Citation : J. N. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 647 Date : 26 mai 2015 Dossier : AD-14-513 DIVISION D APPEL Entre: J. N. Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada et Intimée Décision rendue par Pierre Lafontaine, membre de la division d appel Audience tenue par Téléconférence le 21 mai 2015
DÉCISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] En date du 20 août 2014, la division générale du Tribunal a conclu que : - L Appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»); -L Appelant n avait pas prouvé sa disponibilité à travailler selon les termes de l article 18 de la Loi. [3] L Appelant a déposé une demande pour permission d en appeler à la division d appel en date du 18 septembre 2014. La demande pour permission d en appeler a été accordée le 10 février 2015. MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] Lors de l audience, l Appelant était absent mais représentée par Yvan Poulin et l Intimée était absente.
LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTIONS EN LITIGE [7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait ou en droit en concluant que l Appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi et qu il n avait pas prouvé sa disponibilité à travailler selon les termes de l article 18 de la Loi. ARGUMENTS [8] L Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Dans sa lettre du 04 avril 2014 (AD1-15) expliquant les raisons de la demande de révision devant la division générale, à la page 2, paragraphe 2, il y est mentionné que la formation se donnait selon un horaire 7 jours formation - 7 jours congé. Donc l Appelant était disponible 7 jours à tous les 7 jours pour un travail; - Dans cette même lettre, page 2 paragraphe 3, il est mentionné que l Appelant a fait des démarches auprès de 7 entrepreneurs de la région durant sa formation pour du travail;
- L Appelant était disponible 7 jours à tous les 7 jours et non seulement le samedi et le dimanche comme le mentionne la division générale dans sa décision; - L Appelant demande de tenir compte de ces éclaircissements dans la révision de la décision en appel. [9] L Intimée a soumis les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelant: - L Intimée est d avis que le Tribunal de la sécurité social division générale n a pas erré ni en droit ni en fait et qu il a correctement exercé sa compétence; - Pour savoir si un prestataire est fondé à quitter son emploi, il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait, selon la prépondérance des probabilités, la seule solution raisonnable dans son cas. Canada (AG) v. Irman, 2008 CAF 17; Canada (AG) v. Murugaiah 2008 CAF 10; - L Intimée soutient que l Appelant n était pas fondé à quitter son emploi. Il a quitté son emploi par choix personnel afin de retourner aux études et il n a pas démontré être disponible à travailler à temps plein tout en suivant sa formation; - La Cour d appel fédérale a réitéré que la disponibilité, aux fins des dispositions de l alinéa 18a) de la Loi, doit être prouvée par un désir de retourner sur le marché du travail, l expression de ce désir démontrée par des efforts pour se trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail; - La jurisprudence en matière de disponibilité est claire et repose en grande partie sur les intentions du prestataire. Un prestataire doit non seulement se déclarer disponible et capable de travailler, mais effectuer aussi des démarches raisonnables en vue d obtenir un emploi. NORMES DE CONTRÔLE [10] L Appelant n a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.
[11] L Intimée soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. [12] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240. La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159, Hickey c. Canada (PG), 2008 CAF 330. ANALYSE Les faits [13] L Appelant a quitté son emploi le 18 octobre 2013 afin de retourner dans sa région où il y avait possibilité pour lui de suivre rapidement une formation d'opérateur en machinerie forestière et ce, dans le but d'obtenir un emploi plus stable et plus rémunérateur. La formation se déroulait du 26 novembre 2013 au 7 avril 2014. L Intimée n a pas approuvé la formation au préalable et l Appelant a décidé de suivre la formation par choix personnel. [14] Le nombre d'heures totales que l Appelant passe par semaine à ses études se chiffre à plus de 25 heures par semaine. Les règlements de l établissement d'enseignement ne permettent pas qu il change son horaire de cours. Il se déclare disponible pour travailler le samedi et le dimanche. [15] Il ne quitterait pas son cours afin de retourner sur le marché du travail. Il n a fait aucun effort afin de se trouver un emploi pendant sa formation car il n a pas assez de temps pour travailler 40 heures/ semaine. Il n a pas cherché un autre emploi avant de déménager car le tout s est déroulé rapidement. (Pièces GD-3-5 à GD-3-12) Départ volontaire [16] C est à bon droit que la division générale a appliqué la jurisprudence constante de la Cour d appel fédérale selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son
emploi pour retourner aux études ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi (Maurice Tanguay c. Commission de l assurance- chômage (1985), 68 N.R. 154 (C.A.F.); La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Anna-Monique West (20 février 1996), A-349-95 (C.A.F); Le Procureur général du Canada c. Greg Stevens (25 mars 1996), A-599-95 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. Laurie A. Furey (2 juillet 1996), A-819-95 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Robert Barnett (9 octobre 1996), A-37-96 (C.A.F.)). [17] Même si en l espèce, l Appelant avait d excellentes raisons personnelles pour agir comme il l a fait, il ne peut faire supporter par le fonds d assurance-emploi le poids économique de sa décision. Disponibilité [18] Sur la question de disponibilité, il apparaît manifeste pour le Tribunal que la division générale a bien appliqué les trois facteurs développés par la jurisprudence afin d évaluer la disponibilité d un prestataire - Faucher c. Canada (EIC) A-56-96, Canada (PG) c. Wang, 2008 CAF 112; [19] Même si le Tribunal accepte en appel que l Appelant a effectivement fait une recherche d emploi (Pièce AD1-15), ce qui est cependant contraire à sa déclaration initiale (GD3-12), la preuve non contredite devant la division générale démontre qu il n aurait pas quitté son cours afin de retourner sur le marché du travail (GD3-12) et que son horaire de cours de 7 jours sur 14 jours limitait ses chances de retour au travail. L Appelant ne rencontre donc pas deux des trois critères de l arrêt Faucher précité. [20] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire peut prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable Canada (PG) c. Cloutier, 2005 CAF 73. Le fait que l Appelant soit disponible une semaine sur deux ne rencontre pas les exigences de l article 18(a) de la Loi.
[21] Le Tribunal en vient à la conclusion que la décision de la division générale est conforme aux exigences de la Loi et au droit établi; la décision contestée est raisonnable et l appel doit être rejeté. CONCLUSION [22] L appel est rejeté. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel