La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de EFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Westminster 13/12/2012 Marc Gouden & Pierre MOREAU Partners Avocats aux Barreaux de et de
Quelques chiffres en bref
Quelques chiffres en bref Sur les 9 premiers mois de l exercice 2012 : Progression de l encaissement global vie de 41,43 % par rapport à 2011: Augmentation de 95,15 % pour les produits à rendement garanti Croissance de l encaissement de 14,56 % pour les produits en unités de compte Progression importante de la part des produits à rendement garanti, qui atteignent 46 % de l encaissement vie (contre 34% en 2011) 3
Distribution de l assurance vie luxembourgeoise en France
LPS: Distribution en France Obligation pour l assureur de ne collaborer qu avec des intermédiaires agréés (cf. article L512-2 Code des assurances fr.) soit des intermédiaires établis et agréés en France soit des intermédiaires établis dans d autres Etats-membres exerçant en LPS en France (infra) Problématique des apporteurs d affaires / indicateurs (infra) Secret professionnel luxembourgeois 5
LPS: Distribution en France Intermédiaires étrangers Intermédiaires étrangers exerçant en LPS home country control: en principe soumis à la seule législation de leur Etat-membre d établissement mais: règles d intérêt général, protection du consommateur, ) Projet de loi luxembourgeois sur les «Professionnels du Secteur des Assurances» (PSA): PSA = sociétés (!) spécialement agréées et soumises à la supervision du Commissariat aux Assurances vers lesquelles les entreprises d assurance peuvent outsourcer certaines tâches 6
LPS: Distribution en France Intermédiaires étrangers tâches pouvant être déléguées: services actuariels, services en matière de gouvernance, gestion de captives de réassurance, gestion d entreprises de réassurance, gestion d entreprises en run-off, gestion de fonds de pension, gestion de portefeuilles d assurance, règlement de sinistres, les PSA doivent être dirigés par des dirigeants agréés remplissant certaines conditions Intermédiaires PSA, mais alignement des conditions d exercice sur celle des PSA: capital minimum; administration, comptabilité et organisation interne adéquates; révision des comptes; direction effective au ; structure de l actionnariat connues du CAA; 7
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Apporteurs d affaires / Indicateurs: pratique bien connue et largement répandue dans beaucoup d Etats-membres (France: voir article R511-3 Code des assurances) en assurance vie, essentiellement: banques, banques privées, gestionnaires de fortune, family offices, soumis à la réglementation en matière d intermédiation? 8
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Apporteurs d affaires / Indicateurs: Directive actuelle sur intermédiation (IMD 1) ne vise les apporteurs qu au Considération 12 -> ils ne sont pas visés par les obligations s imposant aux intermédiaires Projet de Directive IMD2 -> exclusion explicite du champ d application de l intermédiation: «the mere provision of data and information on potential policyholders to insurance intermediaries or insurance undertakings or of information about insurance products or an insurance intermediary or insurance undertaking to potential policyholders» 9
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Sont des apporteurs d affaires / indicateurs au sens du projet de Directive IMD 2: fournir des données ou informations au sujet de preneurs d assurance potentiels à des intermédiaires ou compagnies ou: fournir des informations au sujet de produits d assurance, d un intermédiaire ou d une compagnie à des preneurs d assurance potentiels 10
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Pour rester simple apporteur d affaires / indicateur (et non intermédiaire): 11 simplement «référer» (soit donner les coordonnées d un assureur à un souscripteur potentiel, soit renseigner les coordonnées d un souscripteur potentiel à un assureur); à l exclusion de: l établissement d offres personnalisées, le traitement de propositions d assurance, fourniture d explications spécifiques sur les garanties offertes, l octroi d une assistance technique en termes d assurances pour remplir les documents, détermination des besoins d assurance du client ou simple collecte d informations à cet égard; tout ce qui touche à l exécution du contrat;
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Rémunération de l apporteur: uniquement commission / rétrocession liée à l apport du client à l exclusion de commissions liées au maintien / à la durée du contrat (article R511-3 Code des assurances; «Lettre de l ACAM» n 5/2008) 12
Le de Sécurité
Le triangle de sécurité Commissariat aux assurances (CAA) Banque dépositaire Compagnie d assurances 14
Le triangle de sécurité Surveillance du CAA Provisions techniques Au passif du bilan de la compagnie Doivent être suffisantes Actifs représentatifs À l actif du bilan de la compagnie Valeurs représentatives des provisions techniques Distinction claire des autres actifs et biens que la compagnie possède Marge de solvabilité 15
