ultérieure après la réception de l ouvrage soit fixé à 5 ans au moins ou, si les délais de garantie de bonne fin prévus dans le contrat sont plus longs, calqué sur ces derniers. Si une communauté de mandataires est assurée par le biais des contrats d'assurance de chacun de ses membres et non par le biais d'un contrat d'assurance conclu par la communauté, il faut veiller, d'une part, à ce que ces contrats prévoient une couverture pour la participation à une communauté de mandataires (couverture qui n'est pas automatiquement accordée par certains assureurs ou qui, si elle est accordée, n'est généralement convenue que pour des projets de construction dont la valeur ne dépasse pas un montant variant entre 0,5 million et 2 millions de francs) et, d'autre part, à ce que cette couverture soit fondée, en ce qui concerne les relations avec des tiers, sur les principes de la responsabilité solidaire (certains assureurs limitent la responsabilité sur le taux de leur preneur d assurance). 13

C Notice concernant l'art. 13 du contrat d'entreprise de la KBOB Objet de l'assurance Une couverture d'assurance complète pour les entreprises se compose de deux parties: couverture des risques de base (lésions corporelles, dégâts matériels et dommages économiques consécutifs à ces deux types de dommages) au moyen d'une assurance responsabilité civile d'entreprise; Modalités assurances complémentaires de choses. La somme couverte par l'assurance responsabilité civile d'entreprise varie entre 5 et 10 millions de francs pour les petites entreprises et entre 10 et 40 millions de francs pour les grandes entreprises. Cette assurance inclut souvent une assurance protection juridique pour les procédures pénales qui couvre un montant de 250 000 francs. Si tel n'est pas le cas, il faut souscrire une assurance protection juridique séparée. Pour les projets des pouvoirs publics, il est recommandé d'exiger les montants de couverture minimaux suivants: pour les marchés d'une valeur inférieure à 10 millions de francs et portant sur des travaux ne présentant pas de risques particuliers, notamment en ce qui concerne les lésions corporelles: 10 millions de francs; pour les marchés d'une valeur comprise entre 10 millions et 50 millions de francs et portant sur des travaux ne présentant pas de risques particuliers, notamment en ce qui concerne les lésions corporelles: 20 millions de francs; pour les marchés d'une valeur supérieure à 50 millions de francs: 40 millions de francs. Dans le cas de travaux comportant des risques particuliers (par ex. travaux effectués sans interruption du trafic), les sommes assurées doivent être adaptées en conséquence. Lorsque la participation à des communautés de travail est couverte, elle l'est souvent selon les principes de la responsabilité proportionnelle et non selon les principes de la responsabilité solidaire. ll faut veiller à ce qu'elle soit couverte selon les principes de la responsabilité solidaire. Outre l'assurance responsabilité civile d'entreprise, il est possible de conclure des assurances de choses. 14

D Dispositions de l'art. 8 du contrat de mandataire de la KBOB 8 Assurances Le mandataire / la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO) déclare avoir conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle suivante, valable pendant la durée du mandat et des délais de garantie de bonne fin. Il / elle garantit qu'il / elle maintiendra cette assurance jusqu'à l'échéance des délais de garantie de bonne fin et qu'il / elle présentera au mandant, sur sa demande, les attestations d'assurance valables correspondantes. Couverture de base Lésions corporelles et dégâts matériels: CHF I (au minimum CHF x mio) par événement et au maximum CHF I par année d'assurance pour l'ensemble des dommages. Dommages aux ouvrages et aux installations, dommages économiques Sous-limite de I CHF (au minimum x mio CHF) par événement et au maximum CHF I par année d'assurance pour l'ensemble des dommages. Autre solution Lésions corporelles, dégâts matériels, dommages aux ouvrages et dommages purement économiques: CHF I (au minimum CHF x mio) par événement et au maximum CHF I par année d'assurance pour l'ensemble des dommages. Compagnie d'assurances: I Franchise Ipar sinistre : pour les dommages aux ouvrages et aux installations: pour les lésions corporelles: pour les dommages économiques: N o de police: I I CHF CHF CHF (à indiquer par le mandataire) Autres assurances I Assurance protection juridique pour les procédures pénales, sous-limite de CHF 250 000 au minimum. I I 15

