EXECUTIVE SUMMARY... 2 I CONTEXTE



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Formation continue - Développement Harmonisation des critères de reconnaissance et des titres délivrés en matière de formation continue hors grades académiques, Proposition de définition de l Adulte en Reprise d Etudes, Proposition de financement de la Formation Continue hors grades académiques EXECUTIVE SUMMARY... 2 I CONTEXTE ET DEFINITIONS... 2 I.1 RAPPEL DE LA DEFINITION DE FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE... 3 I.2 DEFINITION DE L ADULTE EN REPRISE D ETUDES (ARE)... 4 II ETAT DES LIEUX... 5 II.1 INTRODUCTION... 5 II.2 FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES ET CREDITS... 5 II.3 FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 6 II.4 INSTANCES DE REGULATION DE LA FORMATION CONTINUE DANS LES UNIVERSITES... 9 II.5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FORMATION HORS GRADES ACADEMIQUES... 9 II.6 CONCLUSIONS... 10 III PROPOSITIONS EN VUE D UNE HARMONISATION ENTRE INSTITUTIONS ET DE NOUVELLES DISPOSITIONS DECRETALES... 12 III.1 CRITERES DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 12 III.2 TITRES DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 14 III.3 CONDITIONS D ADMISSION... 17 III.4 SUIVI DE L HARMONISATION DES CRITERES ET DES TITRES DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 17 III.5 COLLABORATION ENTRE ACADEMIES... 18 IV PROPOSITION DE CADRE BUDGETAIRE POUR LA FORMATION CONTINUE... 19 V CONCLUSIONS... 19 V.1 DEFINITION DE LA FORMATION CONTINUE... 20 V.2 RECONNAISSANCE DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 20 V.3 HARMONISATION DES TITRES ET CATEGORIES DE FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 21 V.4 FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES... 21 ANNEXE I : ARTICLES DE REFERENCE CONCERNANT LES FORMATIONS HORS GRADES ACADEMIQUES... 23 1/27

EXECUTIVE SUMMARY Le lecteur lira les Conclusions au point V. en guise de résumé exécutif. I CONTEXTE ET DEFINITIONS La présente note se base sur les travaux que la Commission a menés ces quatre dernières années relatifs aux définitions de la Formation Continue en Communauté française de Belgique (CfB) et d Adulte en Reprise d Etudes (ARE), ainsi qu à la proposition d un cadre de financement de la Formation Continue en CfB. Elle prolonge la réflexion entamée par la Commission du CIUF «Education Tout au Long de la vie» à la demande de la Ministre Marie-Dominique Simonet, en date du 25 septembre 2006 concernant la différence entre Master et Certificat 1. Après 6 années de fonctionnement et d utilisation du décret du 31 mars 2004, une harmonisation de concepts, de pratiques en matière de titres et de reconnaissance des formations continues s avère nécessaire. Ces clarifications permettront d assurer une meilleure visibilité de la formation continue universitaire et faciliteront les collaborations entre institutions. La présente note a donc notamment pour objectif d harmoniser les titres délivrés dans le cadre des formations continues hors grades académiques 2 par l ensemble des institutions universitaires de la Communauté française de Belgique et d en proposer des modalités de financement. Elle s inscrit ainsi dans l objectif plus général de voir aboutir un décret relatif à la formation continue universitaire, notamment en ce qui concerne les modalités de financement de la formation continue, de ses structures, en général, de ses formations, en particulier, à l exemple du dispositif tel que défini par l article 20 du décret du 31 mars 2004 et de son arrêté d exécution. 1 Reprise dans le Rapport d activités 2007 de la Commission ETALV du CIUF Annexe D 2 Il faut entendre les formations qui ne sont pas sanctionnées par un grade académique. 2/27

I.1 RAPPEL DE LA DEFINITION DE FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE En Communauté française de Belgique, comme défini dans la note Paysage de la Formation Continue et sa projection en CfB de mai 2005, la formation continue universitaire englobe toutes les formations qui s adressent aux ARE, à savoir : les formations non diplômantes (hors grades académiques), qui font l objet de la présente note; les formations diplômantes à horaire décalé ou aménagé : bacheliers, masters, masters complémentaires et masters orphelins. Cette vision unifiée de la formation continue universitaire a plusieurs raisons d être : elle est adaptée au public d Adultes en Reprise d Etudes auquel elle s adresse ; ce nouveau public vient chercher des connaissances ou des compétences dans un domaine spécifique, sans a priori préalable sur l aspect diplômant ou non de la formation qu il entend suivre ; elle correspond à l offre actuelle de la majorité des universités de la CfB; elle correspond à la réalité de fréquentation des ARE, présents dans les formations hors grades académiques, mais aussi dans les masters à horaire décalé ou non, et dans les masters complémentaires ; elle permet un partage de pratiques pédagogiques et organisationnelles entre toutes les formations dédiées aux adultes et crée une communauté d intérêts de fait, favorable à la qualité et la synergie des deux volets diplômant et non diplômant -, même si la gestion, l administration et le financement des deux volets au sein des institutions universitaires sont souvent différenciés et gérés par des entités distinctes (facultés, administrations centrales, gestionnaires de formations continues, ) ; elle s inscrit clairement dans les tendances européennes, en particulier les articles 1 à 3 de la charte des Universités Européennes pour l apprentissage tout au long de la vie. Enfin, cette définition du champ de la formation continue universitaire en CfB n est pas neuve : elle a été approuvée par le CIUF en mai 2005 et depuis lors largement diffusée auprès de nos autorités politiques, de nos partenaires européens, mais également auprès du public (site web du CIUF). 3/27

