Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire



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Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire

2 Conditions générales Vaudoise

Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l assurance... 6 2 Définitions... 6 3 Limitations de couverture... 6 4 Personnes assurées... 6 5 Début de la couverture................................................................. 7 6 Fin de la couverture... 7 7 Validité territoriale... 7 Prestations de la Vaudoise 7 8 Allocation des prestations... 7 9 Faute grave... 8 10 Réduction pour facteurs étrangers à la maladie... 8 11 Calcul des prestations... 8 12 Durée des prestations... 9 13 Assurance complémentaire en cas de maternité... 10 14 Transfert dans l assurance individuelle... 10 15 Droit au libre-passage entre assureurs... 11 Autres dispositions 11 16 Contrat... 11 17 Prime...12 18 Décompte de prime................................................................... 13 19 Modification du taux de prime...13 20 Obligation en cas de sinistre...13 21 Participation aux excédents... 14 22 Communications... 14 23 For... 14 24 Droit applicable... 14 Edition 01.05.2009 3 Conditions générales Vaudoise

4 Conditions générales Vaudoise

Information au preneur d assurance Introduction La présente information renseigne le preneur d assurance de manière claire et succincte sur l identité de l assureur et sur les principaux éléments du contrat d assurance, ainsi que l exige l art. 3 de la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA). Information Identité de l assureur L assureur est la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d Assurances SA, ci-après appelée Vaudoise. La Vaudoise est une société anonyme de droit suisse. Son siège principal se trouve à l avenue de Cour 41, 1007 Lausanne. Droits et obligations des parties Les droits et obligations des parties découlent de la proposition ou de l offre, de la police, des conditions contractuelles ainsi que des lois en vigueur, notamment de la LCA. Après l acceptation de la proposition ou de l offre, une police est remise au preneur d assurance. Son contenu correspond à la proposition ou à l offre. Couverture d assurance et montant de la prime La proposition ou l offre, la police et les conditions contractuelles précisent les risques assurés ainsi que l étendue de la couverture d assurance. De même, la proposition ou l offre ainsi que la police contiennent toutes les données relatives à la prime ainsi qu aux taxes éventuelles. Obligations du preneur d assurance Traitement des données La liste ci-dessous mentionne les obligations les plus courantes du preneur d assurance: modification du risque: si un fait important subit des modifications pendant la durée de l assurance, entraînant une aggravation essentielle du risque, le preneur d assurance doit en avertir la Vaudoise immédiatement par écrit; établissement des faits: le preneur d assurance doit collaborer: aux investigations relatives au contrat d assurance, notamment en ce qui concerne des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc.; à l établissement de la preuve du dommage. Sauf en cas de nécessité, il ne doit prendre aucune mesure concernant le dommage sans l accord de la Vaudoise. Il doit fournir à la Vaudoise tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l intention de la Vaudoise et autoriser les tiers par écrit à remettre à la Vaudoise les informations, documents, etc. correspondants. survenance du sinistre: l évènement doit être annoncé dans les limites mentionnées au ch. 20 CGA. D autres obligations résultent des conditions contractuelles ainsi que de la LCA. La Vaudoise traite des données provenant des documents contractuels ou issues de la gestion du contrat. Elle les utilise en particulier pour la détermination de la prime, pour l appréciation du risque, pour le traitement de cas d assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu à des fins de marketing. Les données sont conservées sous forme physique ou électronique. Dans la mesure nécessaire, la Vaudoise peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant au contrat en Suisse et à l étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs. La Vaudoise est en outre autorisée à requérir tous les renseignements pertinents auprès des autorités ou des tiers, en particulier en ce qui concerne l évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Le preneur d assurance a le droit de demander à la Vaudoise les renseignements prévus par la loi relatifs au traitement des données qui le concernent. L autorisation portant sur le traitement des données peut être révoquée à tout moment. Les compagnies d assurance tiennent un système central d information (ZIS) pour lutter contre les abus en matière d assurance. Ce fichier de données est enregistré auprès du chargé fédéral de la protection des données et les inscriptions s effectuent en application du règlement ZIS. 5 Conditions générales Vaudoise

Etendue de l assurance 1 Objet de l assurance La Vaudoise couvre, aux conditions du contrat, la perte de salaire résultant d une incapacité de travail due à une maladie et attestée par un médecin. 2 Définitions 2.1 Incapacité de travail Est incapable de travailler la personne qui, en raison d une maladie, ne peut exercer son activité professionnelle habituelle, ou, si l incapacité dure un certain temps, reste dans l impossibilité d exercer toute autre activité raisonnablement exigible eu égard à son état de santé et à ses aptitudes. 2.2 Maladie Est une maladie toute atteinte à la santé physique ou mentale médicalement décelable et qui n est pas due: à un accident au sens de l assurance-accidents selon la LAA; à une lésion assimilée à un accident au sens de l assurance-accidents selon la LAA; à une maladie professionnelle couverte au titre de l assurance-accidents selon la LAA et qui entraîne une incapacité de travail. 2.3 Cures de désintoxication 2.4 Médecins Une cure de désintoxication dans un établissement hospitalier est assimilée à une maladie. Sont réputés médecins les titulaires du diplôme fédéral de médecine ou de chiropraxie ou de tout diplôme étranger reconnu équivalant, ainsi que les personnes autorisées par un canton à exercer la médecine en vertu d un certificat scientifique, dans les limites de cette autorisation. En cas de séjour à l étranger, sont assimilées aux médecins les personnes autorisées à exercer la médecine par la législation du pays concerné. 2.5 Délai d attente Le délai d attente est la période d incapacité de travail pour laquelle l allocation journalière n est pas due. Il est compté lors de chaque cas d incapacité de travail d un taux égal ou supérieur à 25%. Toutefois lors d une rechute, il n est pas tenu compte d un nouveau délai d attente. Pour le calcul du délai d attente, tous les jours sont pris en considération et les jours d incapacité partielle de travail comptent comme jours entiers. Le délai d attente court dès le 1 er jour d incapacité de travail attesté. 2.6 Rechutes Pour le calcul de la durée des prestations et du délai d attente, est réputée rechute d une maladie la réapparition de celle-ci dans les 12 mois qui suivent immédiatement le dernier jour d incapacité de travail provoquée par cette même maladie et pour autant qu il y ait incapacité de travail attestée par le médecin. 3 Limitations de couverture 3.1 Maladies non assurées N est pas assurée sur la base du présent contrat l incapacité de travail: due à une maladie et qui est en cours lors de la prise d effet de la couverture d assurance, sous réserve toutefois du ch. 15 (libre-passage entre assureurs); provoquée par l effet des radiations ionisantes, à moins que l atteinte à la santé soit consécutive à des interventions médicales en rapport avec une maladie assurée; découlant d une maladie qui est la suite directe ou indirecte d atteintes à la neutralité suisse ou d événements de guerre; imputable à la grossesse, si celle-ci a débuté avant la prise d effet de la couverture d assurance, sous réserve du ch. 15 (libre-passage entre assureurs). 3.2 Accouchement Il n y a pas de droit à des prestations pendant 14 semaines à dater d un accouchement, sous réserve de la conclusion de la couverture d une allocation complémentaire de maternité (ch. 13). 4 Personnes assurées 4.1 Principe Il s agit de celles appartenant aux groupes désignés dans la police. 6 Conditions générales Vaudoise

4.2 Convention spéciale Ne sont assurés que moyennant convention spéciale: le preneur d assurance; le conjoint et les ascendants et descendants du preneur d assurance travaillant dans l entreprise, lorsqu ils n ont pas un statut de salarié au sens de l assurance-vieillesse et survivants; la main d œuvre travaillant à domicile. 5 Début de la couverture La couverture d assurance prend effet pour chaque assuré: le jour où, en vertu du contrat de travail, l assuré commence, ou aurait dû commencer son activité dans l entreprise déclarée; le jour de l entrée en service effective, si l assuré contrevient fautivement aux dispositions du contrat de travail en ne se présentant pas à son employeur le jour prévu pour l engagement; à la date de l acceptation définitive de la proposition par la Vaudoise, pour les personnes assurées selon convention spéciale (ch. 4.2). 6 Fin de la couverture Outre les cas découlant de la loi et du contrat, la couverture d assurance prend fin: le jour où cessent les rapports de travail, à minuit; lorsque l assuré atteint l âge de 70 ans révolus; pour le chef d entreprise et les membres de sa famille également assurés (conjoint, parents, enfants), lors de la cessation ou de l interruption de l activité déterminée à la conclusion du contrat. 7 Validité territoriale 7.1 Principe L assurance est valable dans le monde entier; en dehors de l Europe, elle est toutefois valable uniquement pour les voyages et séjours ne dépassant pas 12 mois consécutifs. 7.2 Couverture à l étranger L assuré qui tombe malade au cours de son séjour à l étranger bénéficie des prestations assurées pendant la durée de son absence de Suisse ou du Liechtenstein, au maximum toutefois pendant 90 jours. 7.3 Incapacité de travail L assuré incapable de travailler qui quitte temporairement la Suisse ou le Liechtenstein, peut bénéficier des prestations pendant la durée de son séjour, pour autant qu il ait obtenu au préalable l accord écrit de la Vaudoise. 7.4 Transfert de domicile Le droit aux prestations s éteint lorsque l assuré incapable de travailler transfère son domicile hors de Suisse ou du Liechtenstein, ou au plus tard au terme de la période durant laquelle l employeur est tenu de lui verser le salaire en vertu des dispositions légales. Prestations de la Vaudoise 8 Allocation des prestations 8.1 Principe Les prestations sont versées dès l expiration du délai d attente, pour toute incapacité de travail de 25% au moins, proportionnellement au degré de l incapacité de travail attestée. 8.2 Chômeurs Pour les chômeurs reconnus aptes au placement par l institution compétente et au bénéfice d une indemnité de chômage, l allocation journalière est réduite de moitié quand l incapacité de travail est supérieure à 25%; l allocation est complète lorsque l incapacité de travail est supérieure à 50%. 8.3 Attestation L incapacité de travail doit être dûment attestée par un médecin. Si elle ne dépasse pas 3 jours, elle peut l être par l employeur seul. 7 Conditions générales Vaudoise

8.4 Traitement médical Si l attestation concerne une période rétroactive d incapacité de travail, seuls les 3 derniers jours précédant la première visite chez le médecin (début du traitement médical) seront pris en compte. 8.5 Surassurance Si l assuré a droit durant son incapacité de travail à des prestations d autres institutions d assurances sociales, telles notamment l assurance-vieillesse et survivants, l assurance invalidité fédérale, l assurance accidents selon la LAA, l assurance chômage, l assurance militaire fédérale, la prévoyance professionnelle, ou des institutions étrangères similaires, la Vaudoise doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, de ces institutions et l indemnité journalière assurée. D éventuelles réductions opérées par ces institutions n augmentent pas les obligations de la Vaudoise. 8.6 Annonce La Vaudoise peut faire dépendre la poursuite du paiement de ses prestations de l annonce du cas à l une ou l autre des institutions énumérées ci-dessus. 8.7 Salaire convenu Les ch. 8.5 et 8.6 ci-dessus ne sont pas applicables si l allocation journalière est fixée sur la base d un salaire convenu. 9 Faute grave La Vaudoise renonce à l application de l art. 14.2 de la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) et n opère aucune réduction de ses prestations en cas de faute grave de l assuré. 10 Réduction pour facteurs étrangers à la maladie 11 Calcul des prestations 11.1 Principe Les prestations de la Vaudoise subissent une réduction proportionnelle lorsque des facteurs étrangers à la maladie influencent le degré de l incapacité de travail. L allocation journalière est déterminée d après le salaire cotisant pour l assurance-vieillesse et survivants, majorée des allocations familiales, que l assuré a reçu dans l entreprise déclarée au moment de la survenance de l incapacité de travail, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Ce salaire est converti en gain annuel et divisé par 365. 11.2 Cas spéciaux Dans les cas spéciaux ci-dessous, le salaire déterminant pour l allocation journalière est établi en fonction des dispositions suivantes: si par suite de service militaire, de service dans la protection civile ou de service civil, ou par suite d accident, de maternité ou de chômage partiel, l assuré n a reçu aucun salaire ou un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités; si l assuré n exerce pas d activité lucrative régulière ou s il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen, calculé sur la base des gains réalisés dans l entreprise déclarée au cours de l année précédant l incapacité de travail; une incapacité de travail débutant durant un congé non payé ne donne droit à des prestations qu à partir du jour où l assuré aurait dû reprendre le travail sans la survenance de la maladie. Le salaire pris en compte dès ce moment est celui qui a été versé en dernier lieu avant le début du congé; le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l assuré a reçu au moment de celle-ci. 11.3 Jours indemnisés 11.4 Normes AVS L allocation journalière est due pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. Pour les assurés non assujettis à l assurance-vieillesse et survivants, les normes de celleci sont applicables. 11.5 Salaire convenu Pour les personnes assurées sur la base d un salaire convenu, celui-ci est seul déterminant. La dernière phrase du ch. 11.1 est applicable par analogie. 8 Conditions générales Vaudoise

12 Durée des prestations 11.6 Salaire maximum 12.1 Principe La police fixe le salaire maximum pris en considération pour le calcul des prestations. La Vaudoise verse, sous réserve des éventualités visées aux ch. 12.3 à 12.6, l allocation journalière assurée pendant une période maximale de 730 jours par maladie. Le délai d attente convenu est imputé sur la durée maximale des prestations. Pour le calcul de la durée des prestations, les jours d incapacité de travail partielle d au moins 25% comptent comme jours entiers. 12.2 Exclusion Une fois écoulée la période prévue au ch. 12.1, cette maladie ne donne plus droit à des prestations et est exclue de la couverture d assurance. Pour toute autre maladie, en cours ou non à ce moment, la couverture reste accordée selon les mêmes modalités (ch. 12.1), pour autant qu une capacité résiduelle de travail subsiste et sous réserve que la première maladie ne donne pas déjà droit à une rente complète de l assurance-invalidité fédérale. Pour les personnes assurées selon convention spéciale (ch. 4.2, 1er et 2ème tiret), la Vaudoise se réserve le droit d adapter le salaire convenu à la nouvelle situation basée sur la capacité résiduelle de travail. 12.3 Tuberculose et poliomyélite Lorsqu une convention collective de travail le prévoit, la durée maximale du ch. 12.1 est portée à 1 800 jours au plus dans une période de 7 ans consécutifs, si l incapacité de travail est imputable à la tuberculose ou à la poliomyélite. 12.4 Extension de la durée des prestations Pour les personnes (autres que celles assurées selon convention spéciale (ch. 4.2)) qui n ont pas encore atteint l âge de l assurance-vieillesse et qui sont à l incapacité de travail au moment où elles quittent l entreprise assurée, le droit aux prestations pour la maladie en cours est maintenu dans le cadre des dispositions de la présente assurance collective, au plus tard jusqu à l épuisement de la durée maximale des prestations. Toutefois, l octroi de ces prestations est soumis à la condition que l incapacité de travail persiste de manière ininterrompue. En outre, les prestations sont limitées au degré d incapacité de travail existant lorsque l assuré quitte le cercle des personnes assurées. Restent toutefois réservés, d une part la conclusion d une assurance individuelle de libre-passage (ch. 14) et, d autre part, le cas où l assuré peut faire valoir un droit à entrer immédiatement dans une autre assurance collective conclue par son nouvel employeur (convention de libre-passage entre assureurs). Sous réserve d un épuisement antérieur, les prestations prennent fin pour la maladie en cours: après 180 jours dès la fin des rapports de travail, pour les personnes assurées qui n ont pas leur domicile en Suisse ou au Liechtenstein, ainsi que pour les personnes licenciées pendant le temps d essai, ou; dès que l assuré est mis au bénéfice des prestations de retraite de la prévoyance professionnelle ou au plus tard lorsqu il perçoit les prestations de l assurance-vieillesse. 12.5 Personnes assurées selon convention spéciale Pour les personnes assurées selon convention spéciale (ch. 4.2) qui n ont pas encore atteint l âge de l assurance-vieillesse lorsque débute l incapacité de travail, les prestations prennent fin pour la maladie en cours, sous réserve d un épuisement antérieur: au plus tard 180 jours après la cessation de leur activité professionnelle, à moins que l assuré ait conclu une assurance individuelle de libre-passage (ch. 14), laquelle prendra alors effet immédiatement après la fin de son activité; au plus tard 180 jours après celui où elles atteignent l âge de l assurance-vieillesse; et dans tous les cas le jour où l assurance prend fin en vertu du contrat ou de la loi. 12.6 Age AVS Pour les personnes ayant dépassé l âge de l assurance-vieillesse lorsque débute leur incapacité de travail, l allocation journalière est versée au plus pendant une durée de 180 jours par maladie, mais au plus tard jusqu au moment où ces personnes ont atteint l âge de 70 ans révolus. 9 Conditions générales Vaudoise

