* * COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET. \, R.G. W 20lllÂB1209. 1er feuillet AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2012. 8ème Chambre



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Transcription:

\, R.G. W 20lllÂB1209 1er feuillet COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2012 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS Notification: article 580, 2 0 C.J. Arrêt contradictoire et définitif SALARIES - pensions En cause de: Monsieur S A partie appelante, qui ne comparaît pas, ni personne en son nom, Contre: L'Office National des Pensions, don.t le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, partie intimée, représentée par Maître Safia TITI loco Maître LECLERCQ Michel, avocat, * * *

R.G. W 20lllAB/209 2 éme feuillet La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notanunent les dispositions suivantes: - le code judiciaire, -la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notanunem l'article 24. Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises, Vu le jugement prononcé le 18 janvier 2011, Vu la notification du 27 janvier 2011, Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour d u travaille 1" mars 2011, Vu l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant les délais de procédure, Vu les conclusions déposées pour l'onp,le 20 juillet 2011, Entendu le conseil de l'onp à l'audience du 12 septembre 2012, Monsieur S présent ni représenté à cette audience, n'étant ni Entendu Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis oral conforme répliqué. auquel il n'a pas été * * * J. LES ANTECEDENTS DU LITIGE 1. Monsieur S bénéficie d'une pension de retraite dans le régime des salariés, d'une pension de retraite dans le régime des indépendants et d'une pension de retraite de conjoint divorcé dans le régime des salariés. En complément de ces pensions (peu élevées), il bénéficie d'une garantie de revenu aux personnes âgées. Le 25 avril 2008, il a informé l'onp de son souhait de s'établir en France, à partir du 1 er juin 2008, pour une durée indéterminée et ce, pour des raisons médicales. Il souhaitait s'inscrire à l'ordre des médecins en France. La Banque carrefour de la sécurité sociale a informé l'onp de la radiation de Monsieur S.du registre de la population, à partir du 8 septembre 2008. 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur S, a quitté la Belgique dans le courant du mois d'octobre 2008, même s'il a bénéficié d'une adresse de référence à Uccle du 23 octobre 2008 au 2 décembre 2008. Par coumel du 12 janvier 2009, il a en effet confirmé à l'onp «qu'il se trouve en France depuis pratiquement mi-octobre 2008». Le paiement de la GRAPA a été suspendu à partir du 1er novembre 2008. 3. Par coumel du 23 mars 2009, Monsieur S a demandé au Comité de gestion de l'onp de reconnaître que son séjour pour une durée indéterminée en France était justifié par les circonstances exceptionnelles suivantes :

R.G. W 20lllAB/209 3ème feuillet «1. Motifs relatifs à mon état de santé tels qu'ils ressortent des docwizents médicaux transmis au SPF Sécurité sociale dont la direction est assurée par le Docteur Jeanmart et particulièrement ma note qui lui fitt adressée en date du 12 janvier 2009 évoquant une hospitalisation urgente à la Clinique Fond 'Roy... du 11 septembre au 14 octobre 2008. 2. Motifs professionnels: mon inscription au tableau du Conseil départemental de l'ordre des médecins (cfr pièce jointe) avec la restriction que mes àctivités sont limitées à des actes médicaux de nature entièrement bénévole». 4. Le 9 avril. 2009, l'onp a informé Monsieur S de ce que la demande de reconnaissance des circonstances exceptionnelles avait été rejetée par le Comité de gestion de l'onp. Par décision du 4 mai 2009, l'onp a sollicité le remboursement des montants versés pour la période du 1 er octobre 2008 au 31 mars 2008. 5. Par une requête du 9 juin 2009, Monsieur S a contesté la décision du 4 mai 2009 qui suspend le bénéfice de la GRAPA à partir du 1 er octobre 2008 et qui lui notifie un indu de 389,27 Euros. Par jugement fondée. par défaut du 20 avril 2010, le tribunal a déclaré la demande non Monsieur S a fait opposition le 14 mai 2010. Le jugement a toutefois été confirmé le 18 janvier 2011. 6. Monsieur S a fait appel du jugement du 18 janvier 20 li, par une requête déposée au greffe de la Cour du travail,- en temps utile, II. OBJET DE L'APPEL 7. Monsieur S demande à la Cour de réformer le jugement et de dire qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de sorte que le paiement de la GRAPA ne pouvait être suspendu.. III. DISCUSSION 8. Selon l'article 4 de la loi du 22 mars 2001, le bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées, doit avoir sa résidence principale en Belgique. L'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 précise qu'est considéré comme. ayant en Belgique sa résidence réelle, le bénéficiaire «qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement».

