Cette demande est présentée parce que l appelant est insatisfait de la décision de révision de l évaluation datée du 4 décembre 2012.



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1 Accueil>Décisions dignes de mention>décisions d intérêt> 2013-931 2013-931 Représentant : Aidan Sheridan, BSJP Décision N o : 100001874931 Type de décision : Comité d'appel Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) Date de la décision : le 30 août 2013 Le comité d appel de l admissibilité décide : DISCOPATHIE CERVICALE La taux d évaluation est de 21 p. 100 et entre en vigueur à compter du 30 août 2013 (date de la décision). Articles 48 et 51 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes Devant : Brent Taylor Membre Présidant J.M. Walsh Membre Joanne Cowan-McGuigan Membre Signé par : Copie originale signée par: Joanne Cowan-McGuigan INTRODUCTION Cette demande est présentée parce que l appelant est insatisfait de la décision de révision de l évaluation datée du 4 décembre 2012. QUESTION EN LITIGE Le comité d appel des décisions relatives à l évaluation doit, compte tenu de l ensemble des éléments de preuve en l espèce, déterminer si l évaluation à 16 p. 100 établie par le comité de révision des décisions d évaluation est correcte. ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION L appelant a obtenu le droit à l admissibilité dans une proportion d un cinquième à l égard d une discopathie cervicale à la suite de la décision prise par un comité de révision de l admissibilité le 26 avril 2012. Au moment de la décision, l évaluation de premier niveau a été établie à 16 p. 100; une cote de déficience médicale (DM) de 13 et une cote de 3 pour une qualité de vie (QV) de niveau 2 ont été attribuées, ce qui représente une évaluation totale de 16 p. 100.

2 En avril 2012, un comité de révision de l admissibilité du TACRA a accordé un cinquième du droit à une indemnité pour une discopathie cervicale en vertu de l article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Le 30 mai 2012, le ministre a évalué l affection à 16 p. 100. L appelant était insatisfait de l évaluation et a demandé au TACRA de réviser l évaluation. L audience devant le comité d appel de l évaluation a eu lieu le 4 décembre 2012. L appelant était présent à l audience de révision et a présenté un témoignage oral. En vue de la révision de la décision relative à l évaluation, l appelant a présenté une lettre du 31 juillet 2012 provenant de son médecin de famille, D r Roger Drake, dont voici un extrait : L appelant m a présenté un document qui contient les critères applicables à la perte fonctionnelle liée au rachis cervical. De toute évidence, le patient devrait au moins obtenir une cote de 18 et peut-être plus étant donné la douleur persistante et le mouvement très limité du rachis cervical, c.-à-d. l ankylose en position de fonction (26 selon l échelle de cotation ci-jointe) J espère que les renseignements susmentionnés peuvent être examinés par ACC à la lumière des changements documentés depuis l évaluation initiale. L appelant n a toutefois pas présenté l élément de preuve à Anciens Combattants Canada aux fins d une réévaluation à la lumière des changements documentés depuis l évaluation initiale, mais plutôt au TACRA, pour appuyer l argument selon lequel le ministre avait commis une erreur dans l évaluation initiale. Le comité de révision de l évaluation, dans les motifs de sa décision, a pris en considération la lettre du D r Drake. Il a conclu que l affirmation selon laquelle le rachis cervical de l appelant était ankylosé n était pas étayée par quelque élément de preuve que ce soit d un examen médical autre que l examen de 2010. Dans ce rapport d examen, le D r Drake a indiqué que le cou de l appelant était ankylosé. Il n a indiqué aucune position de l ankylose comme l exige le formulaire du rapport, mais a plutôt indiqué que l amplitude du mouvement était considérablement réduite. Le comité de révision de l évaluation a donc conclu que le D r Drake n utilisait pas la définition d ankylose que le Ministère utilisait. Compte tenu de la preuve dont il dispose, il n a pas revu l évaluation à la hausse et ne lui a pas accordé un niveau correspondant à un rachis cervical ankylosé. L appelant était toujours insatisfait et a déposé auprès du TACRA une demande d appel de la décision relative à l évaluation. Il a présenté une autre lettre du D r Drake datée du 7 avril 2013 (AA-M1), dans laquelle ce médecin déclare ce qui suit : On m a demandé de répondre à Anciens Combattants Canada concernant la demande de pension de l appelant pour sa blessure au cou et l incapacité actuelle [...] D abord, j aimerais aborder la question d ANKYLOSE. Il s agit d un terme médical qui s applique à la raideur et au mouvement réduit à la suite d une maladie sous-jacente et d une ancienne blessure. Dans le cas de l appelant, des radiographies confirment cette affection en montrant la maladie sous la forme d une discopathie dégénérative au niveau cervical. On note que ce traumatisme antérieur est confirmé par une vieille fracture de l apophyse épineuse à C6. Une constatation qui n était pas vraiment mentionnée dans l analyse de sa demande par Anciens Combattants Canada. Sur le plan clinique, le mouvement du cou devient de plus en plus limité [...] L avocat-conseil de l appelant a affirmé dans ses observations écrites : [...] Le D r Drake considère évidemment que son emploi du terme «ankylose» pour ce qui est de l affection cervicale de l appelant est approprié, et on demande au Tribunal des

