Suite à une audience d'un comité de révision (examen) tenue pour l'ancien combattant, le 21 février 2002, le Tribunal rend la décision suivante :



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ÉLÉMENTS DE PREUVE L'avocate-conseil a soumis la pièce suivante à titre de preuve : RD-Annexe S1 : demande de radiographie et rapport en date du 26 avril 1954. Scoliose de la jonction thoracolombaire Discopathie Thoracique FAITS ET ARGUMENT Le Tribunal a examiné la décision du Ministre et noté, en ce qui concerne les demandes présentées en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, que le diagnostic des affections ci-dessus avait été reconnu. Cependant, le droit à pension a été refusé parce que les documents de service ne fournissent aucune preuve de blessure, de plainte, de problème ni de traitement concernant la jonction thoracolombaire ou le milieu du dos de l'ancien combattant durant son service de guerre ou dans les années qui ont suivi sa libération. Le Tribunal doit donc déterminer s'il existe en fait un lien entre les affections alléguées dans la demande et le service de l'ancien combattant durant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui a trait au paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions et à la relation causale possible entre les deux affections alléguées et l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée (traitée par une intervention chirurgicale), la décision du Ministre de refuser le droit à pension est fondée sur le fait que les segments lombaire et thoracique de la colonne vertébrale sont indépendants l'un de l'autre et qu'aucune preuve médicale d'une hernie discale dans la région lombaire n'a été présentée. Il n'existe pas non plus de preuve médicale qu'une hernie discale lombaire peut causer ou favoriser une scoliose ou une discopathie au niveau de la colonne thoracique. Le Tribunal doit donc déterminer s'il est possible d'établir une relation consécutive ausale entre l'affection déjà indemnisée et les affections alléguées. Au début de sa présentation, l'avocate-conseil a déclaré que son argumentation porterait sur la région thoracique et qu'elle ne distinguerait pas les deux affections. L'avocate-conseil a affirmé que le diagnostic utilisé pour les deux affections alléguées était en fait lié à l'affection de la colonne thoracique. La déclaration du médecin était signée par le D r M. S. Parikh et datée du 29 mars 2001. L'avocate-conseil a ensuite fait référence à la décision du Ministre résumée ci-dessus. Elle a attiré l'attention du Tribunal sur la déclaration de l'ancien combattant, selon laquelle son affection actuelle est due à l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée (traitée par une intervention chirurgicale). L'avocate-conseil a également invoqué une laminectomie au niveau de L5-S1 pratiquée en 1945. Elle a reconnu que les états de service ne font aucune mention d'un problème de dos au moment de l'examen médical en vue de la libération. Cependant, elle a présenté la pièce de preuve RD-Annexe- S1, une radiographie de la colonne lombo-sacrée datant de 1954 qui montre un pincement de l'interligne articulaire accompagné de sclérose et de «lipping» aux niveaux du corps vertébral et de T11-12, T12-L1 et L1-2. L'avocate-conseil en a déduit que les problèmes de dos de l'ancien combattant ont été reconnus médicalement peu de temps après la Seconde Guerre mondiale (1954) et bien avant les années 90, période où l'hernie du disque intervertébral a été diagnostiquée et traitée par une intervention chirurgicale. Dans son témoignage, l'ancien combattant a déclaré que le milieu de son dos était relativement exempt de douleur. Le problème se situe plutôt au niveau de sa jambe, et est une conséquence de la sténose du canal rachidien. On a également invoqué les avis et les rapports médicaux ainsi que les notes d'évaluation et de chirurgie fournis par les nombreux médecins mentionnés dans le dossier, plus précisément le D r Richard Perrin, neurochirurgien, le D r M. S. Parikh, le D r Hamilton Hall, chirurgien orthopédiste, le D r N. Bayliss, boursier en clinique, le D r A. Handler, spécialiste en médecine nucléaire, le D r Ming Chiu, radiologiste, le D r G. C. Rowley, radiologiste, et le D r Chan Park, radiologiste spécialisé en IRM.

On a examiné les affirmations du D r Perrin concernant la sténose du canal rachidien et ses effets sur le dos, le cerveau et les jambes de l'ancien combattant. L'ancien combattant a précisé qu'après son service, il avait fait du travail de bureau et qu'il n'avait jamais blessé son dos ni demandé d'indemnisation pour un problème au dos. Il a ajouté qu'il ne connaissait pas la relation directe entre l'affection indemnisée et l'affection faisant l'objet de la demande. En conclusion, l'avocate-conseil a rappelé que les problèmes de l'ancien combattant à la région thoracique remontent à 1954, et non seulement aux années 90, comme en témoignait la pièce de preuve RD-Annexe-S1. Elle a affirmé que soit il existe une relation directe avec le service de guerre de l'ancien combattant ou ses problèmes datant de cette époque, soit les affections alléguées sont dues à l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée. Selon elle, il faudrait donc trancher en faveur de l'ancien combattant tout doute concernant la relation entre l'affection alléguée et le service de guerre ou la relation consécutive entre l'affection déjà indemnisée et l'affection alléguée. MOTIFS ET CONCLUSION En arrivant à sa décision, le Tribunal a très attentivement examiné tous les éléments de preuve, les dossiers médicaux ainsi que la plaidoirie de l'avocate-conseil, et il a respecté l'obligation statutaire d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant ou au demandeur en vertu des dispositions des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le Tribunal a examiné l'ensemble de la preuve. Il a noté qu'en dépit de leur nombre important, aucun des avis ou rapports médicaux ne laissait supposer l'existence d'une relation entre l'hernie du disque intervertébral déjà indemnisée (traitée par une intervention chirurgicale) et l'affection faisant l'objet de la demande. De plus, le Tribunal a soigneusement remarqué que le D r Chan Park, qui a fourni un rapport d'une IRM de la colonne thoracique et de la colonne lombaire en date du 30 janvier 2001 au D r Richard Perrin, conclut qu'en relation avec la colonne thoracique, il y avait : 1. 2. 3. Un état post-opératoire de la colonne thoracique. Des éperons aux niveaux des disques intervertébraux T7-T8-T11. Un empiétement de la moelle épinière aux disques T7-T8 à côté des éperons. Et, en relation à la colonne lombaire, le D r Park conclut : 1. 2. 3. 4. Dégénérescence discale multiniveau avec éperons péridiscaux. Hypertrophie de la facette vertébrale lombaire superposée causant une sténose du récessus latéral aux niveaux des vertèbres lombaires. Aucune preuve d'un disque hernié. Ancien état de chirurgie dorsale. À la lumière des faits et arguments présentés, le Tribunal conclut que les segments de la colonne vertébrale (thoracique et lombaire) sont indépendants l'un de l'autre. Ils doivent être analysés et évalués de façon distincte, et aucune relation ne peut être établie entre les deux. Le Tribunal a également noté que les affections de la colonne thoracique se situent aux niveaux de T7 -T8 et de T11, qui ne sont pas proches du segment lombaire de la colonne vertébrale. De plus, bien que ce ne soit pas lié à la question en litige dans cette cause, le Tribunal tient à souligner que les observations dans le rapport du 30 janvier 2001 du D r Park n'évoquent aucun signe d'hernie discale, affection pour laquelle l'ancien combattant est actuellement indemnisé. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de preuve suffisante pour établir une relation consécutive aux termes du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions entre l'affection indemnisée et les affections alléguées et, du même coup, pour justifier une pension. Quant aux affections faisant l'objet de la demande présentée en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de preuve suffisante pour établir une relation entre celles-ci et le service de guerre, compte tenu que l'ancien combattant ne présentait pas de

problèmes au dos au moment de sa libération et qu'aucun avis médical ni aucun fait n'appuie l'existence d'une relation entre les affections alléguées et le service de guerre. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas raisonnablement accorder le droit à pension, et se doit donc confirmer la décision du Ministre. NOTA: L'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants dispose qu'un requérant qui n'est pas satisfait d'une décision rendue d'une audience peut, par avis écrit, interjeter appel de la décision du Tribunal des anciens combattants. Si le requérant décide de poursuivre ces démarches, il peut se faire représenter, sans frais, par un avocat du Bureau de services juridiques des pensions ou un agent d'un bureau d'assistance d'une association d'anciens combattants ou encore faire appel, à ses frais, à tout autre représentant de son choix. Pour de plus amples renseignements, le requérant peut communiquer avec le bureau du ministère des Anciens Combattants situé le plus près de chez lui ou avec le représentant qui l'a aidé à présenter la demande relative à la présente décision. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI Aux termes de l'alinéa 21(1)a) de la Loi sur les pensions, des pensions sont accordées sur demande, aux membres des forces ou à leur égard, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du service militaire accompli pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ou attribuable à celui-ci. Aux termes de l'article 21 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le comité de révision peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision qu'on lui demande de réviser, soit la renvoyer pour réexamen au ministre, soit déférer à ce dernier toute question non examinée par lui. Aux termes du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, en plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d'invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où: a. b. d'une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)(a) ou (2)(a), ou a subi une blessure ou une maladie - ou une aggravation de celle-ci - qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité; d'autre part, il est frappé d'une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension. L'article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision. L'article 84 de la Loi sur les pensions stipule que le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal. L'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge. L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) stipule que le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui

semble vraisemblable en l'occurrence; il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN APPEL SCOLIOSE DE LA JONCTION THORACOLOMBAIRE N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans la Force active N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, comme conséquence à l'affection ouvrant droit à pension de disque intervertébral hernié (opéré). DISCOPATHIE THORACIQUE N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions, service dans la Force active. N'ouvre pas droit à pension en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, comme conséquence à l'affection ouvrant droit à pension de disque intervertébral hernié (opéré). Décision du ministre, le 5 septembre 2001 DÉCISION ANTÉRIEURE DISQUE INTERVERTÉBRAL HERNIÉ (OPÉRÉ) Survenu durant le service. Décision du Comité d'appel en date du 13 octobre 1948. L'ancien combattant a présenté une demande de pension pour les affections de scoliose de la jonction thoracolombaire et discopathie thoracique en premier lieu, le 22 février 2001. Date de modification : 2012-01-16