Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle



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Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle A. Entrée en fonctions d'un tuteur ou curateur de gestion et information générale à ce dernier 1. La première tâche de la personne en charge d'un mandat de gestion consiste à établir l'inventaire initial des biens qui doit tenir compte des actifs et bien évidemment des passifs. Si la situation financière de la personne qui vient d'être mise sous tutelle ou curatelle est précaire, il est fort judicieux de demander un extrait des poursuites et actes de défaut de biens à l'office des poursuites. Pour le reste, l'inventaire figurant à la page 36 de l'aide-mémoire peut servir de guide. Nous attirons toutefois l'attention sur le point 4 "assurances-vie"; pour autant qu'il ne s'agisse pas uniquement d'une assurance en cas de décès, elles doivent impérativement figurer au bilan à leur valeur de rachat. 2. D'autre part, l'autorité tutélaire doit examiner avec le tuteur ou curateur si un des éléments de la fortune pupillaire entre dans le cadre des art. 399 à 403 CC. Si tel est le cas, il convient de prendre les dispositions ad hoc. Il faut particulièrement relever la teneur de l'art. 401, al. 1 CC qui stipule que l'argent comptant dont le tuteur n'a pas l'emploi doit être placé sans retard à intérêt dans un établissement financier. 3. En vertu de l'art. 401 CC (curatelle et tutelle) et 419, al 1 CC (curatelle), un tuteur ou curateur n'a pas la compétence d'acheter des actions, des obligations peu sûres ou des parts dans des fonds de placement sans le consentement de l'autorité tutélaire.

2. 4. Selon l'art. 408 CC, la personne sous tutelle ne peut pas faire de donation. Nous admettons toutefois les donations pour les personnes sous curatelle capables de discernement lorsqu'elles en manifestent fermement l'intention. 5. Pour ce qui concerne les ventes d'immeuble, les notaires effectuent toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de tutelle s'ils ont besoin de leur approbation. 6. De plus, le tuteur ou curateur doit obligatoirement tenir compte de la teneur des art. 419, al. 1 (pour la curatelle) et 421 et 422 CC (pour la tutelle et la curatelle) ainsi que de celles des art. 38 à 49 de loi d'introduction du Code civil. 7. Enfin, pour les personnes recevant une rente AI ou AVS, il faut s'assurer qu'une demande de prestations complémentaires a été déposée. B. Délai pour la reddition des comptes Selon l'art. 413, al. 2, une période de comptes est de deux ans au maximum. Lorsqu'une personne fonctionne pour la première fois en qualité de tuteur ou curateur, nous conseillons à l'autorité tutélaire de réduire le délai à une année et, éventuellement, de contrôler après quelques mois, si les comptes sont bien tenus. C. Présentation et tenue des comptes de tutelle et curatelle En préambule, nous tenons à relever que la tâche du tuteur ou curateur consiste à sauvegarder le patrimoine pupillaire existant tout en tenant compte des intérêts bien compris du pupille. Il évitera de procéder à des placements hasardeux et gérera la fortune "en bon père de famille". Bien souvent, toutefois, sa tâche consistera à équilibrer le budget mensuel. Cela étant, voici quelques points qui nous paraissent importants : 1. Tenue des comptes Nous rappelons ici que l'autorité de surveillance n'impose pas que l'on s'en tienne au modèle de compte figurant à la page 40 de l'aidemémoire. Cela étant, un compte doit impérativement être présenté en deux exemplaires et comprendre :

3. - le rapport sur la personne du pupille (et éventuellement sur les actes extraordinaires de la gestion); - le bilan initial, - le bilan final, - le journal de caisse et/ou de banque et/ou de CCP (par journal, il faut comprendre la transcription sur deux colonnes de toutes les recettes et dépenses, en détaillant les ordres de paiement); en lieu et place du journal de banque, il est possible de photocopier les extraits mensuels du compte salaire, pour autant que le détail des ordres de paiement y figure (BCJ, BJL ), de numéroter les pièces justificatives, et de reporter les numéros sur l'extrait bancaire; - éventuellement le compte d'exploitation; - toutes les pièces justificatives. Nous rappelons ici la teneur de l'art. 42, al. 3 de la loi d'introduction du Code civil (RSJU 211.1) indiquant que "chaque opération sera justifiée par toutes pièces voulues. ". Par pièces justificatives, il faut comprendre : a. toutes les factures; b. tous les décomptes de la caisse-maladie (facturations et remboursements); c. les relevés des comptes salaires, épargne, etc; d. les relevés au 31.12. des assurances relatifs aux valeurs de rachat des assurances-vie; e. les relevés des comptes "emprunts hypothécaires"; f. l'avis de taxation et le décompte final d'impôt; g. le certificat annuel de la caisse-maladie et la décision de la Caisse de compensation accordant un subside si tel est le cas; h. toutes les décisions des prestations complémentaires (prestation complémentaire mensuelle et remboursement des frais de maladie); i. toute correspondance inhérente à la mesure tutélaire; j. si le pupille participe à une succession, copie de l'inventaire successoral; k. autres. Pour simplifier le travail du tuteur ou du curateur, nous lui conseillons de procéder par des ordres permanents pour des paiements ponctuels tels que la location, par LSV pour les cotisations caissemaladie. Pour les règlements de factures, plutôt que d'effectuer des retraits à la banque et ensuite de se rendre à la poste, nous pensons qu'il prend moins de temps de procéder par ordre de paiement.

