Citation : J. N. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 647 J. N. Commission de l assurance-emploi du Canada



Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Publication produite par Service Canada. Juin 2012

Vous divorcez, vous vous séparez?

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

S tat u t s. de l Association suisse des cristalliers, collectionneurs de minéraux et fossiles (ASCMF)

RÈGLEMENT DE LA COUR

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Décrets, arrêtés, circulaires

CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

Avis de consultation

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ROGER COTÉ

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

Questionnaire du projet Innocence

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Comment se défendre devant le tribunal pénal

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Concours d assurances (RC-TRC)

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Cour de cassation de Belgique

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Conditions Générales d Inscription (Extrait)

Service pénal Fiche contrevenant

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

REQUÊTE EN DÉSISTEMENT Articles 1016 et 1045 C.p.c.

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

LOI APPLICABLE ET CHOIX DU FORUM. EXCLUSIONS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ.

Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012

POLITIQUE D ASSISTANCE AUX MEMBRES DU SEM

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs

PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Les assurances et les congés

Régime québécois d assurance parentale

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

REGIMES MATRIMONIAUX

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

REGLEMENT COMPLET CONCOURS Nissan JUKE AMBASSADEUR

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

Titre I Des fautes de Gestion

OPAH VINCENNES CENTRE-ANCIEN. L ouverture du marché de l énergie

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Transcription:

Citation : J. N. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 647 Date : 26 mai 2015 Dossier : AD-14-513 DIVISION D APPEL Entre: J. N. Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada et Intimée Décision rendue par Pierre Lafontaine, membre de la division d appel Audience tenue par Téléconférence le 21 mai 2015

DÉCISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] En date du 20 août 2014, la division générale du Tribunal a conclu que : - L Appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»); -L Appelant n avait pas prouvé sa disponibilité à travailler selon les termes de l article 18 de la Loi. [3] L Appelant a déposé une demande pour permission d en appeler à la division d appel en date du 18 septembre 2014. La demande pour permission d en appeler a été accordée le 10 février 2015. MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] Lors de l audience, l Appelant était absent mais représentée par Yvan Poulin et l Intimée était absente.

LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTIONS EN LITIGE [7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait ou en droit en concluant que l Appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi et qu il n avait pas prouvé sa disponibilité à travailler selon les termes de l article 18 de la Loi. ARGUMENTS [8] L Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Dans sa lettre du 04 avril 2014 (AD1-15) expliquant les raisons de la demande de révision devant la division générale, à la page 2, paragraphe 2, il y est mentionné que la formation se donnait selon un horaire 7 jours formation - 7 jours congé. Donc l Appelant était disponible 7 jours à tous les 7 jours pour un travail; - Dans cette même lettre, page 2 paragraphe 3, il est mentionné que l Appelant a fait des démarches auprès de 7 entrepreneurs de la région durant sa formation pour du travail;

- L Appelant était disponible 7 jours à tous les 7 jours et non seulement le samedi et le dimanche comme le mentionne la division générale dans sa décision; - L Appelant demande de tenir compte de ces éclaircissements dans la révision de la décision en appel. [9] L Intimée a soumis les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelant: - L Intimée est d avis que le Tribunal de la sécurité social division générale n a pas erré ni en droit ni en fait et qu il a correctement exercé sa compétence; - Pour savoir si un prestataire est fondé à quitter son emploi, il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait, selon la prépondérance des probabilités, la seule solution raisonnable dans son cas. Canada (AG) v. Irman, 2008 CAF 17; Canada (AG) v. Murugaiah 2008 CAF 10; - L Intimée soutient que l Appelant n était pas fondé à quitter son emploi. Il a quitté son emploi par choix personnel afin de retourner aux études et il n a pas démontré être disponible à travailler à temps plein tout en suivant sa formation; - La Cour d appel fédérale a réitéré que la disponibilité, aux fins des dispositions de l alinéa 18a) de la Loi, doit être prouvée par un désir de retourner sur le marché du travail, l expression de ce désir démontrée par des efforts pour se trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail; - La jurisprudence en matière de disponibilité est claire et repose en grande partie sur les intentions du prestataire. Un prestataire doit non seulement se déclarer disponible et capable de travailler, mais effectuer aussi des démarches raisonnables en vue d obtenir un emploi. NORMES DE CONTRÔLE [10] L Appelant n a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L Intimée soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. [12] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240. La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159, Hickey c. Canada (PG), 2008 CAF 330. ANALYSE Les faits [13] L Appelant a quitté son emploi le 18 octobre 2013 afin de retourner dans sa région où il y avait possibilité pour lui de suivre rapidement une formation d'opérateur en machinerie forestière et ce, dans le but d'obtenir un emploi plus stable et plus rémunérateur. La formation se déroulait du 26 novembre 2013 au 7 avril 2014. L Intimée n a pas approuvé la formation au préalable et l Appelant a décidé de suivre la formation par choix personnel. [14] Le nombre d'heures totales que l Appelant passe par semaine à ses études se chiffre à plus de 25 heures par semaine. Les règlements de l établissement d'enseignement ne permettent pas qu il change son horaire de cours. Il se déclare disponible pour travailler le samedi et le dimanche. [15] Il ne quitterait pas son cours afin de retourner sur le marché du travail. Il n a fait aucun effort afin de se trouver un emploi pendant sa formation car il n a pas assez de temps pour travailler 40 heures/ semaine. Il n a pas cherché un autre emploi avant de déménager car le tout s est déroulé rapidement. (Pièces GD-3-5 à GD-3-12) Départ volontaire [16] C est à bon droit que la division générale a appliqué la jurisprudence constante de la Cour d appel fédérale selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son

emploi pour retourner aux études ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi (Maurice Tanguay c. Commission de l assurance- chômage (1985), 68 N.R. 154 (C.A.F.); La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Anna-Monique West (20 février 1996), A-349-95 (C.A.F); Le Procureur général du Canada c. Greg Stevens (25 mars 1996), A-599-95 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. Laurie A. Furey (2 juillet 1996), A-819-95 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Robert Barnett (9 octobre 1996), A-37-96 (C.A.F.)). [17] Même si en l espèce, l Appelant avait d excellentes raisons personnelles pour agir comme il l a fait, il ne peut faire supporter par le fonds d assurance-emploi le poids économique de sa décision. Disponibilité [18] Sur la question de disponibilité, il apparaît manifeste pour le Tribunal que la division générale a bien appliqué les trois facteurs développés par la jurisprudence afin d évaluer la disponibilité d un prestataire - Faucher c. Canada (EIC) A-56-96, Canada (PG) c. Wang, 2008 CAF 112; [19] Même si le Tribunal accepte en appel que l Appelant a effectivement fait une recherche d emploi (Pièce AD1-15), ce qui est cependant contraire à sa déclaration initiale (GD3-12), la preuve non contredite devant la division générale démontre qu il n aurait pas quitté son cours afin de retourner sur le marché du travail (GD3-12) et que son horaire de cours de 7 jours sur 14 jours limitait ses chances de retour au travail. L Appelant ne rencontre donc pas deux des trois critères de l arrêt Faucher précité. [20] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire peut prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable Canada (PG) c. Cloutier, 2005 CAF 73. Le fait que l Appelant soit disponible une semaine sur deux ne rencontre pas les exigences de l article 18(a) de la Loi.

[21] Le Tribunal en vient à la conclusion que la décision de la division générale est conforme aux exigences de la Loi et au droit établi; la décision contestée est raisonnable et l appel doit être rejeté. CONCLUSION [22] L appel est rejeté. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel