Citation : J. F. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 620 Date : 22 mai 2015 Dossier : AD-13-163 DIVISION D APPEL Entre: J. F. Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada et Intimée Décision rendue par : Pierre Lafontaine, Membre, Division d appel Audience tenue par Téléconférence le 19 mai 2015
DÉCISION [1] L appel est accueilli et la cause est référée à la division générale (section de l assurance-emploi) pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige. INTRODUCTION [2] En date du 14 mars 2013, un conseil arbitral a conclu que : - L Appelante avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»); -L imposition d une pénalité était fondée aux termes de l article 38 de la Loi. [3] La demanderesse a déposé une demande de permission d en appeler devant la division d appel en date du 18 avril 2013. La demande pour permission d en appeler a été accordée par le Tribunal le 7 janvier 2015. MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] L Appelante et sa procureure, Me Maude Simard, ont assistés à l audience. L Intimée, représentée par Luce Nepveu, a également assistée à l audience.
LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTIONS EN LITIGE [7] Le conseil arbitral a-t-il erré en fait ou en droit en concluant que l Appelante avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi et que l imposition d une pénalité était fondée aux termes de l article 38 de la Loi? ARGUMENTS [8] L Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Elle a quitté son emploi car les conditions de travail affectaient sa santé; - II était impossible physiquement pour elle d'exercer un tel travail, sa condition médicale faisant en sorte qu'elle devait éviter de travailler debout de façon prolongée en raison de l'affaissement de ses arches de pied; - Le billet du médecin transmis à l'appui du présent appel fait état que cette condition médicale est présente depuis deux (2) ans et donc qu elle en souffrait au moment où elle a quitté son emploi;
- Compte tenu des circonstances, le fait pour elle de quitter son emploi constituait la seule solution raisonnable. Son départ était donc justifié en vertu de l'art. 29 c) iv) de la Loi; - Dans sa décision, le conseil arbitral écrit qu'il est d'avis que l Appelante n'a pas sciemment fait de fausse déclaration, mais maintient une pénalité de 1.00$; - Dans la mesure où le conseil arbitral a conclu que l Appelante n'avait pas fait sciemment de fausse déclaration, le conseil a commis une erreur en décidant de maintenir une pénalité, aussi minime soit-elle; - Le conseil arbitral ne lui a pas donné l occasion de présenter une preuve médicale. [9] L Intimée soumet les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelante: - Le conseil arbitral n a commis aucune erreur en fait et en droit et il n a pas excédé ou refusé d exercer sa compétence. Il n y a pas eu de manquement à la règle de justice naturelle; - L Intimée maintient que l Appelante a quitté volontairement son emploi sans justification; - La décision du conseil arbitral est conforme à la législation ainsi qu à la jurisprudence en la matière et elle est raisonnablement compatible avec les faits au dossier. NORMES DE CONTRÔLE [10] L Appelante n a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable en l instance.
[11] L Intimée soumet que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. [12] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. ANALYSE [13] L Appelante souligne en appel que le conseil arbitral ne lui a pas vraiment donné l occasion de produire une preuve médicale à l appui de son départ volontaire. Elle a produit un billet médical daté du 24 mars 2014, soit deux semaines après l audience devant le conseil, au soutien de sa demande pour permission d en appeler. [14] Le conseil arbitral a d ailleurs souligné dans sa décision l absence de preuve à cet égard. Le Tribunal considère qu il aurait été préférable pour le conseil d ajourner la cause afin de permettre à l Appelante de soumettre sa preuve médicale. [15] La jurisprudence nous enseigne que s il existe le moindre doute qu un principe de justice naturelle n a pas été respecté, le Tribunal est justifié de retourner un dossier pour une nouvelle audience. [16] De plus, la décision du conseil arbitral contient des erreurs en fait et en droit. À titre d exemple, le conseil mentionne dans ses conclusions de fait que l Appelante n a pas discuté de sa situation médicale auprès de son employeur alors que la preuve à l audience est à l effet contraire. [17] De plus, le conseil mentionne dans sa décision que les motifs invoqués par l'appelante ne font pas partie des circonstances énumérées à l'article 29 (c) de la Loi alors que
l Appelante invoquait l article 29(c)(iv) de la Loi, soit des conditions de travail dangereuses pour sa santé. [18] Finalement, le conseil arbitral a manifestement erré en droit lorsqu il a maintenu une pénalité au montant de 1$ malgré sa conclusion à l effet que l Appelante n'a pas eu l'intention de frauder sciemment l'assurance-emploi par ses déclarations du 25 septembre 2011 au 8 octobre 2011. [19] Pour toutes ces raisons, le Tribunal retourne le dossier devant la division générale (section de l assurance-emploi) afin qu un membre procède à une nouvelle audience sur chacune des questions en litige. CONCLUSION [20] L appel est accueilli et la cause est référée à la division générale (section de l assurance-emploi) pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige. [21] Le Tribunal ordonne que la décision du conseil arbitral en date du 14 mars 2013 soit retirée du dossier Pierre Lafontaine Membre de la division d appel