AVENANT n 2 de REVISION à l ACCORD du 26 juin 1998 RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS



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Transcription:

Le 6 mai 2002 AVENANT n 2 de REVISION à l ACCORD du 26 juin 1998 RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS Entre le CREDIT LYONNAIS, représenté par Monsieur Jérôme BRUNEL, Directeur des Relations Humaines et Sociales du Groupe et la C.F.T.C. F.O. le S.N.B. représentée par Madame Marie-Claude BELLEGUIC Déléguée Syndicale Nationale Adjointe, représentée par Monsieur Sébastien BUSIRIS Délégué Syndical National, représenté par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National,

SOMMAIRE page Préambule 3 Chapitre I : Structure du compte épargne temps 4 Chapitre II : Conditions générales de gestion du compte épargne temps 4 Chapitre III : Alimentation du compte épargne temps 5 Chapitre IV : Utilisation du compte épargne temps 7 Chapitre V : Fermeture du compte épargne temps 12 Chapitre VI : Transition entre l accord principal et l avenant n 2 13 Chapitre VII : Durée de l accord 13 Annexe I Délais de prévenance pour l affectation sur le compte épargne temps. 14 Annexe II Cadres actuels d utilisation des congés légaux de longue durée 15 Annexe III Temps partiels légaux 17-2 -

PREAMBULE Le compte épargne temps, institué par l accord d entreprise du 26 juin 1998, permet aux salariés du Crédit Lyonnais de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle. Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise des congés annuels. La ligne courante offre aux collaborateurs une plus grande souplesse dans l utilisation et le report des congés annuels et des jours de repos. La ligne d épargne leur permet de mener à bien un projet personnel en bénéficiant d un congé de longue durée ou d organiser un éventuel départ anticipé de l entreprise. Après deux ans et demi de fonctionnement, le bilan de l accord du 26 juin 1998 a été considéré comme positif. Toutefois, la pratique observée dans l entreprise ainsi que l évolution récente des contextes réglementaire et conventionnel de la branche et du Crédit Lyonnais ont révélé la nécessité de procéder à certains aménagements de ce dispositif. Un premier avenant a donc été signé le 28 décembre 2000 afin de procéder aux nécessaires adaptations de l accord de 1998 avec la loi du 19 janvier 2000, dite «Aubry 2» relative à la réduction du temps de travail et l accord d entreprise du 13 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail. Les parties ayant convenu de distinguer ces simples mises à jour des modifications de fond, elles ont ensuite négocié le présent avenant de révision dont l objet est d optimiser les conditions d utilisation du compte épargne temps et d en corriger les défauts de fonctionnement. Il s agit également d y inscrire de nouvelles facultés d utilisation du C.E.T. offertes par la loi, telles que le financement d un passage à temps partiel. Afin de permettre une meilleure lisibilité de l ensemble du dispositif en vigueur, les parties ont souhaité reprendre dans un texte unique le texte de l accord d origine du 26 juin 1998, les modifications apportées à cet accord par l avenant n 1 du 28 décembre 2000 ainsi que les aménagements négociés dans le cadre du présent avenant n 2. - 3 -

CHAPITRE I STRUCTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES DE GESTION DU COMPTE Article 1. PRINCIPES COMMUNS Le compte épargne temps est destiné à recueillir une épargne temps générant des droits à congés rémunérés. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en heures et minutes. Un compte ne peut pas être débiteur. Le compte a une double finalité de gestion optimale des jours de congés et de repos d une part, et de constitution d une épargne temps en vue d un projet personnel d autre part. Il est constitué de deux lignes : une ligne courante et une ligne d épargne. Chaque ligne répond à des modalités de fonctionnement spécifiques, tant pour son alimentation que pour son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l accord et ses deux avenants. Article 2. LIGNE COURANTE La ligne courante est exclusivement alimentée par de l épargne en jours. Elle permet de financer toutes les catégories de congés couvertes par le compte épargne temps : - des absences ponctuelles, - un passage à temps partiel, - le co-investissement formation, - un congé pour convenances personnelles, - un congé légal de longue durée, - un congé de fin de carrière. Article 3. LIGNE D EPARGNE La ligne d épargne est alimentée exclusivement par de l épargne en euros. Elle ne permet de financer qu un congé légal de longue durée, un congé pour convenances personnelles ou un congé de fin de carrière. Article 1. BENEFICIAIRES Sont bénéficiaires les salariés du Crédit Lyonnais S.A. France, relevant de la convention collective de la banque et présents au travail depuis au moins 12 mois, consécutifs ou non, à la date d ouverture du compte. Par présence au travail, on entend présence effective ou, par assimilation, absence rémunérée totalement ou partiellement par le Crédit Lyonnais. Article 2. DUREE DU COMPTE L ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l entreprise. Article 3. SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE Le salarié titulaire d un compte épargne temps est informé annuellement de l état de son compte. Chaque mouvement de crédit ou de débit fait l objet d une information mensuelle. Article 4. CAS PARTICULIERS 4.1. Salariés mis à disposition Les collaborateurs du Crédit Lyonnais S.A. France mis à disposition d une autre entité juridique peuvent continuer à créditer leur compte, ou ouvrir un compte pendant leur mise à disposition. En accord avec la hiérarchie, le compte peut être utilisé, dans le cadre défini par le présent accord, lors de la réintégration au Crédit Lyonnais S.A. France. Pendant la mise à disposition, le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour prendre des congés courts (absences ponctuelles et co-investissement formation), sauf dérogation individuelle délivrée par la hiérarchie de l intéressé dans l unité d accueil autorisant un congé légal de longue durée, un congé pour convenances personnelles ou un passage à temps partiel. - 4 -

