Section 2. Les règles de filiation par le sang



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Section 2. Les règles de filiation par le sang Il convient de distinguer les règles de droit positif et les règles issues de l ordonnance du 4 juillet 2005, applicables à compter du 1 er juillet 2006. A. Les règles particulières à chaque filiation applicables jusqu au 30 juin 2005 Il existe trois types de filiation : la filiation légitime (1), la filiation naturelle (2) et la filiation adoptive. 1. La filiation légitime On dit légitime l enfant issu de parents mariés. L enfant n est légitime que s il a été conçu pendant le mariage et par faveur, s il est né pendant le mariage tout en ayant été conçu avant. Si l enfant est né avant le mariage de ses parents, il sera légitimé par ce mariage. a) L établissement de la filiation légitime : la présomption de paternité du mari Pour que l enfant issu d une femme mariée soit légitime, il faut bien évidemment que l enfant ait été conçu par le mari. La preuve est facilitée par l existence d une présomption de paternité. - Le champ d application de la présomption de paternité Le principe o Les enfants conçus pendant le mariage. L article 312 al. 1 dispose que sont réputés nés pendant le mariage les enfants nés pendant la durée légale de conception, c'est-à-dire les enfants nés à partir du 180 e jour suivant la célébration du mariage et jusqu au 300 e jour suivant sa dissolution. o Les enfants conçus avant le mariage. La présomption de paternité est appliquée aux enfants qui sont nés pendant le mariage, mais qui ont été conçus avant la célébration. Il s agit des enfants nés dans les 179 premiers jours du mariage (article 314, alinéa 1). C est l intérêt de l enfant qui guide cette règle. On suppose qu il est plus intéressant pour l enfant de naître légitime. o Les enfants conçus après la dissolution du mariage. L enfant conçu après la dissolution du mariage ne bénéficie plus de la présomption de paternité. Cela ne pose aucun problème en cas de veuvage. En revanche, il y a des règles spécifiques s agissant du divorce. Il n est pas raisonnable de penser que les époux ont pu entretenir durant la procédure des relations suffisamment intimes pour conférer un fondement à la présomption de paternité. La présomption cesse donc de jouer à compter du moment où les époux ont eu une résidence séparée avec autorisation judiciaire (donc au début de l instance en divorce). A compter de ce jour, le délai de 300 jours à l expiration duquel les enfants ne seront plus présumés conçus par le mari commence à courir. Les exceptions

La présomption est exclue dans deux cas (attention pour chacun des cas, elle peut faire l objet d un rétablissement) : o si l enfant a été conçu pendant une période de séparation légale (séparation de corps ou divorce) (art. 313) ; o si l enfant a été déclaré à l état civil sans indication du nom du mari (article 313-1). L enfant n a alors aucun lien de filiation avec le mari ; o La présomption est cependant rétablie dans deux cas : elle est rétablie de plein droit si l enfant a la possession d état d enfant légitime c'est-à-dire s il a été élevé par le couple comme étant le sien. Elle est rétablie à la demande de l un des époux s il a existé pendant la période légale de conception une réunion de fait entre les époux. Il faut faire une action en justice pour prouver cette réunion de fait et rétablir la présomption. NB : La différence entre écarter la présomption de paternité et la contester tient au fait que dans le premier cas il n est pas nécessaire de prouver par tous moyens que le mari de la mère n est pas le père. Cette différence est très importante dans le cadre d un cas pratique. - La preuve de la filiation légitime La preuve se fait au moyen d un titre ou de la possession d état. Le titre. Il s agit tout simplement de l acte de naissance inscrit sur les registres de l état civil. L acte de naissance fait à lui seul preuve de la filiation dès lors qu il porte mention du nom de la mère et de son mari. La possession d état. La possession d état suppose la réunion de 3 éléments : nomen (nom), fama (réputation), tractatus (traitement). Lorsque le titre et la possession d état sont réunis, la preuve est parfaite. Il y a alors une preuve irréfragable de vérité. Si un seul de ces éléments est présent, il fait office de preuve suffisante, mais la preuve est moins forte (Cf. ce qui a été dit précédemment). b) La contestation de la filiation légitime La présomption de paternité n est ni une présomption irréfragable, ni une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens. Il s agit d une présomption mixte : les conditions dans lesquelles la présomption peut être renversée et les personnes qui peuvent demander qu elle le soit sont strictement définies par la loi. Il faut ici distinguer selon que l enfant a ou non la possession d état d enfant légitime. - En cas de possession d état d enfant légitime C est l hypothèse dans laquelle la présomption est la plus difficile à renverser. On cherche alors à concilier la vérité sociologique et la vérité biologique : protection de la paix des familles. La présomption ne peut ainsi être renversée que par une action en justice. L action en désaveu de paternité exercée par le mari. Pour rejeter sa paternité, le mari doit simplement justifier «de faits propres à démontrer qu il ne peut pas être le

père» (article 312 alinéa 2 du Code civil). La preuve se fait donc par tous moyens. Exemple : absence de rapport entre la mère et le mari (éloignement, état de santé) ou demande d utilisation de moyens médicaux (analyse ADN). Le juge peut de toute façon demander de lui-même cet examen. Le mari doit alors prouver l impossibilité de sa paternité : une simple improbabilité ne suffit pas. L action doit être intentée dans les six mois de la naissance si le mari était présent sur les lieux, dans les six mois de son retour s il s était éloigné ou si la naissance de l enfant lui a été cachée, dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude. (article 316 du Code civil). L action peut être exercée par les héritiers en cas de décès. Il s agit alors d une action en contestation de paternité qui obéit aux mêmes règles. Le délai est alors de six mois à compter du jour où l enfant concerné a eu sa part dans la succession ou l a réclamée (316-1 du Code civil). Si l action est couronnée de succès, elle entraîne l exclusion rétroactive du lien de filiation entre le mari et l enfant qui se retrouve avec une filiation naturelle maternelle. La contestation de paternité exercée par la mère se remariant. La mère peut exercer une action en contestation de paternité lorsqu elle se remarie (article 318 du Code civil). L action est ouverte : o si la mère s est remariée avec le véritable père de l enfant, o dans les six mois du remariage, o à condition que l enfant n ait pas encore atteint l âge de sept ans. Elle doit démontrer la non-paternité du premier mari et la paternité du nouveau. La preuve peut être faite par tous moyens et la règle posée par la Cour de cassation 1 selon laquelle l expertise est de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder s applique à cette action (Cf. développements ci-dessus). Peu importe alors qu il y ait ou non possession d état : la contestation de paternité est toujours possible, pourvu que les conditions de l action soient respectées 2. S agissant d une contestation aux fins de légitimation, l action en contestation de paternité doit s accompagner d une demande de légitimation. L enfant doit en effet passer d une filiation légitime à une autre. - En l absence de possession d état d enfant légitime La présomption est alors plus facile à combattre. L absence de possession d état montre que la situation familiale est déjà troublée. Dans ce cas la contestation est possible par le biais des articles 312 et 318 du C. civ. mais aussi sur le fondement de l article 314 ainsi que sur le fondement de deux autres textes interprétés a contrario par la jurisprudence. Le désaveu par simple dénégation (art. 314 du Code civil): si l enfant a été conçu avant le mariage (179 jours), l article 314 du Code civil permet au mari de désavouer l enfant par simple dénégation. Il existe cependant des fins de non recevoir : le bénéfice de l article 314 lui est refusé s il connaissait la grossesse au moment du 1 Civ. 1 re, 28 mars 2000, D. 2000, jur. P. 731, note Garé. 2 Civ. 1 re, 16 février 1977, Bull. civ. I, n 92.