I.2 DEFINITION DE L ADULTE EN REPRISE D ETUDES (ARE) A plusieurs reprises, la Commission ETALV du CIUF a été confrontée à la difficulté de mesurer l ampleur du phénomène formation continue dans nos institutions, vu l absence de définition opérationnelle et commune d Adulte en Reprise d Etudes. En avril 2008, la Commission ETALV a organisé une séance de «Réflexion sur le champ de la formation continue universitaire (University Lifelong Learning ULLL) : quels concepts, quelles réalités, quelles définitions opérationnalisables?», en invitant les membres de la Commission ainsi que des chercheurs et enseignants en formation d ARE. De ces travaux, deux critères ont été retenus par la Commission ETALV pour caractériser l Adulte en Reprise d Etudes 3 : le signal de rupture d étude et celui de disponibilité sur le marché du travail. La Commission ETALV définit un Adulte en Reprise d Etudes (ARE) comme une personne qui répond à au moins un des 2 critères suivants, 1) avoir interrompu son parcours éducatif durant une période d un an minimum avant de recommencer une formation ou 2) être disponible sur le marché du travail (en emploi ou en recherche d emploi), et en excluant de cette définition : les primo-étudiants qui interrompent leurs études entre le secondaire et leur entrée à l université ; les aînés (plus de 65 ans) qui reprennent des études. En réponse à la demande des Recteurs et suite aux contacts avec les groupes de travail du CREF («fichier étudiant»), il s avère que le premier critère est aisément opérationnalisable, tandis que le second ne pourra l être que sur base d une enquête volontaire auprès des inscrits potentiels. En effet, une définition plus large basée sur le respect de l un ou l autre critère permet d offrir un périmètre plus conforme à la réalité que celle qui repose sur le respect des deux critères simultanément, puisqu elle prend en compte un nombre plus diversifié de situations - dont certaines relèvent de situations d ARE. Ainsi et à titre d exemple, on peut citer notamment les personnes qui émargent au CPAS, les handicapés, les personnes sans papiers, les personnes incarcérées, Cette nouvelle définition permet également d éviter une discrimination potentielle à l égard de ces catégories de personnes qui se verraient privées de moyens spécifiques par exemple des mesures d accompagnement pour l ARE en situation de relative difficulté d apprentissage. 3 Le public de la formation continue universitaire est constitué de personnes déjà engagées ou insérées dans la vie sociale ou professionnelle, qui souhaitent commencer, poursuivre ou reprendre une formation universitaire 4/27

Notons enfin que cette définition est également en concordance avec celle retenue dans les recherches universitaires comme celle de Dominicé (2003), Caspar (2004) ou Knowles (1984) 4. II ETAT DES LIEUX II.1 INTRODUCTION Le décret du 31 mars 2004, dit «de Bologne», a eu un impact réel sur la formation continue : d un côté, le décret rend possible la construction de formations continues 5 avec octroi éventuel de crédits 6 ; d un autre côté, il «privatise» les formations continues hors grades académiques, puisqu il supprime les titres et les financements accordés aux anciens programmes de Diplôme d études spécialisées (DES) et de diplôme d études complémentaires (DEC), dont un grand nombre faisait partie de l offre des universités pour un public d Adultes en Reprise d Etudes 7. II.2 FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES ET CREDITS Le décret du 31 mars 2004 laisse les formations continues hors grades académiques à l initiative des universités, qui ont la possibilité de définir les thématiques et modalités organisationnelles de façon à rencontrer au mieux les besoins exprimés par les publics visés. Après 6 ans de fonctionnement sous le décret du 31 mars 2004, on observe que les domaines couverts par les formations continues sont extrêmement vastes, témoins de la diversité de la demande et du dynamisme des universités. Il est à constater également que les formations continues hors grades académiques ont des dimensions à géométrie variable : elles sont soumises à des contraintes réglementaires moindres (par exemple : pas d obligation d organiser les formations continues en années d études ni de suivre les horaires de l année académique, ) que les formations sanctionnées par un grade académique (qualifiées de diplômantes ) et peuvent davantage correspondre aux besoins exprimés par les 4 voir par exemple Vertongen, G., Nils, F., Traversa, J., Bourgeois, E. et de Viron, F., «Les motifs d entrée en formation des adultes en reprises d études universitaires, L orientation Scolaire et Professionnelle, 38-1, Mars 2009, pp. 25-44 5 6 7 Décret du 31 mars 2004, articles 6-14 - 19-20 - 39. En effet, le décret du 31 mars 2004 précise en son article 46 3 : «aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut être inscrit à d autres activités d enseignement ou formations organisées. Une telle inscription peut mener à la délivrance d un certificat ou d une attestation d obtention de crédits». Les formations continues hors grades académiques - non diplômantes - ne donnent plus d effet de droit et ne sont plus financées par la Communauté française excepté les formations continuées au sens de l article 20. 5/27