4.2. Salariés détachés Un salarié du Crédit Lyonnais S.A. France détaché dans une autre entité juridique a la faculté de fermer son compte avant son détachement. S il conserve son compte, celui-ci est «mis en sommeil» durant le détachement. Toutefois, en accord avec la hiérarchie, le compte peut être utilisé, dans le cadre du présent accord, lors de la réintégration au Crédit Lyonnais S.A. France. 4.3. Salariés originaires des DOM TOM ou de pays lointains Les dispositions spécifiques concernant les congés annuels prévues pour ces salariés demeurent intégralement applicables. Chapitre III ALIMENTATION DU COMPTE Les deux sources d épargne (l épargne en temps qui alimente la ligne courante et l épargne en euros qui alimente la ligne d épargne) se traduisent par l inscription d un crédit en heures et en minutes sur le compte. Article 1. ALIMENTATION DE LA LIGNE COURANTE La ligne courante est alimentée par des jours de congés annuels non pris auxquels peuvent s ajouter les jours de repos définis à l article 1.2. ci-après. 1.1. Jours de congés annuels non pris 1.1.1. Les droits à congés annuels non pris à la fin de la période de référence* peuvent être épargnés dans la limite en heures de l équivalent de 10 jours ouvrés (y compris le report de la cinquième semaine de congés payés). Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est établie au prorata de son temps de travail. La limite de 10 jours ouvrés par an peut être portée à 14 jours (limite légale) en cas de force majeure, constatée et confirmée par la hiérarchie. * Par exception, la règle selon laquelle l épargne des jours de congés annuels n est possible qu en fin de période de prise de ces congés ne s appliquera pas en 2001 et en 2002 en raison de l ajustement de cette période sur l année civile. 1.1.2. Les congés annuels non pris en fin de période pour cause de force majeure constatée par la hiérarchie, pourront être indemnisés, s ils ne sont pas portés sur un compte. La force majeure est appréciée par la jurisprudence en fonction du caractère imprévisible, insurmontable et étranger au salarié du fait générateur. S agissant des congés payés annuels, la situation doit placer le salarié dans l impossibilité réelle de prendre ses congés avant la fin de la période de référence. - 5 -

