DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES



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Le Guide des interventions économiques des collectivités locales Edition 2008 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

Ce guide a été élaboré par Erik BERGS, bureau des interventions économiques et de l aménagement du territoire Directeur de la publication Edward JOSSA directeur général des collectivités territoriales 2/209

Préface L ambition de ce guide de la réglementation en matière d aides d Etat est de dresser un état du droit et de la jurisprudence en la matière le plus complet possible, principalement à l usage des collectivités territoriales et des services de l Etat, sans pour autant prétendre à l exhaustivité, dans un contexte d évolutions à la fois nombreuses et récentes. En effet, au-delà du principe de prohibition illustré par le premier paragraphe de l article 87 du Traité CE : «Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'état sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions», les règles relatives aux aides d Etat sont relativement récentes, notamment en comparaison de celles relatives aux ententes ou aux abus de position dominante. Plus récemment encore, en juin 2005, la Commission européenne a lancé une réforme globale de la réglementation et des procédures en matière d aides d Etat sous la forme d un plan d actions, avec l objectif de centrer les règles applicables sur la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Depuis l adoption du plan d actions, un certain nombre de nouveaux textes réglementaires ont été adoptés (tels que les nouvelles lignes directrices concernant les aides d Etat à finalité régionale, par exemple), alors que d autres sont en cours de révision. Le processus devrait être en grande partie achevé d ici 2009. Au-delà, le plan d action précité prévoit également une intensification du contrôle des aides d Etat par la Commission, qui rend d autant plus nécessaire l appropriation par tous des éléments clefs de la réglementation. L enjeu est de taille puisque les aides d Etat ont représenté, toutes collectivités publiques confondues, plus de 10 milliards d euros en 2006 (0,6% du PIB), plaçant la France en 2 ème position, derrière l Allemagne, dans l Union européenne à 25. 3/209

Avertissement Outil pédagogique n engageant que ses auteurs, le présent ouvrage n a pas vocation à se substituer à une lecture attentive des textes qu il référence par ailleurs, mais à apporter concrètement un appui détaillé pour résoudre les questions récurrentes que se posent les collectivités territoriales en matière d aides d Etat et de compatibilité avec la réglementation européenne. 4/209

Sommaire I - LES PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE D AIDES PUBLIQUES...7 Les principes généraux du droit communautaire... 7 Les principes généraux des règles communautaires...7 Les principes des encadrements communautaires et les règlements d exemption...17 Les règles de calcul...18 Les principes généraux du droit national...24 Le rôle de coordination de la région...24 Les responsabilités au regard du droit communautaire...31 II- LES REGLES APPLICABLES AU PLAN LOCAL...34 Les règles communautaires...34 Les principaux encadrements communautaires...34 Les règlements d exemption...54 Les principaux régimes d aides notifiés...75 Le financement des services d intérêt économique général (SIEG)...78 Les règles nationales...87 Le régime des aides de droit commun...87 Les aides conventionnelles avec l Etat...94 Les aides à l immobilier d entreprise...97 III- LES DISPOSITIFS D INGENIERIE FINANCIERE... 110 Le capital-investissement...110 Les structures... 110 L intervention des collectivités locales... 112 Les associations qui participent à la création d entreprises...116 Le droit national... 116 Le droit communautaire... 120 Les interventions des collectivités territoriales en matière de garanties d emprunt...122 Le droit national... 122 Le droit communautaire des aides d Etat sous forme de garantie... 127 La participation au capital de sociétés commerciales...137 Le droit national... 137 La compatibilité des participations financières des collectivités locales avec le droit communautaire... 143 IV- LES INTERVENTIONS A FINALITE SPECIFIQUES... 146 Les aides aux entreprises du secteur de l agriculture...146 Le droit national... 146 La compatibilité avec le droit communautaire... 147 Les aides aux entreprises actives dans la transformation ou la commercialisation des produits agricoles155 Principes généraux... 155 Les régimes notifiés... 156 Les règlements d exemption... 157 La notification d un régime d aide spécifique... 159 Les aides en faveur de l environnement...160 Les obligations de service public à caractère environnemental... 160 Les aides à la prévention des risques et à la protection des personnes... 161 Les aides pour la protection de l environnement... 163 Les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l aquaculture...165 Le droit national... 165 La compatibilité avec le droit communautaire... 165 Les aides en faveur du cinéma et de la production audiovisuelle...173 Le soutien à la réalisation de projets culturels d intérêt local... 174 Les aides accordées aux exploitants de salles de cinéma.... 174 Les aides aux entreprises en faveur des entreprises de production... 176 Les ai des aux aéroports et au démarrage de lignes aériennes...180 Le droit national... 180 La compatibilité avec le droit communautaire... 181 V- LES AIDES VISANT A LA PROTECTION DES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA POPULATION... 184 Les aides au sauvetage et à la restructuration...184 5/209

Le droit national... 184 Compatibilité avec le droit communautaire... 185 Les aides aux entreprises victimes de catastrophes naturelles...191 Le droit national... 191 Compatibilité avec le droit communautaire... 191 Les aides à la création ou au maintien de services en milieu rural...192 La création d un service public local... 192 L attribution d aides à des entreprises pour la création ou le maintien de services en milieu rural... 193 Les aides à l installation et au maintien des professionnels de santé...195 Les aides conventionnelles aux professionnels de santé résultant de la loi n 2004-810 du 13 août 2004 relative à l assurance maladie... 195 Les interventions des collectivités locales résultant de la loi n 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux... 196 Les aides fiscales résultant de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.... 197 Les aides à caractère social octroyées au consommateur individuel...197 ANNEXES... 199 -ANNEXE I-... 200 Éléments devant figurer dans les délibérations et les conventions portant sur l instauration de régimes d aides ou l attribution d aides individuelles en application des articles L. 1511-2 et L. 1511-5 du C.G.C.T.... 200 - ANNEXE II -... 202 Définition des micro, petites et moyennes entreprises (synthèse) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2005) Annexe I du règle ment communautaire d exemption n 70/2001, modifié par le règlement n 364/2004 du 25 février 2004... 202 6/209

I - Les principes généraux en matière d aides publiques Les principes généraux du droit communautaire Les principes généraux des règles communautaires Présentation globale du dispositif communautaire Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation européenne de la concurrence, issue du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), qui interdit les aides faussant la concurrence au sein du marché commun, dénommées aides d Etat. Cette réglementation n a cessé de se développer ces dernières années et fait l objet d une application toujours plus stricte de la Commission européenne, sous contrôle du juge communautaire. Ainsi, le droit de la concurrence, et notamment celui des aides publiques aux entreprises, est aujourd hui défini quasi exclusivement au niveau communautaire. Lors de la mise en œuvre d un régime d aides en faveur des entreprises, il convient donc de s interroger sur la compatibilité de la mesure avec les règles du marché commun. Toutefois, ce corpus juridique n est pas facile à appréhender, dans la mesure où il est constitué de sources multiples (règlements, décisions, communications ) qui n ont pas fait l objet d une codification. Le droit communautaire des aides publiques aux entreprises est issu de l application des articles 86, 87, 88 et 89 du traité CE. Il comprend en outre plusieurs règlements du Conseil et de la Commission européenne. Par ailleurs, ce régime juridique fait l objet d une abondante jurisprudence du tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) et de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). En revanche, il n existe pas, à ce jour, de directive communautaire dans ce domaine. Le Traité confie à l Etat membre la responsabilité de l application de ces règles sur le territoire national, ce qui lui impose de les faire respecter au niveau local par l ensemble des partenaires publics. Par ailleurs, l article 1er de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, transfère dans une large mesure aux collectivités locales la responsabilité du respect de ces règles pour les aides relevant de leur compétence. Il n est pas inutile de rappeler enfin qu outre le respect du cadre communautaire, les aides publiques doivent également se conformer aux règles de droit interne, qui fixent les compétences des pouvoirs publics pour intervenir en matière économique. La notion d aide d Etat (principe d interdiction) Des prestations ou des fonds d origine publique La notion d aide d Etat recouvre l ensemble des avantages directs ou indirects, que les collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d entreprises, que ce soit notamment sous la forme de prestations de services, d avantages fiscaux, de subventions, de bonifications d intérêt, de prêts et avances remboursables, de garanties, de prise de participation au capital, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés. L aide est notamment qualifiée de publique (aide d Etat) si son financement est assuré par des ressources d origine publique, qu elles proviennent de la Communauté européenne, de l Etat ou des collectivités locales, éventuellement par le biais d organismes et établissements publics, de sociétés d économie mixte ou d organismes autorisés à prélever des fonds auprès des entreprises. 7/209

Des aides sélectives L article 87 du Traité prévoit qu une aide doit être sélective. Une distinction est donc faite entre les mesures d ordre général, qui ont un effet uniforme sur toutes les entreprises et tous les secteurs et ne tombent donc pas sous le coup des règles relatives aux aides d Etat, et les aides qui sont sélective car elles favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Sera donc considéré comme une aide d Etat tout dispositif qui s applique spécifiquement à certains bénéficiaires ou qui implique un pouvoir discrétionnaire des autorités publiques ou encore ayant une portée territoriale limitée. A l inverse, les mesures bénéficiant automatiquement à l ensemble des entreprises du territoire national, sans critère de discrimination, et indépendamment de tout zonage peuvent être qualifiées par la Commission européenne de «mesures générales» car elles ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d autres. La plupart des mesures de politique sociale, et certaines mesures fiscales, constituent des mesures générales, sauf lorsqu elles favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Le critère de sélectivité est apprécié de manière extrêmement large : ainsi, un dispositif favorisant les PME, même tous secteurs confondus, sera considéré comme sélectif et donc constitutif d une aide d Etat (TPICE, 29 décembre 2000, CEDTM c/ Commission, aff. T- 55/99). A titre d exemple, les dispositifs suivants ont été qualifiés par la Commission européenne de mesures générales : - les allègements de charges patronales prévues pour le passage aux 35 heures ; - les exonérations de charge sur les bas salaires ; - le contrat jeune en entreprise. Des aides qui faussent la concurrence entre entreprises Est considérée comme entreprise au sens de la réglementation communautaire «toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique» (règlement (CE) n 364/2004 de la Commission du 25 février 2004). Sera donc considérée comme entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, toute entité fournissant régulièrement des biens ou des services sur un marché concurrentiel donné. Le droit communautaire a une conception très large de la notion d entreprise. Des aides qui affectent les échanges entre Etats membres L article 87.1 du Traité interdit les aides aux entreprises qui faussent ou menacent de fausser la concurrence «dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres». Certains dispositifs d intervention en faveur des entreprises ont donc été autorisés par la Commission en raison de l absence d affectation des échanges entre Etats membres des mesures concernées. Il s agit notamment, dans certaines conditions et limites, des interventions des collectivités locales au maintien des services nécessaires à la population en milieu rural 1 et à l exploitation de certaines salles de cinéma 2. 1 Articles L. 2251-3, L. 3231-3 et L. 4211-6 du CGCT 2 Articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 du CGCT 8/209

Toutefois, l interprétation de la notion d affectation des échanges donnée par le droit communautaire est très large, et ce n est que dans des cas extrêmement limités qu il est reconnu que la mesure n affecte pas les échanges (voir par exemple la décision N 548/2001 de la Commission du 13 février 2002 où il a été estimé que des aides à des télévisions locales de la Communauté française étaient susceptibles d affecter les échanges dans le marché des programmes et le marché publicitaire). Les notions de compatibilité et de légalité d une aide (dérogations au principe d interdiction) Aux termes de l article 87 du Traité, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont interdites. Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues dans le Traité et concernent principalement les mesures destinées à aider le développement économique des régions en difficulté, mais aussi celles qui soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises ou encore les aides à l environnement, à la recherche et au développement, à la formation, à l emploi, au sauvetage et à la restructuration et les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Le traité prévoit en effet plusieurs types de dérogations car certaines aides peuvent n avoir qu un faible impact sur la concurrence et les échanges alors que, d un autre côté, elles répondent à des objectifs d intérêt communautaire : promotion de l emploi, de la recherche, développement des PME etc Aux termes de l article 87-2 du traité CE : Sont compatibles avec le marché commun : - les aides à caractère social octroyées au consommateur individuel, sans discrimination liée à l origine des produits. Ce dispositif permet aux collectivités publiques d accorder, par exemple, des aides aux entreprises de transport afin de diminuer les tarifs pratiqués à l égard de certaines catégories de personnes défavorisées. - les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d autres évènements extraordinaires. A par exemple été autorisé sur la base de cette dérogation le régime temporaire et exceptionnel d aides aux entreprises victimes des intempéries et de la marée noire de la fin de l année 1999. Bien que considérées par le traité CE comme a priori compatibles avec le marché commun, ces aides doivent être notifiées préalablement à leur mise en œuvre. Les aides prévues à l article 87-3 peuvent être déclarées compatibles par la Commission européenne, sur notification de l Etat membre. L article 87-3 du traité CE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : Premièrement les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi. Parmi les aides relevant de cette dérogation figurent celles qui visent au soutien des entreprises implantées dans les régions ultrapériphériques de l Union européenne, telles que les départements d outre-mer. Deuxièmement les aides destinées à promouvoir la réalisation d un projet important d intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l économie d un Etat membre. Troisièmement les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l intérêt commun. Cette dérogation permet notamment les aides visant l implantation des entreprises dans des régions en retard de développement. A l intérieur des zones concernées, les aides à l investissement sont possibles, en fonction de la gravité des difficultés socio-économiques 9/209

rencontrées dans les territoires éligibles. Ces aides, autrement appelées «aides à finalité régionale» dans les zones «87-3-c», peuvent être autorisées dans les zones définies selon des critères socio-économiques approuvés par la Commission pour aider les entreprises dans les zones défavorisées par rapport à la moyenne nationale. Le zonage qui en résulte pour la France est le zonage des aides à finalité régionale défini par le décret n 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d aides à finalité régionale et aux zones d aide à l investissement des petites et moyennes entreprises. Ce décret traduit notamment la carte française des AFR acceptée par la Commission européenne le 7 mars 2007 pour la période 2007-2013. Les taux d aides maximaux y sont inférieurs à ceux du zonage «87-3-a» mais supérieurs à ceux applicables sur le reste du territoire. Il est à noter que sur le fondement de ces dispositions, certaines normes spécifiques sont définies pour des secteurs économiques particuliers. C est le cas notamment des aides aux secteurs de la sidérurgie ou du charbon, des fibres synthétiques, des transports ou de la construction navale. Dans ces domaines, comme pour l agriculture, des dispositions spécifiques au sein des règlements ou des encadrements communautaires, voire des textes spécifiques à ces secteurs encadrent de manière plus stricte les possibilités d aides. Quatrièmement les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine quand elles n altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l intérêt commun. Par ailleurs, le droit communautaire a établi des règles particulières afin de concilier le financement des services publics et le droit des aides d Etat. Ces financements peuvent à certaines conditions être exclus de la qualification d aides d Etat (voir infra la partie sur Le financement des services publics) Le pouvoir d apprécier si les projets d aides notifiés par les Etats peuvent être autorisés au regard de l une de ces exceptions, c est-à-dire déclarés compatibles avec le marché commun appartient exclusivement à la Commission européenne sous le contrôle du juge communautaire. Les critères d appréciation qu elle retient ont été précisés dans des communications et des règlements communautaires ainsi que par la jurisprudence de la CJCE et du TPICE. La notion de compatibilité des aides doit donc être distinguée de celle de la «légalité». Sera ainsi considérée comme illégale, au sens de la réglementation communautaire, l aide qui aura été attribuée en méconnaissance de l obligation de notification préalable à la Commission européenne. Une aide illégale peut être reconnue compatible, et une aide légale peut être reconnue incompatible. La notification des aides d Etat Les aides soumises à l obligation de notification En application de l article 88.3 du Traité, tout projet d aide doit, pour pouvoir bénéficier d une des dérogations au principe d interdiction des aides d Etat, être notifié par l Etat à la Commission européenne et autorisé par cette dernière avant sa mise en œuvre. En cas de doute sur la qualification du dispositif, il convient également de le notifier. Les aides accordées en violation de cette règle procédurale sont réputées illégales. Seules les aides relevant des règlements communautaires d exemption échappent à cette obligation de notification préalable, sous réserve du respect de leurs dispositions (voir le chapitre les encadrements communautaires et les règlements d exemption). Dans l hypothèse où l aide ou le dispositif d aide ne respecterait pas toutes les conditions d un règlement communautaire d exemption, l Etat doit notifier le projet. 10/209