demandeurs. Ainsi, il est envisageable de proposer une formation continue de 10 crédits ; tout comme il est réaliste qu une institution développe des formations continues modulaires de 60 crédits au total. L octroi de crédits dans le cadre de formations continues hors grades académiques à destination d ARE est autorisé 8 et est généralement formalisé dans les institutions par la délivrance d un «certificat 9», voire par la délivrance d une «attestation d obtention de crédits». L octroi de ces crédits constitue un atout majeur pour le développement de ces formations. En effet, l étudiant ARE peut bénéficier de la reconnaissance (en tout ou en partie) des crédits acquis antérieurement dès lors qu il souhaite poursuivre ultérieurement une formation diplômante ou une autre formation certifiante. Il ne doit plus suivre l activité d apprentissage et présenter l évaluation y relative 10. Il lui est donc possible de construire des trajectoires de formations individualisées qui permettent des allers-retours entre formations hors grades académiques certifiantes ou non, formations diplômantes et parcours de vie. L expérience montre que, parmi les étudiants qui réalisent ces formations sanctionnées ou non par un certificat, certains reprennent goût aux études. Ils tentent alors, à l issue de la formation continue, de poursuivre des études notamment diplômantes : la formation continue hors grades académiques, en plus de son identité spécifique, joue par là un rôle d appel vers d autres formations et s avère donc en quelque sorte une «nouvelle porte d entrée» vers les formations diplômantes de l université. II.3 FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES Actuellement, les formations continues hors grades académiques ne sont pas financées par la Communauté française excepté certains programmes au sens de l article 20 du décret du 31 mars 2004 11 et l Arrêté du Gouvernement du 9-06-2006 et du 20 avril 2007. 8 9 En effet, le décret du 31 mars 2004 précise en son article 46 3 : «aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut être inscrit à d autres activités d enseignement ou formations organisées. Une telle inscription peut mener à la délivrance d un certificat ou d une attestation d obtention de crédits» Certificat : document qui atteste la réussite d une formation et l octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique (article 6, 1er). 10 Actuellement, ceci est vérifié pour autant que le programme du grade académique comporte encore les 60 crédits requis pour une diplômation. Ce transfert devrait sans nul doute être rendu plus souple via un amendement du cadre décrétal (limite des 60 crédits). Cfr décret du 31 mars 2004 Art. 23-26 11 Décret du 31 mars 2004 Art. 116, 3 : «Sauf exception prévue par le décret, les années d'études et formations ne menant pas à un grade académique ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement». 6/27

Le tableau ci-après reprend, de 2006 à 2010, le nombre de programmes de formations continues hors grades académiques qui ont bénéficié d un financement dans le cadre de l art. 20 du décret du 31 mars 2004 et le montant annuel global octroyé. 7/27

Nombre de projets/année soutenus dans le cadre de l article 20 du décret du 31 mars 2004 Année Nombre de projets Montant 2010 25 301.000 2009 20 301.000 2008 13 300.808 2007 15 301.000 2006 14 300.975 La procédure d introduction de demande de financement dans le cadre de cet article 20 est la suivante : chaque année vers le mois de mai, les différentes institutions souhaitant organiser une ou plusieurs formations continues relevant de l'article 20 du décret de Bologne, introduisent auprès du CIUF une demande de financement par formation à l'aide d'un formulaire type élaboré par la Commission ETALV du CIUF. Ces formations continues doivent répondre à un certain nombre de critères thématiques et organisationnels décrits dans l'arrêté du 20 avril 2007. Il incombe ensuite au CIUF de vérifier la recevabilité de chacun de ces dossiers en regard des différents critères stipulés dans ledit arrêté et de remettre un avis au Gouvernement de la Communauté française. Ce travail est préparé par la Commission ETALV ; au cours de l'été qui suit, sur base de l'avis du CIUF, le Gouvernement sélectionne les projets de formations continues qu'il souhaite subventionner et via le Cabinet du Ministre compétent en informe directement les différents promoteurs de formations. Une copie de l'arrêté reprenant les projets sélectionnés ainsi que le montant de leur subvention est adressée parallèlement au secrétariat du CIUF. Afin de justifier la bonne marche du projet et sa gestion financière, un rapport d'évaluation quantitatif (à l'administration) et qualitatif (au Gouvernement), à l'aide 8/27

d'un formulaire type, doit être rendu par chaque promoteur pour le 31 août de l'année académique qui clôture chaque année de mise en œuvre de la formation continue. Les rapports d'évaluation qualitatifs transitent par le CIUF. Afin de bénéficier d'un renouvellement du financement demandé, l'ensemble de cette procédure doit être réitérée pour chaque année durant laquelle un financement a été octroyé et au maximum pour deux renouvellements par projet. Le chapitre IV de la présente note présente une proposition de cadre budgétaire pour l ensemble de la formation continue hors grades académiques. II.4 INSTANCES DE REGULATION DE LA FORMATION CONTINUE DANS LES UNIVERSITES La Commission ETALV a également constaté que depuis 1999, des instances spécifiques dédiées à la stratégie et la politique de la formation continue universitaire ont été progressivement mises en place au sein des universités. Les dénominations de ces instances varient : conseil de la formation continue, comité de pilotage de la formation continue, conseil de la formation continuée,. Mais les rôles et responsabilités sont proches. Ces instances sont généralement présidées par un membre de l équipe rectorale ou du conseil d administration. Elles sont composées de représentants facultaires et de différents corps (par exemple : scientifique, étudiants, ). Ces instances garantissent la cohérence et la conformité du développement des programmes de formation continue. II.5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FORMATION HORS GRADES ACADEMIQUES L actuel décret Bologne mentionne la formation continue hors grades académiques dans les articles relatifs aux différents types de formations continues (formations continuées, études complémentaires et autres formations) et ceux qui concernent la Valorisation des Acquis de l Expérience (VAE) (articles 6, 8,14, 19, 20, 39,46, 47, 51, 53, 57 à 62, 68, 69, 80, 72,116). En termes de conditions d admission aux formations hors grades académiques, des dispositions décrétales en vigueur dans le décret actuel, on peut conclure : pour les formations continues formations continuées et études complémentaires au sens du décret avec octroi de crédits (par le biais de la délivrance d une attestation d obtention de crédits ou d un certificat), que les conditions d admission sont, aux conditions générales que fixent les autorités académiques : o être porteur d un grade académique du même cycle d études (cf. article 57 du décret) 9/27

