CODE DE DÉONTOLOGIE DES OSTÉOPATHES DE FRANCE



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CODE DE DÉONTOLOGIE DES OSTÉOPATHES DE FRANCE Version août 2008 Union Fédérale des OSTÉOPATHES DE FRANCE (UFOF)

L Union Fédérale des Ostéopathes de France (UFOF) Organisation socioprofessionnelle existante depuis 1987, elle a pour objet d assurer la représentation de la profession d ostéopathe auprès des instances de tutelle, des Pouvoirs Publics, des organismes sociaux, des autorités politiques et juridiques compétentes. Regroupant plus de 1200 professionnels sur le territoire national, elle a pour mission aussi de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres dans le cadre de leur exercice. Elle s inscrit dans le respect des valeurs de bonnes pratiques et de déontologie ainsi que dans l amélioration des compétences du professionnel. L UFOF a été reconnue organisation représentative de la profession suite à l enquête menée en 2003 par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Ile de France, en vue de la participation aux réunions organisées par le Ministère de la Santé dans le cadre de la réglementation de la profession. L UFOF est membre de la Fédération Européenne des Ostéopathes. La Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) La Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) est composée de membres actifs : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et de délégations internationales: Canada, Etats-Unis, Roumanie, Russie, Suisse. Elle s engage à assister les efforts des organisations nationales d ostéopathes afin d obtenir la reconnaissance légale de l ostéopathie dans l ensemble des pays qui forment la Communauté Européenne. Elle propose d établir des critères communs concernant la pratique professionnelle, une charte d éthique, un code de déontologie européen et des normes minimales de formation et de compétences. La Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) adhère au Conseil Européen des Professions Libérales Intellectuelles et Scientifiques (CEPLIS) qui est le partenaire permanent, unique et privilégié des institutions européennes en la matière. La Fédération Européenne des Ostéopathes a déposé auprès de l Office du Marché Intérieur de la Commission Européenne un label : «Eur Ost D.O.» (European Osteopath Diploma in Osteopathy) pour une harmonisation au niveau européen des pratiques et des compétences de la profession.

Préambule Le Code de déontologie Le présent code de déontologie est destiné à servir de règles professionnelles aux hommes et aux femmes qui portent le titre d ostéopathe quels que soient leur mode d exercice, leur cadre professionnel. Son objet est avant tout de protéger le patient et l ostéopathe luimême contre les mésusages de l ostéopathie et contre les pratiques qui ne prendraient pas en compte les notions d éthique professionnelle, de droits de la personne, de compétence, de responsabilité et de probité. Ce code s inspire et suit la trame du code de déontologie des ostéopathes européens de la Fédération Européenne des Ostéopathes, tout en prenant en compte les spécificités de la réglementation au niveau national. La finalité du code européen est de pouvoir servir de guide transposable dans le cadre d une harmonisation européenne et transfrontalière de la profession. L UFOF s emploie à faire connaître et respecter ce présent code par les membres de son organisation. CODE DE DÉONTOLOGIE des OSTÉOPATHES de FRANCE TITRE 1 : GÉNÉRALITÉS TITRE 2 : DEVOIRS GÉNÉRAUX DES OSTÉOPATHES TITRE 3 : DEVOIRS DES OSTÉOPATHES ENVERS LES PATIENTS TITRE 4 : DE L EXERCICE DE LA PROFESSION TITRE 5 : DEVOIR DE CONFRATERNITÉ ET RAPPORTS DES OSTÉOPATHES ENVERS LES MEMBRES D AUTRES PROFESSIONS

TITRE 1 GÉNÉRALITÉS OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION DU CODE Article 1 Le présent code de déontologie de l ostéopathe énonce l'ensemble des principes, des règles et des usages que l ostéopathe s efforce d observer dans l exercice de sa profession. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l'exercice proprement dit de la profession. Article 2 Les dispositions du présent code sont applicables à tout ostéopathe membre de l Union Fédérale des Ostéopathes de France, exerçant en France. Article 3 L usage du titre d ostéopathe est défini par la loi 303-2002 du 4 mars 2002. L ostéopathe prend acte de la réglementation en vigueur. TITRE 2 DEVOIRS GÉNÉRAUX DES OSTÉOPATHES Article 4 L'ostéopathe, au service de l individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Une conduite morale irréprochable est primordiale dans les relations de l'ostéopathe avec ses patients. L'ostéopathe doit faire preuve de la plus grande diligence dans l'accomplissement de sa profession.

Article 5 L'ostéopathe doit se tenir au courant des progrès scientifiques de sa profession et de son art afin d'assurer à son patient les meilleurs soins. L ostéopathe maintient sa compétence par la formation continue. Article 6 L'ostéopathe doit prodiguer ses soins à ses patients avec la même conscience quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur origine, leur religion, leur réputation, leur handicap ou les sentiments qu il peut éprouver à leur égard. Article 7 Les obligations des ostéopathes envers leurs patients sont généralement gouvernées par la relation contractuelle entre eux. Article 8 La souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle pour l exercice de l ostéopathie est obligatoire. Article 9 Les principes suivant s imposent à l ostéopathe, sauf en cas d incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire. Ces principes sont : liberté des actes de l ostéopathe en fonction de la législation; entente directe entre le patient et l ostéopathe en matière d honoraires; libre choix de l ostéopathe par le patient. Article 10 Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un ostéopathe a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. L'ostéopathe peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, et de fournir toutes les informations utiles à I 'ostéopathe ou le professionnel de santé qui lui succède.

Article 11 L'ostéopathe doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci. Article 12 L ostéopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle dans le respect de la protection du patient. Article 13 Le secret professionnel s impose à tout ostéopathe, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l ostéopathe dans l exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu il a vu, entendu ou compris. Article 14 L ostéopathe doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au patient contre toute indiscrétion. Il doit veiller à ce que les personnes qui l assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s y conforment. Article 15 L exercice de l ostéopathie se doit d être une pratique de soins et non une pratique à visée commerciale. La réputation de l ostéopathe est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité. Article 16 Les mentions figurant sur les plaques signalétiques, papier à lettre, feuilles d'avis, notes d honoraires, dans les annuaires et autres supports sont appropriées dans leur forme et leur contenu. Elles ne doivent pas notamment refléter un caractère publicitaire.

TITRE 3 DEVOIRS DES OSTÉOPATHES ENVERS LE PATIENT Article 17 Dans le cadre du droit à l information, l'ostéopathe doit s'efforcer d'éclairer son patient sur les raisons de la thérapeutique proposée, sur les réactions éventuelles normalement prévisibles. L'ostéopathe est libre d'utiliser le langage qu'il croit être le plus adapté à la bonne compréhension du patient. Article 18 L ostéopathe s efforce d obtenir le consentement du patient ou de son représentant légal. Article 19 L'ostéopathe agit toujours avec correction et compréhension ; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. L'ostéopathe a le devoir d'objectivité. Article 20 A la demande d'un patient, l'ostéopathe rédige avec conscience et objectivité, tout document en conformité avec la législation permettant d'obtenir des avantages sociaux. Article 21 Lorsque l'ostéopathe estime qu'un patient (mineur ou autre) paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel.

Article 22 L'ostéopathe s'engage envers son patient : à lui donner des soins attentifs et consciencieux ; à agir avec correction et aménité ; Article 23 L'ostéopathe doit éviter tout acharnement thérapeutique. Article 24 L'ostéopathe doit, en préalable à la consultation, porter à la connaissance du patient le montant de ses honoraires. Ceux-ci doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient et de circonstances particulières. TITRE 4 DE L EXERCICE DE LA PROFESSION Article 25 L'ostéopathe peut exercer sa profession en qualité d'indépendant ou de salarié. Article 26 L ostéopathe peut participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l information du public; il peut donner des conférences, et publier des articles scientifiques, à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, et de prudence propres à la profession. Article 27 Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, l'ostéopathe reçoit des patients, procède à des examens, donne des avis et dispense des soins. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d'hygiène, de qualité des soins et de sécurité du patient.

Article 28 L ostéopathe qui exerce dans des organismes publics ou privés avec un statut libéral ou salarié doit veiller à ce que les modes d'information utilisés par ceux-ci soient conformes aux principes du présent code. Dans le cas d un exercice salarié, il ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire. Article 29 L ostéopathe qui remplace un confrère absent ou malade doit être un ostéopathe autorisé à porter le titre. Toute collaboration au sein d un cabinet libéral doit faire l objet d un contrat de collaboration libérale en accord avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 30 La reprise des locaux et de l'appareillage d'un cabinet d'ostéopathie doit faire l objet d'une convention écrite. LE DOSSIER PATIENT Article 31 L'ostéopathe tient un dossier pour chaque patient. Article 32 L'ostéopathe qui a établi et complété à lui seul le dossier patient est responsable de sa conservation. Article 33 Si les dossiers sont l oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les professionnels qui sont appelés à donner des soins aux patients peuvent y avoir accès. Article 34 L'ostéopathe est tenu, à la demande du patient, de communiquer, dans un délai approprié, à un autre professionnel soumis au secret professionnel toutes les

informations objectives en sa possession utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement. Article 35 L'ostéopathe, lorsque le patient lui en fait la demande, doit remettre au patient les éléments objectifs du dossier. Article 36 L ostéopathe peut se servir du dossier patient avec l accord de ce dernier pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans les publications, aucun nom ni aucun détail qui puisse permettre l'identification du patient par des tiers. Article 37 L'ostéopathe n'a aucun droit de rétention sur les éléments du dossier en cas de non-paiement des honoraires. Article 38 L'ostéopathe conserve le dossier patient pour le moins dix ans après la dernière consultation de ce dernier. Si le patient est mineur, les dix années se comptent à la date de sa majorité. EXPERTISE Article 39 L'ostéopathe chargé d'effectuer une expertise est soumis aux dispositions de la législation en la matière. Il ne peut accepter de mission opposée à son éthique professionnelle. Article 40 Un ostéopathe ne peut accepter une mission d'expertise concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité ou avec qui il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d influencer sa liberté de jugement. Article 41 L'ostéopathe mandaté pour accomplir une mission d expertise doit garder son

indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles. Les conclusions qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience. Article 42 L'ostéopathe chargé d'une mission d expertise doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et l informer sur sa mission. Il doit s abstenir lors de l examen de tout commentaire. Article 43 L'ostéopathe chargé d une mission d expertise ne peut user de sa fonction pour racoler des patients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient. TITRE 5 DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ ET RAPPORTS DES OSTÉOPATHES ENVERS LES MEMBRES D AUTRES PROFESSIONS Article 44 La confraternité est un devoir primordial; elle doit s'exercer dans le respect des intérêts du patient. La confraternité est faite, avant tout, du respect de la personnalité professionnelle du confrère et du soucis d'établir constamment entre personnes exerçant la même profession des rapports empreints de la plus agréable courtoisie. Il en est de même envers les autres professionnels du soin et de la santé. Article 45 Les ostéopathes se doivent toujours une assistance morale: ils ont le devoir de

prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui faire du tort dans l exercice de sa profession. Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques. Article 46 Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit. Union Fédérale des Osteopathes de France Siège social : 10 boulevard de la Victoire 67000 STRASBOURG Secrétariat : rue des Trois Capitaines 26400 CREST tél. 04 75 25 79 04 fax 04 75 25 79 05 http://www.osteofrance.com