ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE



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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT DES PERSONNELS AFPA ET AU RECRUTEMENT DES PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL NOR : ASET1050921M IDCC : 2847 PRÉAMBULE La loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a organisé, en son article 53, le transfert vers Pôle emploi, à compter du 1 er avril 2010, des personnels de l AFPA qui participent à l accomplissement des missions d orientation professionnelle des demandeurs d emploi vers la formation. Cette loi prévoit également que la convention collective nationale de Pôle emploi devient applicable au personnel transféré dès que les adaptations nécessaires ont fait l objet d un accord ou, au plus tard, 15 mois après ce transfert. Conformément à la loi, les organisations syndicales concernées de Pôle emploi conviennent des conditions d adaptation nécessaires à l intégration des agents transférés dans la convention collective nationale de Pôle emploi. Les objectifs de cet accord sont de fixer les modalités pratiques de l intégration dans le dispositif conventionnel de Pôle emploi. CC 2010/30 163

CHAPITRE I ER Le présent accord met fin, à compter du premier jour du mois de sa signature, à la période transitoire prévue par l article 53 de la loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 et se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs suivants issus de l AFPA applicables de par ladite loi : accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l AFPA du 4 juillet 1996 ; accord collectif de travail sur la formation professionnelle, le développement et la valorisation des compétences et des qualifications des salariés de l AFPA du 10 février 2006 ; accord collectif de travail en faveur de l emploi des personnes en situation de handicap du 22 décembre 2008 ; accord du 17 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance sociale complémentaire des salariés de l AFPA (et ses avenants ultérieurs) et référendum du 1 er janvier 2008 sur le régime frais de santé. A compter de l entrée en vigueur du présent accord, le dispositif conventionnel applicable aux agents de droit privé de Pôle emploi devient pleinement applicable à l ensemble des agents transférés, sous réserve des dispositions particulières qui sont exposées au chapitre II ci-dessous. Les avantages individuels acquis aux contrats de travail sont maintenus. Pour l application des dispositions du dispositif conventionnel en vigueur au sein de Pôle emploi, l ancienneté des agents de l AFPA transférés au sein de Pôle emploi par la loi n 2009-1437 correspond aux périodes d activité ou assimilées dans Pôle emploi auxquelles s ajoute l ancienneté acquise au sein de l AFPA. CHAPITRE II Article 1 er Classification des personnels dans la grille de classification de Pôle emploi 1. Le repositionnement des agents transférés dans la convention collective nationale de Pôle emploi s effectue en application de la grille de repositionnement figurant ci-après. Cette grille vise à établir la correspondance entre les emplois génériques de la classification de la convention collective nationale de Pôle emploi et les niveaux d emplois des statuts de 2003 pour la mobilité interne, et à permettre le repositionnement des personnels occupant les emplois suivants : psychologue du travail, assistant technique d orientation (ATO), chargé de direction responsable de l orientation (CDRO), directeur de centre régional d orientation professionnelle (DCROP), ingénieur, assistant 164 CC 2010/30

technico-pédagogique ; assistant commercial, assistant technique, technicien en maintenance, chargé d études, chef de projet-chargé de mission, responsable unité groupe 2, responsable d affaires, CDRG et responsable unité groupe 3. Elle ne constitue en aucun cas une grille d évolution de carrière. Elle est mise en œuvre pour les seuls besoins de repositionnement initial des personnels au sein de la grille de classification de Pôle emploi et pour le recrutement des psychologues du travail. (Voir tableau page suivante.) CC 2010/30 165

EMPLOI CLASSE AFPA CLASSIFICATION AFPA COEFFICIENT convention collective nationale Pôle emploi EMPLOI GÉNÉRIQUE convention collective nationale NIVEAU d emplois du statut de 2003 ATO Assistant technico-pédagogique, assistant commercial, assistant technique, technicien en maintenance 6 245 Base 190 Technicien qualifié 2 Psychologue du travail, chargé d étude 11 385 Base 300 Professionnel hautement qualifié 4B Ingénieur Conseil-formation, chef de projet/chargé de mission, responsable unité groupe 2 12 420 Base 350 Professionnel confirmé 5A CDRO, responsable d affaires, CDRG 13 455 Base 350 Encadrant confirmé 5A DCROP, responsable unité groupe 3 14 500 Base 400 Encadrant hautement confirmé 5A 166 CC 2010/30