mariage ou s il s est comporté comme le père de l enfant après la naissance. Ce désaveu présente donc un intérêt par rapport au désaveu ordinaire : il n est nullement nécessaire pour le mari de rapporter la preuve par tous moyens qu il n est pas le père biologique de l enfant. L interprétation a contrario de l article 334-9 du Code civil. L article 334-9 interdit la reconnaissance ou la recherche de paternité naturelle de l enfant qui a une filiation légitime établie par possession d état. A contrario, si l enfant n a pas de filiation légitime par possession d état, il peut faire l objet d une reconnaissance ou d une recherche de paternité naturelle par un tiers. Cette solution a été admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 1976 3. Cela va créer un conflit de paternité légitime et naturelle qui devra être résolu par le juge qui tranchera en faveur de la paternité la plus vraisemblable (article 311-12). L interprétation a contrario de l article 322, alinéa 2 du Code civil. L article 322 cc prévoit que «nul ne peut contester l état de celui qui a une possession conforme à son état de naissance». A contrario, l enfant qui a un titre d enfant légitime, mais qui n a pas la possession d état peut voir son état contesté. L action en contestation peut être exercée par la mère, celui qui se prétend le véritable père, par un tiers intéressé (cohéritier) ou par le mari lui-même 4 pendant 30 ans à compter de l acte de naissance. Il faut prouver la non paternité du mari et l absence de possession d état d enfant légitime. Le mari qui cesse de se comporter comme un père en vue de faire cesser la possession d état et, par là même, de bénéficier de l action fondée sur l article 322 a contrario commet cependant une fraude 5 : la possession d état ne peut être mise à néant par un simple décision unilatérale. Si la contestation est efficace, elle opère disparition rétroactive du lien de filiation légitime et de l obligation d entretien qui y est attachée. L enfant se retrouve avec une filiation maternelle naturelle. 2. La filiation naturelle La filiation naturelle s est considérablement développée au cours des trente dernières années sous l influence conjuguée de la réforme de 1972 qui a établi l égalité des filiations, et de l évolution sociologique, qui a conduit à une diminution considérable du nombre de mariages. a) L établissement volontaire de la filiation Le principe est que tout enfant a le droit de voir sa filiation établie. Il existe toutefois en droit français une exception notable : l enfant incestueux. L article 334-10 du Code civil dispose ainsi que «s il existe entre les père et mère de l enfant naturel, un des empêchements prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l égard de l un, il est interdit d établir la filiation à l égard de l autre». - L établissement de la filiation par reconnaissance volontaire 3 Civ. 1 re, 9 juin 1976, Bull. civ. I, n 211. 4 Civ. 1 re, 27 février 1985, Bull. civ. I, n 76. 5 Civ. 1 re, 15 juillet 1993, Bull. civ. I, n 256.

C est le mode d établissement de la filiation le plus répandu. On peut la définir comme l acte juridique unilatéral par lequel une personne reconnaît être le parent d un enfant. Les conditions de forme. La reconnaissance prend nécessairement la forme d un acte authentique (art. 335 du Code civil), soit par acte notarié, soit dans l acte de naissance par acte reçu par l officier d état civil, avant ou après que l enfant ait été déclaré à l état civil. La reconnaissance ne peut être refusée par l officier d état civil. S il a un doute, il peut simplement le signaler au Ministère public. Elle peut enfin se faire par aveu judiciaire : déclaration devant un juge, lors d une comparution personnelle de la paternité ou de la maternité vaut reconnaissance authentique. Les conditions de fond. La reconnaissance ne peut émaner que du parent lui-même. Il s agit cependant de la seule condition : il n y a aucune condition de capacité, comme dans le mariage. Un mineur ou un incapable majeur n a pas besoin d une autorisation pour effectuer une reconnaissance, bien qu il n ait ni la capacité matrimoniale, ni la capacité contractuelle. La date de la reconnaissance. La reconnaissance peut se faire à l avance, à la seule condition que l enfant soit déjà conçu. Elle n est cependant valable que si l enfant est né vivant et viable. Elle peut être faite à n importe quel moment de la vie de l enfant, y compris après son décès. Les enfants pouvant faire l objet d une reconnaissance. Seuls les enfants dont la filiation n est déjà pas établie peuvent faire l objet d une reconnaissance (art. 334 et 338 du Code civil). Précisons également que les enfants incestueux font l objet d une disposition particulière. En effet, selon l article 334-10 du Code civil, leur filiation ne peut être établie qu à l égard d un seul de leurs parents 6. Les effets de la reconnaissance. Elle est irrévocable et produit un effet déclaratif. Elle produit ainsi un effet rétroactif au jour de la naissance de l enfant. Le cas spécifique de l établissement de la filiation maternelle. En règle générale, le nom de la mère est mentionné à l état civil, si bien que certaines mères omettent de reconnaître leur enfant. La loi a pris en compte cette situation en prévoyant trois hypothèses dans lesquelles la reconnaissance se fait en quelque sorte «de fait» : o Lorsque l acte de naissance mentionne le nom de la mère, l article 337 du Code civil prévoit que cela vaut reconnaissance lorsqu il est corroboré par la possession d état. o Lorsque l acte de naissance est celui d un enfant né en mariage, mais non couvert par la présomption de paternité du mari. o Lorsque l acte de reconnaissance du père mentionne le nom de la mère (article 336 du Code civil a contrario) et qu il est corroboré par un aveu de la mère. 6 La Cour de cassation interprète d ailleurs cette règle de manière très rigoureuse. En effet, par un arrêt du 6 avril 2004, la Première Chambre civile refuse que l adoption puisse être prononcée à l égard de l autre parent. Selon la Cour de cassation, cela constituerait un détournement de l article 334-10 du Code civil.

NB : A partir du 1 er juillet 2006 ces règles dérogatoires ne seront plus qu aucune utilité, mais uniquement pour les enfants nés à compter de cette date. - L établissement par la possession d état La possession d état est un mode autonome d établissement de la possession d état depuis la loi du 25 juin 1982. Afin d éviter une action judiciaire, le parent peut saisir le juge des tutelles de manière gracieuse pour qu il délivre un acte de notoriété, qui reconnaîtra l existence d une possession d état. Celle-ci ne sera établie que jusqu à ce qu une preuve contraire soit rapportée. En cas de conflit, seule une action judiciaire sera utile. b) L établissement judiciaire de la filiation - L action en constatation de possession d état Fondée sur l article 334-8 du Code civil, elle permet à tout intéressé de faire reconnaître l existence d une possession d état en en rapportant la preuve conformément à l article 311-2 du Code civil. Cette action présente une utilité notamment lorsque le parent est décédé avant d avoir reconnu l enfant. Cela permet à un membre de la famille de faire établir son lien de filiation juridique. A défaut de disposition contraire, c est le délai de prescription de droit commun qui trouve à s appliquer, soit 30 ans. - Les actions en recherche L établissement du lien maternel L action en recherche de maternité maternelle. Cette hypothèse est extrêmement rare. Elle suppose que l enfant a été abandonné dès la naissance. L article 341 du Code civil prévoit la liberté de la preuve. Il réserve simplement le cas où la mère a accouché sous X, qui établit une fin de non recevoir à l action. Dans les autres cas, l action est ouverte sans limite de temps. Le plus difficile sera évidemment, en pratique, de retrouver la trace de la mère. Le jeu de la présomption de paternité. L enfant adultérin, en perdant sa qualité d enfant légitime, conserve cependant une filiation maternelle établie sans qu il soit nécessaire de faire une reconnaissance. Il en va de même lorsque la présomption est écartée de plein droit. L établissement du lien paternel Après avoir été longtemps prohibée, l action a été autorisée par la loi de 1972, mais seulement dans cinq cas limités : enlèvement ou viol, séduction dolosive, aveu écrit, concubinage et participation à l entretien de l enfant. La loi du 8 janvier 1993 a supprimé ces cas d ouverture. Le système est désormais celui de la liberté de la preuve. C est l article 340 du Code civil qui en prescrit le régime.

