info ACTUALITÉ JURIDIQUE SOCIAL Le cumul emploi retraite dans la réforme des retraites

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Transcription:

n 5 > 7 mars 2014 info Sommaire > Le cumul emploi retraite dans la réforme des retraites > Discrimination : nouveau cas > Application du régime des clauses abusives aux sociétés commerciales > Mésentente entre cogérants ACTUALITÉ JURIDIQUE SOCIAL Le cumul emploi retraite dans la réforme des retraites La loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraite a été publiée au JO du 21 janvier 2014. Elle prévoit notamment un ensemble de mesures permettant le réaménagement du cumul emploiretraite. > Rappel de l architecture globale Cessation préalable d activité professionnelle Pour toucher sa pension de retraite, l assuré doit cesser toute activité d un groupe de régimes de retraite, mais il peut continuer ses activités appartenant à un autre groupe de régimes. Groupes de régimes de retraites Essence Groupe 1 Régime général, régime des salariés agricoles, certains régimes spéciaux Groupe 2 Régime des artisans, commerçants et industriels Groupe 3 Régime des professions libérales Groupe 4 Régime des avocats Groupe 5 Régime des exploitants agricoles Groupe 6 Régime spéciaux de la fonction publique de l Etat et territoriale et hospitalière Reprise d activité sous condition L assuré peut lorsqu il a liquidé sa pension, reprendre une activité et toucher à la fois sa pension de retraite et les revenus de sa nouvelle activité. Le cumul est total, notamment si l intéressé a liquidé toutes ses pensions de retraite, bénéficie d un taux plein, a atteint l âge légal de départ en retraite. A défaut, le cumul est partiel, notamment sous condition de ressources. Les Scop info > n 3 > 7 février 2014 1

Incidence de l activité reprise sur les droits à retraite Si l activité est reprise dans le même groupe de régimes de retraite (ex. : un pensionné du régime général reprend une activité salariée), la rémunération est soumise à cotisations sociales, mais n ouvre pas de nouveaux droits à retraite. Elle ne permet pas, non plus, de recalculer la pension de retraite initiale. Si l activité est reprise dans un groupe de régimes de retraite différent (exemple : un pensionné du régime général reprend une activité non salariée), la rémunération de l activité reprise, soumise à cotisations sociales, génère de nouveaux droits à retraite. Par ailleurs, les règles de cumul intra régime s appliquent seulement à compter de l âge légal, fixé à 62 ans. La réforme Obligation de cessation de l ensemble de ses activités La loi supprime la notion de «groupe de régimes» (article 19 de la loi). Il en résulte que la liquidation d une pension suppose de mettre fin à l ensemble de ses activités (ex. : un salarié, également artisan, devra cesser toutes ses activités pour toucher sa pension de retraite du régime général). En revanche, l intéressé aura toujours la possibilité, une fois sa pension liquidée, de reprendre une activité. Cette mesure est applicable aux assurés dont la première pension prendra effet au 1 er janvier 2015. Activités exercées sans restriction La liste des activités qui peuvent être exercées sans restriction est modifiée comme suit : - les tuteurs en entreprise (activité de tutorat exercée par un ancien salarié de l entreprise à titre exclusif, auprès du même employeur, après liquidation de sa retraite) sont supprimés ; - il est prévu que la liquidation de la pension ne fait pas obstacle à la perception des indemnités de fonction des élus locaux. Cumul emploi-retraite partiel Le principe du cumul emploi-retraite partiel, sous plafond de ressources, n est pas remis en cause. Rappels : Dans le régime général, le plafond de ressources correspond aux revenus professionnels qui, ajoutés à la pension de retraite liquidée et aux pensions de retraites complémentaires Arrco et Agirc, ne doivent pas excéder 160 % du Smic ou le dernier salaire d activité. Dans le régime des artisans et commerçants, le plafond correspond, sauf exceptions, à ½ plafond 2 Les Scop info > n 3 > 7 mars 2014

annuel de la sécurité sociale/an (18 774 /an en 2014) et dans le régime des professions libérales, à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale/an (37 548 /an en 2014). Il est envisagé de faire entrer dans le plafond des ressources «tous les revenus professionnels, y compris ceux soumis à cotisations dans un autre groupe de régimes» de retraite. Il faut aussi que la reprise d activité, lorsqu elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d entrée en jouissance de la pension. Le véritable changement apporté par la loi concerne le dépassement du plafond qui entraîne désormais une réduction à due concurrence de la pension (contre la suspension de la pension antérieurement). Un décret doit être publié afin de définir les modalités de cette réduction et sa date d entrée en vigueur. Cumul emploi retraite total Pour pouvoir percevoir sa pension de retraite totale tout en percevant le revenu de l activité reprise, il faut actuellement : - avoir atteint l âge légal et justifier du nombre de trimestre requis pour l obtention du taux plein ; - ou avoir atteint l âge du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon la génération) ; - et avoir fait liquider toutes ses pensions personnelles de retraite. Il en résulte que la condition de l âge peut être problématique en ce sens que certaines personnes ne peuvent pas obtenir leur pension sans décote avant l âge de 65 ans. La loi a donc posé le principe en vertu duquel la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l âge d ouverture des droits est supérieur à l âge légal, n est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l ensemble des pensions de retraite, et ce : - jusqu à ce que l assuré ait atteint l âge à partir duquel il peut liquider cette pension ; - ou, en cas de minoration, l âge auquel celles-ci prennent fin. Acquisition de nouveaux droits à retraite Quel que soit le contexte, le retraité qui reprend une activité professionnelle ne pourra plus prétendre à l acquisition de nouveaux droits à retraite. Cette mesure s appliquera aux retraités dont la première pension prendra effet à compter du 1 er janvier 2015, mais ne sera pas applicable aux assurés qui demandent le bénéfice d une pension au titre d une retraite progressive et qui continueront à acquérir leurs droits de retraite au titre de leur activité partielle. Les Scop info > n 3 > 7 mars 2014 3