2. S agissant des agents transférés exerçant précédemment à leur transfert leur activité au sein de services administratifs dans les emplois des fonctions support listés en annexe, le repositionnement de ces personnels obéit aux règles suivantes : Le positionnement de ces personnels résulte d un examen préalable spécifique de chacune des situations individuelles, complété par un entretien conduit par les services RH de l établissement d affectation. L agent peut se faire accompagner au cours de cet entretien par un membre du personnel de son choix. Le positionnement de ces personnels dans la grille de classification de Pôle emploi est effectué en tenant compte des éléments suivants : expérience professionnelle dans l emploi exercé ; contrat de travail en cours ; emploi exercé et compétences mises en œuvre ; positionnement par rapport à l équipe ou tout autre agent dans le même emploi ; niveau de rémunération avant repositionnement : rémunération annuelle brute hors prime d expérience. Cette démarche vise à positionner l agent dans une fonction de la classification de Pôle emploi, à repérer les exigences de qualification de l emploi considéré, à étudier les critères classants qui composent la qualification de cet emploi, à déterminer le coefficient correspondant dans la grille de classification de la convention collective nationale et enfin à procéder à une simulation salariale conformément à l article du présent accord portant sur la rémunération. Par ailleurs, il est précisé qu aucun classement ne pourra être effectué en deçà du coefficient de base 170 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Compte tenu de l hétérogénéité des situations professionnelles rencontrées, ces agents bénéficient d un droit de recours spécifique pendant un délai de 3 mois suivant la date de leur reclassement. Ce droit peut être exercé par les intéressés dans le cadre de l article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi. 3. Les personnels qui ont effectué une mobilité fonctionnelle sur un emploi relevant de la classification de la convention collective nationale de Pôle emploi, avant la prise d effet du présent accord, dans un domaine d activité autre que l orientation, sont repositionnés dans la grille de classification de Pôle emploi, à sa date d entrée en vigueur. La situation des personnels concernés est revue à cette occasion en tenant compte du niveau de qualification reconnu au regard de l emploi occupé, dans lequel s opère directement le repositionnement. CC 2010/30 167

4. Des actions de formation pourront être dispensées en tant que de besoin afin de permettre aux agents qui le souhaitent d intégrer un métier existant dans Pôle emploi si celui qui était exercé précédemment n a pas d équivalent ainsi qu aux personnes qui ont effectué une mobilité professionnelle par l effet du transfert sur un emploi relevant de la convention collective nationale de Pôle emploi autre que celui exercé précédemment. Article 2 Conditions de recrutement sur l emploi de psychologue du travail 1. L emploi de psychologue du travail est reconnu par Pôle emploi pour l exercice de l orientation professionnelle. 2. Les recrutements internes ou externes s opèrent dans le cadre de la grille de positionnement prévue à l article 1 er du chapitre II. Ils respectent les principes de neutralité, de vérification de compétences, de transparence et d égalité d accès. Dans ce cadre et pour assurer l information du personnel sur les offres d emploi de Pôle emploi, ils sont réalisés selon les dispositions de la convention collective de Pôle emploi prévues sur le recrutement (art. 4 et 5) et sur la bourse de l emploi (art. 6). Les agents transférés et positionnés sur l emploi de psychologue du travail se voient garantir le statut de cadre dans Pôle emploi. 3. Dans tous les cas, l accès à l emploi de psychologue du travail est ouvert au personnel remplissant les conditions cumulatives suivantes quel que soit son statut d origine : faire valoir une qualification professionnelle de psychologue sanctionnée par le diplôme légalement requis ; justifier de l enregistrement sur le registre ADELI réalisé par l autorité administrative compétente en vertu de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 (telle que modifiée par la loi n 2002-303 du 4 mars 2002). 4. A titre transitoire et pour une durée de 3 mois à compter de l entrée en vigueur du présent accord, dans la perspective de pourvoir dans les meilleurs délais les postes vacants sur le territoire qui n auraient pas été pourvus par les appels à candidatures internes, les parties s accordent pour examiner en priorité les candidatures des psychologues du travail ayant eu au sein de la filière orientation de l AFPA un CDD durant les 12 derniers mois précédant le 1 er avril 2010 et dont le contrat de travail s est interrompu avant cette date ou antérieurement à l entrée en vigueur du présent accord. 168 CC 2010/30