4. Enfin, pour faciliter la tâche des autorités de tutelle, nous souhaitons vivement que les pièces justificatives soient classées par ordre chronologique derrière les relevés bancaires, plutôt que par genre. 2. Argent à disposition du pupille En vertu de l'art. 414 CC, nous rappelons qu'il est possible que le pupille dispose d'une partie de ses revenus sans en référer pour chaque dépense au tuteur ou au curateur. Il est dès lors possible d'ouvrir pour le pupille un compte bancaire laissé à sa libre disposition sur lequel une somme sera versée chaque semaine ou chaque mois. Si par contre le pupille reçoit de l'argent pour ses dépenses personnelles directement du tuteur ou curateur, il faut faire signer un récépissé au pupille. Si cela n'est pas possible en raison de la maladie ou du manque de discernement du pupille, le tuteur ou curateur en fera mention dans le rapport qui doit être remis en même temps que les comptes. 3. Reddition des comptes a. Comme nous venons de le signaler, le tuteur ou curateur doit aussi fournir un rapport qui parlera de la situation personnelle de son pupille et, s'il y a lieu, des actes extraordinaires relatifs à la gestion (par exemple héritage, découverte de dettes, etc.). b. La personne en charge du mandat tutélaire a deux mois après la fin de la période comptable pour remettre ses comptes à l'autorité tutélaire. Nous rappelons encore que le compte doit être signé et daté par le tuteur ou le curateur. D'autre part, si le pupille est âgé de 16 ans au moins et capable de discernement et que la chose soit faisable, l'autorité tutélaire lui soumettra le compte et s'en fera donner attestation sur celui-ci même (art. 413, al. 3 CC et 44 LiCC); dans la pratique toutefois, la plupart du temps, c'est le curateur ou le tuteur qui fait signer les comptes au pupille.

5. D. Fin du mandat tutélaire A cet effet, nous vous renvoyons aux art. 431 à 455 du Code civil. Nous ajoutons simplement que dans les cas de décès du pupille, nous admettons dans la pratique que le tuteur ou curateur gère encore quelque temps les affaires pupillaires après le décès afin de régler les factures courantes et d'encaisser certaines recettes. E. Tâches de l'autorité tutélaire 1. Lorsque le tuteur ou curateur lui remet les comptes, l'autorité tutélaire a l'obligation de les contrôler en vertu de l'art. 45 LiCC. 2. Ce n'est qu'après cet examen que l'autorité tutélaire établira son résultat d'examen où seront retranscrites les remarques éventuelles quant à la gestion, la rémunération accordée au tuteur ou curateur, l'émolument et les frais prélevés par l'autorité tutélaire. Les comptes seront alors transmis pour apurement à l'autorité de surveillance en deux exemplaires. 3. L'autorité tutélaire veillera particulièrement à ce que les éventuelles approbations données durant le mandat (par exemple approbation à un partage de succession en vertu de l'art. 421, ch. 9 CC) figurent au dossier. De même, elle s'assurera qu'il a été tenu compte des observations émises par l'autorité de surveillance dans son précédent apurement. F. Divers Nous souhaitons encore revenir sur différents éléments qui amènent très souvent des remarques de notre part dans nos apurements, soit : 1. Une personne qui bénéficie d'une prestation complémentaire a droit au remboursement des frais médicaux, de dentiste, de transport pour raisons médicales, d'aide familiale, de frais de placement. Pour ce faire, il est impératif de présenter les factures et décomptes de la caisse-maladie dans un délai de 15 mois à compter de leur établissement (6 mois pour des séjours durables en institution ou 12 mois après un décès). Passé ces délais, la Caisse de compensation n'entre plus en matière.

6. Pour les frais de placement en institution, il est clair que les factures seront présentées uniquement si la décision de prestation complémentaire ne tient pas compte du coût journalier en institution (l'exemple le plus fréquent étant le début du placement d'une personne âgée en home, alors que le bail de son logement n'est pas encore arrivé à terme). En ce qui concerne les frais de dentiste, pour que la Caisse de compensation prenne en charge la totalité du traitement, il est nécessaire de présenter préalablement un devis si la facture dépasse Fr. 3'000.-. 2. Il ne faut pas oublier de déduire les frais de placement sur la formule 9 de la déclaration d'impôt lorsqu'un pupille est placé en établissement. 3. Dans le cas où une personne est placée en home médicalisé et que ses revenus additionnés de la prestation complémentaire maximale ne couvrent pas les frais de placement, les homes ont le devoir de diminuer le prix de pension en fonction de sa situation personnelle (Décret relatif à l'organisation gérontologique cantonale; RSJU 810.41). 4. En cas de partage de succession, l'autorité tutélaire doit donner son approbation en vertu de l'art. 421, ch. 9 CC. Il arrive souvent toutefois que le notaire chargé de la liquidation de la succession demande l'approbation à l'autorité tutélaire avant de procéder au partage. Dans ce cas, nous conseillons à l'autorité tutélaire de nous transmettre une copie de sa décision. 5. Une personne sous curatelle - qui ne perd pas l'exercice de ses droits civils peut être en mesure de signer elle-même certains actes, tels qu'une vente d'immeuble, un inventaire successoral, etc. Dans la mesure où cette personne est capable de discernement, les approbations des autorités de tutelle ne sont pas nécessaires.

7. G. Conseil légal Tout ce qui a été développé dans les pages précédentes, lettres A à F, est applicable par analogie au conseil légal gérant et coopérant (art. 395, al. 1 et 2 CC). Le conseil légal est une privation partielle de l'exercice des droits civils qui est prononcée par le tribunal. C'est une mesure tutélaire que l'on ne rencontre pas fréquemment. En conclusion, nous rappelons que notre service est toujours à disposition pour répondre aux questions, soit par téléphone, soit par écrit ou encore qu'il est possible de fixer un rendez-vous. Delémont, le 3 septembre 2007 Autorité tutélaire de surveillance Annexes : 1 modèle d'inventaire 1 modèle de compte