N 141 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1969-1970 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE



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Transcription:

PROJET DE LOI adopté le 27 juin 1970. N 141 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1969-1970 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'assemblée Nationale, en deuxième lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée Nationale (4«législ.) : 1" lecture : 1154, 1181 et in-8 243. 2" lecture : 1213, 1313 et in-8 268. Sénat : 1" lecture : 264, 278 et in-8 136 ( 1969-1970). 2" lecture : 317 et 319 <1969-1970)'.

2 I. Dispositions intéressant la taxe sur la valeur ajoutée. Article premier. I Les entreprises réalisant des affaires portant sur la fabrication des produits alimentaires soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 3-II de la loi n 69-1160 du 24 décembre 1969 peuvent obtenir la restitution du crédit de taxes déductibles défini par les articles 271 à 273 du Code général des impôts et par les textes pris pour leur application, dans les conditions ci-après : 1 Elles doivent établir qu'à défaut de remboursement le montant de la taxe déductible demeurerait pendant une période de douze mois supérieur à celui de la taxe afférente aux opérations qu'elles réaliseront pendant la même période ; 2 La restitution de l' excédent de crédit est opérée dans une limite déterminée en appliquant au montant des ventes portant sur les produits visés au premier alinéa un pourcentage égal à la différence entre le taux intermédiaire et le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; 3 Le remboursement est effectué annuellement pour les entreprises qui justifient au 31 décembre d'un excédent de crédit au moins égal à 500 F.

3 Toutefois, il est effectué chaque mois ou chaque trimestre, dès lors que la déclaration déposée au titre de ce mois ou de ce trimestre fait apparaître un excédent de crédit au moins égal à 10.000 F. Il ne porte alors que sur la fraction de l'excédent qui dépasse ce montant. II Le Gouvernement pourra, par décret pris avant le 31 décembre 1970, étendre les dispositions du I ci-dessus à des affaires portant sur la production, la fabrication, la transformation et la commercialisation d'autres produits ou sur la prestation de services soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. III Un décret déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du I ci-dessus. II. Dispositions intéressant la fiscalité de la construction. III. Dispositions intéressant les droits indirects. Art. 6 bis et 7.. Conformes.

4 IV. Dispositions diverses. Art. 10. I Par dérogation aux dispositions du I de l'article 125 A du Code général des impôts, l'option pour le prélèvement de 25 % n'est pas admise en ce qui concerne : 1 Les intérêts des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personne interposée, à la disposition de cette personne morale, lorsque ces intérêts sont versés après le 31 décembre 1970. Toutefois, continueront à bénéficier des dispositions du I de l' article 125 A susvisé les intérêts des sommes ne représentant pas au total plus du montant du capital social, lorsque ce dernier est inférieur ou égal à 400.000 F, cette somme étant, le cas échéant, augmentée de 40 % de la fraction du capital social excédant 400.000 F, et dans la limite de 16 fois le capital minimum fixé par l'article 71 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 pour les sociétés par actions qui ne font pas publiquement appel à l'épargne, sous réserve que le taux d'intérêt de ces sommes n'excède pas celui des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points.

5 2 Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription de droits sociaux. Toutefois continueront à bénéficier des dispositions du I de l'article 125 A précité les intérêts des sommes susvisées à condition qu'elles n'excèdent pas, pour l'ensemble des associés, les limites fixées au 1 ci-dessus et que le taux de ces intérêts n'excède pas celui des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points. II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement de 25 %. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 juin 1970. Le Président, Signé : Alain POHER. Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.