Programme EuroMed Justice Séminaire : Justice et affaires commerciales Programme Athènes, du 12 au 15 Novembre 2007 Le rôle du juge dans l'exécution des sentences arbitrales Présenté par : IDRISSI AMRAOUI Sidi Mohammed Président de chambre a la cour suprême Détaché à l I.S.M
Le rôle du juge dans l'execution des sentences arbitrales 1 Avant d entamer mon intervention, je voudrai tout d abord, à mon nom et au nom de monsieur le directeur général de l institue supérieur de la magistrature au Maroc, remercier vivement l unité de gestion de ce programme, en particulier messieurs Eduardo Sanchez, ainsi que Mademoiselle Alejandra Martinez Boluda, qui m ont donné l occasion d intervenir devant vous sous le thème : «Le rôle du juge dans l exécution des sentence arbitrales» La délégation marocaine a présenté, comme vous l avez suivie un rapport sur la situation actuelle qui existe dans notre pays pour les deux sujets objet de ce séminaire, à savoir «l arbitrage commercial international et le droit de la consommation». Mon intervention, chers collègues, sera focalisée sur le rôle du juge dans l exécution des sentences arbitrales. Avant de présenter les cas dans lesquels le juge intervient dans l exécution des sentences arbitrales d après la loi marocaine, il serai souhaitable de donner d abord une définition à ce mode de règlement. L arbitrage est un mode de règlement des litiges consistant à recourir à une ou plusieurs personnes privées choisies par les parties (arbitres) pour obtenir une décision impérative, en dehors des juridictions étatiques. C est une institution par laquelle un tiers règle les différends qui opposent deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci. En effet, La caractéristique fondamentale de l arbitrage réside dans la soustraction aux tribunaux d état des litiges dont ils devraient normalement connaître en vertu des règles de compétence de droit commun. Néanmoins ces dernières, peuvent être appelés à intervenir, soit comme juge d appui, par exemple, en cas d incident dans la constitution du tribunal arbitral, pour ordonner des mesures conservatoires, soit comme juge de l exécution ou de l annulation des sentences arbitrales, de ce fait, le rôle du juge dans l exécution des sentences arbitrale appelle une étude de l intervention des juridiction étatique au cour de l arbitrage. Le rôle du juge dans l exécution se limite au contrôle sommaire de la sentence arbitrale, et que celle-ci ne doit pas être en contradiction avec l ordre public international du pays ou l exécution a été sollicitée. Le juge de l exécution remplit cette fonction en sa qualité de représentant de l autorité suprême de l état et non autan qu autorité judicaire chargée de régler un litige judiciaire, dans ce cas, l ordonnance d exequatur peut être qualifiée d acte purement formel En effet la justice n interviendra qu en cas de nécessité, c'est-à-dire pour venir au secours des parties afin de faciliter soit le déroulement du procès arbitral (1), soit l exécution de la sentence arbitrale (2). 1- L assistance de l autorité judiciaire a l arbitrage Cette assistance aura lieu dans plusiseurs cas. En cas de nomination d arbitre à la place de la partie défaillante ; En cas de récusation de l arbitre ;
2 En cas de contestation des compétences de l arbitre ; En cas de demande d une commission rogatoire ; En cas de sommation de mesures provisoires ou conservatoires ; L autorité compétente au Maroc est le président du tribunal de commerce, ou le premier président de la cour d appel, selon les dispositions de l article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce qui renvoi aux dispositions du code de procédure civile marocain. 2- Contrôle de l autorité judiciaire Ce contrôle ne signifie nullement tutelle ou ingérence dans la mission et la décision des arbitres, il s opère à deux stades : A l occasion de la demande de reconnaissance et d exécution ; A l occasion de l exercice du recours en annulation ; A- Demande de reconnaissance et d exécution. Cette demande doit être jointe des pièces suivantes : Copie légalement conforme de la sentence arbitrale ; Copie de la convention arbitrale. Traduction dûment établie de la sentence arbitrale en langue du pays ou la demande a été déposée ; Selon l article 5 de la convention de New York de 1958, «la sentence arbitrale étrangère doit satisfaire un nombre de conditions de validité, sans lesquelles, il y'a lieu de rejeter la demande d exécution», ces conditions se présentent en deux catégories. La première catégorie se rapporte comme nous l avion mentionné si dessus aux conditions que le président du tribunal compétent (au Maroc c est le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d appel) peut invoquer de plein droit sur la base des dispositions de l article 320 du C.P.C sans distinguer entre sentence arbitral nationale et étrangère, cet article est modifié par l article 327-31 en ce qui concerne l arbitrage interne et l article 327-46 en ce qui concerne l arbitrage international du projet de la loi marocaine n 08.05 modifiant le C.P.C adopté le moi de juillet dernier par le parlement marocain. Le président du tribunal de 1ere instance ou le premier président de la cour d appel saisit de la demande d excequation ne doit en aucun cas examiner le fond de l affaire, mais il doit s assurer que la sentence arbitrale n est pas affecté d une nullité d ordre publique. Ainsi l exequatur des sentences arbitrales est soumis à une procédure simplifiée, un tel système est considéré par la doctrine comme étant le plus favorable à l arbitrage. Le même principe est énoncé pour l article 458 bis17 du C.P.C algérien. L article 1457 du cpc français donne compétence au juge de l exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue. En tunisien, par contre, l article 247 cpc soumet les sentences arbitrales rendues hors du territoire tunisien aux règles applicables aux jugements étrangers. La deuxième catégorie se rapporte aux conditions dont la preuve incombe à la partie intéressée. Nullité du compromis ou de la clause compromissoire : ce derniers constitue le noyau même de l arbitrage et la base même de la sentence arbitrale et il est naturel que sa nullité influence sa reconnaissance et l exécution. D ailleurs parmi les questions qui se posent, il y a la détermination de la capacité des parties qui selon la convention de New York est régie par le droit privé des parties c'est-à-dire leur statu personnel.