Plus précisément, doivent être notifiés : - tout nouveau projet de régime national ou local, ou toute modification significative d un régime déjà approuvé. Une modification d aide ou de régime d aide au sens su droit communautaire doit s entendre comme touchant aux dispositions mêmes prévoyant l aide, c est-à-dire en fixant les modalités d intervention, ses limites. Ainsi, les Etats membres ne sont pas tenus de notifier l augmentation du budget annuel d un régime autorisé si celle-ci n est pas supérieure à 20% du montant annuel initial, qu il s agisse d un régime d une durée illimitée ou que l augmentation ait lieu à l intérieur de la période de validité d un régime limité dans le temps (lettre de la Commission aux Etats membres du 22 février 1994) ; - tout projet d aide spécifique qui serait consentie en dehors d un régime déjà autorisé par la Commission européenne ; - tout projet d aide à une entreprise relevant d un secteur encadré qui, bien que respectant les modalités d un régime notifié, est toutefois soumis à une obligation de notification en vertu d un encadrement ou d une décision de la Commission (ex : construction navale, fibres synthétiques, sidérurgie ) ; - tout projet d aide à une entreprise dépassant les seuils de notification prévus par les encadrements ou les règlements d exemption. - tout projet d aide au sauvetage ou à la restructuration d entreprises en difficulté ; - les cumuls d aides qui excèdent les possibilités prévues par les règlements d exemption ou les taux maximaux prévus par les régimes autorisés. Il convient de souligner que cette notification est suspensive et que le projet ne peut en aucun cas être mis en œuvre avant l autorisation de la Commission. Cette autorisation doit en outre être devenue définitive, c est-à-dire non susceptible de recours. Ainsi, par exemple, la Cour administrative d appel de Paris (CELF, 5 oct. 2004, tables Lebon) a fait injonction à l Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au Centre d exportation du livre français dans un délai de trois mois avec astreinte de 1 000 par jour de retard, en raison du fait que la décision de compatibilité de la Commission avait été annulée par le TPICE. Le Conseil d Etat (29 mars 2006, CELF) a alors posé une question préjudicielle à la CJCE pour savoir si le fait que les aides ont été examinées par la Commission n avait pas pour effet de régulariser leur illégalité. La CJCE a rappelé qu en application d une jurisprudence constante, une décision de compatibilité n a pas pour conséquence de régulariser a posteriori une aide (CJCE, 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, aff. C-354/90). Dans son arrêt préjudiciel du 12 février 2008, la CJCE a estimé que l obligation de notification n impliquait pas que le juge national soit tenu d ordonner la récupération d une aide illégale, lorsque la Commission a adopté une décision finale de compatibilité. Le juge communautaire a précisé qu en application du droit communautaire, le juge national est néanmoins tenu d ordonner au bénéficiaire de l aide le paiement d intérêts au titre de la période d illégalité, c est-à-dire la période écoulée entre l octroi de l aide illégale et la décision finale de compatibilité. Ces intérêts représentent ceux qu aurait dû acquitter le bénéficiaire de l aide s il avait dû emprunter la somme en cause sur le marché bancaire entre la réception de l aide et la décision de compatibilité. Le juge national peut également être amené à accueillir des demandes d indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l aide. En revanche, les aides existantes peuvent continuer à être exécutées tant que la Commission n a pas constaté leur incompatibilité avec le marché commun. (CJCE 30 juin 1992, affaire 47/91 Italie c/commission). Le règlement n 659/99 du 22 mars 1999, relatif à la procédure applicable au contrôle des aides d Etat par la Commission européenne, portant modalités d application de l article 88 du traité CE, modifié notamment par le règlement CE n 794/2004, précise que les aides existantes sont : 11/209

- celles qui existaient avant l entrée en vigueur du traité dans l Etat membre concerné ; - toute aide autorisée, c est-à-dire les régimes d aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ; - toute aide qui est réputée avoir été autorisée ; - toute aide réputée existante du fait de l expiration du délai de prescription de 10 ans ; - toute aide qui est réputée existante parce qu il peut être établi qu elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l Etat membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation. La procédure de notification La Commission doit informer l Etat membre de la réception de la notification du régime d aide. Lors de cette notification, l Etat doit fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision. L examen préliminaire La Commission procède à l examen de la notification dès sa réception. A ce stade, plusieurs cas sont à distinguer : - si elle constate que la mesure ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision ; - si elle constate que la mesure constitue une aide qui ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est incompatible ; - si elle constate que la mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité, elle décide d ouvrir la procédure formelle d examen. Ces décisions sont prises en principe dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne demande pas d autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l Etat membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts. Lorsque la Commission n a pas pris de décision, l aide est réputée avoir été autorisée de manière tacite. L Etat membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause, après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis. La demande de renseignements Si la Commission considère que les informations fournies par l Etat membre sont incomplètes, elle peut demander tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si l Etat membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire dans lequel les renseignements doivent être communiqués. Après ce rappel, si les renseignements demandés ne sont toujours pas fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l Etat membre concerné, ou que l Etat membre n informe la Commission, avant l expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu il considère la notification comme étant complète, parce que 12/209

