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CIRCULAIRE COMMUNE 2004-17 -DRE Paris, le 22/07/2004 Objet : Evolution des règles de recouvrement Monsieur le directeur, Un premier bilan d application de la réforme des procédures de recouvrement mise en place à compter du 1 er janvier 2001 (circulaire Agirc SJ 2001-4905 du 29 janvier 2001 et LC Arrco 2001-9 du 2 février 2001) et complétée en 2003 (circulaire commune Agirc-Arrco 2003-9 du 24 juillet 2003) a été effectué, à la suite des résultats de l audit transversal processus recouvrement et du séminaire «actualisation contentieux» des 5 et 6 février 2004. Ce bilan, qui a permis de synthétiser les principales difficultés rencontrées par les institutions dans l application des nouvelles règles, a conduit les fédérations à constituer avec les institutions un groupe de travail chargé de dégager des pistes d ajustement du dispositif actuel. A la suite de cette réflexion, les Conseils d administration de l Arrco, de l Agirc et de l Agff ont validé, lors de leurs réunions respectives des 23, 24 et 29 juin 2004, les modifications réglementaires dont vous trouverez ci-après le détail. 1. PRODUCTION TARDIVE DE L ETAT NOMINATIF ANNUEL DES SALAIRES 1.1 Modalités de calcul des pénalités de retard Les difficultés rencontrées par les institutions, liées à la complexité du mode de calcul actuel et au montant des pénalités obtenu, ont conduit à revoir la règle actuelle, tant pour la simplifier que pour alléger les montants encourus. Il a notamment été décidé de revenir à un taux unique de 1 % par mois de retard, quelle que soit la date de réception de la déclaration. Désormais, la nouvelle règle est la suivante : l entreprise qui ne fournit pas l état nominatif annuel des salaires (ENA) dans les délais impartis sera redevable par mois de retard à compter de la date limite de production de l ENA d une pénalité de retard égale à 1 % des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisée sur le taux d évolution du salaire moyen Agirc-Arrco. Toutefois, le montant des pénalités de retard ne pourra pas excéder 5 % des cotisations du dernier exercice connu et ce, dans la limite d un montant de 15000. Les dispositions relatives au minimum de 25 demeurent inchangées. 16-18, rue Jules César 75012 PARIS Tél. : 01 71 72 12 00

- 2 - Exemple 1 : La société A transmet son ENA 2003 avec 7 mois de retard (août 2004). Les cotisations actualisées du dernier exercice connu (2002) s élèvent à 2.792.648. Calcul des pénalités de retard : 2.792.648 X 1% X 7 = 195.485,36 de pénalités. Application d un seuil maximal fixé à 5 % des cotisations du dernier exercice dans la limite de 15000 : 2.792.648 X 5 % = 139.632,40. Les pénalités demeurent limitées à 15000. Exemple 2 : La société B transmet son ENA 2003 avec 7 mois de retard (août 2004). Les cotisations actualisées du dernier exercice connu (2002) s élèvent à 23.410. Calcul des pénalités de retard : 23.410 X 1% X 7 = 1638,70 de pénalités. Application d un seuil maximal fixé à 5 % des cotisations du dernier exercice dans la limite de 15000 : 23.410 X 5 % = 1170,50. En conséquence, les pénalités seront limitées à 1170,50 (1638,70 supérieur à 5 %). Les pénalités ne procédant pas de la même nature juridique que les majorations de retard, n ont pas à être recalculées, après réception de l ENA, sur la base des cotisations de l exercice déclaré au titre de l ENA. Toutefois, si l institution constate, après la réception de l ENA, une variation importante, à la baisse, des effectifs de l entreprise, par rapport à l exercice retenu pour déterminer l assiette des pénalités, elle aura la possibilité, notamment en cas de contestation de l entreprise, de se référer aux cotisations de l exercice concerné par l ENA, pour fixer l assiette des pénalités de retard et ainsi procéder à un nouveau calcul. Par ailleurs, dans l hypothèse où les cotisations d un dernier exercice civil demeurent inconnues, la déclaration annuelle des salaires n ayant jamais été fournie, les institutions devront utiliser, pour déterminer l assiette des pénalités de retard, le mode de fixation provisionnelle des cotisations prévu à cet effet par la réglementation (cf. Point 1.1 circulaire commune Agirc-Arrco 2003-9 du 24 juillet 2004). Dans ce dernier cas, par exception au principe exposé précédemment, les institutions devront, après réception de l ENA, procéder à un nouveau calcul des pénalités sur la base des cotisations de l exercice concerné par l ENA.

- 3-1.2 Remise des pénalités de retard Les modalités de remise ont été assouplies, afin de laisser aux institutions une marge de manœuvre plus importante et de leur permettre d adapter le dispositif aux difficultés particulières rencontrées par leurs adhérents. La remise totale des pénalités de retard pourra être accordée par l institution en cas de 1 ère infraction, quelle que soit la durée du retard constaté. Les institutions pourront également prendre en compte certaines situations pour accorder une remise totale ou partielle des pénalités, même aux entreprises qui ont déjà, par le passé, fourni tardivement la déclaration annuelle des salaires : - circonstances exceptionnelles assimilables à des cas de force majeure (catastrophes naturelles telles que des inondations, des tempêtes, séismes, etc.), - difficultés particulières liées à l entreprise (difficultés ou changement du système d information, restructuration économique, changement de direction administrative ). Compte tenu de l assouplissement des conditions de remise, le différé d appel des pénalités de retard au 1 er mai instauré en 2001 et prorogé jusqu à cette année, sera supprimé à compter du 1 er janvier 2005. 1.3 Procédure de relance pour la fourniture de l état nominatif annuel des salaires En cas de défaut de fourniture de l ENA de l exercice N avant la date limite (31 janvier ou 28 février de l année N+1 selon le support), les institutions devront relancer l entreprise par lettre simple, au plus tard avant le 15 avril de l année N+1. Ce courrier de rappel devra en tout état de cause faire état des pénalités de retard encourues. 2. MAJORATIONS DE RETARD SUR SOLDE REGULARISATEUR Aux termes du dispositif réglementaire actuel, seul le paiement tardif du solde régularisateur, postérieur au 30 juin de l année N + 1 et intervenant plus d un mois après la notification du solde régularisateur, est sanctionné de majorations de retard, à condition que le montant du solde soit supérieur à 10 % des cotisations de l exercice concerné par la régularisation et à 1500. Les sommes isolées ne sont pas prises en considération pour l appréciation du seuil d application des majorations de retard. Le point de départ du calcul des majorations de retard est fixé au 1 er janvier de l exercice d appel du solde régularisateur.

- 4 - Une responsabilité des institutions en cas d appel tardif du solde régularisateur est prévue : lorsque l entreprise a envoyé régulièrement dans les délais l ENA, complet et exact, l appel tardif du solde régularisateur doit avoir pour conséquence la prise en charge totale ou partielle des majorations de retard par l institution, selon la date de paiement. Les difficultés rencontrées par les institutions dans la mise en application de ce dispositif ont conduit aux modifications suivantes. 2.1 Appréciation du dépassement du seuil d application des majorations La règle d exclusion des sommes isolées pour l appréciation du dépassement du seuil d application des majorations de retard contraint actuellement les institutions au calcul de deux dettes annuelles : une dette réelle à comptabiliser et à facturer, une dette sans sommes isolées pour déclencher le calcul de majorations de retard. Pour éviter ce double calcul, il est désormais prévu d inclure les sommes isolées pour l appréciation du dépassement du seuil d application des majorations de retard, ce qui permettra de supprimer la complexité engendrée par la règle actuelle (calcul de deux dettes annuelles). Toutefois, lorsqu il sera constaté que le dépassement du seuil est dû au versement d une somme isolée, une remise de la majoration pourra être accordée. 2.2 Responsabilité des institutions en cas d appel tardif du solde régularisateur Il est décidé de supprimer la règle du partage de responsabilité en matière de majorations de retard sur solde régularisateur, mesure qui engendre une lourde charge de gestion pour les institutions. Les majorations seront donc exclusivement supportées par les entreprises, sachant que la mesure exposée ci-après permettra de limiter cette prise en charge à leur seule responsabilité effective dans le retard. 2.3 Point de départ du calcul des majorations de retard sur solde régularisateur Pour simplifier les règles applicables en matière de calcul de majorations de retard sur solde régularisateur et pour permettre de traiter notamment d une manière équitable l hypothèse de l appel tardif du solde consécutif à un envoi dans les délais de l ENA, le point de départ du calcul des majorations de retard sur solde régularisateur est désormais fixé au 1er jour du mois qui suit la notification du solde. Cette solution découle du fait que c est bien la notification qui fait courir le délai de paiement d un mois.

- 5 - Il convient de souligner que, dans l hypothèse où l entreprise, outre un règlement tardif, a également concouru au retard de paiement par une transmission tardive de l ENA, elle est déjà pénalisée à ce sujet par l application de pénalités de retard. Exemple 1 : L entreprise A envoie l ENA 2003 le 29 janvier 2004 et l institution notifie tardivement le solde le 15 juillet 2004 (soit une date de limite de paiement au 31 août pour l entreprise). L entreprise paye le 28 octobre 2004. Les majorations de retard sont dues par l entreprise sur la base de 3 mois, à compter du 1 er août 2004, 1 er jour du mois suivant la notification. Exemple 2 : L entreprise B envoie l ENA 2003 le 10 juin 2004 et l institution notifie tardivement le solde le 20 octobre 2004 (soit une date de limite de paiement au 30 novembre pour l entreprise). L entreprise paye le 10 février 2005. Les majorations de retard sont dues par l entreprise sur la base de 4 mois, à compter du 1 er novembre 2004, 1 er jour du mois suivant la notification. L entreprise sera par ailleurs redevable de pénalités de retard pour production tardive d ENA sur la base de 5 mois. Il est par ailleurs rappelé que les règles de relance pré-contentieuses (lettre de rappel, mise en demeure) prévues pour le recouvrement des cotisations trimestrielles, sont également applicables au recouvrement du solde régularisateur. 3. INSCRIPTION DU PRIVILEGE 3.1 Seuils et délai d inscription Afin de permettre une amélioration du taux de recouvrement avant contentieux, le retour à un seuil unique beaucoup plus bas que les seuils actuels avait été proposé, tout en conservant un régime de faveur pour les entreprises ponctuelles. Les Conseils d administration de l Agirc et de l Arrco ont finalement maintenu les seuils réglementaires actuels (12000, 4000 et 1000 suivant la situation de l entreprise), estimant préférable de réexaminer cette question lorsque sera connue la suite réservée aux démarches en cours auprès des Pouvoirs publics, en vue de l octroi de la procédure de contrainte à nos régimes.

- 6 - Les institutions conservent, bien entendu, toute latitude pour prendre une inscription de privilège en deçà de ces seuils, si elles l estiment nécessaire pour l efficacité de leur recouvrement. Il est par ailleurs rappelé que, depuis le 1 er janvier 2004, les institutions disposent, pour prendre une inscription de privilège, conformément à l article L 243-5 du code la sécurité sociale modifié par l article 70-IV de la loi n 2003-1199 du 18 décembre 2003, d un délai de 6 mois suivant la date limite de paiement pour toute créance globale de cotisations, majorations et pénalités de retard égale ou supérieure aux seuils définis par les Conseils d administration de l Agirc et de l Arrco. Exemple : Pour des cotisations du 4 ème trimestre 2004 supérieures aux seuils réglementaires (1000, 4000 ou 12000, selon la situation de l entreprise), la date limite de paiement étant le 31 janvier 2005, l institution aura jusqu au 31 juillet 2005 pour prendre une inscription de privilège. 3.2 Inscription du privilège sur solde régularisateur Afin d harmoniser définitivement les règles en vigueur au sein des deux régimes en matière d inscription de privilège, les institutions Agirc, qui en étaient dispensées jusqu à présent, devront désormais, à l instar des institutions Arrco, prendre une inscription de privilège pour les créances de solde régularisateur, selon les modalités prévues pour les créances trimestrielles. Le point de départ du délai d inscription sera la date limite de paiement déterminée par la date de la notification du solde régularisateur. Exemple : L entreprise A, qui déjà eu plusieurs incidents de paiement, envoie l ENA 2004 le 29 janvier 2005 et l institution notifie un solde supérieur à 1000 le 22 mai 2005 (soit une date de limite de paiement au 30 juin pour l entreprise). Le point de départ pour prendre l inscription de privilège est le 1 er juillet 2005 et la date limite d inscription du privilège est le 31 décembre 2005. 4. GESTION DES SOLDES MINIMES Le solde minime correspond au solde définitif (cotisations, majorations et pénalités de retard) après ajustement de l état nominatif annuel des salaires. Il a été constaté, lors de l audit du processus recouvrement, l existence d une diversité de modes de gestion de ces soldes minimes, en l absence de réglementation en la matière.

- 7 - Il est donc apparu nécessaire d harmoniser ces pratiques en définissant des règles qui prennent en compte : - le contexte des migrations informatiques pour les débits et crédits antérieurs à 2004, - les mesures de simplification à mettre en place pour l avenir dans le cadre du plan 2005-2010. 4.1 Apurement des soldes minimes antérieurs à 2004 Les institutions doivent, en deçà d un seuil de 30, solder distinctement, sur les fonds techniques, les débits et les crédits. Ces opérations d apurement devront être effectuées dans les meilleurs délais et avant migration informatique. 4.2 Gestion des soldes minimes postérieurs à 2003 Conformément aux recommandations du plan 2005-2010, il est décidé de mettre en place un seuil d ajustement annuel en dessous duquel le compte client sera considéré comme soldé au titre de l exercice concerné ; les crédits et les débits, inférieurs ou égaux à ce seuil, seront reportés en comptabilité sur l exercice suivant. Cette situation devra être notifiée par l institution à l adhérent. Dans le contexte de mise en place des contrats d objectifs et dans la mesure où cette proposition est financièrement neutre pour les comptes des régimes, le seuil de 200, coût minimal estimé d une procédure, a été retenu. En conséquence, les institutions seront dispensées d engager les démarches pré-contentieuses (lettre de rappel et mise en demeure) pour les soldes annuels débiteurs de cotisations, majorations et pénalités de retard inférieurs ou égaux à 200. Ces soldes reportés, qu ils soient créditeurs ou débiteurs, devront, bien entendu, en cas de nouvelles cotisations impayées lors de l exercice suivant, être pris en compte pour l appréciation des seuils d inscription de privilège et d engagement des poursuites judiciaires. 5. RECOUVREMENT DE L AGFF Des règles particulières de recouvrement ont été définies lorsque l impayé concerne la seule cotisation AGFF (cf. Note commune Agirc-Arrco SJ 2002-6 du 4 février 2002) Dans cette hypothèse, étaient prévus des seuils spécifiques d engagement des poursuites (200 ), d application de la redevance minimale forfaitaire (25 ) et des règles particulières de remise des majorations de retard et d octroi de délais de paiement différentes de celles relatives aux cotisations retraite..../

- 8 - Compte tenu du coût de gestion représenté par la mise en place de ces mesures spécifiques au regard du caractère marginal des situations visées, il a été jugé préférable de supprimer ces règles particulières et de soumettre d une manière générale les cotisations AGFF aux règles de recouvrement prévues pour les cotisations retraite. En conséquence, il est désormais prévu de faire masse des cotisations de retraite complémentaire et AGFF pour l appréciation des seuils et forfaits relatifs à l inscription du privilège, à l engagement d une action contentieuse, à la redevance minimale forfaitaire et à la présentation des admissions en non-valeur, tout en maintenant, bien entendu, le principe d une comptabilisation séparée. Toutefois, si les institutions constatent que cette modification réglementaire est utilisée par certaines entreprises pour ne plus régler la seule cotisation AGFF, elles devront engager les diligences pré-contentieuses et les poursuites judiciaires pour le recouvrement de cette cotisation, malgré l absence de dépassement des seuils, et nous informer de cette situation. Nous rappelons à cet égard que conformément aux dispositions de la circulaire commune Agirc-Arrco 2003-11 DRE du 4 août 2003, les institutions doivent transmettre aux fédérations la liste des entreprises réticentes au paiement de la seule cotisation AGFF avec les créances correspondantes. 6. MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS Les nouvelles dispositions, dont notamment celles relatives aux pénalités de retard, peuvent être appliquées dès à présent par les institutions qui le souhaitent. Elles seront en tout état de cause applicables aux opérations de recouvrement pratiquées à compter du 1 er janvier 2005. Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre considération distinguée. Le directeur général de l'agirc Le directeur général de l'arrco