Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la révision du Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Compertrix (51)

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Transcription:

Grand Est Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la révision du Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Compertrix (51) n MRAe 2019DKGE65 page 1 sur 7

La Mission régionale d autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ; Vu le code de l environnement, notamment l article L.122-4 III 3 ; Vu le décret n 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l autorité environnementale ; Vu le décret n 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l environnement et du développement durable, notamment son article 11 ; Vu l arrêté ministériel de l environnement, de l énergie et de la mer du 12 mai 2016 modifié, portant nomination des membres de la Mission régionale d autorité environnementale Grand Est ; Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d autorité environnementale (MRAe) Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ; Vu la décision du 31 janvier 2018 de la Mission régionale d autorité environnementale (MRAe) Grand Est relative à l intérim de son président ; Vu la demande d examen au cas par cas réceptionnée le 5 février 2019 et déposée par la commune de Compertrix (51), relative à la révision du Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Compertrix, approuvé le 13 février 2007 ; Vu la consultation de l Agence régionale de santé (ARS) du 5 février 2019 ; Vu la contribution de la Direction départementale des territoires (DDT) du 4 mars 2019 ; Considérant le projet de révision du Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Compertrix ; Consommation d espace Considérant que : le projet a pour objectif d augmenter la population de la commune (1 571 habitants en 2016), en prenant l hypothèse d atteindre 1 800 habitants d ici 2026, soit 229 habitants supplémentaires pour lesquelles 80 logements sont jugés nécessaires ; après analyse de l occupation urbaine, seules quelques dents creuses s avèrent mobilisables (de l ordre de 2 300 m² auquel il faut ajouter un secteur enclavé et partiellement occupé actuellement par une activité) ; Mission régionale d autorité environnementale Grand Est page 2 sur 7

la commune ouvre 2 zones à urbanisation immédiate (1AU), d une superficie totale de 4,4 ha afin de réaliser 62 logements ; la première zone, située chemin du Télégraphe concerne un secteur résiduel compris entre la zone bâtie et le cimetière, d une superficie de 0,60 ha, prévue pour réaliser 10 logements, la seconde, située côte de Saint-Pierre, enclavée entre des lotissements existants, permet de réaliser 52 logements sur une superficie de 3,80 ha ; la commune ouvre également une zone à urbanisation immédiate à vocation d activité (1AU4), située le long de la route départementale 977, d une superficie de 1,35 ha, pour des activités commerciales ou artisanales ; l hypothèse de croissance démographique est compatible avec la tendance observée ces dernières années (augmentation de 452 habitants entre 1999 et 2015 selon l INSEE) ; le bilan cumulé du Schéma régional de cohérence territoriale (SCoT) de Châlonsen-Champagne en cours de révision relatif aux zones d extension urbaine accordées à la «zone agglomérée» des communes de Compertrix, Fagnières, Saint-Memmie et Saint-Martin-sur-le-Pré) à l horizon 2030 est presque 2 fois supérieur à l enveloppe globale accordée à ces communes ; la densité observée dans les 2 zones ouvertes à l urbanisation (17 logements par hectare dans la zone du chemin du télégraphe et 14 dans celle de la côte de Saint- Pierre) est inférieure à la densité préconisée par le SCoT, comprise entre 20 et 25 logements par hectare ; pour cette seconde zone, le SCoT prévoit que la densité puisse être modulée à l échelle de la commune pour tenir compte des contraintes éventuelles du site ; or, sur cette zone à urbaniser une surface conséquente sera consacrée à des aménagements de type bassins d infiltration, noues et plantations afin de gérer les écoulements pluviaux liés à la présence d un talweg ; Recommandant d augmenter la densité de la zone à urbaniser du chemin du télégraphe, afin de limiter la consommation d espaces naturels et agricoles et de respecter la densité de 20 à 25 logements préconisée par le SCoT ; Risques et nuisances Considérant que : la commune est soumise au risque inondation, précisé dans le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la vallée de la Marne, approuvé le 1 er juillet 2011 ; la commune est également soumise à des risques d affaissement ou d effondrement de cavités souterraines pour lesquels un Plan de prévention des risques (PPR) est en cours d élaboration ; la majorité du territoire est localisée en zone bleue claire R4 correspondant à un aléa faible à moyen, cette zone correspondant à une susceptibilité moyenne de présence de cavités souterraines page 3 sur 7

en raison des caractéristiques géologiques qui la rendent favorable à l exploitation passée de carrières ; la zone urbanisée est concernée par des nuisances sonores engendrées par des infrastructures ferroviaires (LGV Paris/Strasbourg) et routière (RD 977) ; quelques habitations situées à l est de la voie ferrée sont concernées par la zone rose du PPRI (aléa faible et exceptionnel où les extensions des constructions existantes et les reconstructions sont limitées) ; les zones d extension sont localisées hors des zones inondables du PPRI ; les zones à urbaniser sont concernées, sur tout ou partie de leur superficie, par l aléa faible à moyen relatif aux cavités souterraines ; les projets de constructions devront respecter les prescriptions du PPR en cours de réalisation ; seule la zone à vocation économique est concernée par les nuisances sonores engendrées par la RD 977 ; les prescriptions concernant l isolement acoustique devront figurer dans le règlement du PLU ; Ressources en eau et assainissement Considérant que : le territoire communal est concerné par les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée d un champ captant situé sur les communes de Châlonsen-Champagne, Compertrix et Sarry, protégé par une Déclaration d utilité publique (DUP) du 16 janvier 1989 ; les eaux usées de la commune sont traitées par la station d épuration de Châlonsen-Champagne ; les périmètres de protection rapprochée et immédiate sont situés en zone naturelle protégée (Np), le périmètre de protection éloignée concerne lui une zone naturelle de loisirs (Nl) ; dans le périmètre de protection immédiate sont interdits tout dépôt, installation ou activité autres que ceux strictement nécessaires à l exploitation et à l entretien des points d eau ; le projet de règlement devra être modifié pour prendre en compte cette interdiction ; la station d épuration est jugée conforme en équipement et en performance au 31 décembre 2017 par le portail d information sur l assainissement communal du ministère de la transition écologique et solidaire 1 ; la révision du zonage d assainissement communal a fait l objet d une décision de non-soumission à évaluation environnementale de la MRAe, le 6 juin 2018 ; 1 http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ Mission régionale d autorité environnementale Grand Est page 4 sur 7

Zones naturelles Considérant que le territoire de la commune est concerné par : une Zone naturelle d intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) «Vallées de la Marne, de Vitry-le-François à Epernay» ; la présence de nombreuses zones humides essentiellement sur la rive droite de la Marne ; un réservoir de biodiversité et des corridors écologiques des milieux humides et boisés, situés le long de la Marne et identifié par le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Champagne-Ardenne ; le Projet d aménagement et de développement durables (PADD) communal prend bien en compte la protection des continuités écologiques et des espaces naturels du territoire ; les zones à enjeux environnementaux précitées sont toutes classées en zone naturelle par le projet (N protégée ou N loisirs) ; le projet de révision du PLU restitue 61 ha aux zones agricoles ; Conclut : qu au vu de l ensemble des informations fournies par la commune de Compertrix, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, et sous réserve de la prise en compte de la recommandation, le Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Compertrix n est pas susceptible d avoir des incidences notables sur l environnement et sur la santé humaine au sens de l annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement ; et décide : Article 1 er En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la révision du Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Compertrix n est pas soumise à évaluation environnementale. Article 2 La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. page 5 sur 7

Une nouvelle demande d examen au cas par cas du projet de plan est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l environnement. Article 3 La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d autorité environnementale. En outre, en application de l article R.104-33 du code de l urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d enquête publique. Fait à Metz, le 5 avril 2019 Le président de la Mission régionale d autorité environnementale, par délégation, Alby SCHMITT Voies et délais de recours 1) En application de l article R122-18 IV du code de l environnement, vous pouvez déposer un recours administratif préalable devant l autorité environnementale qui a pris la décision de soumission à évaluation environnementale. Ce recours administratif constitue un recours gracieux qui doit, sous peine d irrecevabilité, précéder le recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L absence de réponse au recours gracieux à l issue d un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. Ce recours gracieux doit être adressé à : Monsieur le président de la Mission régionale d autorité environnementale MRAe Grand Est c/o MIGT 1 boulevard Solidarité Metz Technopôle 57076 METZ cedex 3 2) Le recours contentieux a) Si la décision de l autorité environnementale impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif préalable (recours gracieux) ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de celui-ci. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. b) Si la décision de l autorité environnementale dispense d évaluation environnementale, alors le recours doit être formé à l encontre de la décision ou de l acte d autorisation approuvant ou adoptant le plan ou document concerné (et non à l encontre de la décision de dispense de l autorité environnementale) dans un délai de deux mois à compter de l approbation de ce plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. En effet, la décision dispensant d une évaluation environnementale rendue au titre de l examen au Mission régionale d autorité environnementale Grand Est page 6 sur 7

cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l objet d un recours direct, qu il soit administratif préalable (recours gracieux) ou contentieux. page 7 sur 7