Le triangle de sécurité Dépôt auprès d une banque dépositaire Dépôt des actifs auprès d un banque dépositaire Banques agréées par le CAA Convention spéciale: Cette convention assure notamment que les avoirs déposés au titre d actifs représentatifs soient bien maintenus séparés de tous les autres engagements (notamment de la compagnie à l égard de le banque) et avoirs de la compagnie et interdit toute compensation entre le patrimoine réglementé et ces autres engagements et avoirs 16
Le triangle de sécurité Dépôt auprès d une banque dépositaire Dépôt des actifs auprès d un banque dépositaire Contrat avec fonds dédiés: Un compte (ou sous-compte) spécifique est ouvert auprès d une seule banque dépositaire, reprenant uniquement les actifs correspondant au fonds interne dédié du contrat en question et permettant d identifier le fonds sans équivoque Insaisissabilité des titres déposés auprès de la banque dépositaire (art. 15 Loi du 1 er août 2001) 17
Le triangle de sécurité «Super Privilège» des souscripteurs Privilège de premier rang sur le patrimoine réglementé distinct en paiement de toutes leurs créances d assurance (c est-àdire les montants dus par la compagnie aux souscripteurs, assurés ou bénéficiaires, selon le cas, en exécution des polices d assurances souscrites ou au titre de remboursements de primes). Privilège est effectif dès que les actifs ont été inscrits dans l inventaire permanent. 18
Le triangle de sécurité «Super Privilège» des souscripteurs Privilège prime tous les autres privilèges (en ce compris ceux de l Etat, du Trésor, des travailleurs, etc.) Afin d assurer le caractère effectif ce privilège, il est interdit de grever les actifs représentatifs de privilèges, sûretés ou garanties autres que le privilège des souscripteurs dont question ci-dessus 19
Le Secret Professionnel
Secret professionnel luxembourgeois Fondements: article 458 du Code pénal; article 111-1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Champ d application: assureurs et intermédiaires (dirigeants et personnel); toute information de nature confidentielle Nature: d ordre public? -> possibilité pour le client de délier l assureur du secret si: consentement suffisamment éclairé; et communication de l information est dans l intérêt du client 21
Secret professionnel luxembourgeois Exceptions au secret: Témoignage en justice (possibilité et non obligation) Autorisation ou ordre de la loi (blanchiment d argent, entraide judiciaire, échange d informations sur demande en matière fiscale, ) Exceptions propres à la loi sur les assurances (exécution de bonne foi du contrat d assurance, lutte contre la fraude à l assurance, contrôle prudentiel) Règles communes aux exceptions : informations révélées - >utilisées que dans le but prévu par la loi autorisant/imposant la révélation; pas de responsabilité pénale ou civile en cas de révélation 22
Secret professionnel luxembourgeois Effet extra-territorial: du secret? des exceptions au secret? Communication d informations (mais limitées) à certains intervenants: intermédiaires bénéficiaires héritiers 23
Quels investissements dans le cadre d un contrat d assurance vie luxembourgeois?
Quels investissements? Opérations de capitalisation Pas de définition prudentielle au Grande liberté dans la conception des produits qui pourraient être offerts sur le marché français par les assureurs luxembourgeois MAIS dépendra de l optique prudentielle ou du droit applicable au contrat dans laquelle l on se trouve un produit offert en LPS par un assureur luxembourgeois en France doit-il respecter la définition du pays cible? 25
Quels investissements? Opérations de capitalisation En tout état de cause, un produit dont le montant investi est garanti, mais pas le rendement, pourrait sans difficulté être accepté au regard de la définition française (R. 321-1 C. ass.): Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant 26
Quels investissements? Choix des fonds Un contrat d assurance vie peut être lié à plusieurs fonds: soit de type «externes» soit de type «internes»: soit «dédiés» soit «collectifs» Et investir dans des liquidités 27
Quels investissements? Choix des fonds Contrat Fondes externes 1 2 3 Fondes internes collectif 1 dédié 1 collectif 2 dédié 2.. Liquidités 28
Quels investissements? Fonds internes «dédiés» (Eur) montant minimum investi par le client dans le fonds montant minimum investi par le client dans le contrat fortune déclarée du client investi en valeurs mobilières Type de fonds dédiés Type A Type B Type C Type D 125,000 250,000 250,000 2,500,000 250,000 - - - - 500,000 2,500,000 2,500,000 actifs admissibles : annexe 1 annexes 1 & 3 annexe 1 limites d'investissement : - - Annexes à la Circulaire 08/1 du Commissariat aux assurances 29
Quels investissements? Fonds internes «dédiés» le support d un seul contrat un contrat peut contenir plusieurs fonds dédiés un dépositaire par fonds dédié possibilité de paiement de la prime (et des prestations?) en titres 30
Quels investissements? Fonds internes collectifs (FIC) (Eur) montant minimum investi par le client dans le fonds montant minimum investi par le client dans le contrat fortune déclarée du client investi en valeurs mobilières Types de fonds internes collectifs Type N Type A Type B Type C Type D - 125,000 250,000 250,000 2,500,000-250,000 - - - - - 500,000 2,500,000 2,500,000 actifs admissibles : annexe 1 annexes 1 & 3 annexe 1 limites d'investissement : - - Annexes à la Circulaire 08/1 du Commissariat aux assurances 31
