AUDITION DE DIRECTIVE RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR



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Transcription:

AUDITION DE LA CONFEDERATION GENERALE DES PME SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR La Commission Européenne a rédigé un premier rapport sur «l état du marché intérieur des services» qui a permis de mettre en exergue les différents obstacles qui contraignent le libre développement des services. Les difficultés relevées par ce rapport ont permis à la Direction Générale du marché intérieur d élaborer une proposition de directive «relative aux services du marché intérieur» qui a pour objet de déterminer un cadre juridique qui permettrait de lever les obstacles à la libre circulation des services au sein de l Union Européenne et de favoriser la liberté d établissement des prestataires de services au sein d un marché intégré. A ce titre, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), par l intermédiaire de sa branche services (UNPS), s est impliquée dans les travaux mis en œuvre par la commission. Pour cela, les contacts ont été multipliés avec la Direction Générale du Marché Intérieur. Les travaux de l UNPS ont abouti dans un premier temps à relever, dans le cadre de la rédaction du rapport sur «l état du marché des services», les entraves pénalisant les PME dans leur volonté de s établir ou de réaliser des prestations dans un pays membre.

2 A cette occasion, trois grandes catégories d entraves ont été mises en exergue : - les entraves qui rendent une prestation de services impossible ou qui la dissuadent fortement : absence de reconnaissance mutuelle d exigences techniques, de diplômes ou de qualifications professionnelle. - les entraves qui compliquent une prestation de services sans affecter fondamentalement les conditions de concurrence : diversités culturelles, linguistiques - les entraves qui créent un surcoût notable pour une prestation de services pouvant affecter, à des degrés divers, les conditions de concurrence : charges supplémentaires liées aux réglementations, aux procédures, aux conditions d activités et vis-à-vis desquelles des actions peuvent s avérer nécessaires, en tenant compte toutefois du degré d engagement politique de l Union Européenne dans la définition et la mise en œuvre de politiques communes. La volonté de favoriser la libre circulation ou le libre établissement des prestataires est à soutenir. Cependant de fortes réserves sont émises quant aux moyens proposés pour la réalisation de ces objectifs.

3 I. Développer la libre circulation et l établissement des prestataires de services dans l Union européenne, une opportunité pour les PME Actuellement, les PME représentent 46% des exportations. Ces chiffres pourraient encore être améliorés. La France, qui est un des principaux pays exportateurs de services au monde ne peut que se réjouir d une directive qui prendrait réellement en compte les exigences des PME en la matière. Simplifications administratives Les PME françaises ne cessent de demander notamment par la voix de la CGPME, que les procédures administratives soient simplifiées et assouplies. En effet, dégagés d une part de contraintes administratives, les dirigeants pourront se recentrer sur leur activité. Cependant, de telles dispositions doivent être encadrées afin d assurer un haut niveau de sécurité juridique. Quid de la responsabilité du guichet unique, si ce dernier commet une faute? Bien que très avancé, le niveau de sécurité des procédures électroniques doit être sans cesse développé.

4 Régime d autorisation. Le projet de directive intervient en matière d autorisation afin que ces dernières ne soient pas un frein à l installation ou à la prestation de services d opérateurs communautaires dans un pays de l Union européenne. Cette disposition permet de résorber nombre de problèmes. Toutefois, en matière d urbanisme commercial, ce texte peut soulever certaines difficultés. La France est l un des pays où les grandes surfaces commerciales sont les plus présentes eu égard au territoire et au nombre d habitant. Ceci ne va pas sans poser de problème, notamment pour le commerce de détail. Le point 5 de l article 14 est de nature à soulever des difficultés par rapport à la législation française sur l urbanisme commercial. En effet, afin d éviter un gaspillage de l équipement commercial et de permettre un équilibre entre les différentes formes de distribution, la France soumet les ouvertures de commerce de plus de 400 m² à une autorisation. Cette autorisation est accordée par une commission départementale de l équipement commercial comprenant, outre un représentant de l Etat, des représentants des professionnels et des consommateurs. La demande d autorisation présentée par le «futur commerçant» doit contenir des précisions sur l environnement économique du projet par rapport à la zone de chalandise. De même, afin d éclairer la décision de

5 la commission départementale, diverses directions (DGCCRF, DDE et la Direction du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle) établissent des rapports qui visent à évaluer l impact du projet en termes de concurrence, d emplois salariés et non salariés, d aménagement du territoire, etc... Toutes ces données doivent permettrent de veiller au respect des objectifs évoqués supra. Dès lors, il nous semble inopportun de conserver le paragraphe 5 de l article 14. De manière générale, cette directive est d un intérêt non négligeable puisqu elle permettra de simplifier les procédures notamment en reportant la charge de transmission d informations sur les Etats euxmêmes et en développant leur coordination par le processus d assistance mutuelle. L attrait majeur de la proposition est toutefois la suppression de nombreuses entraves. En cela, la CGPME est favorable à la poursuite des objectifs exprimés. Toutefois, ceci ne doit pas se faire à n importe quel prix. Certaines dispositions du texte risquent d entrainer des situations de discrimination et le développement d une concurrence déloyale.