Les conditions de l action. L action en recherche de paternité naturelle n appartient qu à l enfant. Ses héritiers peuvent néanmoins agir s il est mort dans les cinq années suivant sa majorité ou continuer l action s il l avait engagée de son vivant (311-8 du Code civil). L enfant peut en revanche être représenté par sa mère. L action est enfermée dans des délais rigoureux. Elle peut être exercée de la naissance à l âge de deux ans par la mère ou le tuteur. Ce délai peut cependant être infléchi dans deux cas qui reflètent les anciens cas d ouverture de la loi de 1972. En cas de concubinage, le point de départ du délai est retardé à la rupture du concubinage. En cas de participation à l entretien : il court du jour où les actes ont cessé. L action peut même être exercée si le concubinage ou les actes d entretien ont commencé après les deux années qui suivent la naissance 7. Une fois l enfant devenu majeur, il peut encore exercer l action pendant deux ans, sans exception. Il faut enfin préciser que l action ne peut être exercée qu à condition de rapporter «des présomptions ou indices graves» (art. 340 du Code civil). Mais cette exigence est devenue peu contraignante avec l essor de la preuve scientifique (Cf. développements ci-dessus). Les effets de l action. Si l action aboutit, le défendeur est déclaré judiciairement père de l enfant, et ce rétroactivement, avec toutes les conséquences juridiques afférentes (obligation alimentaire, nom, etc.). c) La contestation de la filiation naturelle L action en contestation de la reconnaissance : Bien qu irrévocable, la reconnaissance peut être contestée. Le délai de l action est celui du droit commun à défaut de règle légale plus stricte : prescription de 30 ans à compter de la date de la reconnaissance. Elle ne peut en revanche, l être que par des personnes strictement déterminées. Tant que l enfant n a pas une possession d état de dix ans à l égard de l auteur de la reconnaissance, l action est ouverte à tout intéressé : l enfant lui-même, les père et mère, les héritiers, l auteur de la reconnaissance lui-même et même le Ministère public «si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée» (art. 339 al. 2 du Code civil). Lorsque la reconnaissance est confirmée par une possession d état de dix ans, il existe une fin de non recevoir qui limite la contestation à l autre parent, à l enfant luimême ou à ceux qui prétendent être les parents véritables (art. 339 al. 3 du Code civil). Si l action aboutit, la reconnaissance est rétroactivement anéantie. Il ne faut cependant pas confondre l action en nullité de reconnaissance qui sanctionne le défaut d une condition touchant à la reconnaissance en tant qu acte juridique et l action en contestation de reconnaissance mensongère qui ne tend qu à contester la vérité biologique concernant le lien de filiation. 7 Civ. 1 re, 14 décembre 1999, Bull. civ. I, n 342.

d) L action à fins de subsides L action à fins de subsides (article 342 du Code civil) est ouverte à tout enfant naturel dont la filiation paternelle n est pas légalement établie. Plusieurs conditions doivent être remplies : Elle est dirigée contre l homme qui a eu des relations sexuelles avec la mère à l époque de la conception. L action peut être exercée pendant toute la minorité de l enfant. La mère, qui agit au nom de l enfant, n a pas à apporter la preuve de la paternité, mais la preuve d une probabilité de paternité, c est-à-dire prouver qu elle a eu des rapports sexuels avec cet homme pendant la période légale de conception. Une fois que cette preuve est établie, le défendeur ne peut échapper à ses obligations qu en prouvant par tous moyens qu'il n est pas le père de l enfant. Effet. Si l action aboutit la mère obtiendra des subsides, que l on peut définir comme «des versements effectués pour subvenir à l entretien et à l éducation de l enfant». Ce versement prend la forme d une pension alimentaire. Quelle est l utilité de l action aux fins de subsides aujourd hui? La généralisation des expertises biologiques fait qu'il existe très peu de cas où la paternité et la non-paternité sont indémontrables. Par conséquent, l action aux fins de subsides perd une partie de son intérêt. Toutefois elle peut être utile dans l hypothèse de l article 334-10 du Code civil quand la filiation a été établie à l égard de la mère mais qu elle ne peut être établie à l égard du père, car c'est le frère ou le père de la mère. L action est également utile après l expiration du délai de deux ans après la naissance exigé en matière d action en recherche de paternité. B. Les règles applicables aux filiations par le sang à compter du 1er juillet 2006 Une réforme par voie d ordonnance. C est l ordonnance du 4 juillet 2005 qui vient réformer substantiellement le droit de la filiation. La méthode de l ordonnance peut paraître contestable dans un domaine qui touche au statut de la personne. Mais, ce texte se trouve dans la continuité des rapports et études menés depuis plus de dix ans, ce qui a amené à un certains consensus. Les objectifs poursuivis par la réforme. La volonté première du texte est de tirer les conséquences de l égalité de statut entre enfants quelles que soient les conditions de leur naissance, d unifier les conditions de leur naissance, d unifier les conditions d établissement de la filiation maternelle, d harmoniser et de simplifier le régime procédural des actions relatives à la filiation, et, enfin, de sécuriser le lien de filiation. La suppression symbolique de la distinction des filiations légitime et naturelle. Ces différents objectifs se synthétisent de manière emblématique par la suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels. C est l aboutissement d une lente évolution depuis la loi fondamentale du 3 janvier 1972. Pourtant, il ne faut pas s y tromper. Si cette suppression permet de considérer que tous les enfants ont désormais le même statut quant à leurs droits et quant à la possibilité de contester leur filiation, l égalité n est pas parfaite quant à leur établissement! En effet, le mécanisme de la présomption n est pas supprimé lorsque l enfant est né d une femme mariée. En d autres termes, le caractère indivisible de l ancienne filiation légitime et le caractère

divisible de la filiation naturelle ne sont pas supprimés Seuls les termes sont donc modifiés : la filiation légitime devient la filiation par l effet de la loi et la filiation naturelle devient la filiation par la volonté des parents (reconnaissance ou possession d état). Seule, la filiation maternelle est parfaitement égalitaire puisque désormais le nom de la mère dans l acte de naissance suffira à établir son lien de filiation. Précisons également que comme conséquence logique toutes les règles de légitimation prévues aux articles 330 et suivants du Code civil disparaissent à compter du 1 er juillet 2006. Cette suppression est bienvenue dans la mesure où la légitimation ne présente plus aucun avantage (dans certains cas précis, l intérêt peut subsister pour le nom de famille) Les dispositions transitoires. L entrée en vigueur de l ordonnance est fixée au 1 er juillet 2006. Il faut néanmoins préciser ce que cela signifie. En effet, il faut distinguer les règles d établissement de la filiation et les règles de contestation : o Etablissement de la filiation. Concernant les modes extrajudiciaires, les nouvelles règles ne seront applicables que si l enfant est né à compter du 1 er juillet 2006. Ainsi, les enfants nés antérieurement ne jouiront pas de la nouvelle règle pour l établissement de la filiation maternelle. En cas d action en recherche, c est la date d introduction de l instance qui déterminera les règles applicables : la loi nouvelle ne s appliquera que si l action est introduite à compter du 1 er juillet 2006. o Contestation de la filiation. Les règles sont identiques que pour les actions en recherche : la loi nouvelle s appliquera pour toute action introduite à compter du 1 er juillet 2006. L ordonnance restructure totalement le Code civil. Nous envisagerons successivement les nouvelles règles concernant l établissement de la filiation puis les règles relatives aux actions judiciaires en matière de filiation. Précisons que ne seront examinées que les règles nouvelles. Pour le reste, les règles antérieures demeurent applicables. 1. L établissement extrajudiciaire de la filiation Comme la distinction filiation légitime/filiation naturelle disparaît, le plan du nouveau titre 7 distingue désormais : établissement par effet de la loi (section 1), établissement par reconnaissance (section 2) et établissement par possession d état (section 3). La filiation par effet de la loi. Il s agit en fait ici de reprendre le mécanisme de la présomption de paternité ; ainsi les anciennes règles sont conservées. Seul l article 312 du Code civil a été modifié pour substituer les termes de «né» à «conçu», comme l entendait déjà la jurisprudence. Le domaine de la présomption et les mécanismes d exceptions demeurent. Le caractère indivisible de la filiation dans le mariage est donc conservé La filiation établie par reconnaissance. Les dispositions relatives à la reconnaissance n ont pas été modifiées. La seule véritable modification et d importance réside dans l article 311-25 cc qui dispose «la filiation est établie, à l égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l acte de naissance de l enfant». Cette réforme était attendue afin d éviter aux mères d avoir à reconnaître