R.G. ND2011/AB/209 4 ème feuillet La même disposition précise: «en vue du paiement de la garantie de revenus est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique: JO le séjour à l'étranger pendant moins de trente jours, consécutifs ou non, par année civile; 2 le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins ; 3 le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'office national des Pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci». Lorsque la période visée à l'alinéa 2, ]0, est dépassée (...), le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique (... )». La période de 29 jours maximum pendant laquelle le bénéficiaire de la GRAPA peut séjourner à l'étranger en vertu de l'article 42, alinéa 2, 1, est susceptible d'être prolongée en cas de survenance, au cours du séjour, soit d'une hospitalisation temporaire, soit d'un événement de force majeure (c'est-à-dire «un événement indépendant de la volonté humaine et que Ihomme prudent n'a pu prévoir ou prévenir», not. Casso22 février 2010, S.09.0033.F) La situation visée à l'article 42, alinéa 2, 3, ne nécessite pas la preuve d'une force majeure: des circonstances exceptionnelles suffisent. Néanmoins, comme il faut, en principe, une autorisation de l'onp, on doit admettre que ces circonstances exceptionnelles doivent exister avant le départ à l'étranger ; par ailleurs, ces circonstances exceptionnelles ne peuvent être tout événement généralement quelconque; il doit s'agir de circonstances pouvant pennettre d'assimiler le séjour à l'étranger à un séjour pennanent et effectif en Belgique. 9. En l'espèce, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier un séjour à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur S septembre au 14 octobre 2008. Cette hospitalisation Belgique. a été hospitalisé du 11 a toutefois eu lieu en

R.G. W 20lllAB/209 Sème feuillet Par ailleurs, rien n'indique que la situation de santé aurait justifié que Monsieur S se rende en France en vue de suivre un traitement qu'il ne pouvait obtenir dans les mêmes conditions en Belgique. Il en est de même des raisons professionnelles invoquées. Monsieur S souhaitait, apparemment, exercer une activité de médecin bénévole en France: rien n'indique qu'il n'aurait pas pu exercer cette activité en Belgique. Sans aucunement méconnaître les difficultés, notamment de santé, rencontrées par Monsieur S, la Cour doit bien constater que c'est, semble-t-i1, pour des motifs de convenance personnelle qu'il s'est installé à l'étranger. En conséquence, c'est à juste titre que le paiement de la GRAPA a été suspendu. 10. Il résulte également de l'article 42 de l'arrêté royal que pour obtenir le paiement de la GRAPA, il faut avoir eu sa résidence principale en Belgique pendant tout le mois. Il en est ainsi lorsque le séjour de 30 jours ou davantage, ne peut être assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique. En effet, le paiement est suspendu «pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique». Ainsi, puisque Monsieur S, ~a quitté la Belgique à la mi-octobre 2008, c'est à juste titre que l'onp a ordonné la récupération du montant versé pour ce mois. 11. L'appel est par conséquent non fondé. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement sur pied de l'article 747, ~ 2, du Code judiciaire, Après avoir entendu Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis conforme auquel il n'a pas été répliqué, Dit l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l'onp aux dépens d'appel éventuels.

R.G. W 201llAB/209 6 ème feuillet Ainsi arrêté par: J.-F. NEVEN Conseiller y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier :\~k J.-F.j... VEN ~ F. TALBOT ( L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la 'Cour du travail de Bruxelles, le dix-sept octobre deux mille douze, où étaient présents: : \ A. J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier