CHARTE DE L'ADHERENT A L'APST-BTP-RP

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Transcription:

Mise à jour après délibération du Conseil d'administration du 12 février 2013 Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne CHARTE DE L'ADHERENT A L'APST-BTP-RP Titre I : Adhésion - Radiation - Suspension - Démission - Exclusion - Participation aux frais d'organisation et de fonctionnement Article 1 Les entreprises exerçant leur activité sur les départements de : PARIS, ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT- DENIS, VAL-DE-MARNE, VAL-D'OISE, YVELINES, appartenant aux professions du Bâtiment, des Travaux Publics et des activités connexes, ainsi que les organisations professionnelles correspondantes, peuvent formuler une demande d'adhésion à l'association PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION PARISIENNE. Article 2 La demande d'adhésion à l'apst-btp-rp peut être formulée à n'importe quelle époque de l'année. Elle prend effet dès réception du versement du droit d'entrée, sous réserve de son encaissement. En signant le bulletin d'adhésion, l'adhérent s'engage à respecter les obligations qui résultent des Statuts et de la présente charte, ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires dans le domaine de la santé au travail. Article 3 L'adhésion se fait à partir du site apst.fr en cliquant sur le bouton «adhésion». Elle est effective quand l'employeur a validé sur le site qu'il a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (les documents à connaître sont disponibles sur le site, téléchargeables et imprimables), que toutes les zones nécessaires sont renseignées et que le droit d'entrée qu'il a envoyé est encaissé. L'APST-BTP-RP notifie alors officiellement à l'employeur l'enregistrement de sa demande et fait connaître à l'adhérent son centre de rattachement et les coordonnées de son contact à l'apst-btp-rp. L'adhésion à l'association entraîne, pour l'adhérent, l'obligation de fournir en temps utile à l'association tous les renseignements dont elle a besoin pour son fonctionnement (Kbis, liste des salariés, code risque CRAMIF, RIB, mandat de prélèvement dûment signé ), ainsi que tout changement d'adresse ou d'activité (changement de numéro de SIRET). L'adhérent s'engage à une mise à jour annuelle de tous ces éléments dans l' «espace adhérent» du site apst.fr, ou en contactant le service adhérent. Le paiement des cotisations se fait prioritairement par mandat de prélèvement. L'adhésion conduit à la perception d'une cotisation forfaitaire statutaire dont le taux est fixé par le conseil d'administration. Article 4 L'inobservation des Statuts ou de la présente charte est sanctionnée par la radiation. Celle-ci est prononcée par le Conseil d'administration qui peut prendre connaissance des observations éventuelles de l'adhérent. La radiation prend effet immédiatement et l'inspection du Travail est obligatoirement informée de cette décision. A la date de la radiation, l'entreprise assume seule l'entière responsabilité de l'application de la législation relative à la médecine du travail. 1

Les adhérents n'employant plus de personnel à titre définitif, cessant leur activité ou en changeant pour une activité n'entrant plus dans le champ de compétence du service, déménageant hors de la zone géographique de compétence du service, ou en situation de liquidation judiciaire, font l'objet d'une radiation administrative. Il en est de même des adhérents dont le courrier est retourné à l'association avec la mention: "N'habite pas à l'adresse indiquée" ou "Parti sans laisser d'adresse". Les entreprises non à jour du paiement des cotisations perdent leur statut d'adhérent. Elles sont dans un premier temps suspendues en attente de régularisation, puis, en cas de non réponse à la 3ème lettre de rappel envoyée en courrier recommandé, radiées temporairement en attente de la décision du Conseil d'administration d'une radiation définitive. L'APST-BTP-RP se réserve le droit de refuser la réouverture du compte d'une entreprise radiée pour non paiement des cotisations. En cas d'acceptation, l'entreprise qui désirerait bénéficier à nouveau de prestations devra s'acquitter de l'arriéré des cotisations ainsi que des pénalités prévues à l'article 5 alinéa 3, et ce, préalablement à toute réouverture de compte. Le retrait motivé d'adhésion de l'apst-btp-rp peut être demandé dans les conditions légales (article 4 de la loi du 1er juillet 1901) et conformément aux articles R.4622-25 et 31, et D.4622-30 du code du travail. La responsabilité de l'association se trouvant engagée par l'application de l'article L.4622-7 du code du travail, l'inspection du Travail est obligatoirement informée de ce retrait. Article 5 Chaque adhérent est tenu de s'acquitter : 1 A l'adhésion, d'un droit d'entrée forfaitaire pour chacun des salariés déclarés à l'effectif lors de la création du compte adhérent. Le montant de ce droit d'entrée est actualisé au 1er janvier de chaque année par le Conseil d'administration. Cette cotisation n'est pas déductible des échéances ultérieures. Le nouvel adhérent doit par ailleurs faire parvenir à l'apst-btp-rp avec le bulletin d'adhésion un RIB et un mandat de prélèvement dûment complété lui permettant de répondre à l'appel de cotisation. 2 En fonction de la taille de l'entreprise, mensuellement (entreprises de plus de 10 salariés), trimestriellement (entreprises de 6 à 10 salariés) ou semestriellement (entreprises de 1 à 5 salariés), d'une cotisation fixée par le Conseil d'administration sur le montant des salaires du personnel. L'adhérent doit renseigner à chaque échéance, sur le site apst.fr, dans l'«espace adhérent», ou sur le bordereau d'appel de cotisation, les zones suivantes : nombre de salariés, masse salariale pour la période considérée. Il peut ensuite, le cas échéant, valider le mandat de prélèvement. Le prélèvement ne sera effectif qu'à la date limite de l'échéance. 3 Le cas échéant, et faute d'un accord de règlement antérieur, de pénalités de retard, payables à partir de l'échéance sur un taux de 5% des cotisations dues et, à partir de la mise en demeure, sur un taux de 10% des cotisations dues. Le plancher des pénalités de retard est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Les frais de contentieux sont fixés annuellement par le conseil d'administration. Les règlements sont imputés prioritairement aux pénalités et frais engagés par l'apst-btp-rp au titre du contentieux, conformément au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012. La cotisation couvre l'ensemble des charges annuelles résultant, selon la règlementation en vigueur : des actions conduites sur le milieu de travail par le médecin et l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans le cadre des missions du service et du médecin du travail, ou d interventions pluridisciplinaires, du suivi individuel des salariés, des examens complémentaires réglementaires, sous réserve des dispositions prévues aux articles 6 et 18 ci-après. Article 6 Des dispositions particulières de financement pourront être prises notamment pour : les visites médicales de départ à l'étranger, les visites médicales des stagiaires et salariés en CDD, la surveillance médicale renforcée des intérimaires intervenant dans une entreprise adhérente utilisatrice, la surveillance des salariés soumis à certains risques professionnels spéciaux (cf art. 18), les visites médicales des salariés d'entreprises étrangères détachés temporairement en France, toute prestation clinique demandée par l adhérent et non prévue par la réglementation en vigueur, toute action en milieu de travail expressément demandée par l adhérent au titre d une prestation payante. Article 7 Le temps passé par les salariés aux examens médicaux, y compris les examens complémentaires, ainsi que les frais de transport nécessités par ces examens restent, dans tous les cas, à la charge de l'adhérent selon la réglementation en vigueur. 2

Article 8 Le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations doit être déclaré sur l'espace «adhérents» du site apst.fr, suite à l'appel de cotisation, ou sur le bordereau d'appel de cotisation. Les cotisations sont payables au plus tard à l'échéance indiquée sur le bordereau. Toute cotisation non versée à l'expiration du délai fixé entraîne l'envoi dans les 15 jours d'une lettre de rappel. Après un mois sans règlement, une lettre de mise en demeure demande à l'adhérent de régulariser sa situation, faute de quoi il s'expose à la suspension des prestations. Après 45 jours sans règlement, un troisième rappel est envoyé en RAR et l'entreprise est radiée temporairement. Enfin si l'entreprise n'a pas réglé sa situation après 2 mois, une lettre comminatoire d'huissier lui est envoyée, et la radiation définitive proposée au prochain conseil d'administration. Si cette procédure demeure sans effet, l'adhérent s'expose à la radiation prononcée dans les conditions prévues à l'article 4, sans préjudice du recouvrement par toute voie de droit des sommes restant dues. En cas de suspension, les cotisations restent dues par l'adhérent, qui ne pourra se prévaloir de l'absence de prestations résultant de sa défaillance pour en demander la remise ou l'annulation. La mesure de suspension ne pourra être levée qu'après complet règlement des cotisations venues à échéance, pénalités de retard et frais engagés. Lorsqu'un adhérent ou une entreprise radiée n'a pas communiqué à l'association le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations, celle-ci pourra recouvrer les créances qui lui sont dues en prenant pour base les dernières informations connues, majorées des pénalités de retard et des frais de contentieux engagés. Les adhérents qui n'emploient plus de personnel à titre temporaire ou définitif sont tenus de renvoyer le bordereau d'appel des cotisations en précisant cette situation. Article 9 L'entreprise adhérente ne peut s'opposer au contrôle par l'association, ou par toute personne désignée par elle, de l'exactitude des déclarations sur la base desquelles a été établie l'assiette des cotisations, notamment par la présentation des états fournis aux Caisses de Congés Payés, à la Sécurité Sociale ou à l'administration fiscale. Article 10 Pour tout litige, les tribunaux dont relève le siège social de l'association seront seuls compétents. Article 11 Toute démission doit être formalisée par un courrier officiel de l'adhérent (lettre recommandée). Article 12 Une exclusion pour motif grave portant atteinte à l'honneur, à la probité et à l'éthique, peut être signifiée. L'adhérent aura reçu une lettre du Président l'invitant à mettre fin au motif de l'exclusion, une deuxième lettre recommandée sera envoyée en cas de non réponse, une troisième lettre du Président informant l'adhérent de la saisine de l'organe statutairement compétent pour prononcer une exclusion et l'invitant à faire valoir ses observations sera envoyée en recommandée dans un délai de 15 jours. Une quatrième lettre recommandée du Président sera éventuellement envoyée pour informer l'adhérent de la décision prise par l'organe compétent, de sa date d'effet, de sa notification à l'inspection du Travail. Titre II : Liste nominative du personnel Article 13 Il incombe à l'adhérent, après avis du Médecin du Travail de l'entreprise, de répondre avec précision, dans les délais prévus par la réglementation, aux demandes formulées par l'association en ce qui concerne la liste nominative du personnel dont il demande le suivi de la santé. Cette liste, qui est une obligation réglementaire pour l'entreprise adhérente, détermine les prestations. Elle doit comporter la nature de l'emploi occupé par les salariés dans l'entreprise, et s'il y a lieu, celle des risques professionnels et des facteurs de pénibilité auxquels chaque salarié est exposé de façon habituelle conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les moyens de prévention mis en oeuvre. L'adhérent s'engage à une mise à jour au moins annuelle de la liste nominative du personnel dans l'espace «adhérents» du site apst.fr, et régulièrement en cas d'embauche et/ou de départs de salariés. Faute de ces informations, les prestations ne pourront pas être adaptées aux besoins des entreprises. 3

Titre III : Prestations fournies par l'association Article 14 L'Association met à la disposition des entreprises adhérentes un service de santé au travail leur permettant d'assurer les actions en milieu de travail et le suivi de la santé et de la sécurité de leurs salariés, tels que prévus par la réglementation en vigueur. Pour ce faire, l'association affecte une équipe pluridisciplinaire de santé au travail à chaque entreprise adhérente. Article 15 Missions des Services de Santé au Travail Art. L.4622-2 et 4 du code du travail : 1 Conduite d'actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel 2 Conseil aux employeurs, aux travailleurs (...) sur les mesures nécessaires afin : d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogues sur les lieux de travail, de réduire ou prévenir la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle, de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. 3 Surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction : des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail, et de leur âge. 4 Participation au suivi et contribution à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Art. L.4622-8 et 9 du code du travail : Les missions du Service de Santé au Travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des IPRP (Intervenants en Prévention des Risques Professionnels), et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de service de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire. Les assistantes sociales de l'apas-btp qui interviennent dans les mêmes locaux que les équipes de l'apst-btp-rp sont sollicitées si besoin dans le cadre de la convention du 12 janvier 2012 signée par les deux associations. Les actions en milieu de travail s'inscrivent dans la mission du service et sont menées par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sous la conduite du médecin du travail, et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel du service (Art. R.4624-1 et 2). Article 16 Le service médical assure les examens auxquels les employeurs sont tenus en application de la réglementation sur la santé au travail, à savoir : les visites d'embauche, les visites de reprise et de pré-reprise du travail, les visites à la demande du salarié ou de l'employeur, la surveillance médicale renforcée telle qu'elle est précisée à l'article 17 ci-dessous les visites périodiques prévues par la réglementation en vigueur. Article 17 Sont soumis à surveillance médicale renforcée : les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les salariés exposés : à l'amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb dans les conditions prévues à l'article R.4442-160, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R.4434-7, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R.4443-2, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, les travailleurs handicapés. 4

Le Médecin du Travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée. Article 18 En cas d'examens complémentaires réglementaires prescrits dans le cadre de la détermination de l'aptitude au poste de travail ou de la surveillance des risques professionnels, le montant des frais médicaux est pris en charge par l'association, le temps passé et les frais de déplacement restant seuls à la charge de l'adhérent. Toutefois la surveillance de certains risques professionnels spéciaux, déterminés par les décrets en vigueur et repris dans la notice d'aide à la déclaration des risques disponible sur le site internet apst.fr, ainsi que les examens complémentaires nécessités par des visites médicales non réglementaires mais demandées par les adhérents, feront l'objet d'une demande unitaire de participation aux frais. Titre IV : Relations entre les adhérents et le service - Convocations aux examens médicaux - Déroulement de ces examens - Fiches d'aptitude Article 19 Lors des visites médicales périodiques, les rendez-vous sont donnés par l'association au moins 8 jours à l'avance. L'adhérent doit prévenir ses salariés au moins 24 heures à l'avance. En cas de modification d'effectifs ou d'empêchement, l'adhérent doit en informer l'association au moins 2 jours ouvrés avant la date des visites. Article 20 Les embauches sont à signaler sans délai au service chargé de la programmation de l'entreprise. L'Association s'engage à réaliser les visites médicales d'embauche dans les conditions fixées par la réglementation, et au plus tard avant la fin de la période d'essai. Toutefois, la visite d'embauche doit précéder la mise au travail pour les salariés soumis à la surveillance médicale renforcée relevant des dispositions réglementaires en vigueur. En cas d'embauche d'un salarié ayant passé une visite médicale depuis moins de 12 mois dans une autre entreprise, l'employeur doit demander à l'intéressé le double de la fiche d'aptitude qui lui a été remise. En application de l'article R 4624-12 du code du travail, la visite médicale d'embauche n'est pas obligatoire si aucune inaptitude n'est signalée sur cette fiche qui doit être transmise au Médecin du Travail et si le salarié occupe un emploi identique et présentant les mêmes risques d'exposition que celui qu'il occupait dans la précédente entreprise. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'avis contraire du Médecin du Travail ou du salarié, et, en toute hypothèse, aux salariés devant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée au sens de l'article 17 de la présente charte. Si le salarié est réembauché par le même employeur, le délai de 12 mois est porté à 2 ans. Article 21 Les visites de reprise du travail : après maladie professionnelle, après accident du travail ou maladie non professionnelle, si l'arrêt a été de 30 jours ou plus, après un congé de maternité, doivent être demandées sans délai au service chargé de la programmation de l entreprise. L'Association s'engage à réaliser les visites correspondantes, dans les délais réglementaires. A l'initiative du salarié, du Médecin traitant ou du Médecin conseil de sécurité sociale, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, une visite de pré-reprise pourra être organisée. Le Médecin du Travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à 30 jours pour cause d'accident du travail. Article 22 Des modalités particulières de convocation des salariés aux examens médicaux peuvent être définies par convention particulière entre l'association et l'entreprise, notamment dans le cas où celle-ci met à la disposition du service médical des locaux d'examens et le personnel para-médical nécessaire. 5

Article 23 En cas de refus d'un salarié de se présenter aux examens médicaux, il est conseillé au chef d'entreprise de signaler le cas à l'inspecteur du Travail, aucune décharge écrite du salarié ne pouvant dégager sa responsabilité. Il appartient à l'employeur de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux et, éventuellement, d'en faire figurer l'obligation dans le règlement intérieur de l'entreprise. Article 24 Les examens médicaux ont lieu soit dans l'un des centres fixes désignés par l'association, soit sur l'un des centres mobiles de l'association, soit en infirmerie d'entreprise. Article 25 A la suite de chaque examen médical, le Médecin du Travail établit en double exemplaire une fiche d'aptitude. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du Travail et au Médecin Inspecteur Régional du Travail. Les examens complémentaires demandés par le Médecin du Travail seront signalés sur la fiche d'aptitude qui portera la mention "Aptitude provisoire en attente des résultats des examens complémentaires". La fiche d'aptitude définitive sera fournie en double exemplaire dès que les résultats des examens complémentaires seront connus du Médecin du Travail. L'employeur remettra le double de la fiche d'aptitude au salarié intéressé. En cas de contestation sur l'aptitude délivrée, les entreprises adhérentes doivent en saisir le Médecin du Travail de l'entreprise qui s'efforcera de régler directement avec elles le problème posé. Article 26 L'adhérent s'engage à respecter avec le plus grand soin les horaires de convocation du personnel ainsi que l'effectif prévu aux examens médicaux. Tout rendez-vous non honoré et qui n'aurait pas été signalé au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée, pourra faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une facture de défection basée sur le coût unitaire moyen de l'acte médical. De son côté, l'association s'engage à respecter les horaires de consultation fixés à l'entreprise, sauf cas de force majeure. Article 27 En cas de mise à disposition de locaux d'examens par l'entreprise, celle-ci doit prendre toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté, notamment en ce qui concerne l'ouverture du courrier, la conservation des dossiers médicaux et l'isolement acoustique des locaux médicaux. Titre V : Missions en milieu de travail Article 28 L'adhérent doit se prêter à toute visite du Médecin du Travail sur les lieux du travail pour lui permettre d'exercer sa mission telle qu'elle est définie par la réglementation à l'article R.4623-1 du code du travail. Le Médecin du Travail est autorisé à faire effectuer, aux frais de l'adhérent, et après accord préalable de ce dernier, les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires. Article 29 Lorsqu'il existe un Comité d'entreprise et que l'ordre du jour d'une réunion comporte des questions relatives à la santé au travail, le Médecin du Travail doit être convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres membres. De même, le Médecin du Travail étant membre de droit du Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, il doit être convoqué à chaque réunion de cette instance. Lorsque l'entreprise a des chantiers sur lesquels un Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail a été constitué selon les dispositions des décrets du 26 décembre 1994 et du 11 mai 1995, l'employeur doit veiller à ce que le Médecin du Travail -qui fait partie de droit de ces instances- soit convoqué à chacune des réunions au moins 15 jours à l'avance. 6

Article 30 Le Médecin du Travail est obligatoirement associé à l'étude de toute nouvelle technique de production et à l'élaboration des actions de formation à la sécurité ainsi qu'à celle des secouristes. Le Médecin du Travail doit être consulté sur les projets de construction ou d'aménagement des locaux de travail, sur les modifications apportées aux équipements. Le Médecin du Travail doit être informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi et des résultats des mesures et analyses effectuées. Article 31 L'adhérent est tenu de prendre en considération : les avis qui lui sont présentés par le Médecin du Travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés, les propositions qui lui sont faites par le Médecin du Travail en matière de mesures individuelles telles que mutation ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Si le chef d'entreprise estime ne pouvoir prendre en considération ces avis et propositions, il doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (articles L.4624-1 et R.4624-6 du code du travail). Article 32 L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, après avis du médecin du travail, établit et tient à jour une fiche d'entreprise, conservée dans l'entreprise, sur laquelle il consigne notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du Travail et du Médecin Inspecteur Régional du Travail. Elle est présentée, dans les entreprises assujetties, au Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ou à défaut aux délégués du personnel, en même temps que le bilan annuel. Cette fiche peut être consultée par les agents des services de prévention des Caisses Régionales d'assurance Maladie et par ceux des organismes mentionnés à l'article L.4111-6 du code du travail. Titre VI : Dispositions diverses Article 33 L'Association est organisée en secteurs géographiques distincts agréés par la DIRECCTE Ile de France (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi de la région Ile de France). Chaque secteur regroupe toutes les entreprises dont le siège social est situé dans les limites géographiques du secteur. Seul un changement d'adresse du siège social peut justifier un changement de secteur. En cas d'établissements distincts d'une même entreprise, chacun d'entre eux peut appartenir à des secteurs différents. Article 34 L'APST-BTP-RP met à la disposition de ses adhérents un pôle pluridisciplinaire qui peut, en liaison avec les équipes pluridisciplinaires de santé au travail, dispenser toute action de formation, d'information ou de sensibilisation des salariés sur les questions relatives aux risques professionnels, répondre à toute demande concernant l'évaluation des risques professionnels, la toxicologie industrielle, les risques psycho-organisationnels, procéder à des recherches documentaires, analyses et mesures des nuisances professionnelles. Article 35 Toutes les réclamations que les adhérents auraient à formuler doivent être adressées à la Direction de l'apst-btp-rp, au siège social de l'association, 110 avenue du Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE. Fait à Bourg-la-Reine, le 12 février 2013 7