Article 3 Conditions d exercice de la fonction de psychologue du travail 1. Les agents positionnés sur l emploi de psychologue du travail sont régis, dans l exercice de leur fonction, par le code de déontologie des psychologues en vigueur en France, datant du 22 mars 1996, lequel s appuie sur la charte européenne des psychologues du 1 er juillet 1995. 2. Pôle emploi s engage par ailleurs, dans les locaux où les agents positionnés sur l emploi de psychologue du travail exercent leur fonction, à mettre à leur disposition des espaces aménagés permettant d assurer la confidentialité des entretiens d orientation professionnelle des demandeurs d emploi vers la formation dans le respect du code et de la charte cités au 1 ci-dessus. Pôle emploi s engage à faire respecter, au sein des sites d exercice de l emploi de psychologue du travail, les dispositions du code de déontologie des psychologues, lequel s appuie sur la charte européenne du 1 er juillet 1995. Dans ce cadre, il veille aux conditions matérielles et d organisations du travail adaptées. 3. Le temps de travail des psychologues du travail comporte 2 heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail. Article 4 Rémunération 1. Montant de la rémunération L intégration du personnel transféré dans la convention collective nationale de Pôle emploi ne peut générer aucune diminution de la rémunération brute annuelle antérieurement versée. Les effets du repositionnement dans la grille de classification de Pole emploi ne peuvent conduire à aucune diminution de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue, avant application de la prime d ancienneté dans les conditions de l article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Il est à cet effet opéré une comparaison entre : la rémunération annuelle brute (hors prime d expérience) avant repositionnement de l agent transféré telle que décrite au 2 ci-dessous ; et la rémunération annuelle brute (hors prime d ancienneté) résultant du coefficient d accueil du salarié dans la classification conventionnelle de Pôle emploi (déterminé en application de la grille de repo- CC 2010/30 169

sitionnement de l article 1 er du présent accord) telle que décrite au 3 ci-après. Il est ensuite procédé comme suit au repositionnement des personnels visés par la grille de l article 1 er du chapitre II relevant aux termes de l accord d entreprise du 4 juillet 1996 de l AFPA : positionnement de l agent sur l emploi générique et le coefficient qui s y attache conformément à la grille de repositionnement figurant à l article 1 er du présent accord ; simulation individuelle de la rémunération brute annuelle hors prime d ancienneté résultant de la prise en compte de ce positionnement ; comparaison de la rémunération brute annuelle hors prime d ancienneté ainsi obtenue avec la rémunération brute annuelle hors prime d expérience précédemment versée à l agent en application des règles conventionnelles en vigueur au sein de l AFPA ; prise en compte du différentiel éventuel subsistant par l attribution d un échelon dans le niveau de qualification de base retenu et ou application de l article 19.2 de la convention collective de Pôle emploi, permettant de rétablir au minimum une rémunération brute annuelle hors prime d ancienneté égale à la rémunération brute annuelle hors prime d expérience précédemment versée au salarié ; application de l article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi relative au calcul de la prime d ancienneté. La rémunération résultant de l application de la grille de repositionnement est complétée par la prime d ancienneté prévue par l article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Elle se substitue de plein droit à la prime d expérience définie à l article 12 de l accord collectif de l AFPA du 4 juillet 1996. Si le montant de la rémunération brute mensuelle résultant de l application de la structure de rémunération en vigueur au sein de Pôle emploi est inférieure à celle perçue avant repositionnement en application du 2, le versement de l allocation vacances et du 13 e mois prévus aux articles 18 et 13 de la convention collective nationale de Pôle emploi est automatiquement lissé sur 12 mois, sauf demande contraire expresse du salarié. 2. Détermination de la rémunération brute annuelle avant repositionnement La rémunération brute annuelle avant intégration dans la convention collective nationale de Pôle emploi servant de comparaison est composée des éléments de rémunération suivants calculés sur une base annuelle (valeur 2009) : des appointements individuels de base ; d une partie de salaire répartie uniformément, dénommée PRU ; d un 13 e mois. 170 CC 2010/30

Aucun autre élément de rémunération (heures supplémentaires, prime d ancienneté...) n est pris en compte dans la rémunération annuelle avant le repositionnement individuel des personnels dans la convention collective nationale de Pôle emploi. En cas de période non travaillée (maladie, congé sans traitement...), les éléments de la rémunération sont calculés sur une base théorique prenant en compte la reconstitution de la période correspondante. Pour les agents à temps partiel, la rémunération brute annuelle servant de comparaison est ramenée à un temps plein. 3. Détermination de la rémunération brute annuelle dans la convention collective nationale de Pôle emploi servant de comparaison La rémunération brute annuelle dans la convention collective nationale de Pôle emploi servant de comparaison est égale à la somme du salaire de base (partie fixe + [coefficient attribué en vertu du 1 du présent article la valeur du point]), de l indemnité différentielle de congés payés théorique, de l indemnité de 13 e mois, de l allocation vacances. Pour les agents à temps partiel, la rémunération brute annuelle servant de comparaison est ramenée à un temps plein. Article 5 Temps de travail et congés payés 1. Aménagement du temps de travail Par dérogation aux stipulations du chapitre I er du présent accord, l accord collectif de travail relatif à la réduction et à l aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 demeure applicable aux agents transférés jusqu à l entrée en vigueur du nouveau dispositif d organisation et d aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi. A compter de l entrée en vigueur du nouveau dispositif d organisation et d aménagement du temps de travail applicable dans l établissement d affectation au sein de Pôle emploi, les agents transférés y seront pleinement soumis. Concernant les agents transférés qui sont actuellement autorisés à travailler à temps partiel, les parties conviennent qu ils peuvent soit conserver leur quotité de temps de travail antérieure, soit demander de plein droit à bénéficier d un retour à temps plein. 2. Congés payés 2.1. Congés payés annuels légaux. Les périodes d acquisition des congés payés légaux appliquées pendant la période transitoire et applicables à compter de la date d entrée en vigueur CC 2010/30 171