anciens combattants (révision et appel) d accepter cette position [...] Le terme ankylose n est pas défini dans la Table des invalidités. Cependant, une directive médicale d ACC du 18 novembre 2008 le définit comme suit : L ankylose est définie comme étant l immobilisation d une articulation dans une position précise, par suite d une maladie, d une blessure ou d une opération chirurgicale. Dans le cadre d une intervention chirurgicale, le but visé est de procéder à la fusion de l articulation de sorte que celle-ci adopte la position la plus fonctionnelle. Aux fins des indemnisations offertes par Anciens Combattants Canada, il importe, au moment de l examen d une affection des vertèbres, que la région entière (lombaire, thoracique, cervicale) ait perdu presque toute l amplitude du mouvement pour être considérée comme ankylosée. Cela veut dire que le mouvement est de moins de 5 degrés dans n importe quelle direction, pour moins de 30 degrés de mouvement au total. ANALYSE/RAISONS Le comité a révisé toute l information au dossier et a tenu compte des arguments de l avocat. Dans toutes les instances dont est saisi le Tribunal des anciens combattants, l évaluation des éléments de preuve est régie par l article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui est libellé en ces termes : Le Tribunal applique, à l égard du demandeur ou de l appelant, les règles suivantes en matière de preuve : a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l occurrence; c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. Cela signife que, dans son appréciation de la preuve, le comité l'examinera sous le jour étant le plus favorable possible pour l appelant et qu'il tranchera toute incertitude en faveur de l appelant. La Cour fédérale a confirmé, par contre, que cette loi ne soustrait pas les demandeurs de s acquitter du fardeau de la preuve et de présenter les faits permettant d établir un lien entre l affection et le service. Le Tribunal n est pas tenu d accepter toutes les preuves que lui présente un demandeur ou une demanderesse s il estime qu elles ne sont pas crédibles, et ce, même si elles ne sont pas contredites. 1 Les évaluations réalisées à l aide de la Table des invalidités de 2006 exigent une décision selon le tableau approprié pour coter la DM, après quoi l incidence sur la QV est évaluée en vertu du chapitre 2. Les deux cotes sont additionnées pour arriver à l évaluation finale. Le TACRA signale que la Table des invalidités est fournie pour promouvoir une norme d évaluation uniforme. Le ministre, en tant que décideur de premier niveau, a le droit d arriver à une définition du mot ankylose pour faire preuve d équité et de cohérence dans le processus décisionnel si la définition n entre pas en conflit avec la loi en vigueur et, en l espèce, la Table des invalidités adoptée conformément à la loi applicable : Skyline Roofing Ltd. c. Alberta (Workers Compensation Board Appeals Commission), 2001 ABQB 624 (CanLII). Le sens ordinaire du mot ankylose est immobilité et consolidation d une articulation par suite d une maladie, d une blessure ou d une opération chirurgicale selon le Dorland s Illustrated Medical Dictionary, 28 e édition (mentionné à la page 3 de l énoncé de cas comme document de référence externe utilisé par le TACRA). Dans le cadre de l évaluation de l invalidité et de la déficience, le mot ankylose se rapporte habituellement à la fusion et à l immobilité complète d une articulation et pas simplement à une diminution de l amplitude du mouvement, ce qui est la position adoptée dans les décisions du Tribunal 3

4 d appel de la sécurité professionnelle et de l assurance contre les accidents du travail de l Ontario, notamment la décision no 3518/00. Le Tribunal se fonde sur l ouvrage de l American Medical Association intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. L ouvrage, largement utilisé dans le monde entier, est cité à la page 3 de l énoncé de cas comme document de référence externe utilisé par le TACRA. Il est également cité au chapitre 1 de la Table des invalidités comme référence principale utilisé pour élaborer la Table. L appelant n a présenté aucun élément de preuve pour établir qu un sens différent du sens courant était visé lorsque la Table des invalidités a été élaborée par le ministre. Le TACRA fait remarquer que, dans l objectif de rendre cohérente à l interne la Table des invalidités, le sens ordinaire du terme ankylose doit être employé. Puisque la cote d invalidité la plus élevée est accordée à l ankylose, le terme doit être utilisé pour signifier la fusion complète d une articulation. Aux termes de l article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), les mots de la loi doivent s interpréter de façon large étant donné l obligation que les Canadiens et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l égard de ceux qui ont si bien servi le pays et des personnes à leur charge. En l espèce, le mot ankylose est défini de façon raisonnable par Anciens Combattants Canada afin d appliquer équitablement et adéquatement la Table des invalidités dans un grand nombre de cas. Il cadre donc avec la directive énoncée à l article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). La définition proposée par l appelant aurait pour effet d apporter de la confusion et de l incertitude dans l évaluation du degré d invalidité à l aide de la Table et, ainsi, ne serait pas conforme à l article 3. Le Tribunal conclut que rien en l espèce ne prouve que le rachis cervical de l appelant est fusionné ou complètement immobile. Au contraire, la preuve démontre qu il y a toujours une amplitude de mouvement. D après les décisions de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire dans Gilbert c. Canada (Procureur général) 2, le ministre ou le Tribunal n est pas tenu d accepter automatiquement la déclaration d un médecin selon laquelle l articulation d un demandeur est ankylosée. La preuve médicale doit être évaluée pour déterminer si elle est crédible dans les circonstances par rapport à la compensation demandée. 3 En vertu de la loi, un pensionné peut demander une réévaluation si son affection s aggrave. Donc, si une affection ouvrant droit à pension aboutit à l ankylose, l évaluation peut être revue à la hausse selon la Table au moment pertinent, soit lorsque l articulation sera fusionnée ou complètement immobilisée. La Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes prévoit que : 48. (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, l indemnité d invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu il y a eu une augmentation du degré d invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d invalidité correspondant à cette augmentation. D après ce qui précède, le Tribunal détermine que l amplitude du mouvement de l appelant notée dans le Questionnaire médical : Troubles musculo-squelettiques au niveau du rachis cervical rempli par le D r Drake le 6 décembre 2010 ne satisfait pas au critère d ankylose en position de fonction et que l appelant ne satisfait pas au critère établi pour accorder une cote de DM de 21. Le Tribunal détermine, toutefois, que l appelant satisfait au critère correspondant à une cote de DM de 18 en raison des douleurs radiculaires qu il ressent au moins une fois par semaine selon le questionnaire médical qui indique que l appelant souffre de douleurs régulières et d une douleur lancinante vive à l épaule gauche. DÉCISION En tenant compte de ce qui précède, le Tribunal décide d accorder une cote de DM de 18 et une cote de 3 pour une QV de niveau 2, ce qui représente une évaluation totale de 21 p. 100.

5 DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le Tribunal conclut que l augmentation de l évaluation de la discopathie cervicale entre en vigueur le 30 août 2013, date de la décision. Lois pertinentes : Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes., [L.C. 2005, c. 21.] article 48 article 51 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C. 1994-95, ch. 18, art. 1; TR/95-108.] article 3 article 25 article 39 Pièces déposées en preuve : AÉ-M1 : Lettre du D r Roger Drake estampillée du 24 avril 2013 (deux pages) 1. MacDonald c. Canada (Procureur général) 1999, 164 F.T.R. 42, paragraphes 22 et 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker 2007 CAF 126, paragraphes 5 et 6; Rioux c. Canada (Procureur général) 2008 CF 991, paragraphe 32. 2. Gilbert c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1112 3. MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 164 F.T.R. 42 Date de modification : 2014-01-23