1.1.3. Au moment de l ouverture du compte, un salarié pourra y affecter l ensemble des congés annuels non pris dont il dispose initialement. Cet ensemble ne s imputera pas sur le maximum d alimentation de 10 jours prévu ci-dessus. 1.2. Autres jours Peuvent être portés sur la ligne courante : - la compensation du travail par relais sous forme de réduction du temps de travail (accord relatif à la réduction du temps de travail du 13 septembre 2000), - les temps de repos RTT non pris, dans la limite de 8 jours par an (accord du 13 septembre 2000), - les repos compensateurs de remplacement dans la limite de 5 jours par an, - les jours de fractionnement acquis dans les conditions définies par l accord du 13 septembre 2000, - les bonifications spécifiques accordées sous forme de jours de repos au personnel des agences fonctionnant en 4,5 jours, sur 5 jours avec départ anticipé le samedi, en modulation sur l année (accord du 13 septembre 2000), - le jour de repos complémentaire accordé par l accord «banque par téléphone» du 17 juillet 1997 au personnel travaillant sur les plates-formes téléphoniques. 1.3. Plafonnement Conformément à l accord du 13 septembre 2000, l affectation de jours de repos ou de congés sur la ligne courante du compte, toutes sources d alimentation confondues est plafonnée comme suit : - 18 jours par an pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs et les autres cadres en forfait jours, - 15 jours par an pour les autres collaborateurs. Article 2. ALIMENTATION DE LA LIGNE D EPARGNE La ligne d épargne est créditée par la conversion en temps d éléments de rémunération. Cette conversion peut se faire à partir de tout ou partie des primes de spécialité, des indemnités d astreintes et des formes de rémunération de la performance, avant leur versement. Lorsque cette forme de rémunération est versée sous forme d acompte(s) avec régularisation finale, le salarié se détermine pour l année sur un pourcentage d acompte à convertir, dans la limite de 50 % de chaque acompte (voir annexe 1). Ces éléments, pour leur totalité ou pour la partie à laquelle le salarié aura renoncé ponctuellement pour créditer son compte épargne temps, ne figureront pas dans son bulletin de salaire et ne seront pas assujettis socialement. Les versements des bonus de marché sont plafonnés à six mois de rémunération fixe (salaire annuel de base + prime de spécialité) par année civile pour les salariés âgés de moins de 50 ans. Article 3. MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DE REMUNERATION EN TEMPS Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire (ou taux journalier le cas échéant) du collaborateur au moment de la conversion. Le taux horaire ainsi défini ressort de la formule suivante : taux horaire = salaire annuel brut de base * 52 x régime de travail hebdomadaire ** * Salaire annuel fixe de base, hors primes et compléments de salaire variables, corrigé de l incidence du régime de travail. ** Exemples : 39 H pour un salarié à temps plein. 33 H pour un salarié en RTT. Article 4. ABONDEMENT DU COMPTE L abondement naturel du compte est constitué par la garantie d être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, quel que soit le niveau de salaire lors de l alimentation. 4.1. Les signataires conviennent néanmoins de créer un abondement spécifique au compte, lorsqu il existe un intérêt partagé à son utilisation, entre l entreprise et le collaborateur. Les congés concernés sont le congé de formation et le congé de fin de carrière (voir chapitre IV). Cet abondement sera de 15% du capital utilisé. - 6 -

4.2. Par ailleurs, le congé de solidarité internationale fait l objet d un abondement spécifique de 15% du capital utilisé. 4.3. A titre exceptionnel pour permettre le développement du dispositif, les quatre premiers jours épargnés dans un délai d un an à partir de l ouverture du compte* donneront lieu au versement complémentaire par l entreprise de l équivalent en heures d un jour de travail. * Hors versement d un stock initial de congés (voir article 1.1.3. chapitre III) Article 5. MODALITES PRATIQUES D ALIMENTATION DU COMPTE Le collaborateur alimente son compte auprès de son secrétariat de personnel, dans le respect des délais prévus pour chaque type d alimentation et indiqués en annexe 1. Le versement sur le compte épargne temps des jours de congés annuels et des autres jours de repos non pris en fin de période de référence résulte d une démarche volontaire du collaborateur. A défaut d initiative de la part de ce dernier, il n y a pas d épargne automatique des jours de congés ou de repos non-pris. Chapitre IV UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Il existe six modalités d utilisation du compte : - les absences ponctuelles, - le passage à temps partiel, - le co-investissement formation, - le congé pour convenances personnelles, - les congés légaux de longue durée, - le congé de fin de carrière. Article 1. DELAIS LEGAUX D UTILISATION L ensemble des congés épargnés sur les deux lignes du compte doit être pris dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d une durée au moins égale à deux mois, soit 44 jours ouvrés. Lorsqu un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l expiration du délai de cinq ans, ou bien lorsque l un de ses parents (père ou mère) est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de cinq années supplémentaires, ce qui le porte à dix ans. Ces délais courent à compter de l acquisition de deux mois de congés. Toutefois, ces délais ne s appliquent pas lorsque le compte épargne temps est utilisé par un salarié âgé de plus de 50 ans pour financer une cessation progressive ou totale d activité. Article 2. UTILISATION SOUS FORME DE CONGES COURTS Les congés dits «courts» sont exclusivement financés par la ligne courante (épargne en jours) et indemnisés sur la base du maintien du salaire fixe dû au moment de la prise du congé. Ce maintien de salaire comprend par conséquent la RBA ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité éventuellement due au titre des fonctions exercées par l intéressé lors de la prise du congé. - 7 -

