BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/68 NOTE COMMUNE N 45/2002



Documents pareils
Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Les retenues à la source (Version 2005)

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

Note commune N 3 / 2014

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080

CABINET ZAHAF & ASSOCIES. Régime fiscal et risques associés aux transactions réalisées au sein des Groupes de Sociétés

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

SPP, ou plan d achat d actions

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing »

Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008

COMPRENDRE LA BOURSE

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015

Assemblée Générale Mixte

SOMMAIRE. Bulletin de souscription

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

NOTE CIRCULAIRE N 721

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

Les charges de personnel

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER»

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

1.1. Restitution accélérée du crédit d impôt recherche Restitution accélérée de la créance de report en arrière de déficits

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

L immobilier en centre ville

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

L immobilier en centre ville

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015.

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février L.I.R. n 104/1

Réforme fiscale : Le grand soir fiscal? ANGERS le 3 juillet 2012

4 Modalités de paiement du dividende

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Comptes de tiers (Classe 4)

Tunisie. Convention fiscale avec la Grande Bretagne

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Étude Patrimoniale Document de collecte d informations. Votre conjoint. Vous. Vos proches. Date de l entretien... DOSSIER

GUIDE PRATIQUE DE L ACTIONNAIRE RENAULT ÉDITION AVRIL 2015 GROUPE RENAULT

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Affectation du résultat et prélèvements sur les dividendes dans une SARL à l IS

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Guide pratique des OPCVM

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

ADOPTER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE AVEC PIERRE DE SOLEIL

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre L.I.R. n 104/1

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

Le PEA : pour épargner dans un cadre fiscal avantageux (1)

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Guide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

BULLETIN FISCAL

Pratique des techniques bancaires

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

LES MATINALES DU CRA

COMMISSION D ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE BOURSE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Digest de la fiscalité tunisienne

Guide de l adhérent/ Manuel d utilisation Simpl-IR «Paiement des Versements des prélèvements sur revenus salariaux et assimilés»

Marché des entreprises

SUR LES RETRAITES PAR REPARTITION DU SECTEUR PRIVE ET LES FONDS DE PENSION

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

> Abréviations utilisées

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

Salon des Entrepreneurs Paris ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)

Zones franches et places financières offshore au Maroc

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/38 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/68 NOTE COMMUNE N 45/2002 O B J E T: Commentaire des dispositions des articles de 21 à 28 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l année 2002. R E S U M E Institution d un régime fiscal pour les organismes de placement collectif La loi de finances pour l année 2002 a fixé le régime fiscal des organismes de placement collectif institués par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 comme suit : 1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (les SICAV et les F. C. P.) : 1.1. Les SICAV : La loi de finances pour l année 2002 n a apporté aucune modification au régime fiscal des SICAV en vigueur avant la promulgation de la loi en question. 1.2. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières et leurs copropriétaires 1.2.1. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières Lesdits fonds sont dépourvus de la personnalité morale en vertu de l article 10 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001. De ce fait ils se trouvent en dehors du champ d application de l impôt. Toutefois, les revenus de capitaux mobiliers qu ils réalisent sont soumis à une retenue à la source définitive et libératoire au taux de 20% (article 21) ; D.G.I 589

1.2.2. Les copropriétaires Les revenus des parts du fonds commun de placement en valeurs mobilières sont considérés comme des revenus distribués et sont exonérés, en conséquence, de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés au niveau des copropriétaires (articles 22 à 24) ; 2. Les fonds communs de créances - en vertu des dispositions de l article 36 du code des organismes de placement collectif, le fonds commun de créances n a pas de personnalité morale. De ce fait, il se trouve en dehors du champ d application de l impôt. L imposition des revenus réalisés par le fonds est effectuée entre les mains des copropriétaires chacun à raison de sa part dans le fonds, et ce, à l instar des associés des sociétés de personnes et assimilées (articles 25 et 28); - les revenus réalisés par le fonds commun de créances, qui couvrent le revenu des parts et le boni de liquidation, sont classés parmi les revenus de capitaux mobiliers. Ils sont soumis en conséquence à une retenue à la source au taux de 20% (article 27). Etant signalé à ce niveau que le fonds n est pas tenu de payer l avance de 25% due par les sociétés de personnes et assimilées (article 58); - la retenue à la source supportée par le fonds commun de créances est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus de capitaux mobiliers qu il sert aux copropriétaires (article 26). D.G.I. 590

Les dispositions de la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ont institué les organismes de placement collectif constitués par : - les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui comprennent les sociétés d investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, - et les fonds communs de créances. Les dispositions des articles de 21 à 28 de la loi de finances pour l année 2002 ont institué le régime fiscal applicable auxdits organismes. La présente note a pour objet de commenter les dispositions des articles susvisés. I. REGIME FISCAL DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES 1. Régime en vigueur au 31 décembre 2001 1.1. Les sociétés d investissement à capital variable (SICAV) En vertu des dispositions de l article 46 du code de l IRPP et de l IS, les sociétés d investissement à capital variable sont exonérées de l IS. Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les SICAV sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 20%, et ce, conformément aux dispositions de l article 52 dudit code. 1.2. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières En vertu des dispositions de l article 21 de la loi n 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l épargne, les revenus attribués par le fonds commun de placement en valeurs mobilières aux copropriétaires étaient exonérés d impôt. Toutefois, les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement étaient soumis à l impôt sur le revenu au niveau des copropriétaires chacun proportionnellement à ses participations dans le fonds. D.G.I. 591

Il est à noter par ailleurs, que le gérant du fonds commun pouvait opter pour une retenue à la source au taux de 20% au titre des revenus de capitaux mobiliers réalisés. Cette retenue était libératoire de l impôt sur le revenu pour les copropriétaires. Le régime fiscal susvisé a été abrogé par les dispositions de l article 2 de la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif. 2. Contenu de la loi de finances pour l année 2002 2.1. En ce qui concerne les SICAV Aucune modification n a été apportée au régime fiscal des SICAV par la loi de finances pour l année 2002. 2.2. En ce qui concerne les fonds communs de placement en valeurs mobilières et leurs copropriétaires 2.2.1. Le fonds commun de placement en valeurs mobilières Les fonds communs de placement en valeurs mobilières ont été définis, en vertu des dispositions de l article 10 du code des organismes de placement collectif, comme étant une copropriété de valeurs mobilières qui n a pas de personnalité morale. Il en découle que le fonds commun de placement en valeurs mobilières se trouve en dehors du champ d application de l impôt sur les sociétés. Toutefois, et en vertu des dispositions de l article 21 de la loi de finances pour l année 2002, les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds communs de placement en valeurs mobilières sont soumis à une retenue à la source définitive et libératoire au taux de 20% de leur montant brut. 2.2.2. En ce qui concerne les copropriétaires des fonds communs de placement en valeurs mobilières D.G.I. 592

Etant donné que la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001 a classé les SICAV et les fonds communs de placement en valeurs mobilières dans la même catégorie d organismes, à savoir les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la loi de finances pour l année 2002 a étendu le régime fiscal des revenus des participations des actionnaires des SICAV aux revenus attribués aux copropriétaires des fonds communs de placement et provenant de leur participation auxdits fonds. A ce titre : - l article 22 de la loi de finances pour l année 2002 a classé les revenus des parts des fonds communs de placement parmi les revenus distribués tels que définis par l article 29 du code de l IRPP et de l IS ; - les articles 23 et 24 de la loi de finances pour l année 2002 ont : exonéré de l IR les revenus des parts du fonds commun de placement en valeurs mobilières conformément aux dispositions de l article 38 du code de l IRPP et de l IS pour les copropriétaires ayant la qualité de personnes physiques ; permis aux copropriétaires ayant la qualité de personnes morales soumises à l IS de déduire les mêmes revenus de l assiette de l IS conformément aux dispositions du paragraphe III de l article 48 du même code (Exemple 1). II. REGIME FISCAL DES FONDS COMMUNS DE CREANCES ET DES COPROPRIETAIRES 1) Régime fiscal en matière d IR et d IS 1.1. En ce qui concerne les fonds communs de créances En vertu des dispositions des articles 35 et 36 du code des organismes de placement collectif, le fonds commun de créances est une copropriété qui n a pas de personnalité morale et qui a pour objet unique l acquisition de créances saines soient, en vertu de l article 3 du décret n 2278 du 25 septembre 2001 pris en application dudit code, des créances qui ne sont ni immobilisées ni douteuses ni litigieuses au sens de la réglementation bancaire en vigueur. Il s ensuit que le fonds commun de créances se trouve en dehors du champ d application de l impôt. D.G.I. 593

1.2. En ce qui concerne les copropriétaires A l instar des bénéfices réalisés par les sociétés de personnes et assimilées, les revenus réalisés par les fonds communs de créances sont imposables entre les mains des copropriétaires, et ce, chacun à raison de ses droits dans lesdits fonds (articles 25 et 28 de la loi de finances pour l année 2002). A cet effet, les copropriétaires seront imposables au titre de leur participation dans le fonds comme suit : 1.2.1. Cas où les parts du fonds sont inscrites à l actif d une entreprise Dans ce cas, les revenus des parts dans les fonds communs de créances y compris le boni de liquidation sont soumis à l IR dans la catégorie qui correspond à l activité à laquelle sont rattachées lesdites parts. Pour les copropriétaires personnes morales soumises à l IS, les revenus des parts ainsi que le boni de liquidation font partie des bénéfices soumis à l IS. 1.2.2. Cas où les parts du fonds ne sont pas inscrites à l actif d une entreprise L article 27 de la loi de finances pour l année 2002 a classé les revenus réalisés par le fonds, à savoir les revenus des parts et le boni de liquidation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. De ce fait lesdits revenus sont soumis dans ce cas à l IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 2. En matière de retenue à la source Dès lors que les revenus des fonds communs de créances ont été classés parmi les revenus de capitaux mobiliers, ils restent soumis à la retenue à la source prévue par la législation fiscale en vigueur. Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que lesdits revenus peuvent supporter la retenue à la source aussi bien au niveau du fonds qu au niveau des copropriétaires. D.G.I. 594

2.1. Retenue à la source au niveau du fonds En vertu des dispositions de l article 36 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, le fonds commun de créances peut placer les sommes momentanément disponibles et en instance d affectation dans les conditions fixées par le décret n 2001-2278 du 25 septembre 2001. Ces placements sont, en vertu de l article 4 du décret susvisé, réalisés en : - bons du trésor, - actions ou parts d organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans les titres de créances, - titres de créances admis à la négociation sur un marché organisé à l exception des parts de fonds communs de créances. Ainsi, les revenus de capitaux mobiliers provenant des placements susvisés seront soumis à une retenue à la source au taux de 20% conformément aux dispositions de l article 52 du code de l IRPP et de l IS. 2.2. Retenue à la source au niveau des copropriétaires Le fonds commun de créances réalise dans le cadre de son objet des revenus de capitaux mobiliers. A cet effet, il est tenu d opérer une retenue à la source au taux de 20% lors de l attribution de ces revenus aux copropriétaires. Sur cette base, l article 58 de la loi de finances pour l année 2002 a dispensé ledit fonds du paiement de l avance due par les sociétés de personnes et assimilées au taux de 25% des bénéfices réalisés. 2.3. Sort des retenues à la source effectuées 2.3.1. Au niveau du fonds : Imputation de la retenue supportée sur la retenue opérée Dès lors que les revenus réalisés par le fonds commun de créances ne sont imposables qu au niveau des copropriétaires, et afin d éviter de soumettre doublement lesdits revenus à la retenue à la source, une première fois au niveau du fonds et une seconde fois au niveau des copropriétaires, l article 26 de la loi de finances pour l année 2002 a permis aux gestionnaires des fonds communs de créances d imputer la retenue à la D.G.I. 595

source supportée par le fonds sur la retenue à la source qu il est tenu d opérer sur les revenus de capitaux mobiliers qu il sert aux copropriétaires (Exemples 2 et 3). 2.3.2. Au niveau des copropriétaires La retenue à la source opérée par le fonds commun de créances est déductible de l IR, de l IS ou des acomptes provisionnels dus par les copropriétaires. En cas d excédent non imputé, il est restituable sur demande. Dans le cas où la personne morale bénéficiaire de ces revenus est exonérée de l IS ou est en dehors de son champ d application, la retenue à la source effectuée par le fonds sera définitive et libératoire de l IS. 2.4. Obligations déclaratives des fonds communs de créances Outre les obligations déclaratives prévues par la législation fiscale en vigueur et notamment celles relatives aux retenues à la source effectuées, l article 28 de la loi de finances pour l année 2002 a soumis les gestionnaires des fonds communs de créances à l obligation de déposer une déclaration annuelle comportant les mentions suivantes : - les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds, - l identité des copropriétaires bénéficiaires de ces revenus, - les montants de la retenue à la source effectuée, - les montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du code de l IRPP et de l IS. III. EXEMPLES D ILLUSTRATION Exemple 1 : Supposons qu un fonds commun de placement en valeurs mobilières dont l actif est constitué d actions cotées en bourse et de bons du trésor assimilables (BTA) ait réalisé au cours de l année 2002 les revenus suivants : - dividendes : 420 000D - intérêts de BTA : 190 000D D.G.I. 596