leurs enfants comme c est déjà le cas dans certains Etats européens. Cette nouvelle règle appelle plusieurs observations : o Tout d abord, l égalité entre le père et la mère n est pas assurée puisque cette disposition ne concerne que la mère : l indication du nom du père dans l acte de naissance de l enfant ne permettra pas d établir sa filiation à son égard. C est relativement critiquable à l heure où l égalité est le maître mot de toute réforme du droit de la famille Toutefois, on peut encore y voir le simple rappel que biologiquement, c est la mère qui porte l enfant! o Ensuite, il n est pas interdit à la mère de réaliser une reconnaissance prénatale, notamment pour la question du nom de l enfant ; o Enfin, l accouchement sous le secret n est pas remis en cause. En effet, si l établissement de la maternité est automatique, il n est pas obligatoire ; la mère dispose donc toujours du droit de demander le secret de son admission et de son identité. Son nom n étant pas indiqué dans l acte, le lien de filiation ne sera pas établi. La filiation établie par possession d état. La réforme ne modifie pas substantiellement son régime, elle consolide ne revanche son rôle et cherche à en faciliter l établissement. Concernant ses faits constitutifs, la loi ajoute «la participation des parents à l entretien, à l éducation ou à l installation de l enfant» dans l article 311-1 nouveau. Ces éléments rappellent le tractatus mais ils permettront aux juges du fond de mieux exploiter les faits qui leur sont soumis. C est surtout quant à la preuve de la possession d état que l ordonnance innove. En effet, le nouvel article 317 cc permet à chacun des parents ou à l enfant lui-même c est là la nouveauté de demander au juge des tutelles la délivrance d un acte de notoriété. La réforme entend certainement ainsi favoriser la preuve de la possession d état par ce mode de preuve extrajudiciaire. En outre, ce même article ajoute, que «la délivrance de l acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d état alléguée». C est ainsi la sécurité de la filiation qui est ici protégée : éviter que cet acte puisse être délivré à une personne qui chercherait à s en servir sans respecter l intérêt de l enfant. 2. Les actions judiciaires relatives à la filiation Unification du régime des actions. L ordonnance précise que les actions sont toutes prescrites par un délai de 10 ans sauf dispositions contraires. Il s agit donc désormais du délai de droit commun en matière de filiation, on peut encore y voir un souci de sécurité pour le lien de filiation. En outre, toutes les actions que pourraient intenter l enfant sont suspendues pendant sa minorité, le délai de 10 ans court donc à compter de sa majorité. Sur le terrain de la preuve, l article 310-3 nouveau du Code civil dispose que «la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action». Sans aucun doute, cette disposition est à rapprocher de nos développements sur le «droit à l expertise biologique». Il est raisonnable de penser que cette règle reprend en grande part la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les actions en établissement de la filiation. Selon le nouveau régime, les actions en recherche de maternité et de paternité obéissent aux mêmes règles. L exigence de présomptions ou d indices graves est supprimée (grande place pour l expertise biologique). Leur délai de prescription est unifiée : 10 ans. L action est intentée au nom de l enfant qui peut l exercer lui-même pendant sa minorité ou bien l exercer à compter de sa majorité. Seule la possibilité pour la mère d accoucher sous l anonymat peut donc bloquer une action en recherche de maternité. Les actions en contestation de filiation. Le premier constat est la grande simplification opérée par la réforme. En effet, il en est terminé avec toutes les actions légales et jurisprudentielles variables selon la nature du lien de filiation établi. Les actions seront désormais semblables. La règle est simple : c est l existence et la durée de la possession d état qui détermine le régime de l action en contestation. La sécurité recherchée a conduit les rédacteurs à renforcer le rôle de la possession d état afin de trouver une conciliation entre la «vérité biologique et la vérité sociologique». Trois situations doivent être distinguées : o Si la filiation est établie que par un titre (inexistence d une possession d état conforme) : la filiation pourra être contestée par toute personne intéressée durant dix ans à compter de la naissance de l enfant ou de la date de la reconnaissance. A sa majorité, seul l enfant pourra encore la contester et ce pendant 10 ans. Là encore le souci de sécurité est certain : seul l enfant pourra revenir sur son lien de filiation, son intérêt et lui seul est sauvegardé. o Si la filiation est établie par un titre corroboré par une possession d état inférieure à cinq ans : la filiation pourra être contestée par l enfant, les parents, ou la personne qui prétend père ou mère. Le demandeur devra agir dans cinq ans qui suivent la fin de la possession d état. o Enfin, si filiation est établie par un titre corroboré par une possession d état au moins égale à cinq ans : aucune action en contestation ne sera recevable. Ainsi, on se rend compte que l égalité de statut est réelle entre les deux anciennes filiations pour ce qui concerne leur contestation. Actuellement, la filiation légitime est quasiment inattaquable alors que la filiation naturelle est fragile. A partir du 1 er juillet 2006, seule la durée de la possession d état sera à prendre en compte. Enfin, précisions que l ordonnance art. 335 nouveau du Code civil - prévoit que la possession d état pourra être contestée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l acte de notoriété.