2.1. Le congé ponctuel L épargne disponible sur la ligne courante permet de prendre des congés ponctuels supplémentaires dont la durée est au moins égale à un jour de travail. La ligne courante est alors débitée en fonction de l horaire théorique payé découlant de l organisation du temps de travail contractuel du collaborateur. Ce congé est traité comme le congé payé annuel (maintien du salaire fixe). Ce congé est soumis à l accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d au moins 8 jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf force majeure. Ce congé est pris après épuisement de l ensemble des congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue*. * Toutefois, en raison de l ajustement sur l année civile de la période de référence des congés payés annuels, cette règle ne sera pas appliquée aux congés pris dans le cadre du C.E.T. en 2001 et en 2002. 2.2. Le passage à temps partiel 2.2.1. Types de temps partiel La ligne courante du compte épargne temps permet de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants : - passage à temps partiel dans le cadre de la priorité d accès à un emploi à temps partiel prévue par l article L. 212-4-9 du code du travail, - congé parental d éducation sous forme d une période d activité à temps partiel, - passage à temps partiel en cas de maladie, d accident ou de handicap graves d un enfant à charge au sens de l article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l une des conditions prévues par l article L. 512-3 du même code. 2.2.2. Modalités du passage à temps partiel (annexe III). Les modalités du congé parental sous forme d activité à temps partiel sont celles définies par l article L. 122-28-1 du code du travail. Les modalités du passage à temps partiel pour cause de maladie, d accident ou de handicap graves d un enfant à charge sont celles définies par l article L. 122-28-9 du code du travail. Les modalités du passage à temps partiel dans le cadre de la priorité d accès à un emploi à temps partiel sont celles définies par l accord d entreprise du 8 janvier 2002 relatif au travail à temps partiel. Il n est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le C.E.T. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, audelà de la période indemnisée par le compte. 2.2.3. Mode de rémunération Pendant la période de travail à temps partiel, le salarié perçoit une rémunération calculée en fonction de son activité à temps partiel. Le complément de rémunération, financé par le compte épargne temps, est calculé sur la base du maintien de salaire (rémunération annuelle fixe). Il est versé jusqu à épuisement de l épargne de la ligne courante. Les salariés travaillant à temps partiel dans le cadre de leur compte épargne temps bénéficient des mêmes droits et obligations que tout autre salarié à temps partiel. 2.3. Le co-investissement formation 2.3.1. La ligne courante permet au salarié de s absenter pour suivre une formation professionnelle de courte durée afin d acquérir des connaissances ou des compétences non directement liées au poste occupé, mais souhaitées par le collaborateur en vue d un développement de carrière ultérieur ou pour avoir une vision plus large de son métier. Cette utilisation du compte intervient alors sans préjudice des 3 jours prévus à l article 2 du chapitre IX de l accord du 13 septembre 2000. 2.3.2. Modalités. Ce congé est soumis à l accord de la hiérarchie. Sa durée ne peut excéder 5 jours par an. La demande doit préciser les dates et modalités du congé (ex : un congé de date à date ou des absences successives réparties dans le temps). Le délai de prévenance est de 1 mois avant le premier jour d absence. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 15 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive. Le financement éventuel de la formation est négocié au cas par cas au vu, notamment, de l intérêt partagé qu elle présente pour le collaborateur et le Crédit Lyonnais. - 8 -

Article 3. UTILISATION SOUS FORME DE CONGES LONGS Les droits à congés figurant sur les deux lignes du compte peuvent être utilisés pour prendre des congés de longue durée. 3.1. Financement des congés longs Le congé long peut être financé avec de l épargne en jours et/ou de l épargne en euros. Le compte est débité en fonction de l horaire théorique payé issu de l organisation du temps de travail contractuel du collaborateur. Le congé long peut être précédé d un congé de courte durée. 3.2. Catégories de congés de longue durée Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes : - congé individuel de formation, - congé parental d éducation, - congé pour création d entreprise, - congé de solidarité internationale, - congé sabbatique. 3.3. Modalités du congé 3.3.1. Les délais de prévenance, les conditions d ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les textes légaux applicables (cf. : annexe 2) : Les durées financées par le CET pour chaque type de congé légal sont : - jusqu au 3 ème anniversaire de l enfant, pour le congé parental d éducation (après une naissance ou une adoption), - entre 12 et 24 mois, s agissant du congé pour création d entreprise, - 12 mois maximum pour le congé individuel de formation, - 6 mois au maximum pour le congé de solidarité internationale, - la durée maximale du congé sabbatique est élargie à 24 mois dans le cadre du présent accord. 3.3.2. Congé parental d éducation : la ligne d épargne ne peut être utilisée que pour financer un congé parental total. Le congé parental pris sous la forme d une période d activité à temps partiel est financé par la ligne courante dans la mesure où il n emporte pas de suspension du contrat. 3.3.3. La période de congé rémunérée par le C.E.T. est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l ancienneté, notamment le calcul de la gratification médaille du travail et pour l indemnité de départ à la retraite. L ancienneté est validée à l issue du congé. La période éventuellement non-rémunérée dans le cadre du congé individuel de formation et du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l ancienneté. 3.3.4. La maladie n a pas d incidence sur la durée initialement prévue du congé, à l exception du congé de formation qui peut être interrompu pour maladie ou accident. La participation éventuelle du Crédit Lyonnais à la mutuelle du personnel est : - maintenue pendant la période du congé rémunéré mensuellement, - supprimée si le salarié choisit un versement en capital. 3.3.5. Le bénéfice de la garantie capital-décès du régime obligatoire de prévoyance en vigueur au Crédit Lyonnais est : - maintenu pendant la période du congé rémunéré mensuellement. On applique les mêmes taux de cotisations que ceux des salariés en activité. Les cotisations, ainsi que le capital sont fixés sur la base des sommes versées mensuellement pendant le congé, - supprimé si le salarié opte pour un versement en capital. 3.3.6. L exercice d une autre activité, salariée ou non, est admis pendant le congé sabbatique et, par définition, pendant le congé pour création d entreprise, sous réserve des obligations de loyauté et de non concurrence envers le Crédit Lyonnais. 3.4. Retour du congé 3.4.1. En cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint ou du cosignataire du PACS, divorce, séparation juridique des époux, rupture du pacte civil de solidarité), le salarié peut réintégrer l entreprise avant la date prévue. - 9 -

3.4.2. Les collaborateurs qui réintègrent l entreprise à l issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire dans leur unité d origine, assorti d une rémunération de base égale à celle précédant leur départ. 3.5. Quatre années au moins doivent séparer deux congés légaux de longue durée financés par un C.E.T. Article 4. LE CONGE POUR CONVENANCES PERSONNELLES L épargne figurant sur les deux lignes permet de prendre un congé pour convenances personnelles d une durée comprise entre 1 et 4 mois calendaires. Il ne s agit pas d un congé légal. Ce congé est soumis à l accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de 3 mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive. Un arrêt maladie avec indemnités journalières suspend le congé en cours, sans pour autant en repousser le terme. A son retour de congé, le collaborateur retrouve son poste initial. Article 5. UTILISATION DU COMPTE POUR UN CONGE DE FIN DE CARRIERE 5.1. Un congé de fin de carrière est proposé aux collaborateurs qui souhaitent anticiper leur cessation d activité grâce à leur compte épargne temps. Ce congé est de droit, sous réserve d un délai de prévenance d au moins 4 mois. Le congé précède directement la date de mise à la retraite. Il pourra précéder une préretraite complète d entreprise, si ce dispositif existe lors de la prise du congé. 5.2. Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s oblige à utiliser l ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder. 5.3. L utilisation du compte épargne temps dans le cadre des régimes de préretraites actuellement en cours, destinée à anticiper le départ effectif de l entreprise, est de droit chaque fois qu elle est compatible avec les conditions de départ en préretraite, notamment les délais applicables. Elle prend intégralement la forme d un congé dont la durée est égale au stock de congés figurant sur le compte. 5.4. Statut du salarié pendant le congé de fin de carrière 5.4.1. Le congé de fin de carrière est assimilé à du travail effectif dans l entreprise pour la détermination de tous les droits liés à l ancienneté, notamment pour le calcul de la gratification de la médaille du travail et pour l indemnité de départ à la retraite. 5.4.2. L ensemble des cotisations et contributions sociales (Sécurité sociale et retraite) continuera d être prélevé pendant le congé, sur la base des sommes versées en rémunération de ce congé. Le collaborateur continue ainsi notamment à acquérir pendant son congé des trimestrialités supplémentaires validables pour sa future retraite de la Sécurité sociale. 5.4.3. Pendant tout le congé de fin de carrière, qui est une anticipation de la cessation d activité professionnelle, le salarié continue de bénéficier des avantages sociaux accordés dans l entreprise. La participation du Crédit Lyonnais à la mutuelle du personnel obéit aux mêmes règles que celles appliquées aux collaborateurs en activité. Il continue à bénéficier de la garantie capital-décès prévue par le régime obligatoire de prévoyance du Crédit Lyonnais. Les cotisations sont prélevées sur la base des sommes versées pendant le congé, selon les mêmes taux que ceux s appliquant aux collaborateurs en activité. - 10 -

Article 6. REMUNERATION DU CONGE DE LONGUE DUREE OU DE FIN DE CARRIERE 6.1. Mode de rémunération des congés 6.1.1. Base de calcul L'indemnisation du congé de longue durée dépend de la nature de l épargne utilisée pour le financer : - s il est financé par la ligne courante, le congé est indemnisé sur la base du maintien du salaire fixe, - s il est financé par la ligne d épargne, le congé est indemnisé sur la base du salaire de base*, * Salaire de base mensuel = 1/12 ème du salaire annuel de base, corrigé de l incidence du régime de travail. - s il est financé par les deux lignes du compte, le congé sera successivement indemnisé sur la base du maintien du salaire fixe pour la partie financée par la ligne courante, puis sur la base du salaire de base pour la partie du congé financée par la ligne d épargne. 6.1.2. Les versements au titre de l utilisation du compte sont établis sur la base du salaire du collaborateur au moment du départ en congé, rapporté à son régime de travail. 6.1.3. Le congé légal de longue durée peut se poursuivre au-delà de la période rémunérée par le compte, dans la limite des durées légales prévues pour chaque type de congé. - La partie du congé alimentée en euros peut également être indemnisée mensuellement, sur la base du salaire de base. Les salariés à temps plein au moment du départ en congé peuvent opter pour un niveau de rémunération inférieur, de 50% ou 75% de leur salaire de base, ce qui permet d allonger la durée rémunérée du congé. Le versement mensuel a lieu à échéance de chaque paye. Toutefois, le paiement des droits figurant sur la ligne d épargne sous la forme d un capital unique est possible en cas de projet personnel nécessitant des investissements initiaux. 6.2.3. Modalités du versement en capital Le versement en capital doit être demandé dès le départ en congé. Il peut être sollicité en un ou deux versements. Le paiement en capital, lorsqu il est choisi, commence au moment où l épargne utilisée à partir de la ligne courante a été épuisée (si cette ligne a été utilisée pour alimenter le congé de longue durée). Le capital temps utilisé est converti en une indemnité sur la base du taux horaire du salaire de base du collaborateur. Cela entraîne le débit en heures du compte épargne temps à due concurrence. Dans ce cas, la durée maximale du congé sans solde est celle prévue par les textes réglementaires relatifs à chaque type de congé. 6.2. Périodicité de versement 6.2.1. La rémunération du congé de fin de carrière s effectue toujours sous forme mensuelle. 6.2.2. Le mode d indemnisation des autres congés de longue durée diffère en fonction de l épargne utilisée. Les cas de figure sont les suivants : 6.3. Nature des sommes versées Les versements effectués au salarié en rémunération du congé, en mensuel ou en capital, seront soumis à cotisations et à contributions sociales au moment du versement, dans les mêmes conditions qu un salaire. Ces versements sont imposables au titre de l impôt sur le revenu en tant que revenus salariaux. - La partie du congé alimentée avec de l épargne en jours est toujours indemnisée mensuellement dans la mesure où elle obéit à la règle du maintien du salaire fixe. Les salariés à temps plein au moment du départ en congé peuvent opter pour un niveau de rémunération inférieur, de 50% ou 75% de leur salaire, ce qui permet d allonger la durée rémunérée du congé. Le versement mensuel a lieu à échéance de chaque paye. - 11 -

Chapitre V FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS Article 1. VERSEMENT D UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX DROITS ACQUIS 1.1. Le collaborateur a le droit de percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis sur son compte épargne temps en cas : - de décès, d invalidité, de perte d emploi du conjoint ou du cosignataire du pacte civil de solidarité ; - de surendettement. Le critère alors retenu est la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement. Enfin, dans le cadre de l apurement d une situation financière débitrice, le versement de cette indemnité pourra être étudié en relation avec l agence gestionnaire du compte du collaborateur ; - de cessation anticipée d activité du collaborateur dans le cadre d une préretraite complète non précédée d un congé de fin de carrière. 1.2. L indemnité est établie, au moment où survient la cause de la renonciation au compte, sur la base de la rémunération fixe pour l épargne figurant sur la ligne courante, et sur la base de la rémunération de base annuelle pour celle qui figure sur la ligne d épargne. Elle est soumise aux charges sociales et à l impôt sur le revenu. Article 3. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE DETACHEMENT A l occasion d un détachement, le salarié titulaire d un compte peut décider de le fermer. Il perçoit alors une indemnité correspondant à l ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la rémunération fixe pour l épargne figurant sur la ligne courante, et sur la base de la rémunération de base annuelle pour celle qui figure sur la ligne d épargne. Article 4. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 4.1. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base du maintien du salaire fixe pour l épargne figurant sur la ligne courante, et sur la base de la rémunération de base annuelle pour celle qui figure sur la ligne d épargne. 4.2. Le compte est soldé dans les mêmes conditions en cas de mise en invalidité 2 ème catégorie du salarié ou du décès de celui-ci. 4.3. L indemnité versée est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l impôt sur le revenu. Article 2. RENONCIATION A L UTILISATION DU COMPTE Un salarié a la faculté de renoncer à l utilisation de son compte. Le stock de droits à congés est alors soldé par ajout aux congés payés annuels de fractions de 10 jours par an, correspondant au régime de travail, jusqu à épuisement. - 12 -