Dans ce cas, les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds sont soumis à une retenue à la source libératoire de l impôt au taux de 20% comme suit : 190 000D x 20% = 38 000D Les revenus nets seront distribués aux copropriétaires et seront exonérés de l IR pour les copropriétaires personnes physiques et déductibles de l assiette de l IS pour les copropriétaires personnes morales. Exemple 2 : Supposons qu une personne physique «A» soumise à l IR dans la catégorie des BIC selon le régime réel et une société «B» soumise à l IS aient constitué un fonds commun de créances pour l acquisition des créances appartenant à un établissement de crédit ayant la qualité de banque pour un montant de 100 millions de dinars. Supposons également que la société de gestion constituée à cet effet ait effectué un placement de 35MD à partir des fonds disponibles pour l acquisition de bons du trésor émis sur un an à un taux d intérêt annuel de 6%. Si l on suppose que le montant des intérêts provenant desdits bons s élève à 2.100.000D, dans ce cas, les intérêts susvisés sont soumis à une retenue à la source au taux de 20% au titre des revenus de capitaux mobiliers, et ce, comme suit : - Montant des intérêts : 2.100.000D - Retenue à la source au titre des revenus de capitaux mobiliers 2.100.000D x 20% = 420.000D Ainsi, le fonds commun de créances percevra en définitive : 2.100.000D 420.000D = 1.680.000D L organisme débiteur lui délivrera un certificat de retenue à la source d un montant de : 420.000D Exemple 3 : D.G.I. 597

Reprenons les données de l exemple 2 et supposons que les droits des copropriétaires dans le fonds commun de créances aient été fixés comme suit : - 35% pour la personne «A» - 65% pour la société «B» Si l on suppose que les revenus des parts du fonds aient été fixés à 7MD qui seront répartis entre les copropriétaires proportionnellement à leurs droits dans le fonds, dans ce cas : - le fonds commun de créances est tenu d opérer une retenue à la source au titre des revenus de capitaux mobiliers sur les montants qui seront payés aux copropriétaires. Il leur délivrera à cet effet un certificat de retenue à la source ; - ledit fonds imputera la retenue à la source qu il a supportée sur la retenue qu il doit opérer sur les sommes revenant aux copropriétaires, et ce, lors du dépôt de la déclaration mensuelle de retenue à la source. 1) Retenue à la source au titre des sommes revenant aux copropriétaires : Revenu attribué aux copropriétaires : 7 MD Retenue à la source : 7.000.000D x 20% = 1.400.000D 2) Délivrance d un certificat de retenue à la source à chacun des copropriétaires Le certificat en question doit comporter, outre l identité du débiteur et du bénéficiaire des sommes, le montant brut revenant à chacun des copropriétaires, la retenue effectuée et le montant net. 2.1. En ce qui concerne la personne «A» - Revenu de capitaux mobiliers lui revenant : 7.000.000D x 35% = 2.450.000D - Retenue à la source 2.450.000D x 20% = 490.000D D.G.I. 598

- Revenu net 2.450.000D 490.000D = 1.960.000D 2.1. En ce qui concerne la société «B» - Revenu de capitaux mobiliers lui revenant : 7.000.000D x 65% = 4.550.000D - Retenue à la source 4.550.000D x 20% = 910.000D - Revenu net 4.550.000D 910.000D = 3.640.000D Le montant de ces retenues sera imputé sur les acomptes provisionnels, l IR ou l IS dus par les copropriétaires «A» et «B». En cas d excédent non imputé, il est restituable sur demande. 3) Dépôt de la déclaration de retenue à la source Lors du reversement des retenues opérées par le fonds commun de créances en application des dispositions du paragraphe IV de l article 52 du code de l IRPP et de l IS, le fonds imputera la retenue qu il a supportée au titre des revenus des placements qu il a effectués. La déclaration de retenue à la source comportera, alors, les montants suivants : - Retenue opérée (7.000.000D x 20% ) = 1.400.000D - Retenue supportée par le fonds (voir exemple 2) = 420.000D - Retenue à reverser : 1.400.000D 420.000D = 980.000D LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Mohamed Ali BEN MALEK D.G.I. 599