du présent accord étant identiques, les soldes de congés payés annuels légaux inscrits aux compteurs de l agent à la date de l entrée en vigueur du présent accord sont transférés en l état au sein de Pôle emploi. 2.2. Congés payés annuels supplémentaires conventionnels. Le congé payé annuel supplémentaire conventionnel égal à la durée de la période comprise entre Noël et jour de l An, dont bénéficiaient les agents transférés en vertu de l article 30 de l accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l AFPA du 4 juillet 1996, est supprimé à compter de l entrée en vigueur du présent accord. En substitution, les parties conviennent qu à titre transitoire, et pour compenser la perte de ces jours de congés payés conventionnels, les agents transférés bénéficient pour l année civile 2010 de 5 jours mobiles. Les parties conviennent expressément, par dérogation aux accords locaux, qu ils pourront être positionnés en priorité dans la semaine 52/2010, et le cas échéant en fin de semaine 51/2010 pour tenir compte des récupérations veille de fête éventuellement positionnées sur cette période. Article 6 Compte épargne-temps Les agents transférés conservent, à titre individuel, les soldes inscrits dans le compteur CET issu de l AFPA, qu ils ont, le cas échéant, ouvert avant leur transfert à Pôle emploi. Dans l attente de l entrée en vigueur d un accord collectif éventuel sur le compte épargne-temps au sein de Pôle emploi, les agents conservent la possibilité d utiliser leur CET dans les conditions d utilisation exposées dans l accord sur le CET des salariés de l AFPA, sans toutefois pouvoir l alimenter. En cas d absence d accord OATT intégrant le dispositif sur le compte épargne-temps qui pourrait être issu des négociations en cours sur le sujet, les agents peuvent utiliser les jours épargnés sur leur compte ouvert avant leur transfert au sein de Pôle emploi selon les modalités définies par les accords AFPA, sans toutefois pouvoir l alimenter. Article 7 Régime de retraite complémentaire Dans l attente de l entrée en vigueur de l accord résultant de la négociation prévue l article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi pour déterminer le régime de retraite qui sera applicable aux agents de droit privé de Pôle emploi issus de l assurance chômage à compter du 1 er janvier 2011, les agents transférés continuent d être affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (gestionnaire : Pro BTP). 172 CC 2010/30

Article 8 Protection sociale complémentaire A compter de l entrée en vigueur du présent accord, les agents transférés à Pôle emploi bénéficient des régimes complémentaires de prévoyance et maladie visés à l article 49 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Article 9 Formation professionnelle Les droits à DIF, que les agents transférés ont acquis dans le cadre de l application de l accord collectif sur les dispositions générales régissant le personnel de l AFPA du 4 juillet 1996, sont transférés au sein de Pôle emploi et pourront être utilisés par les agents transférés conformément aux dispositions conventionnelles sur le DIF en vigueur au sein de Pôle emploi. Ils sont abondés dans les conditions prévues par la convention collective de Pôle emploi, à compter du 1 er avril 2010. CHAPITRE III Article 1 er Durée de l accord Le présent accord collectif est un accord à durée indéterminée. Article 2 Entrée en vigueur de l accord Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois de sa signature, après expiration du délai du droit d opposition ouvert consécutivement à sa conclusion. Article 3 Publicité de l accord Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur. Article 4 Révision Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Fait à Paris, le 18 juin 2010. CC 2010/30 173

Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : Pôle emploi. Syndicats de salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC ; UNSA. 174 CC 2010/30

ANNEXE Contrôleur budgétaire Concepteur multimédia Concepteur-graphiste Assistant technique informatique Correspondant RH Technicien de maintenance informatique (ATBI) Agent d accueil Agent de nettoyage Assistant de direction N1 Assistant de direction N2 Assistant gestion Cadre gestion T/AD Directeur groupe 2 Responsable unité GR 1 Secrétaire Technicien gestion CC 2010/30 175