o être porteur d un grade académique de deuxième cycle (cf. article 58 du décret). o disposer de savoirs et compétences, acquis au cours d études supérieures ou du fait d une expérience personnelle ou professionnelle valorisable auprès d un jury académique VAE (cf. article 59 du décret). pour les autres formations au sens du décret, aucune disposition ne fixe les conditions minimales d admission. Sur cette base, les responsables de formation continue fixent les conditions d admission aux formations continues qui les concernent. Il est noté aussi que le décret actuel fixe qu une liste des formations continuées et études complémentaires doit être établie annuellement et transmise au gouvernement avant la fin de l année académique où elles ont été organisées (article 36 du décret). Rappelons que le décret ne prévoit par ailleurs pas de financement pour les formations continues hors grades académiques, excepté celles relevant de l article 20 dans le cadre d arrêtés spécifiques 12. II.6 CONCLUSIONS Le décret du 31 mars 2004 est lacunaire en ce qui concerne l éducation et la formation tout au long de la vie. En application des quelques dispositions décrétales actuelles, chaque université a établi un règlement fixant le cadre de ses formations continues et certificats. On note à ce propos, entre autres, que la distinction prévue dans le décret actuel entre formation continuée, études complémentaires et autres formations n est pas utilisée par les acteurs de terrain de la formation continue universitaire. De façon générale, seul le concept de formation continue est utilisé. 12 Sauf exception prévue par le décret, les années d études et les formations ne menant pas à un grade académique ne sont pas prises en compte pour le calcul de l allocation de financement (cf. article 116). Les études complémentaires et les formations continuées ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (cf. articles 19 et 20). Le gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines formations continuées (cf. article 20). Pour les autres formations, les droits d'inscription réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement (cf. article 14, 3). 10/27

Après 6 années de fonctionnement, il devient nécessaire d harmoniser les pratiques entre institutions en matière de formation continue hors grades académiques. De nouvelles dispositions décrétales devraient donc traiter des points suivants: articulation entre formation continue diplômante et non diplômante; harmonisation de l offre et des titres délivrés à l issue des formations continues; conditions d admission; financement; organisation et instances qui régulent la formation continue. Ce futur décret devrait également comprendre : une définition du champ de l éducation et de la formation tout au long de la vie ; une définition de l adulte en reprise d études. 11/27

III PROPOSITIONS EN VUE D UNE HARMONISATION ENTRE INSTITUTIONS ET DE NOUVELLES DISPOSITIONS DECRETALES Au vu de la situation actuelle dans les différentes institutions universitaires, la Commission ETALV estime que deux facteurs au moins devraient être harmonisés entre les institutions universitaires en matière de formation continue universitaire : les critères de reconnaissance des formations continues par les institutions ; le titre délivré par les institutions au terme d une formation continue. Les documents remis aux participants à l issue de la formation pourraient également être coordonnés entre les institutions, ainsi que les conventions cadre et particulières qui régissent les relations entre institutions dans ce contexte. Par ailleurs l expérience des acteurs de la formation continue, les titres prévus dans le décret ne sont pas vraiment adaptés à la réalité de terrain à laquelle ils sont confrontés. C est pourquoi la Commission propose de les amender. III.1 CRITERES DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES Pour qu une formation continue soit reconnue par les institutions comme faisant partie de l offre officielle de formation, les critères académiques et organisationnels suivants doivent être pris en compte. Critères académiques 1. le contenu de la formation continue doit être placé sous la responsabilité d un membre du corps académique; 2. le public visé doit être clairement défini; 3. les enseignants et/ou formateurs doivent faire preuve de compétences scientifiques ou d expertise professionnelle, et recourir à des méthodes pédagogiques adaptées aux adultes en reprise d études; 4. les formations doivent répondre à des critères d indépendance par rapport à des organismes externes (publics, privés, ) et d objectivité garantissant la liberté académique; 5. les compétences attendues (learning outcomes) en fin de formation doivent être décrites; 6. le cas échéant, le nombre de crédits octroyés en cas de réussite de la formation continue par les participants ainsi que le niveau de bachelier 12/27

(niveau 6) ou les niveaux de master et de master complémentaires (niveaux 7) 13 de ces crédits doivent être spécifiés. Critères organisationnels 1. un budget en équilibre de la formation doit être établi et évalué annuellement; 2. une démarche qualité comme l évaluation de la formation continue par les participants doit être prévue; 3. le dossier de formation doit comprendre un plan de promotion. La pondération de ces critères est laissée à l appréciation des institutions. 13 Niveau défini dans le Cadre Européen des Qualifications et par les Descripteurs de Dublin 13/27