Quels investissements? Actifs admissibles Produits structurés Produits structurés admissibles si: 32 émis sous la forme de titre négociable émis (ou garantis) par un émetteur zone A de l OCDE liés à des actifs relevant des catégories de l annexe 1 Limites d investissement: aucune limite si : émis (ou garanti) par établissement bancaire zone A OCDE soumis à une surveillance prudentielle et bénéficiant d un rating d au moins A+ (S&P) et soit comporte une garantie de remboursement intégral, ou soit est lié à un indice satisfaisant les conditions pour les fonds internes adossés à un indice
Quels investissements? Actifs admissibles Produits structurés sinon : limite la plus stricte entre (selon type de fonds!) limite annexe 1 comme s il s agissait d une obligation (émetteur + marché cotation) limite annexe 1 comme si les actifs sous-jacents du produit structuré étaient détenus en direct dans le fonds 33
Quels investissements? Actifs admissibles Produits dérivés En principe : seul l utilisation de produits dérivés dans un but de couverture («réduire le risque d investissement» est toléré (article 11 RGD) Deux exceptions pour les fonds internes de type A, B et C: préparation d un investissement futur : achat d instruments dérivés pour se prémunir contre une hausse génération d un rendement supplémentaire sur les actifs détenus dans le fonds Les fonds de type D peuvent librement investir dans des produits dérivés (s ils qualifient comme instrument financier ; annexe 3 de la LC 08/1) 34
Quels investissements? Actifs admissibles Private equity Fonds dédiés de D peuvent détenir des parts de Fonds d Investissement Spécialisé (FIS SIF): fonds non régulés pouvant investir dans toutes sortes d actifs Définition FIS selon la loi du 13 février 2007 : tout OPC dont l objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d investissement (en principe, max 30% dans des titres de même nature émis par un même émetteur) et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, Et 35
Quels investissements? Actifs admissibles Private equity qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, déclaration écrite d adhésion à ce statut par le client investissement minimum de 125.000 EUR dans le FIS appréciation d un «établissement financier» de l expérience et de la connaissance du client pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le FIS 36
Quels investissements? Actifs admissibles Private equity Constitution sous forme de FCP ou SICAV capital minimum de 1.250.000 EUR (après 12 mois) taxe de souscription annuel de 0,01% Agrément: pas d agrément préalable nécessaire (introduction de la demande maximum 1 mois après constitution); gestionnaire financier n a pas besoin d agrément 37
Quels investissements? Actifs admissibles Private equity Obligations d information: aucun contenu minimum pour le «prospectus» du FIS (aucune liste d informations minimum)!!! obligation de publier un rapport annuel du FIS Règles de valorisation : en «fair value» (en principe) une valorisation fréquente (NAV) n est pas obligatoire (annuelle) pas d obligation de publication Actifs sous-jacents admissibles: très flexible: immobilier, hedge funds, microfinance, private equity,... aucune limite d investissement (sauf principe de répartition risques) capacité illimitée d emprunter 38
La vie du contrat
La vie du contrat Rachat Droit au rachat = droit personnel du preneur. Accord du bénéficiaire acceptant nécessaire. Rachat sans frais: Imposé uniquement en cas de modification notable de la politique d investissement ou la clôture d un fonds interne (quid fonds externes?) 40
La vie du contrat Attribution bénéficiaire Droit personnel du preneur (preuve en principe par écrit). Prestation d assurance «hors succession»? (pas d exonération de rapport/réduction prévue par loi 1997). Absence de bénéficiaire: attribution au preneur ou à la succession de celui-ci. Règles particulières pour: Désignation du conjoint (nommément ou non) Désignation des enfants (nommément ou non représentation) Désignation du conjoint et des enfants Prédécès du bénéficiaire (retour du bénéfice du contrat au preneur ou à la succession de celui-ci (même si accepté), sauf si bénéficiaire subsidiaire) 41
La vie du contrat Nantissement Cession de droits Dans les deux cas: Droit personnel du preneur (accord nécessaire du bénéficiaire acceptant). Forme: obligatoirement par avenant (sauf cession pour cause de mort) Combinaison possible des deux 42
Merci pour votre attention! Fine Art in Legal Practice
Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P. 2715 L - 1027 T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Route de Hannut 47/3 B-5004 T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Boulevard d Avroy 280 B - 4000 T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 Boulevard Haussmann 171 F-75008 T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Avenue Louise 240 B - 1050 T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 www.philippelaw.eu