12.7 Epuisement L assuré ne peut empêcher l épuisement de son droit à l allocation journalière en renonçant à celle-ci. 13 Assurance complémentaire en cas de maternité 13.1 Principe 13.2 Absence de couverture Pour autant que cette assurance complémentaire soit prévue par le contrat, la Vaudoise verse l allocation journalière assurée à la suite de tout accouchement survenant après le 6 e mois de grossesse. Si l assurance complémentaire a été conclue pendant la grossesse ou si la grossesse a débuté avant la prise d effet de la couverture d assurance (ch. 5), l allocation journalière n est pas due. 13.3 Cessation des prestations Le droit à l allocation journalière de l assurance complémentaire cesse, pour chaque assurée, le jour où prennent fin les rapports de travail, et dans tous les cas le jour où le contrat d assurance prend fin. 13.4 Surassurance En cas de concours avec des prestations d autres institutions d assurances, les ch. 8.5 à 8.7 sont applicables par analogie. 14 Transfert dans l assurance individuelle 14.1 Principe L assuré a le droit de passer dans l assurance maladie individuelle de la Vaudoise, pour autant qu une activité lucrative subsiste, et qu il ne puisse par ailleurs faire valoir le droit au libre-passage au sens du ch. 15, dans les cas suivants: lorsqu il cesse d appartenir au cercle des personnes auxquelles s étend une assurance maladie collective conclue auprès de la Vaudoise; lorsque cette assurance prend fin; lorsqu il est chômeur, et reconnu apte au placement par l institution compétente. 14.2 Exceptions Le droit à passer dans l assurance individuelle n existe en revanche pas: si l assuré a épuisé les allocations journalières pour la maladie en cours et a droit du fait de celle-ci à une rente entière de l assurance-invalidité fédérale; l assuré est mis au bénéfice des prestations de retraite de la prévoyance professionnelle ou s il a atteint l âge de l assurance-vieillesse au moment où il sort de l assurance collective; s il n a pas son domicile en Suisse et au Liechtenstein; si la personne assurée est licenciée pendant le temps d essai. 14.3 Demande Pour être valable, la demande de transfert doit être formulée par écrit dans les 90 jours à compter du jour de la sortie de l assurance collective. 14.4 Obligation d informer Le preneur d assurance est responsable d informer les ayants droit au sujet de la possibilité de demander leur transfert en assurance individuelle. Il répond seul du dommage pouvant résulter d un défaut d information en temps utile. 14.5 Obligation de l assureur La Vaudoise a, dans les limites des dispositions de l assurance individuelle, l obligation de garantir à l assuré qui sort de l assurance collective, les prestations qui lui étaient accordées selon cette dernière. Toutefois, l indemnité journalière assurée par l assurance individuelle ne peut être supérieure au revenu de l assuré au moment de la conclusion de celle-ci. De plus, l âge terme de l assurance individuelle est fixé à l âge AVS de l assuré. Les maladies qui ont donné lieu au versement du maximum des prestations de l assurance collective prévues au ch. 12 sont exclues de la couverture de l assurance individuelle. Le délai d attente reste celui prévu par l assurance collective; cependant, en cas de chômage, il est fixé à trente jours au moins. 14.6 Age d entrée Est déterminant comme âge d entrée dans l assurance individuelle l âge d entrée dans l assurance collective de la Vaudoise. 10 Conditions générales Vaudoise

14.7 Imputation Les jours pendant lesquels l assuré a bénéficié de l assurance collective sont imputés sur la durée maximale du versement de l allocation journalière prévue dans l assurance individuelle. 14.8 Grossesse L assurée enceinte qui passe dans l assurance individuelle n a pas droit aux prestations de maternité. 15 Droit au librepassage entre assureurs 15.1 Principe Lorsqu un travailleur doit entrer dans une assurance collective conclue auprès de la Vaudoise à la suite: d un changement d employeur (adhésion à l assurance collective du nouvel employeur conclue auprès de la Vaudoise); d un changement d assureur (conclusion par l employeur d une assurance collective auprès de la Vaudoise); il bénéficie du libre-passage. 15.2 Conditions Les conditions sont les suivantes: la Vaudoise a, dans les limites de son assurance collective, l obligation de garantir à l assuré changeant d assurance la couverture qui lui était accordée jusqu alors, à l exclusion toutefois d une couverture éventuelle d une allocation de maternité. Ni l état de santé, ni d éventuelles limites d âge d admission à l assurance ne peuvent pas lui être opposés au moment où il se prévaut du droit au passage; les jours pendant lesquels la personne changeant d assurance a bénéficié de l allocation journalière de l assurance collective précédente sont imputés sur la durée du versement de l allocation journalière prévue dans l assurance collective de la Vaudoise; en cas d incapacité de travail de la personne changeant d assurance, et pour autant que le délai d attente convenu avec la précédente assurance collective soit déjà écoulé, la Vaudoise verse l allocation journalière assurée dès le jour de l entrée dans son assurance collective. Autres dispositions 16 Contrat 16.1 Entrée en vigueur Les obligations de la Vaudoise prennent effet à la date d entrée en vigueur fixée dans la police. Si la couverture a été délivrée à titre provisoire, la Vaudoise accorde, jusqu à la remise de la police, une couverture d assurance dans les limites prévues par la lettre de couverture provisoire. La Vaudoise peut refuser l acceptation définitive de l assurance proposée. Lorsqu elle fait usage de ce droit, ses obligations cessent dans les 3 jours à compter de la réception de l avis y relatif par le preneur d assurance. Une prime partielle est due, calculée jusqu à l extinction de la couverture. 16.2 Modification Lorsque, par avenant, le preneur d assurance demande une extension de l assurance, l alinéa précédent s applique par analogie au nouveau risque. 16.3 Durée Le contrat est conclu pour une première durée expirant à la date fixée dans la police, à minuit. Sauf convention contraire, il se renouvelle tacitement d année en année. 16.4 Résiliation du contrat par le preneur Le preneur d assurance peut mettre fin au contrat par résiliation dans les situations suivantes: au plus tard 3 mois avant l échéance du contrat ou, s il en a été convenu ainsi, 3 mois avant la fin de l année d assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à la Vaudoise au plus tard le jour qui précède le début du délai de 3 mois. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la police; 11 Conditions générales Vaudoise

après chaque évènement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du paiement par la Vaudoise. Dans ce cas, la responsabilité de la Vaudoise cesse 14 jours après la notification de la résiliation à la Vaudoise; en cas de modification des primes par la Vaudoise. Dans ce cas, la résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de l année d assurance. 16.5 Résiliation du contrat par la Vaudoise La Vaudoise peut mettre fin au contrat par résiliation dans les situations suivantes: au plus tard 3 mois avant l échéance du contrat ou, s il en a été convenu ainsi, 3 mois avant la fin de l année d assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient au preneur d assurance au plus tard le jour qui précède le début du délai de 3 mois. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la police; après chaque évènement assuré pour lequel une prestation est due, si le contrat est résilié au plus tard lors du paiement de l indemnité. Dans ce cas, la responsabilité de la Vaudoise cesse 14 jours après la notification de la résiliation au preneur d assurance; dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence, si le preneur d assurance a omis de déclarer ou a inexactement déclaré un fait important qu il connaissait ou devait connaître et sur lequel il a été questionné par écrit. La résiliation prend effet lorsqu elle parvient au preneur d assurance. La Vaudoise a droit au remboursement des prestations accordées pour des sinistres dont la survenance et/ou l étendue ont été influencées par l objet de la réticence. Le droit de la Vaudoise audit remboursement se prescrit par un an à compter du jour où les conditions de la réticence ont été établies et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance du droit. La Vaudoise peut se départir du contrat dans les situations suivantes: si le preneur d assurance a été sommé de payer une prime en souffrance et que la Vaudoise a par la suite, renoncé à engager des poursuites relatives à ce paiement; en cas d escroquerie à l assurance. 17 Prime 17.1 Système La prime est fixe ou variable. La police détermine le système de prime applicable et précise le salaire maximum pris en considération pour le calcul de la prime. 17.2 Echéance Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d assurance. Elle est payable d avance, au plus tard le premier jour des mois d échéance convenus. La première prime échoit à la réception de la facture, au plus tôt toutefois à la date d entrée en vigueur fixée dans la police. 17.3 Paiement fractionné En cas de paiement fractionné de la prime, la police détermine le supplément y relatif. Les parts de prime exigibles au cours de l année d assurance sont considérées, sous réserve du ch. 17.4, comme ayant simplement bénéficié d un délai de paiement. 17.4 Remboursement La prime n est due que jusqu à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L intégralité de la prime est toutefois due dans les éventualités suivantes: le preneur d assurance résilie le contrat d assurance à la suite d un dommage dans l année (365 jours) qui suit la conclusion du contrat; le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque, la Vaudoise ayant été amenée à verser des prestations. Demeurent réservées les dispositions relatives aux décomptes de prime (ch. 18). 17.5 Sommation Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur est sommé par écrit et à ses frais, d en verser le montant dans les 14 jours à partir de l envoi de la sommation, laquelle rappellera les conséquences du retard. Si la sommation reste sans effet, la couverture d assurance n est pas donnée pour toutes les incapacités de travail débutant après l expiration du délai de sommation. Cette disposition s applique également aux rechutes au sens du ch. 2.6. 12 Conditions générales Vaudoise

17.6 Frais Des frais de sommation et de réquisition de poursuite sont facturés. 18 Décompte de prime 18.1 Prime variable Si l assurance est à prime variable, le preneur d assurance doit verser la prime provisoire au début de chaque période d assurance. Le décompte de prime est effectué à la fin de chaque période d assurance ou lors de la cessation du contrat. A cet effet, la Vaudoise remet au preneur d assurance un formulaire sur lequel ce dernier reportera tous les éléments salariaux nécessaires à l établissement du décompte. La prime complémentaire résultant du calcul définitif doit être payée dans les 30 jours dès l envoi de l avis de prime au preneur d assurance. La Vaudoise rembourse au preneur d assurance l éventuelle part de prime perçue en trop dans le même délai, à dater de l envoi du décompte. Si la différence par rapport à la prime provisoire n atteint pas CHF 20. les parties contractantes y renoncent. La Vaudoise est autorisée à adapter la prime provisoire à la situation effective au début de chaque période d assurance. 18.2 Taxation Si le preneur d assurance ne retourne pas la déclaration des salaires dans le délai de 30 jours à dater de sa réception, la Vaudoise procède elle-même à la taxation, qui est alors égale à la prime de la période d assurance précédente (12 mois) majorée de 50%. Si le preneur d assurance ne verse pas la prime complémentaire dans le délai fixé, la Vaudoise est en droit de procéder conformément au ch. 17.5. 18.3 Vérifications La Vaudoise est autorisée à vérifier les données fournies par le preneur d assurance, lequel doit lui accorder à cet effet un droit de regard sur tous les éléments déterminants, et en particulier sur les décomptes de cotisations de l assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle de l entreprise déclarée. Si les données fournies par le preneur d assurance sont inexactes, les obligations de la Vaudoise sont suspendues dès la date où la déclaration des salaires aurait dû être faite et jusqu au jour du paiement de la prime complémentaire résultant de la rectification, y compris les intérêts et les frais. 18.4 Allocations familiales Les allocations familiales ne font pas partie des éléments salariaux pris en compte pour le calcul de la prime. 18.5 Prestations d assurance Les prestations d assurance (déterminées selon les normes de l assurance-vieillesse et survivants) versées aux assurés en vertu du contrat d assurance ne doivent pas être déclarées comme salaire. Cette disposition ne s applique pas aux salaires convenus. 19 Modification du taux de prime 19.1 Principe A l échéance du contrat, la Vaudoise est en droit d adapter les taux de prime selon l évolution du risque, sur la base des critères suivants: primes encaissées, prestations versées, fréquence de sinistres, réserves pour sinistres en suspens, âge des personnes assurées. A cet effet, la Vaudoise communique les nouveaux taux de prime au preneur d assurance au plus tard 30 jours avant l échéance du contrat. 19.2 Acceptation Le preneur d assurance qui ne résilie pas le contrat est réputé en accepter l adaptation. 20 Obligation en cas de sinistre 20.1 Annonce Lorsqu une incapacité de travail est susceptible de donner droit aux prestations, le preneur d assurance ou l assuré est tenu d en informer la Vaudoise au plus tard dans les 30 jours suivant le début de l incapacité de travail, quel que soit le délai d attente convenu. A défaut, s il en résulte des complications importantes, la Vaudoise se réserve le droit de limiter ou de refuser ses prestations. 20.2 Documents Le preneur d assurance ou l assuré doit transmettre immédiatement à la Vaudoise les pièces nécessaires au règlement du cas (carte de contrôle, attestation d incapacité de travail, etc.). La Vaudoise peut demander les pièces permettant de déterminer la perte de revenu; elle se garde le droit de réduire ses prestations. 13 Conditions générales Vaudoise