Chapitre VI TRANSITION ENTRE L ACCORD D ORIGINE ET L AVENANT N 2 Le présent avenant supprime le plafond d épargne de 120 heures qui s appliquait à la ligne courante. Il supprime donc la «passerelle» qui transférait sur la ligne d épargne les jours épargnés au-delà de 120 heures. Les jours qui, pendant l application de l accord d origine du 26 juin 1998 et de son avenant n 1, ont été transférés sur la ligne d épargne par l effet de la «passerelle» sont retransférés sur la ligne courante. Cette disposition est motivée par le caractère plus favorable dans certains cas des règles d indemnisation des congés financés par la ligne courante par rapport à l indemnisation des congés financés par la ligne d épargne. Le présent avenant entrera en application après réalisation des travaux de mise en place du présent chapitre VI. Il se substituera alors aux anciennes dispositions après une période transitoire. Pendant celle-ci, les demandes d utilisation du C.E.T. en vue de prendre un congé postérieurement à la période transitoire seront accueillies en application des anciennes règles si celles-ci sont plus favorables au salarié. Au-delà de la période transitoire, les demandes seront accueillies en application du nouvel accord. La fin de la période transitoire sera portée à la connaissance du personnel moyennant un délai de prévenance minimum d un mois. - de reconduire l accord dans les mêmes termes, - de ne pas conclure de nouvel accord. Dans cette éventualité, les salariés titulaires d un compte seront indemnisés de l ensemble de leurs droits. Le mode d indemnisation sera fonction de la nature de l épargne figurant sur le compte. L épargne en jours sera donc indemnisée sur la base du maintien de salaire fixe et l épargne en euros sera indemnisée sur la base du salaire de base, - de définir, dans le cadre d un nouvel accord, les modalités de poursuite du dispositif. Elles conviennent, par ailleurs, de se revoir en cas de changements législatifs ou de dispositions conventionnelles nouvelles affectant le dispositif mis en place, afin d en examiner les conséquences sur le présent accord et les modifications à lui apporter. Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera effectué devant le comité central d entreprise et avec les organisations syndicales. Fait à Paris, le 6 mai 2002, et déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation professionnelle de Paris et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud hommes de Paris. - Pour le Crédit Lyonnais - Pour les organisations syndicales Chapitre VII DUREE DE L ACCORD La C.F.T.C. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 28 juin 2003. Au-delà de cette date, l accord et ses avenants ne continueront pas à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée. Les parties conviennent de se rencontrer 6 mois au moins avant cette échéance, afin d envisager : F.O. Le S.N.B. - 13 -

ANNEXE I source d alimentation Jours de congés annuels non pris Compensations au travail par relais délai de prévenance pour l affectation sur un compte épargne temps Date ultime : fin de la période de référence de prise des congés annuels. Affectation au compte possible dès que le crédit est notifié au salarié. observations L épargne des jours de congés et de repos non pris en fin de période de référence résulte d une démarche du collaborateur. A défaut d une telle initiative, les jours non pris sont perdus. Accord relatif à la réduction du temps de travail du 13 septembre 2000 - contreparties au travail par relais. Jours de fractionnement Rémunération de la performance Primes de spécialité Jours de R.T.T. et Bonifications spécifiques R.T.T. (accord du 13.09.2000) Jour spécifique platesformes téléphoniques Repos compensateurs de remplacement Affectation dès que le droit du salarié au jour de fractionnement est acté dans les formes définies par l entreprise. Renonciation par avance au principe du versement, en tout ou partie, le salarié se détermine alors sur le % qu il souhaite convertir en temps. Ce % ne peut être supérieur à 50% lorsqu il s agit d une rémunération versée par acompte ; le choix est alors fait pour chaque acompte de l année. Le salarié renonce à n futurs versements mensuels de sa prime de spécialité (entre 1 et 12 versements). La renonciation doit intervenir au plus tard le 1 er jour du mois de versement auquel le salarié entend renoncer. Elle ne peut intervenir que dans le cadre de l année civile au titre de laquelle la prime est due. Date ultime : le 31 décembre de chaque année. Date ultime : le 31 décembre de chaque année. Dès que le salarié se voit notifier l acquisition de 7 heures de R.C.R., et jusqu au dernier jour du second mois suivant cette notification. Affectation sur la ligne d épargne. En aucun cas après le versement sur le compte bancaire. Cet élément ne sera intégré dans la base de calcul de la participation que l année de l utilisation des jours. Dans le cas des bonus de marché, les versements sont plafonnés à six mois de rémunération fixe (salaire annuel de base + prime de spécialité) par année civile pour les salariés âgés de moins de 50 ans. Affectation sur la ligne d épargne. En aucun cas après le versement sur le compte bancaire. Cet élément ne sera intégré dans la base de calcul de la participation que l année de l utilisation des jours. Les R.C.R. doivent être utilisés dans les deux mois suivant l acquisition de 7 heures de repos. - 14 -