III.2 TITRES DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES En sus des dispositions décrétales générales actuelles ou futures en matière de formation continue hors grades académiques (notamment pour ce qui concerne les conditions de l octroi de crédits et les conditions d admission), la Commission ETALV propose de structurer les formations continues universitaires en 4 catégories selon le titre spécifique qui les sanctionne : 1. les formations continues qui conduisent à la délivrance d un certificat d université ou interuniversitaire. Certains certificats d université ou interuniversitaire peuvent, sous conditions, être complétés de la mention d Executive master. 2. les formations continues qui conduisent à une attestation d obtention de crédits au sens de l article 46 du décret de mars 2004. 3. les formations continues qui conduisent à une attestation de réussite sans crédit associé. 4. les formations continues qui conduisent à une attestation de participation. 1. les formations continues qui conduisent à la délivrance d un certificat d université ou d un certificat interuniversitaire La Commission ETALV propose que : le certificat d université corresponde à un ensemble de cours formant un programme d études cohérent d un point de vue pédagogique à destination d un public cible défini et donnant lieu à évaluation et délibération par un jury. Ce programme est organisé par une seule institution. En principe 14, le titre de certificat est réservé aux formations continues qui totalisent un minimum de 8 crédits. Le certificat interuniversitaire a les mêmes caractéristiques mais la responsabilité académique est partagée par plusieurs institutions. De façon plus précise, sont repris en annexe I les dispositions décrétales qui définissent le statut des études sanctionnées par un certificat qui atteste la réussite de la formation et l octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique. Comme le spécifie le décret du 31 mars 2004, le certificat d université ou interuniversitaire ne pourra être octroyé que pour autant qu il sanctionne une formation respectant les mêmes critères d organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. 14 Les Autorités de l'université peuvent accorder des dérogations à ce principe de minimum sur base d un règlement interne 14/27

Ces cours/activités d apprentissage peuvent être soit nouvellement créés soit empruntés à d autres formations existantes. Le certificat d université ou interuniversitaire mentionnera le nombre de crédits ainsi que le niveau des crédits associés : les universités devront préciser à l avenir le nombre de crédits octroyés comme c est déjà le cas pour toute formation diplômante ainsi que le niveau 15 des crédits octroyés dans les certificats (bachelier-niveau 6 ou master-niveau 7). De cette manière, les Universités veulent souligner toute l importance qu elles accordent à ce type de formation ainsi que l intérêt qu elles portent au public qui les suit. En effet, il nous semble que l Université doit pouvoir marquer l investissement consenti par un adulte en reprise d études et lui octroyer un ou plusieurs titres spécifiques. Ce certificat doit être signé par le recteur (ou la personne qu il désigne à cet effet), le président du jury et éventuellement par le doyen de la faculté organisatrice 16. Dans le cas de certificats interuniversitaires, les autorités de ou des universités coorganisatrices signent le document muni des logos de toutes les institutions organisatrices. A ce titre de certificat d université ou interuniversitaire, la mention d Executive master peut être ajoutée aux conditions suivantes : a. L intitulé ne peut exister que sous la forme de «Certificat d université ou interuniversitaire d Executive Master d ou en» 17. b. La formation doit respecter tous les critères du Certificat d Université ou Interuniversitaire de la CfB tels que définis ci-dessus. c. Les crédits octroyés par la formation doivent être de niveau 7 et sont au minimum de 30 crédits 18. d. La clarté dans la communication est exigée : l intitulé complet, tel que décrit au point a. repris ci-dessus, doit être utilisé tant sur les supports de communication que sur tous les documents délivrés dans le cadre du programme en particulier ceux afférant à l octroi des crédits relatifs à la formation. Tous les supports de communication doivent également indiquer 15 Décret du 9 mai 2008 renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et œuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités 16 Fixé par arrêté : http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/2005/20050720s30022.pdf 17 La Commission ETALV est en cela consciente que l ULg puisse avoir des réticences quant à l association au sein d un même intitulé de Certificat et de Master. 18 Une exception sur cette limite pourrait être demandée par les Facultés de Médecine. 15/27

qu il ne s agit pas d une formation sanctionnée par un grade académique CfB, mais bien par un certificat CfB. La Commission estime en outre nécessaire de se donner les moyens de vérifier le respect de ces critères via une liste annuelle transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement ; de réserver les titres de certificat d Université ou Interuniversitaire aux institutions universitaires. Pour les formations de niveau international, la Commission ETALV prône, dans un premier temps, l ajout du terme «européen», «european» ou «international» à l intitulé tel que fixé au point a. ci-dessus. Elle estime néanmoins que la question des critères y relatifs doit encore être approfondie comme la question de certaines formations internationales organisées par les Facultés de Médecine. 2. les formations continues qui conduisent à une attestation d obtention de crédits au sens de l article 46 du décret de mars 2004. Ces formations continues correspondent à un ou plusieurs cours/activités d apprentissage auxquels sont associés des crédits : les personnes inscrites à ces formations se soumettent à une évaluation et une délibération des résultats ainsi obtenus est réalisée par un jury. Ces cours/activités d apprentissage peuvent être soit nouvellement créés soit empruntés à d autres formations existantes. Comme le spécifie le décret du 31 mars 2004, l attestation d obtention de crédits ne pourra être octroyée que pour autant qu elle sanctionne une formation respectant les mêmes critères d organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Dans ce cas, il faut également déterminer le nombre de crédits ainsi que le niveau des crédits octroyés 19 (le niveau de bachelier (niveau 6) ou les niveaux de master et de master complémentaires (niveaux 7)) 20. La Commission propose que ces formations conduisent à la délivrance d une attestation d obtention de crédits. Celle-ci doit être signée par le(s) doyen(s) de la ou des faculté(s) organisatrice(s) et le président du jury. 3. les formations continues qui conduisent à une attestation de réussite sans crédits associés 19 Décret du 9 mai 2008 renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et œuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités. 20 Niveau défini dans le Cadre Européen des Qualifications / Descripteurs de Dublin. 16/27

