NOTE D INSTRUCTIONS N 05/2001 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT LE SYSTEME DES RESERVES OBLIGATOIRES DE L IEOM



Documents pareils
OPTIM-IS ENFIN UNE BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2013

OPTIM-IS LA BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2014

1 À noter Demande de prêt REER But du produit Le produit en bref Les principaux avantages... 6

BANQUE NATIONALE DE PARIS

LE SYSTÈME BANCAIRE COM DU PACIFIQUE ET FINANCIER DANS LES

Décrets, arrêtés, circulaires

LA CRH EST LA CENTRALE FRANCAISE DE REFINANCEMENT DU LOGEMENT. son unique activité est le refinancement des prêts acquéreurs au Logement des banques

3C HAPITRE. 56 Les actifs financiers des résidents 58 Les passifs financiers des résidents 62 La masse monétaire et ses contreparties

Abrogé et repris par règlement ANC n

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 009 AUX COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT ET AUX INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE RELATIVE A LA TRANSMISSION DES SITUATIONS PERIODIQUES

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

SOMMAIRE. Bulletin de souscription

Tarif. A partir du 01/07/2015. Pour les comptes à usage privé

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Barèmes des commissions et frais généraux

CONVENTION RELATIVE A L'OCTROI D'UN PRÊT «CRAC» CONCLU DANS LE CADRE DU FINANCEMENT ALTERNATIF DES INVESTISSEMENTS ECONOMISEURS D ENERGIE

INTRODUCTION 3 1. TAUX D INTÉRÊT POUR LES COMPTES DE PASSIF DES CLIENTS 4 2. PRÊTS, CRÉDITS, DÉPASSEMENTS ET DÉCOUVERTS 4

Juin. Modernisation du Marché du Travail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

Formation «Comptabilité bancaire : opérations classiques»

L épreuve se compose de quatre exercices indépendants.

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing »

Rencontre annuelle ACTICONSEIL

NOTE DE PRESENTATION

Mises de fonds et documentation requise

Barème de frais et de commissions

Annexe 1. Stratégie de gestion de la dette Objectif

TARIFS 2010 en toute transparence

- - Créances sur les établissements de crédit et. chèques postaux

Observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les COM du Pacifique

L ADIL Vous Informe. Le prêt relais

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de Euros

T 2.2. Autres TMM+1,25 TMM + 5. T 2 -Escompte d effets de transaction à 180 jours maximum T 2.1. Avalisés par une Banque..

Études. Des effets de la réglementation des produits d épargne sur le comportement de placement des ménages

OPERATIONS AVEC L'ETRANGER

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

Conditions de Banque Avril 2010

FAITS MARQUANTS DU 1 er TRIMESTRE 2008

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

sommaire EXTRAIT STANDARD DES TARIFS 3 OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

aux taux - dépôts à terme АКB «FUTURE» (ОАО) I.1.4. Etablissement d une procuration par un employé dûment habilité de la 300 roubles y.c.

BULLETIN FISCAL

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Une banque démarre son activité sans un euro de dépôt

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

LETTRE CIRCULAIRE N

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Guide au remboursement anticipé du prêt hypothécaire

Les comptes de la Banque de France

CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

NOTE D INSTRUCTIONS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT NI 03/2013

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada ni au Japon EMISSION D OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS REMBOURSABLES

4 Formulaires de virement standard disponibles auprès de nos guichets ou en appelant votre conseiller.

ENTREPRISES, PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

Vivre sa retraite complémentaire Mémento du retraité

Nature et risques des instruments financiers

Tarification. Mise à jour du 1 er juillet 2010

Retraite. Date de la retraite

Partie 2 Types de dépenses éligibles

Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

BANQUE POPULAIRE POUR L EPARGNE ET LE CREDIT Conditions générales de banque Applicables à compter du 01 janvier 2011

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Planification financière personnalisée pour :

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide Tarifaire Banque Privée

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Caisse de pension et propriété du logement/

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

GUIDE DES PRINCIPAUX PRODUITS, SERVICES ET TARIFS

NOTE D INSTRUCTIONS n 02/2003

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010

OBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES IEOM

CHAPITRE 5 Le passif

Etats financiers consolidés du Groupe BPCE. au 31 décembre Version non auditée

Transcription:

IEO/ECF NOTE D INSTRUCTIONS N 05/2001 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT LE SYSTEME DES RESERVES OBLIGATOIRES DE L IEOM En application des décisions n 94-3 du 24 mars 1994 et n 94-5 du 25 août 1994 du Conseil de la politique monétaire et de la décision du Conseil de surveillance de l IEOM du 14 juin 2000. ARTICLE 1 Les établissements visés par la décision n 94-3 du Conseil de la politique monétaire (article 1) doivent constituer dans les conditions prévues aux article 4, 5 et 6 de la présente note d instructions des réserves sur leurs exigibilités, leurs engagements de hors bilan et leurs emplois. ARTICLE 2 Conformément aux articles 1 et 2 de la décision n 94-3 et aux articles 2 et 3 de la décision n 94-5 du Conseil de la politique monétaire, les réserves s appliquent aux exigibilités, aux emplois et aux engagements de hors bilan énumérés ci-après et libellés en francs XFP ou en EUR tels qu ils résultent de la comptabilité du siège et des agences exerçant une activité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. 1 Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions, enregistrées à des comptes de résidents, dont le terme initial est inférieur à deux ans, à l exception : des dépôts reçus des établissements assujettis (1), des comptes et plans d épargne-logement, des comptes et plans d épargne-populaire, des comptes d épargne-entreprise, des premiers livrets des Caisses d Epargne et de Prévoyance, des comptes espèces ouverts au titre des plans d épargne en vue de la retraite, des plans d épargne en actions. (1) Ainsi que les dépôts de l Agence Française de Développement

2 Emplois sous forme : de crédits de toute nature, à l exception des cautions et avals, consentis à des entreprises ou des personnes qui ne sont pas astreintes à constitution de réserves, d opérations de crédit-bail, d opérations de location assortie d une option d achat, de valeurs mobilières autres que celles détenues à titre de participation, de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôts. 3 Certificats de dépôts, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis par des résidents auprès de non-résidents. 4 Titres vendus à réméré à des résidents, à l exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré est inférieure à deux ans. La durée probable du réméré est appréciée par le délai habituellement observé dans le cadre d opérations similaires entre la date de conclusion de l opération de réméré et la date d exercice de la faculté de rachat. ARTICLE 3 Pour la détermination du montant minimal de réserves, les taux applicables aux divers éléments pris en considération sont fixés comme suit, conformément à l article 2 de la décision n 94-5 du Conseil de la politique monétaire : A Exigibilités Les exigibilités enregistrées à des comptes de résidents et visées à l article 2 1 de la décision n 94-3 précitée sont assujetties aux taux de : 4,50 % pour les exigibilités à vue en francs CFP ou en euros à l exception des comptes sur livrets, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d une durée initiale inférieure à dix jours, ainsi que pour les engagements de hors-bilan d une durée initiale inférieure à dix jours ; 1 % pour les comptes sur livrets ; 0,50 % pour les autres exigibilités en francs CFP ou en euros, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables ainsi que pour les engagements hors-bilan d une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an ; 0 % sur les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans ; 0 % pour les exigibilités en devises. La fraction des exigibilités soumises à réserves, égale ou inférieure à 275 millions de XPF ou 2,3 millions d EUR n est retenue que pour moitié. 2

B Emplois Les réserves ordinaires sur emplois sont calculées comme suit : 1 Emplois assujettis crédits à court, moyen et long terme, opérations de crédit-bail, opérations de location assortie d une option d achat, valeurs mobilières émises par des entreprises résidentes, autres que celles détenues à titre de participation, titre de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôts. Sous réserve des exonérations précisées au point 2 ci-dessous, ces emplois sont assujettis à réserves obligatoires au taux de 1,5 % sur le total des encours. 2 Emplois exonérés des réserves obligatoires les emplois de toute nature accordés aux entreprises dont les créances sont admises au réescompte de l IEOM, c est-à-dire dont la cote de refinancement est R, P ou T. les emplois de toute nature accordés aux entreprises, dont la cote de refinancement attribuée par l IEOM est H ou G. les emplois de toute nature financés sur ressources d origine publique ou semi-publique. les emplois de toute nature des institutions financières spécialisées qui ont compétence en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et- Futuna. les emplois de toute nature accordés aux collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. 3 Les établissements assujettis ont la faculté de déduire du montant des emplois bruts soumis à réserves ordinaires un pourcentage des ressources stables constituées par les fonds propres nets et par les emprunts obligataires, tels que définis ci-après, pourcentage égal à la part des emplois réalisés dans la zone d émission de l IEOM par rapport à la totalité des emplois : les fonds propres nets résultent de la différence entre le total du capital effectivement libéré, des réserves, des provisions, du report à nouveau et des émissions de titres participatifs répondant aux caractéristiques précisées cidessous, d une part, et le total des immobilisations non compris les immeubles ou matériels donnés en crédit-bail ou location avec option d achat des titres de filiales et participations, d autre part. 3

Les titres participatifs libellés en euros qui ont fait l objet d une décision d admission à la cote officielle des bourses de valeurs sont assimilés à des fonds propres : si les contrats d émission les concernant ne comportent pas de clause d amortissement ou de remboursement ; et si ces titres sont placés auprès du public ou d organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires ; les emprunts obligataires pris en considération doivent être libellés en euros et avoir fait l objet d une décision d admission à la cote officielle des bourses de valeurs ; ils doivent en outre : être amortissables sur une période au moins égale à sept ans, sans possibilité de remboursement anticipé à la demande du porteur pendant cette période de sept ans ; être placés auprès du public ou d organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires. ARTICLE 4 La période de constitution des réserves s étend du 21 ème jour de chaque mois au 20 du mois suivant. Les éléments entrant dans l assiette des réserves sur les exigibilités et sur les emplois sont extraits des situations comptables arrêtées à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre suivant que l établissement assujetti est tenu ou non d établir des documents comptables mensuels. ARTICLE 5 Les réserves sont constituées par les soldes créditeurs, constatés pendant la période en cours, des comptes courants (assujettis à réserves) des établissements de crédit concernés ouverts dans les livres de l Institut d émission d outre-mer. Le montant moyen des soldes quotidiens, calculé en fonction du nombre de jours calendaires de la période définie à l article 4 ci-dessus, doit être égal au montant des réserves requises. Le dépôt de réserves dues par les établissements affiliés à un organe central peut être effectué par celui-ci ou par l établissement affilié qu il désigne. Les excédents de réserves constatés au terme d une période peuvent être reportés sur la période suivante à concurrence de 75 % de leur montant. Par définition, aucun excédent n est enregistré au nom des établissements dispensés de déclaration et de constitution de réserves. 4

ARTICLE 6 Les établissements assujettis doivent adresser à l Institut d émission d outremer en double exemplaire, dans les vingt cinq jours qui suivent la clôture de la période, une déclaration arrêtée au soir du dernier jour du mois pour les établissements tenus d établir des documents comptables mensuels et au soir du dernier jour du trimestre civil pour les autres établissements. Cette déclaration est effectuée sur un imprimé mis à la disposition des établissements assujettis par l Institut d émission. Les établissements qui n ont pas produit en temps utile leur déclaration doivent constituer des réserves sur la base des derniers éléments connus de leur situation, majorés forfaitairement de 10 %. ARTICLE 7 Les intérêts moratoires, dont sont redevables envers l Institut d émission d outre-mer les établissements qui n ont pas respecté le minimum de réserves prescrit au cours d une période mensuelle, sont calculés en fonction de l insuffisance constatée et décomptés sur le nombre de jours que comporte la période mensuelle. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux moyen mensuel des opérations au jour le jour sur le marché monétaire (TEMPE) augmenté de deux points. Un taux majoré au plus égal à 0,1 % par jour peut être appliqué à un établissement en cas d insuffisances graves ou répétées, ainsi qu un cas de déclaration fallacieuse. L imputation des intérêts moratoires, calculés au taux fixé par la présente note d instructions ou au taux majoré, est opérée d office par l Institut d émission d outre-mer, deux jours ouvrables francs après l envoi de la notification. ARTICLE 8 Les établissements visés par l article 1 de la présente note d instructions peuvent constituer auprès de l IEOM des réserves «libres», sous la forme de dépôts à 24 heures rémunérés. La rémunération de ces dépôts est fixée à 2 % (2) l an. ARTICLE 9 La présente note d instructions, qui abroge l instruction n 1/2000, est applicable à compter de la période mensuelle débutant le 21 janvier 2002, sur la base des éléments comptables arrêtés au 31 décembre 2001. (2) depuis juillet 2001. 5