ANNEXE II CADRES ACTUELS D UTILISATION DES CONGES LEGAUX DE LONGUE DUREE Ancienneté requise à la date du départ en congé Durée mini / maxi du congé Délai de prévenance délai de réponse 6 années d activité professionnelle, 36 mois, consécutifs ou non, au Crédit Lyonnais, ou dans une filiale du groupe. durée minimum de 6 mois, le congé sabbatique élargi du Crédit Lyonnais peut être d une durée maximale de 24 mois. demande au responsable hiérarchique au moins 3 mois avant la date de départ choisie, réponse de la hiérarchie dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, CONGE SABBATIQUE cas de report d un congé : - absence simultanée de 2% de l effectif en gestion de l établissement au titre d un congé sabbatique ou pour création d entreprise (1,5% pour congé sabbatique seul) - raisons de service : le départ peut être différé par la hiérarchie, dans la limite de 6 mois. 36 mois, consécutifs ou non, au Crédit Lyonnais, ou dans une filiale du groupe. durée initiale d un an, reconductible une fois. demande au responsable hiérarchique au moins 3 mois avant la date de départ choisie, CONGE CREATION D ENTREPRISE réponse de la hiérarchie dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, cas de report d un congé : - absence simultanée de 2% de l effectif en gestion de l établissement au titre d un congé sabbatique ou pour création d entreprise, - raisons de service : le départ peut être différé par la hiérarchie, dans la limite de 6 mois. - 15 -

ANNEXE II, suite CADRES ACTUELS D UTILISATION DES CONGES DE LONGUE DUREE Ancienneté requise à la date du départ en congé Durée mini / maxi du congé Délai de prévenance délai de réponse CONGE PARENTAL D EDUCATION CONGE DE FORMATION CONGE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 1 an à la date de naissance de l enfant. 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois au Crédit Lyonnais. 12 mois, consécutifs ou non, au Crédit Lyonnais. droit ouvert à l expiration du congé supplémentaire de l article 51 de la CCB, durée initiale 1 an; renouvelable deux fois, jusqu au 3ème anniversaire de l enfant. la durée est celle nécessaire à la formation choisie, le congé ne peut normalement dépasser 1 an pour un stage continu à temps plein. la durée est celle de la mission, dans la limite de 6 mois (renouvellement éventuel du congé initial compris). information de l employeur au moins 1 mois avant la date de départ, si elle coïncide avec la date d ouverture du droit, 2 mois si la période d utilisation est postérieure à la date d ouverture du droit. demande au moins 4 mois à l avance si le stage dure 6 mois ou plus, 2 mois au moins à l avance pour un stage de moins de 6 mois, réponse de la hiérarchie dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. demande au responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date de départ choisie, réponse de la hiérarchie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, le refus éventuel du départ en congé doit être motivé. - 16 -

ANNEXE III TEMPS PARTIELS LEGAUX Durée Délai de prévenance délai de réponse Autres modalités CONGE PARENTAL SOUS FORME DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL L. 122-28-1 Durée initiale d un an au plus, prolongation possible 2 fois, Fin au 3 ème anniversaire de l enfant au plus tard. Information de l employeur au moins 1 mois avant la date de départ, si elle coïncide avec la date d ouverture du droit, 2 mois si la période d utilisation est postérieure à la date d ouverture du droit. Droit ouvert après l expiration du congé supplémentaire de l article 51 de la CCB. Réduction d au moins 1/5 ème activité au moins égale à 16 heures hebdomadaires. MALADIE, ACCIDENT OU HANDICAP GRAVE D UN ENFANT A CHARGE L. 122-28-9 Durée initiale de 6 mois au plus, renouvelable une fois. Information de l employeur au moins 1 mois avant la date de départ, si elle coïncide avec la date d ouverture du droit, 2 mois si la période d utilisation est postérieure à la date d ouverture du droit. - 17 -