Ces formations continues correspondent à un ou plusieurs cours/activités d apprentissage que suit la personne inscrite à la formation. Elles donnent lieu à évaluation des activités ainsi suivies et délibération des résultats obtenus dans le cadre de ces évaluations, par un jury. La Commission propose que ces formations débouchent sur une attestation de réussite. Celle-ci doit être signée par le président du jury. 4. les formations continues qui conduisent à une attestation de participation Ces formations continues correspondent à un ou plusieurs cours/activités d apprentissage que suit ou auxquels participe la personne inscrite à la formation, sans que cette personne ne soit soumise à l évaluation, et pour lesquels il n est dès lors pas procédé à délibération par un jury. La Commission propose que ces formations conduisent à la délivrance d une attestation de participation signée par le responsable académique de la formation. III.3 CONDITIONS D ADMISSION Dans le futur projet de décret, chaque programme devrait définir les modalités et les conditions d accès aux formations continues en fonction des prérequis nécessaires. Pour avoir accès aux formations continues hors grades académiques ne menant pas à des crédits, tous les candidats sont admissibles au-delà des modalités particulières que les responsables des programmes et les autorités concernées souhaitent fixer. Pour avoir accès aux formations continues hors grades académiques menant à l octroi de crédits et aux certificats, on peut envisager, à titre d exemple, différentes alternatives en matière d admission en fonction du niveau 6 ou 7 de la formation: les porteurs d un grade académique de même cycle d études ou équivalent les porteurs d un grade académique de deuxième cycle ou équivalent les personnes pouvant valoriser des acquis de l expérience personnelle et/ou professionnelle ou équivalent les personnes munies du certificat d études secondaires supérieures ou équivalent. III.4 SUIVI DE L HARMONISATION DES CRITERES ET DES TITRES DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES Vu l existence au sein de nos institutions, d instances de régulation de la Formation Continue (par exemple : le Conseil de la Formation Continue ou le Comité de pilotage de la Formation Continue), la Commission suggère que ce soient ces instances et les facultés qui assurent le suivi de ce processus d harmonisation et qui soient les garants du respect des critères et des titres proposés. 17/27

Ces décisions devront être entérinées par les instances décisionnelles de chaque institution (Conseil d administration, Conseil académique, Conseil de la formation continue, ). III.5 COLLABORATION ENTRE ACADEMIES La Commission ETALV est convaincue que dans un contexte harmonisé du champ de la formation continue universitaire comme proposé dans le présent document (définitions, critères et titres harmonisés), la collaboration entre institutions et notamment entre les académies sera plus aisée. La Commission ETALV veillera lors de développement de projets à encourager la mise en place de partenariats interacadémies. A cet effet, la Commission ETALV propose de maintenir dans le cadre budgétaire futur dédié à la formation continue, le critère de collaboration avec d autres institutions pour le développement de nouveaux projets de formation. Ce critère est actuellement présent dans le financement des formations relevant de l Article 20 du décret du 31 mars 2004 (AR du gouvernement du 20-04-2007 et du 9-06-2006). 18/27

IV PROPOSITION DE CADRE BUDGETAIRE POUR LA FORMATION CONTINUE La Commission ETALV a élaboré un cadre réglementaire plus large que l AR du Gouvernement du 20 avril 2007 englobant les aspects financiers de la formation continue dans lequel les moyens financiers demandés sont bien à comprendre comme des moyens supplémentaires en dehors des enveloppes réservées aux universités. Cette proposition a été présentée au Conseil du CIUF du 13 octobre 2009 qui a décidé que celle-ci «soit examinée pour le CIUF par le groupe de travail «Arrêtés» {du CRef} qui mènera une réflexion sur la forme que devrait adopter le texte et qui rédigera un arrêté visant au financement d une enveloppe budgétaire à répartir de façon concertée entre académies». La Commission souligne l urgence de bénéficier d un tel cadre mais aussi son importance dans la situation de sous-emploi actuelle, caractérisée par un nombre important de personnes voulant ou devant se former mais n ayant pas les capacités de contribuer financièrement à ces formations. V CONCLUSIONS Après six années de fonctionnement et d utilisation du décret du 31 mars 2004, une harmonisation de concepts, de pratiques en matière de titres et de reconnaissance des formations continues s avère nécessaire. Ces clarifications permettront d assurer une meilleure visibilité de la formation continue et faciliteront le développement de l éducation tout au long de la vie dans les universités en formant des adultes en reprise d études, ainsi que les collaborations entre institutions. De plus, il semble essentiel, pour pouvoir développer cette activité dans les institutions universitaires, de bénéficier d un budget spécifiquement dédicacé aux activités de formations continues : les moyens financiers supplémentaires ne doivent pas émarger à l actuelle enveloppe budgétaire réservée aux universités. Cette proposition de note s intègre ainsi dans l objectif plus général de la Commission Education tout au Long de la vie de voir aboutir un décret relatif à la formation continue universitaire et visant à favoriser le développement de la formation continue tout au long de la vie des adultes. 19/27