20.3 Utilisation des données L assuré qui prétend à des prestations de la Vaudoise est réputé avoir donné son accord au fait que cette dernière communique de façon appropriée toutes les données résultant de son cas à d autres assureurs, en particulier à des coassureurs ou des réassureurs, en Suisse et à l étranger. La Vaudoise est également autorisée à leur demander des renseignements et à prendre connaissance de tout document officiel ou judiciaire en rapport direct ou indirect avec l événement annoncé. Cet accord est indépendant de la reconnaissance du droit aux prestations d assurance. 20.4 Secret de fonction L assuré délie en outre du secret de fonction les hôpitaux, médecins, autorités, sociétés ou institutions d assurances, notamment l Assurance Invalidité et les institutions de prévoyance professionnelle, et les autorise à fournir à la Vaudoise tous les renseignements demandés en relation avec le cas annoncé. 20.5 Traitement médical Si l assuré ne se soumet pas aux traitements médicaux auxquels on peut raisonnablement exiger qu il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de travail, il perd son droit aux prestations. 20.6 Contrôle La Vaudoise est habilitée à contrôler ou faire contrôler le bien-fondé de l incapacité de travail par les moyens qu elle jugera utiles, dans le respect de la sphère personnelle de l assuré. 20.7 Examen de l assuré La Vaudoise se réserve de plus le droit de faire examiner, à ses frais, l assuré par un médecin de son choix. L assuré perd son droit aux prestations s il ne se soumet pas à un tel examen. 20.8 Violation des obligations Si le preneur d assurance ou l assuré viole fautivement une des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions qui précèdent, la Vaudoise est libérée des siennes 14 jours après mise en demeure écrite. 21 Participation aux excédents 21.1 Définition Si le contrat le prévoit, la Vaudoise accorde une participation aux excédents. Sont considérés comme excédents la différence entre, d une part, les primes encaissées et, d autre part, le total des prestations payées ou réservées et les frais généraux. 21.2 Modalités Le contrat détermine le taux de participation aux excédents, celui des frais généraux, ainsi que la période de calcul. 21.3 Cessation du contrat Le droit à la participation aux excédents s éteint en cas de cessation du contrat avant la fin de la période de décompte. 22 Communications 22.1 Du preneur d assurance, de l assuré ou de l ayant droit 22.2 De la Vaudoise Toutes les communications du preneur d assurance, de l assuré ou de l ayant droit à la Vaudoise doivent être adressées soit au siège social à Lausanne, soit à l une de ses agences en Suisse. Toutes les communications incombant à la Vaudoise sont faites valablement à la dernière adresse indiquée par le preneur d assurance, l assuré ou l ayant droit. 23 For 24 Droit applicable Pour tout litige résultant du présent contrat, la Vaudoise reconnaît la compétence des tribunaux du domicile suisse du preneur d assurance, de l assuré ou de l ayant droit. La proposition, les conditions d assurance et, au surplus, la Loi fédérale sur le contrat d assurance du 2 avril 1908 (LCA) constituent la base du présent contrat. 14 Conditions générales Vaudoise

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