3 Violation du droit de la défense ; considère comme un revendication essentielle dans le cadre de la procédure arbitrale. Ce droit est atteint toute les fois ou il n y a pas selon les convention d annonce légales concernant la désignation de l arbitre ou la procedure arbitrale et aussi le cas ou il était impossible pour l une des parties de présenter défense. Dépassement des arbitres de leur pouvoir : c est le cas ou les arbitres tranchent un litige qui ne figure pas au niveau du compromis d arbitrage ou dépasse les pouvoirs qui leur on été attribués c est à dire ultra petita. L arbitre ou les arbitres ne disposent de compétences que dans les limites tracées pas le compromis d arbitrage, et ne peut s étendre à d autres litiges que par accord expresse de toutes les parties. Vice au niveau de la procédure d arbitrage : cette procédure s étend de la formation du tribunal arbitrale jusqu aux délibérations et le prononcé de la sentence. Selon la convention de New York, la procédure doit être conforme à la volonté des parties. Sentence arbitrale n ayant pas encore acquis l autorité de la chose jugée : cas illustré par une partie de mauvaise foie désirent obtenir exécution d une sentence dont la procédure arbitrale est encore en cours. B- L exercice du recours en annulation. Le recours en annulation est admis contre les décisions arbitrales nationales ou internationales, cette possibilité est admise par l article 327-26 qui dispose que les sentences arbitrales sont passible d un recours en annulation devant la cour d appel du lieu ou la sentence arbitrale à été rendue. La même possibilité est admise (soit la demande en annulation) pour exercer un recours contre les sentences arbitrales internationales (article 327-51) de la nouvelle loi. L article 34.P.2 de la convention de New York stipule que le tribunal peut annuler la décision arbitrale si il constate qu elle est en contradiction avec la politique générale de l état. La définition de l ordre publique a fait l objet de plusieurs décisions judicaires et avis doctrinales, cette définition varie selon qu il s agisse d ordre publique national ou international, le juge étatique dispose dans cette qualification d un pouvoir absolue, et devient législateur respectant les mœurs de sont environnement et de son pays. 3- les voix de recours En principe, les voies de recours contre les sentences arbitrales ne constituent pas l un des principes-clés de la mise en œuvre de l arbitrage. Toutefois, les voies de recours restent ouvertes dans les législations sur l arbitrage. Les voies de recours contre la sentence arbitrale ou contre l ordonnance d exequatur changent d un pays à un autre. Au Maroc par exemple, le législateur distingue entre les voies de recours contre la sentence arbitrale et les voies de recours contre l ordonnance d exequatur et reste lacunaire sur ces questions, ce qui risque de dénaturer l institution même de l arbitrage. Recours contre l ordonnance d exequatur La sentence arbitrale n est, en aucun cas, susceptible de recours (art 319 C.P.C)cette interdiction est reproduite par l article 327-32 du projet de loi n 08-05 sur l arbitrage, qui dispose que l ordonnance d exequatur n est passible d aucun recours. C est plutôt l ordonnance d exequatur qui peut être attaquée par voie d appel (art 327-33 du projet de révision), à l instar des autres législations, le C.P.C Algérien dans son article 458 Bis 25 et tunisien de 1993et Egyptien dans son article 52 de la loi n 27 di 21 Avril 1994, stipulent que les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions de ces loi ne sont susceptible d aucune voies de recours prévues dans le code des procédures civile et commerciales.
4 Cependant il ne faut pas oublier que ni la cour d appel, ni la cour suprême ne disposent d un contrôle sur le fond, c est dans ce sens que la cour suprême marocaine dans un arrêt rendu le 07/07/92 a écarté la demande de l une des parties partant sur le délai pendant lequel la décision d arbitrage devrait être rendue. La doctrine Marocaine (en ce qui concerne la possibilité donnée aux parties à l arbitrage d exercer des voix de recours contre la décision ordonnant l exequatur, critique cette possibilité qui va à l encontre de la finalité l arbitrage, et proposent de supprimer tout recours contre l ordonnance d exequatur comme l a d ailleurs fait le législateur français dans l article 1468 C.P.C en décidant que l ordonnance qui accorde l exequatur n est susceptible d aucun recours. Conclusion Pour finir je souligne que le Maroc a adopté une nouvelle loi relative à l arbitrage et à la médiation en matière civile et commerciale, cette loi englobe toutes les dispositions relatives à l arbitrage qu il soit interne ou international, commercial ou non et s inspire par l essentiel de la loi model. Cette loi contribue à créer un climat favorable aux investissement, ceci va en parallèle avec la reforme économique et judiciaire, et s appui sur les principes suivants : Adopter les nouvelles tendances relatives a l arbitrage commercial Respecter la volonté des deux parties à l arbitrage L autonomie du tribunal arbitral Accélérer les procédures pour trancher le litige arbitral.