les renseignements complémentaires exigés ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiqués. La procédure formelle d examen La Commission peut décider, après l examen préliminaire et les demandes de renseignements qui l accompagnent, d ouvrir une procédure formelle d examen, dans la mesure où elle a un doute sur la compatibilité de l aide notifiée avec le marché commun. La décision d ouverture récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, et précise une évaluation de la mesure proposée, visant à déterminer si elle présente le caractère d une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l Etat membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Les parties intéressées peuvent être tout Etat membre ou toute personne, entreprise ou association d entreprises, dont les intérêts pourraient être affectés par l octroi d une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. Les observations reçues sont communiquées à l Etat membre concerné. Il peut répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse pas normalement un mois. La Commission clôt la procédure formelle d examen par une décision qui constate soit que : - la mesure notifiée ne constitue pas une aide (décision positive); - l aide est compatible avec le marché commun (décision positive); - l aide est compatible avec le marché commun à condition de respecter certaines conditions (décision conditionnelle) ; - l aide notifiée est incompatible (décision négative). La Commission s efforce, autant que possible, d adopter une décision dans un délai de dixhuit mois à compter de l ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d un commun accord entre la Commission et l Etat membre concerné. En tout état de cause, à l issue de ce délai, la Commission est tenue de prendre, à la demande de l Etat, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. La procédure d examen des régimes d aides existants La Commission peut de sa propre initiative demander tous les renseignements nécessaires à l examen des régimes d aides existants (article 88-1 du traité CE). Si la Commission considère qu un régime d aides existant n est pas, ou n est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l Etat membre concerné de cette conclusion préliminaire et l invite à présenter ses observations dans un délai d un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. Si, à la lumière des informations que lui a transmis l Etat membre, la Commission parvient à la conclusion qu un régime d aide existant n est pas, ou n est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l Etat membre concerné une recommandation proposant l adoption de «mesures utiles». Cette recommandation peut notamment proposer de modifier sur le fond le régime d aides en question, d introduire un certain nombre d exigences procédurales ou de supprimer le régime d aides en question. Si l Etat membre concerné n accepte pas les mesures proposées, la Commission peut ouvrir la procédure formelle d examen. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu il n y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. De même, lorsque 13/209

la Commission prend une décision sur un cas, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée. Dans le cas particulier des régimes d aides mis en place par les collectivités locales, l article L. 1511-1-1 du CGCT relatif aux responsabilités de l Etat et des collectivités territoriales visà-vis du droit communautaire prévoit que les obligations résultant de la procédure prévue à l article 88-1 du traité CE s imposent aux collectivités locales lorsqu elles concernent leurs dispositifs d aides aux entreprises. Les collectivités locales sont donc tenues d adapter leurs régimes d aides lorsque l évolution des règles communautaires l impose. Publicité et contestation des décisions de la Commission La Commission publie au Journal officiel de l Union européenne une communication des décisions qu elle prend en matière d aides d Etat. Par ailleurs, les parties intéressées à l affaire qui ont présenté des observations au cours de la procédure, ainsi que les bénéficiaires des aides en cause, reçoivent une copie de la décision prise par la Commission. Ces décisions peuvent faire l objet d une contestation devant le juge communautaire (CJCE ou TPICE). Ce recours en annulation est ouvert aux Etats, mais aussi assez largement aux parties intéressées à l affaire, en application des dispositions de l article 173 du traité CE (entreprises bénéficiaires ou concurrentes, collectivités locales attributaires de l aide) Organisation de la procédure au plan national Dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaiteraient mettre en œuvre une aide individuelle ou un régime d aides spécifiques qui n entrent dans aucun des régimes notifiés existants, ni aucun des règlements d exemption publiés, cette aide ou ce régime d aide devront être notifiés et approuvés par la Commission préalablement à leur mise en œuvre. Les procédures de notification des aides à la Commission sont exposées dans les règlements (CE) n 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, (CE) n 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004, et (CE) n 271/2008 du 30 janvier 2008 (JOUE L 82 du 25 mars 2008). Ce dernier règlement contient en annexes les formulaires et documents de notification à utiliser, selon la nature des aides en cause. Le premier alinéa de l article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales établit expressément la responsabilité de l Etat pour mener à bien la procédure de notification à la Commission des aides ou des régimes d aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent mettre en œuvre. Il précise que l Etat peut s opposer à une notification en cas d incompatibilité du dispositif proposé avec les stratégies de développement de l Etat, telles qu elles sont arrêtées en comité interministériel d aménagement et de compétitivité du territoire (CIACT). Dans ce contexte, avant de prendre la délibération définitive qui institue l aide envisagée, la collectivité doit adresser une demande de notification au représentant de l Etat. Cette demande est transmise par les services de la préfecture de région ou de département, assortie de leur avis, au bureau des interventions économiques et de l aménagement du territoire de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) 3 qui l adresse au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), chargé de coordonner l ensemble des notifications qui lui sont proposées par les ministères compétents, y compris pour les aides mises en œuvre au plan local. Le SGAE s assure auprès des ministères que les règles de droit interne ont été respectées ; il n est notifié aucun projet comportant des irrégularités au regard de la réglementation nationale. 3 Pour les départements d Outre-mer, cette demande est transmise à la sous-direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l Outre-mer (DAESC). 14/209

Il est rappelé que le régime d aides envisagé ne peut en aucun cas être mis en œuvre avant l autorisation de la Commission. Aussi et compte tenu des délais d examen requis par celle-ci, qui sont rarement inférieurs à six mois, il est indispensable de transmettre le projet d aide à un stade suffisamment avancé, mais dans des délais compatibles avec la procédure de notification. Le projet de délibération de la collectivité fixant les règles du dispositif prévu devra être joint avec la notification. Par ailleurs et en raison de la lourdeur et de la longueur de cette procédure, il importe de veiller à utiliser en priorité les possibilités ouvertes par les régimes d aides approuvés existants et les règlements d exemption, le recours à la procédure de notification étant à réserver à des cas dûment justifiés. Enfin, il est souligné que chaque régime d aide autorisé par la Commission, après notification, doit faire l objet d un rapport annuel à ses services. Sanctions du non respect des règles de notification et d autorisation préalables Les aides accordées illégalement, c'est-à-dire versées sans avoir été notifiées, ou notifiées mais versées avant l autorisation de la Commission, peuvent être soumises à une récupération a posteriori, imposée soit par un juge national qui peut être saisi par un concurrent de l entreprise bénéficiaire de l aide, soit par la Commission dès lors que l aide est déclarée incompatible. L article 14 du règlement communautaire de procédure (CE) n 659/99 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d application de l article 88 du traité CE prévoit en effet que dans le cas d une aide illégale et incompatible, la Commission décide que l Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l aide auprès de son bénéficiaire. L aide à récupérer, en vertu d une décision de récupération, comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d un taux fixé annuellement par la Commission (taux de référence et d actualisation). Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu à celle de sa récupération. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l aide illégale est accordée au bénéficiaire. Lorsque la Commission prend une décision ou demande des renseignements au sujet de l aide illégale, cette action interrompt le délai de prescription. Le délai de prescription est suspendu lorsque la décision de la Commission fait l objet d une procédure devant la CJCE. En application de l article 14 du règlement de procédure précité, les autorités publiques sont tenues de procéder à la récupération de l aide en recourant à toutes les voies de droit disponibles dans le droit national, pour autant que ces dernières permettent une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Ces voies de droit peuvent comprendre la saisie des actifs de l entreprise, voire sa mise en liquidation, même si la récupération porte atteinte aux droits des créanciers de l entreprise. En cas de versement d une aide illégale, la Commission peut en outre, à titre provisoire jusqu'à ce qu elle statue sur la compatibilité de l aide avec le marché commun, arrêter une décision ordonnant à l Etat membre la suspension du versement de l aide illégale, ou, lorsque celle-ci a déjà été versée, ordonner sa récupération provisoire. Contrairement à l injonction de suspension, l injonction de récupération provisoire est strictement encadrée par le règlement de procédure. Celle-ci ne peut en effet être utilisée que lorsque le caractère d aide de la mesure concernée ne fait pas de doute, qu il y a urgence à agir et qu il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. Les décisions d injonction peuvent être attaquées devant la CJCE ou le TPI par l Etat ou l entreprise aidée. Ce recours n est cependant pas suspensif. Un sursis à exécution peut 15/209

néanmoins être demandé par le bénéficiaire de l aide mais, compte tenu des critères appliqués par la CJCE, il est très difficile à obtenir. En cas d inexécution de ses décisions, la Commission peut saisir la CJCE dans le cadre du recours prévu à l article 88, 2 du traité CE. Par ailleurs, si la Commission considère que l Etat membre concerné ne s est pas conformé à un arrêt de la CJCE, la Commission peut agir conformément à l article 228 du traité CE pour faire constater par le juge communautaire le manquement de l Etat membre à ses obligations communautaires (par exemple : CJCE, 5 oct. 2006, aff. C-232/05 Commission c/ France, la France est condamnée en manquement pour n avoir pas exécuté une décision de récupération d aides accordées à la société Scott SA). L article 228 prévoit en outre «Si l'état membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la CJCE. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'état membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la CJCE reconnaît que l'état membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.» Le rôle du juge national dans la procédure de récupération des aides illégales Le juge national est compétent pour apprécier l existence d une aide et ordonner l annulation de la mesure d octroi s il s avère que celle-ci a été versée illégalement. Il doit en outre en ordonner la récupération et peut même prononcer l engagement de la responsabilité de l Etat. En effet, la violation par l Etat de l obligation de notification de l aide constitue une faute susceptible d entraîner l engagement de sa responsabilité par un concurrent de l entreprise bénéficiaire qui aurait subi un préjudice, voire le cas échéant, par le bénéficiaire de l aide luimême, l article 88 3 du traité CE étant d effet direct. Dans l exercice de son contrôle, le juge national peut se rapprocher des services de la Commission, qui peut être consultée dans les conditions prévues par la communication du 31 octobre 1995, relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides d Etat. La réponse de la Commission ne portera pas sur le fonds du litige ni sur la compatibilité de l aide avec le marché commun. En revanche, elle peut préciser si la mesure envisagée peut constituer une aide et si elle fait ou a fait l objet d une procédure de notification. Cette position ne lie pas la juridiction qui peut, en tout état de cause, avoir recours à la saisine préjudicielle de la CJCE, dans le cadre des dispositions de l article 234 du traité. Le cas des aides des collectivités territoriales et de leurs groupements L article 1 er de la loi du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-1 relatif aux responsabilités de l Etat et des collectivités territoriales vis-à-vis du droit communautaire. Le deuxième alinéa de cet article tire les conséquences, s agissant des aides et régimes d aides mis en œuvre à l initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des obligations qui incombent aux Etats membres de l Union européenne en cas d injonction de récupération, à titre provisoire ou définitif, par la Commission européenne ou par la CJCE. Il confie donc aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales concernés la responsabilité de procéder dans ce cas à la récupération des aides qu ils ont accordées. L obligation incombe donc à l ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, d émettre le titre de recettes nécessaire à la récupération des aides accordées faisant l objet d une injonction de récupération par les instances communautaires, dans les délais fixés par celles-ci. A défaut, le représentant de l Etat territorialement compétent doit adresser à la collectivité une mise en demeure d y procéder dans le délai d un 16/209

mois ; à défaut d effet de cette mise en demeure dans le délai d un mois suivant sa notification, le représentant de l Etat y procède d office par tout moyen. Pour ce faire, le représentant de l Etat émet d office l état nécessaire au recouvrement en lieu et place de l ordonnateur, et en son nom. Il adresse l état de recouvrement au comptable public pour prise en charge et recouvrement. Il adresse par ailleurs cet état de recouvrement à la collectivité afin qu elle effectue les inscriptions budgétaires et comptables correspondantes. En l absence de paiement de la part du débiteur et si l ordonnateur refuse d autoriser les poursuites, le préfet peut autoriser le comptable à engager les poursuites. En outre, le troisième alinéa de cet article met à la charge des collectivités locales les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l Etat de l exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération, notamment dans le cadre de la procédure prévue à l article 228 du traité CE. Il précise que cette charge est une dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15. Les principes des encadrements communautaires et les règlements d exemption Le principe des encadrements communautaires Aux termes de l article 87 du traité instituant la Communauté européenne, les aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont prohibées. Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues par le traité et concernent principalement les mesures à caractère social, les aides destinées à soutenir le développement de certaines activités ou de certaines régions et les aides destinées à promouvoir la réalisation d importants projets communs d intérêt européen. En application de l article 88 du traité, le pouvoir d apprécier si les projets d aides envisagés par les Etats peuvent être autorisés au regard de l une de ces exceptions appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle du juge communautaire. Les principes à partir desquels seront examinés, au niveau communautaire, les aides accordées par les Etats membres aux entreprises sont contenus dans des communications de la Commission qui sont dénommées «encadrements» ou «lignes directrices». Ces communications sont adoptées par le collège des commissaires après avis des Etats membres. Ces documents n ont pas de valeur juridique au sens strict (on parle de «soft law»), ils ne constituent pas des textes communautaires à caractère normatif, énumérés à l article 239 du traité, tels les traités, les décisions, les directives et les règlements. En revanche, ces communications précisent la doctrine qui sert à la Commission pour examiner les aides individuelles et les régimes d aides qui lui seront notifiés par les Etats. Par conséquent, dans la pratique, l ensemble des dispositions prévues dans ces documents s impose aux Etats membres dans la mise en œuvre de leurs régimes d aides Le principe des règlements d exemption Afin de simplifier le contrôle qu exerce la Commission sur les aides publiques mises en œuvre dans les Etats membres et notamment l appréciation qu elle porte sur les projets d aides qui lui sont notifiés en application de l article 88 du traité CE, le règlement du Conseil n 994/98 du 7 mai 1998 pris en application des articles 87 et 88 du Traité autorise la Commission à exempter de notification, par voie de règlements, certaines catégories d aides aux entreprises. Lorsque la Commission propose d arrêter un tel règlement, elle publie un projet afin de permettre à toutes les personnes intéressées de lui faire connaître leurs observations. Ce n est qu à la suite de cette phase de consultation que la Commission arrête définitivement le texte. Par ailleurs, le règlement du Conseil du 7 mai 1998 précité prévoit qu il est institué auprès de la Commission un comité consultatif en matière d aides d Etat, composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. 17/209

Ce comité doit être consulté deux fois par la Commission, lors de l élaboration des règlements, avant et après la consultation publique. Le contrôle de la conformité des aides accordées par les collectivités locales avec le droit communautaire de la concurrence s est trouvé modifié par l entrée en vigueur de ce dispositif juridique. En effet, le pouvoir de la Commission européenne s est transformé, puisque la mise en œuvre des aides conformes aux règlements d exemption n est plus conditionnée à une autorisation préalable systématique. Les Etats membres sont seulement tenus d informer la Commission des modalités d attribution de ces aides dès leur mise en œuvre. Ces informations sont publiées au Journal officiel de l Union européenne. Il est à noter que si la Commission dispose d éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d un règlement, les Etats membres sont tenus de lui communiquer toute information qu elle estime nécessaire pour apprécier la conformité d une aide avec les dispositions de ce règlement. La publication de ces règlements d exemption n a donc pas pour effet de dessaisir la Commission européenne de son pouvoir de contrôle en matière d aides d Etat, mais de transformer les modalités de celui-ci. Elle n exerce plus un contrôle systématique a priori, mais sélectif et a posteriori. S agissant des aides des collectivités locales, l obligation de respect des dispositions des règlements d exemption de notification, imposée notamment par l article L. 1511-1-1, implique que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu ils mettent en œuvre des aides en application de l un de ces règlements, en respectent l ensemble des dispositions et, notamment, les règles de cumul d aides. L équivalent subvention des aides Les règles de calcul Les aides peuvent prendre des formes diverses : subventions, garanties d emprunt, prêts, avances remboursables Or, le montant de ces aides est plafonné d une manière unique par les textes communautaires (encadrements et règlements, régimes autorisés) et, le cas échéant, par les textes de droit national qui transposent ces règles. Ces plafonds sont exprimés dans la plupart des cas en pourcentage de l assiette des investissements éligibles. Il est par conséquent nécessaire de trouver une méthode de calcul pour exprimer ces différentes aides sous une forme unique. Ce dénominateur commun, unité de mesure commune des aides, est l équivalent-subvention brut (ESB) des aides qui représente l avantage financier réel (ou «élément d aide») accordé à l entreprise, par rapport à la valeur hors taxe des investissements. Cet ESB peut également représenter l élément d aide à comparer au seuil prévu par le règlement de minimis. Les règles relatives au calcul de l ESB des garanties d emprunt, des apports en capital et des mesures de capital-investissement figurent dans les chapitres du présent guide consacrés à ces formes d aide et/ou au règlement de minimis et au règlement général d'exemption par catégorie. L équivalent-subvention des subventions et des bonifications d intérêt Les subventions et les bonifications d intérêt constituent, au sens du règlement général d'exemption par catégorie et du règlement de minimis, des aides dites transparentes, c est-àdire dont les formes d aides permettent de calculer précisément l ESB sans qu il soit nécessaire d effectuer une analyse du risque. Pour cette raison, les subventions et les bonifications d intérêt bénéficient de l exemption de notification prévue par ces règlements, dans la mesure, bien entendu, où les aides respectent toutes les autres conditions qu ils prévoient. Les subventions et les bonifications peuvent donc 18/209