V.1 DEFINITION DE LA FORMATION CONTINUE La Commission ETALV propose de définir la formation continue de la manière suivante. De manière générale, la formation continue englobe toutes les formations qui s adressent aux adultes en reprise d études, à savoir : les formations non diplômantes (hors grades académiques) qui font l objet de la présente note ; les formations diplômantes à horaire décalé ou aménagé : bacheliers, masters, masters complémentaires. A côté des questions portant sur les formations continues destinées aux ARE, la Commission ETALV se préoccupe également des modalités particulières d accès et/ou de dispenses basées sur la valorisation des savoirs et compétences acquis par expérience personnelle ou professionnelle (VAE). Elle propose de définir l Adulte en Reprise d Etudes (ARE) comme une personne répondant à au moins un des deux critères suivants : 1) avoir interrompu son parcours éducatif durant une période d un an minimum avant de recommencer une formation ou 2) être disponible sur le marché du travail (en emploi ou en recherche d emploi). V.2 RECONNAISSANCE DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES Pour qu une formation continue soit reconnue par les institutions comme faisant partie de l offre officielle de formation, les critères académiques et organisationnels suivants doivent être pris en compte. Critères académiques 1. le contenu de la formation continue doit être placé sous la responsabilité d un membre du corps académique; 2. le public visé doit être clairement défini; 3. les enseignants et/ou formateurs doivent faire preuve de compétences scientifiques ou d expertise professionnelle, et recourir à des méthodes pédagogiques adaptées aux adultes en reprise d études; 4. les formations doivent répondre à des critères d indépendance par rapport à des organismes externes (publics, privés, ) et d objectivité garantissant la liberté académique; 5. les compétences attendues (learning outcomes) en fin de formation doivent être décrites; 6. le cas échéant, le nombre de crédits ECTS octroyés en cas de suivi avec succès de la formation continue par les participants ainsi que le niveau (6 ou 7) de ces crédits. 20/27

Critères organisationnels 1. un budget en équilibre de la formation doit être établi et évalué annuellement ; 2. une démarche qualité comme l évaluation de la formation continue par les participants doit être prévue ; 3. le dossier de formation doit comprendre un plan de promotion. La pondération de ces critères est laissée à l appréciation des institutions. V.3 HARMONISATION DES TITRES ET CATEGORIES DE FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES La Commission ETALV propose de structurer les formations continues universitaires selon 4 catégories qui déboucheraient sur des titres spécifiques: 1. les formations continues qui conduisent à la délivrance d un certificat d université ou d un certificat interuniversitaire. Le titre de certificat est réservé aux formations continues qui présentent un ensemble cohérent de cours, qui donnent lieu à évaluation et délibération par un jury, et qui totalisent en principe 21 un minimum de 8 crédits. Le certificat d université est organisé par une seule institution, la responsabilité académique du certificat interuniversitaire est partagée par plusieurs institutions ; Sous conditions particulières, la mention d Executive master peut être ajoutée au titre de certificat d université ou interuniversitaire. 2. les formations continues qui conduisent à une attestation d obtention de crédits ; 3. les formations continues qui conduisent à une attestation de réussite sans crédits associés; 4. les formations continues qui conduisent à une attestation de participation. V.4 FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES HORS GRADES ACADEMIQUES Il semble essentiel, pour pouvoir développer cette activité dans les institutions universitaires, de bénéficier d un budget spécifiquement dédié aux activités de formation continue. 21 Les Autorités de l'université peuvent accorder des dérogations à ce principe de minimum sur base d un règlement interne 21/27

Les membres de la Commission ETALV : Effectifs Françoise de Viron Cécile Sztalberg Carole Nguyen Benoît Mahy Anne Van Den Broucke Pierre Jadoul Christian Delvosalle Fabienne Leloup Dimitri Sève Suppléants Jean-Marie Dujardin Claudine Laperche Patricia Lorent Gil Vertongen Michel Sylin Evelyne Charlier Géraldine Berger Dominique Helbois Arnaud Salmon Bernadette Naedts/ Lise-Anne Hondekyn UCL, Présidente ULB, Secrétaire ULg, Secrétaire UMONS (UMH) FUNDP FUSL UMONS (FPMS) FUCaM FUSAGx (Ulg) ULg UCL UMONS(FPMs) FUSL ULB FUNDP UMONS (UMH) FUCaM Coordinateur VAE - CIUF CIUF 22/27

ANNEXE I : ARTICLES DE REFERENCE CONCERNANT LES FORMATIONS HORS GRADES ACADEMIQUES DEFINITION Parmi les formations hors grades académiques, on distingue: - les études complémentaires qui ont pour objet de compléter ou d'élargir la formation initiale, dans le même domaine d'études ou dans un domaine différent (article 14, 1 er ) - les formations continuées à savoir les études qui ont pour but de réactualiser ou de perfectionner les compétences des diplômés de l enseignement supérieur tout au long de leur vie (article 14, 2) 22 - les autres formations qui n'appartiennent à aucune des autres catégories d études (article 14, 3) Les types de formations continues hors grades académiques sont donc ventilées en trois types dans le décret actuel du 31 mars 2004, selon l objet de la formation et ses conditions d amission : - les études complémentaires ont pour objet de compléter ou d'élargir la formation initiale, dans le même domaine d'études ou dans un domaine différent (cf. article 14, 1er du décret). Ces études complémentaires sont soit de niveau de 1er cycle soit de niveau de 2e cycle. Les institutions universitaires sont habilitées à organiser les études complémentaires destinées aux porteurs d un grade académique de type long (cf. article 39). Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès à ces formations, les porteurs d un grade académique du même cycle d études (cf. article 57 du décret) 23. Par exception, pour l admission à ces formations ne 22 - Ces formations poursuivent un ou plusieurs buts suivants (article 20) : 1 Réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants ; 2 Perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l une ou l autre discipline particulière, dans le même domaine d études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. À cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion professionnelle ; 3 Compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future. 23 Il faut donc être porteur d un grade au moins de premier cycle de type long pour être admissible aux études complémentaires de 1er cycle. Tandis qu il faut être porteur d un diplôme de 2e cycle pour être admissible aux études complémentaires de 2e cycle. Par dérogation, peuvent être admis à ces formations, les étudiants inscrits en dernière année d études de deuxième cycle qui y ont un solde de moins de 30 crédits à y présenter. Les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury 23/27