E Dispositions de l'art. 13 du contrat d'entreprise de la KBOB 13 I Assurances 13.1 I Assurance du maître d'ouvrage Le maître d'ouvrage n'a conclu ni assurance travaux de construction ni assurance chantier pour l'ouvrage faisant l'objet du présent contrat. (Le maître d'ouvrage conclut soit une assurance travaux de construction, soit une assurance chantier.) Le maître d'ouvrage a conclu, pour l'ouvrage faisant l'objet du présent contrat, une assurance travaux de construction couvrant les risques suivants: (Liste des risques assurés mentionnés dans la police.) I Mouvements du sous-sol I I I Pour l'ouvrage faisant l'objet du présent contrat, le maître d'ouvrage a conclu une assurance chantier. Celle-ci revêt la forme suivante: Assurance responsabilité excédentaire I couvrant un montant de CHF... Cette assurance garantit / étend la couverture de base dont bénéficie l'entreprise / la communauté de travail. L'entreprise / la communauté de travail s'engage donc à conclure les assurances mentionnées aux chiffres 13.2 et 13.3 / au chiffre 13.4. Assurance intégrale (ground up) I couvrant un montant de CHF... (convient dans le cas de grands projets complexes) I L'entreprise / La communauté de travail déclare connaître l'existence de l'assurance chantier. Elle garantit qu'elle n'est pas assurée à double et qu'elle a averti son assurance de l'existence de l'assurance chantier. L'entreprise / La communauté de travail participe au paiement de la prime en déduisant CHF... du montant de la rémunération totale indiqué au chiffre 3.1. L'entreprise / La communauté de travail supporte une franchise de CHF... par sinistre. 16

13.2 I Assurance responsabilité civile d'entreprise L'entreprise déclare avoir conclu l'assurance responsabilité civile suivante, valable pendant la durée du mandat et des délais de garantie de bonne fin, et garantit qu'elle maintiendra cette assurance jusqu'à l'échéance des délais de garantie de bonne fin. Lésions corporelles et dégâts matériels: CHF I (au minimum CHF x mio) par événement et au maximum CHF I par année d'assurance pour l'ensemble des dommages. Compagnie d'assurances: N o de police: Franchise par sinistre: CHF mio 13.3 I Assurance complémentaire de l'entreprise L'entreprise déclare s'être assurée en outre contre les risques spécifiques à l'ouvrage suivants: Frais de déblaiement et de recherche des dommages: CHF événement Frais de constatation et d'élimination des dommages matériels: CHF par événement : CHF par événement unique par 13.4 I Assurance de projet de la communauté de travail La communauté de travail (société simple au sens de l'art. 530 CO) déclare avoir conclu l'assurance de projet suivante, valable pendant la durée du mandat et des délais de garantie de bonne fin. Elle garantit qu'elle maintiendra cette assurance pendant toute la durée du mandat et du délai de déclaration ultérieure, fixé à I 10 ans. Lésions corporelles et dégâts matériels: CHF I (au minimum CHF x mio) par sinistre et au maximum CHF I par année d'assurance pour l'ensemble des dommages. Compagnie d'assurances: N o de police: Franchise par sinistre: CHF mio 13.5 I Preuves de la couverture d'assurance L'entreprise / La communauté de travail s'engage à présenter au maître de l'ouvrage, sur sa demande, les attestations relatives aux assurances susmentionnées. Si elle change d'assureur au cours de l'exécution du mandat ou des délais de garantie de bonne fin, elle doit remettre au maître de l'ouvrage un document 17

établi par l'un des deux assureurs concernés et attestant que la nouvelle couverture d'assurance est identique à l'ancienne. 18