également bénéficier des différents régimes cadres autorisés sur la base de ces règlements, pour autant qu ils en respectent les autres dispositions. S agissant des subventions, lorsqu elles sont versées en une fois, l ESB est égal au montant nominal de la subvention. Dans le cas où leur versement est échelonné dans le temps, il est possible pour déterminer l ESB, d actualiser le montant de l aide en additionnant les montants actualisés de chacune des tranches de subvention à verser. Le taux d actualisation Cette actualisation se fait au moyen d un taux calculé dans les conditions prévues par la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d actualisation. Cette communication a été adoptée le 12 décembre 2007 et est publiée au JO C 14 du 19.1.2008, pour une entrée en vigueur le 1 er juillet 2008. Selon la méthode fixée par la communication sur les taux de référence et d actualisation, la Commission publiera chaque année pour chaque Etat membre, un taux de base fondé sur le taux IBOR (taux du marché interbancaire) à un an. Selon la communication, le taux de référence doit également être employé comme taux d actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. A cet effet, c est en principe (pour les prêts à conditions normales, comme le prévoit le tableau fixé dans la communication) le taux de base majoré d une marge fixe de 100 points de base qui sera utilisé. Les bonifications d intérêt La bonification d intérêt consiste en la prise en charge par la collectivité d une partie des intérêts dus par l entreprise qui a contracté un emprunt. Cette aide se traduit pour l entreprise par une réduction du taux d intérêt correspondant à un certain nombre de points de base. L ESB de ce type d aide se calcule en additionnant les montants actualisés des avantages que constitue, chaque année, la réduction du taux d intérêt. Le taux d actualisation à utiliser est celui qui est établi en application de la communication de la Commission européenne précitée sur les taux de référence et d actualisation (IBOR à un an + 100 points de base). L équivalent-subvention des prêts Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans certaines conditions, accorder à des entreprises des prêts à des taux plus favorables que le taux moyen des obligations (voir II-B-1-1.La typologie des aides de droit commun au développement économique). Ces prêts peuvent être accordés à des entreprises dont la solidité financière, et donc la capacité à rembourser le prêt, est variable. Ils peuvent être assortis de sûretés de différentes sortes : nantissement sur la valeur du fonds de commerce, hypothèque sur la valeur de l investissement immobilier, caution sur le patrimoine du dirigeant La qualité de ces sûretés va influencer le taux de perte de la collectivité en cas de défaillance de l entreprise. Au regard du droit communautaire, l ESB d un prêt public se mesure en considération de la différence entre le taux obtenu par l entreprise et celui qu elle aurait dû acquitter si elle avait eu recours à un prêt bancaire au taux du marché, c est-à-dire au taux de référence établi en application de la communication de la Commission sur les taux de référence et d actualisation. Comme pour les bonifications d intérêt, l ESB des prêts sera égal à la somme des montants actualisés des avantages résultant chaque année de l application au capital restant dû d un taux inférieur à celui du marché. 19/209

Ainsi, les prêts publics peuvent bénéficier de l exemption de notification prévue par le règlement de minimis dans la mesure où ils sont considérés comme transparents, c est-à-dire qu on peut en calculer l ESB précisément sans procéder à une analyse du risque. Or les prêts seront considérés comme transparents dès lors que l ESB est calculé sur la base des taux d intérêt du marché en vigueur au moment de l octroi de l aide. Au regard du règlement général d'exemption par catégorie, les prêts sont considérés comme transparents s ils sont assortis de sûretés normales, s ils n impliquent pas un risque anormal (ces deux conditions permettant d écarter tout élément de garantie publique) et si l ESB a été calculé sur la base du taux de référence en vigueur. Pour que les prêts publics puissent être utilisés dans le cadre de ces règlements d exemption ou dans le cadre de régimes autorisés sur le fondement de ces règlements, il est donc nécessaire de calculer leur ESB à l aide du taux de référence prévu par la Commission dans sa communication précitée. Comme exposé ci-après, la détermination du taux de référence à appliquer pour chaque prêt est fonction d une part de la classe de notation de l entreprise et de la qualité des sûretés dont le prêt est assorti. Or ces notions peuvent être sujettes à interprétation. En outre, le règlement général d'exemption par catégorie impose que, dans le cas des prêts comportant un élément de garantie publique (ceux qui comportent un risque anormal ou ne sont pas assorti des sûretés normales) les Etats membres notifient une méthode de calcul de l ESB des prêts avant de pouvoir les mettre en œuvre dans le cadre du règlement. Les autorités françaises ont donc, par souci de sécurité juridique, notifié à la Commission une méthode de calcul de l ESB des prêts publics destinée à permettre aux collectivités locales d utiliser les règlements d exemption et les régimes autorisés sur leur base, dès lors qu elles utiliseront cette méthode. Cette méthode se fonde naturellement sur la communication de la Commission. La communication de la Commission sur les taux de référence et d actualisation Le calcul de l ESB des prêts publics se fait au moyen d un taux de référence calculé dans les conditions prévues par la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d actualisation. Cette communication a été adoptée le 12 décembre 2007 et doit être publiée au JOUE au premier semestre 2008, pour une entrée en vigueur le 1 er juillet 2008. La Commission publiera chaque année, pour chaque Etat membre, un taux de base fondé sur le taux IBOR (taux du marché interbancaire) à un an. A ce taux de base, il conviendra d ajouter une marge de prêts en fonction d une part de la classe de notation de l entreprise et de la qualité des sûretés dont le prêt est assorti. Catégorie de notation Niveau de sûretés élevé normal bas Solide (AAA-A) 60 75 100 Bonne (BBB) 75 100 220 Satisfaisante (BB) 100 220 400 Faible (B) 220 400 650 Mauvaise/difficultés financières ( CCC) 400 650 1 000 La communication précise qu en ce qui concerne la notation, cette dernière ne doit pas nécessairement être obtenue auprès des agences de notation. Les systèmes nationaux de notation ou ceux utilisés par les banques pour exprimer les taux de défaillances sont tout aussi valables. 20/209