Retraite progressive Abaissement de l âge d entrée Ce dispositif permet à un salarié qui est à temps partiel de liquider une partie de sa retraite, tout en continuant à cumuler des droits à retraite sur la durée partielle d activité. Au moment de l arrêt total d activité, sa pension sera recalculée en fonction des droits ainsi acquis. Actuellement le salarié doit avoir atteint l âge légal de départ en retraite pour bénéficier d une retraite progressive. Par la réforme, l âge d entrée dans le dispositif de retraite progressive sera abaissé de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. Durée d assurance Pour profiter d une retraite progressive, l assuré doit justifier avoir cotisé pendant 150 trimestres (ou périodes équivalentes). Dans la réforme, cette condition de durée est renvoyée à un futur décret. > Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraite, JO du 21 janvier 2014 DISCRIMINATION : NOUVEAU CAS L article L1132-1 du code du travail énumère les motifs qui ne peuvent être pris en considération pour écarter une personne d une procédure de recrutement ou de l accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, pour sanctionner un salarié, le licencier ou lui appliquer une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d intéressement, de distribution d actions, de formation, de reclassement, d affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. Parmi ces motifs figurent : l origine, le sexe, les mœurs, orientation ou identité sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, exercice normal du droit de grève, convictions religieuses, apparence physique, nom, état de santé ou handicap. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ajoute un nouveau motif à ceux énumérés précédemment : le lieu de résidence. En revanche, la loi précise que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. La discrimination positive est donc possible dans ce cas. > Loi n 2014-173 du 21 février 2014, JO du 22 4 Les Scop info > n 3 > 7 mars 2014

DROIT COMMERCIAL Modification des CGV et rupture brutale du contrat On entend par CGV, les conditions générales de vente, qui sont des informations fournies par un fournisseur à son client sur les conditions légales de vente de ses produits ou services en l absence d accord spécifique. C est en général un document qui regroupe toutes les caractéristiques de la commercialisation d un produit ou d un service. Comme toute obligation contractuelle réciproque, la vente suppose la présence de deux ou plusieurs contractants et la modification des conditions contractuelles ne peut en principe s envisager que d un commun accord des parties. L article L446-1 du Code de commerce traite de la transparence des relations commerciales et prévoit que «tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale». L article L442-6, I 5 du Code de commerce prévoit, quant à lui, la possibilité de mettre en cause la responsabilité de son partenaire d affaire qui romprait brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie. La Cour d appel de Paris a récemment eu à s interroger concernant la rupture brutale des relations commerciales qui résulterait de la modification unilatérale et substantielle des CGV, notamment le taux de remise applicable à un grossiste par le fournisseur. Le juge rappelle que la rupture brutale nécessite une modification substantielle des conditions commerciales qui n est pas caractérisée par la modification unilatérale du taux de remise qui peut être librement décidée par le fournisseur. Il relève également que les relations commerciales s étaient d ailleurs poursuivies, en l espèce. > CA Paris 13 nov. 2013 n 11/22014, ch. 5-4, SAS Canon France c/ SARL Graph Images Application du régime des clauses abusives aux sociétés commerciales Lorsqu un contrat est conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses insérées au contrat, qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des par- Les Scop info > n 3 > 7 mars 2014 5

ties au contrat, sont abusives (article L132-1 du Code de la consommation). Cette règle ne s applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales. C est ce que la Cour de cassation vient de réaffirmer dans une affaire dans laquelle une société mettait en cause la responsabilité de son installateur de système de télésurveillance, du fait des nombreux cambriolages subis, en invoquant le caractère abusif de la clause prévue au contrat qui excluait toute obligation de résultat de la part de l installateur. La haute juridiction refuse l application du régime des clauses abusives dans les contrats de fournitures de biens ou services conclus entre sociétés commerciales. > Cass. Com., 3 décembre 2013, n 12-26.416. Mésentente entre cogérants La Cour de cassation vient de rappeler que la mésentente entre cogérants ne constitue pas un juste motif de révocation de l un deux, dès lors qu elle ne compromet pas le fonctionnement de la société. Dans cette affaire, la société était dirigée par deux cogérants. Lors d une assemblée générale, la révocation de l un des cogérants a été décidée au motif que ce dernier aurait eu comportement agressif et des propos offensants notamment à l égard de l autre cogérant. Le cogérant révoqué conteste la réalité du motif. La Cour de cassation précise qu il n est pas démontré que la mésentente entre les gérants a compromis le fonctionnement de la société et considère, dans ces conditions, que la révocation n est pas fondée sur un juste motif. Le cogérant en cause peut donc prétendre à des dommages et intérêts. > Cass. Com 7 janvier 2014, n 13-11.866 6 Les Scop info > n 3 > 7 mars 2014