6 II. Des réserves quant aux moyens proposés. Une définition extrêmement large des services. Cette directive affirme d emblée son ambition, elle s applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre. La définition de service a un sens très large, il s agit de «toute activité économique non salariée visée à l article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l objet d une contre partie économique». Le texte a donc vocation à couvrir l'ensemble des secteurs de l'économie européenne, notamment les activités industrielles et les activités commerciales, à l exception des activités salariées, ce qui lui donne un champ d application très large. Une définition difficile à appliquer Les règles fixées par ce texte comportent un très grand nombre de dérogations permanentes, à quoi s ajoutent des dérogations transitoires. Les professions faisant l objet de dérogations font part de leur embarras et ne savent pas déterminer avec certitude dans quelle mesure et pour quelles activités elles sont réellement exclues. Un tel système risque fort de conduire très rapidement à une situation de grande confusion et être source d insécurité juridique quant au champ d application de la directive.

7 Le principe du pays d origine. L article 16 du projet de directive dispose que les Etats membres doivent veiller à ce que les prestataires soient soumis aux dispositions nationales de leur Etat membre d origine ( ).? Une définition complexe Le projet de directive pose le principe du pays d origine, toutefois, celuici est immédiatement limité par des dérogations transitoires, des dérogations individuelles et 23 exceptions totales ou partielles. Ceci est un facteur d insécurité juridique. En effet, face à cette diversité d exceptions, un prestataire de services pourra rencontrer des difficultés pour déterminer la législation qui lui est applicable.? Un risque de distorsion de concurrence. Les législations de chaque Etat membres étant en matière fiscale et sociale, plus ou moins rigides et contraignantes, des distorsions de concurrence naîtront de fait entre ressortissant de différents Etats. Ainsi, aujourd hui, notamment avec l entrée récente de dix nouveaux pays dans l Union Européenne, le projet de directive relatif au Marché Intérieur des services va favoriser une concurrence sociale et fiscale, du fait d une part, de la faiblesse de la fiscalité, des salaires et charges des salariés dans certains pays et, d autre part, du principe de rattachement au régime de protection sociale du pays d origine.

8? Le contrôle La proposition de directive prévoit que l Etat membre d origine est chargé de contrôler le prestataire de services national même s il fournit sa prestation dans un Etat membre. Comment exercer son rôle sur des prestations ne se déroulant pas sur son territoire? Quelles seront les sanctions à l encontre des intervenants? Qui garantira que les contrôles ne seront pas contournés. Afin de palier ces difficultés, la directive propose de développer l assistance mutuelle des Etats membres. Cependant, du fait des complexités et lenteurs administratives persistantes, ce principe risque de demeurer, du moins dans un premier temps, inefficace. Afin de donner une réelle valeur à ce principe, les Etats devront accroître leurs moyens. Détachement des salariés. La poursuite des objectifs de la directive ne peut justifier que les entreprises nationales d un Etat membre se trouvent placées dans une situation de discrimination et de concurrence déloyale totalement injustifiées par rapport aux entreprises établies dans un autre Etat, effectuant une prestation de services sur son territoire. Or c est bien à de telles conséquences qu aboutirait la mise en œuvre du texte proposé, dans le cadre du détachement de personnel salarié.

9 Certes, une dérogation au principe du pays d origine est bien prévue en ce qui concerne les «matières couvertes» par la directive relative au détachement du 16/12/1996, qui permet aux Etats membres d exiger le respect sur leur territoire d un noyau dur de règles concernant les conditions d emploi des salariés (salaires minimaux, durée du travail, congés, santé et sécurité ). De même, le texte énonce la compétence de l Etat d accueil pour contrôler le respect de ces conditions d emploi, l Etat d origine devant simplement lui prêter assistance ou lui signaler les situations dont il a des raisons de penser qu elles sont irrégulières. Mais ces principes sont vidés de leur substance par le fait que l Etat d accueil se voit interdire tous les moyens effectifs de contrôle : impossibilité d exiger toute autorisation ou déclaration, la présence d un représentant sur place ou la production de documents sociaux. Le contrôle ne sera pas plus effectué par l Etat d origine, qui n aura pas en pratique les moyens de connaissance du droit local dans 25 Etats ni les moyens du contrôle sur place qu exige la vérification des conditions d emploi de travailleurs salariés. Les entreprises détachant du personnel dans le cadre de prestations de services transfrontalières se trouveront pratiquement dans une situation de non-contrôle en ce qui concerne les conditions d emploi du personnel ce qui peut ouvrir la voie à toutes sortes d opérations frauduleuses et naturellement au développement du travail clandestin.

10 On ne peut non plus ignorer que les entreprises de nombreux Etats membres se trouvent déjà en situation de faveur du fait d un différentiel de charges sociales très important, le personnel temporairement détaché sur le territoire d un autre Etat restant rattaché au régime de protection sociale de son pays d origine, par l effet du règlement 1408/71. C est pourquoi il importe de maintenir son plein effet à la directive Détachement et, par conséquent, un minimum de moyens de contrôle à l Etat d accueil.