menant pas à un grade académique, le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d étudiants acquis au cours d autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle - VAE (article 59). - les formations continuées sont des études qui ont pour but de réactualiser ou de perfectionner les compétences des diplômés de l enseignement supérieur tout au long de leur vie (cf. article 14, 2 du décret) 24 Les institutions universitaires sont habilitées à organiser les formations continuées destinées aux porteurs d un grade académique de type long (cf. article 39). Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès à ces formations, les porteurs d un grade académique de deuxième cycle (cf. article 58 du décret). Par exception, pour l admission à ces formations ne menant pas à un grade académique, le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d étudiants acquis au cours d autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle Valorisation des Acquis de l Expérience (VAE) - (cf. article 59 du décret). - les autres formations, qui n'appartiennent à aucune des autres catégories d études (article 14, 3) Le décret ne fixe par ailleurs aucune autre disposition en ce qui concerne ces autres formations 25 notamment en ce qui concerne les habilitations 26 ou les conditions d admission à ces autres formations. Le décret fixe que les études complémentaires et les formations continuées permettent l octroi de crédits aux étudiants, si elles respectent les mêmes critères d organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques (cf. articles 19 et 20 du décret). Selon les mêmes modalités, le jury sanctionne la réussite des formations ne menant pas à un grade académique (cf. article 69, alinéa 3 du décret). Pour ce faire; il délibère sur l'ensemble des d études complémentaires avant d avoir satisfait pleinement aux conditions d admission et obtenu le grade académique de deuxième cycle nécessaire. 24 Ces formations poursuivent un ou plusieurs buts suivants (cf. article 20 du décret) : 1 Réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants ; 2 Perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l une ou l autre discipline particulière, dans le même domaine d études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. À cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion professionnelle ; 3 Compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future. 25 Si ce n est que ces formations ne sont pas sanctionnées par un grade académique et ne mènent pas à la délivrance d un diplôme (cf. article 14, 3) 26 Si ce n est que les établissements d enseignement supérieur peuvent organiser ces autres formations. 24/27

évaluations des activités suivies et octroie, le cas échéant, les crédits associés aux enseignements dont il juge les résultats suffisants 27 (cf. article 69, alinéa 1 er ). L octroi de crédits, dans le cadre d une formation hors grade académique, est acté par le biais de la délivrance d une attestation d obtention de crédits ou dans le cadre de la délivrance d un certificat (cf. article 46, 3 du décret). Le décret fixe que le certificat est le document qui, sans conférer le grade académique, atteste la réussite d une formation ainsi que, le cas échéant, l octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci (cf. article 6, 1er du décret). PROGRAMMES D ETUDES Le programme d études est l ensemble des activités d apprentissage qui constituent les études ; le programme en précise l organisation temporelle en année d études et les crédits associés (article 6, 1 er ). Les autorités académiques établissent les programmes des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser (article 63). Les autorités académiques veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. 3. Le programme d'études est fourni à l'étudiant dès sa demande d'inscription. Il comprend une description des objectifs et finalités du cursus et la liste détaillée des activités d'enseignement, de leurs objectifs particuliers et de leurs modalités d'organisation et d'évaluation. HABILITATIONS A ORGANISER LES ETUDES Les institutions universitaires sont habilitées à organiser les études complémentaires et formations continuées destinées aux porteurs des grades académiques de type long (article 39). INSCRIPTION AUX ETUDES Aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut s inscrire à d autres activités d enseignement ou formations organisées. Une telle inscription peut mener à la délivrance d un certificat ou d une attestation d obtention de crédits (article 46, 3). Par décision motivée, les autorités académiques peuvent également, selon la procédure prévue au règlement des études, refuser l inscription d un étudiant lorsque 27 Les crédits étant octroyés à l étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises (article 6, 1er) 25/27

la demande d inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique (article 47, 2 2 ). CONDITIONS d ACCES AUX ETUDES Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès aux études complémentaires (article 57) les porteurs d un grade académique du même cycle d études. Par dérogation avec l alinéa précédent, peuvent être admis aux études complémentaires les étudiants inscrits en dernière année d études de deuxième cycle qui y ont un solde de moins de 30 crédits à y présenter. Les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d études complémentaires avant d avoir satisfait pleinement les conditions d admission et obtenu le grade académique de deuxième cycle nécessaire. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès aux formations continuées organisées par les universités (article 58), les porteurs d un grade académique de deuxième cycle. Par exception aux dispositions précédentes, pour l admission aux formations ne menant pas à un grade académique, le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d étudiants acquis au cours d autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle (article 59). DISPENSES (aménagement individuel de programme) Les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études (article 60). Les jurys peuvent également valoriser dans ce contexte, les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle. JURY Les certificats attestant la réussite d études sont délivrés par les jurys (article 80). Les crédits sont octroyés à l étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises (article 6, 1 er ). Le décret fixe que les études complémentaires et les formations continuées permettent l octroi de crédits aux étudiants si elles respectent les mêmes critères d organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques (articles 19 et 20). Selon les mêmes modalités, le jury sanctionne la réussite des formations ne menant pas à un grade académique (article 69). 26/27