Mission des infirmières de l Éducation Nationale Cadre général «S inscrit dans la politique générale de l Education nationale qui est de promouvoir la réussite des élèves et des étudiants, elle concourt à cet objectif par la promotion de la santé des jeunes et participe plus largement à la politique du pays en matière de prévention et d éducation à la santé». Les missions répondent aux objectifs essentiels de la santé à l école Favoriser les apprentissages, le projet personnel et la réussite scolaire de l élève et veiller à son bienêtre et à son épanouissement Participer dans le cadre de la mission éducative de l école à la formation des jeunes, et améliorer leur capacité de mettre en valeur leur propre santé par des choix de comportements libres et responsables devant les problèmes de santé publique et de société qui peuvent se poser. Agir au sein de l équipe éducative comme conseiller en matière de santé, pour une prise en charge globale de l élève. Aider l élève à construire son projet professionnel et personnel en collaboration avec les autres membres de l équipe éducative (enseignants, conseiller d éducation, d orientation, assistants sociaux, médecins) chacun dans son champ de compétence? nécessité d organiser efficacement le partenariat avec tous les acteurs du système éducatif. Contribuer à faire de l école un lieu de vie et de communication, en prenant en compte : les conditions de travail, l hygiène et la sécurité, les facteurs de risques spécifiques. Porter une attention particulière aux élèves en difficulté. Favoriser l intégration scolaire des jeunes handicapés et des jeunes atteints de maladies chroniques. Contribuer à la protection de l enfance en danger. Fonctions des infirmiers scolaires dans les écoles et établissements Sous l autorité hiérarchique du chef d établissement Rôle de conseiller en matière de prévention, d éducation à la santé, d hygiène et de sécurité auprès des directeurs d école et des chefs d établissement Présente au quotidien dans l environnement des élèves tout au long de leur scolarité Référent santé tant dans le domaine individuel que collectif Rôle relationnel, technique, éducatif Actions en direction de l ensemble des élèves Accueillir et accompagner les élèves : rôle relationnel, L infirmier joue un rôle : d observation de dépistage de relais Organiser les soins et les urgences : rôle technique la circulaire du 2/03 1986 : il revient aux chefs d établissement de mettre en place une organisation qui réponde au mieux aux besoins des élèves et des personnels : il s appuie sur l avis technique de l infirmier. Il appartient à l infirmière d évaluer le degré de gravité du cas et de donner les soins d urgence à tous les élèves.
Sa responsabilité professionnelle est engagée par la décision quelle est amenée à prendre. Son action s étend aux différentes catégories de personnels en fonction dans l établissement. Contribuer par un dépistage infirmier à la visite médicale obligatoire entre 5 et 6 ans Participation au dépistage des troubles de l apprentissage. NB : La participation des infirmières dans le cadre de ces bilans est à définir dans le cadre des pratiques académiques Organiser un suivi infirmier : rôle technique, éducatif et relationnel L infirmière organise le suivi de l état de santé des élèves en complément des VM obligatoires en vue de repérer les difficultés éventuelles de santé ou les élèves fragilisés (élèves signalés lors du bilan de la 6ème année ou en cours de scolarité comme étant en situation de fragilité) A l occasion de ce suivi, elle effectue : l entretien les examens biométriques le dépistage des troubles sensoriels la vérification des vaccinations Développer une dynamique d éducation à la santé : rôle éducatif Les actions d éducation à la santé vise à rendre l élève responsable, autonome et acteur de prévention. Elles permettent également de venir en aide aux élèves manifestant des signes inquiétants de mal-être : usage de produits licites ou non absentéisme désinvestissement scolaire, repli sur soi conduites suicidaires La contribution spécifique apportée par les infirmières en fonction de leur rôle propre se traduit principalement par les conseils et informations dispensés aux élèves lors des passages à l infirmerie la coordination avec les autres partenaires institutionnels et intervenants extérieurs en qualité de référent santé dans l établissement scolaire la participation à l élaboration du projet d école eu d établissement l évaluation des actions d éducation à la santé l implication dans le dispositif de formation initiale et continue des personnels Mettre en place des actions permettant d améliorer la qualité de vie des élèves en matière d hygiène, de sécurité et d ergonomie Elle portera une attention particulière sur : les locaux scolaires et notamment les ateliers ou des recherches ergonomiques peuvent être entreprises les installations sportives les internats les installations sanitaires la restauration collective Les actions spécifiques organiser et réaliser le suivi de l état de santé des élèves : rôle technique, éducatif et relationnel
l infirmière met en place un suivi particulier en organisant le dépistage des classes à risque (enseignement technique et professionnel) suivre les élèves signalés par les membres des équipes éducatives suivre les établissements de certaines zones rurales, d éducation prioritaire ou établissements sensibles intervenir en urgence auprès d enfants ou d adolescents en danger (victimes de mauvais traitements ou de violences sexuelles) aider à la scolarisation des enfants atteints de handicaps ou de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Les actions de recherche L infirmière peut être amenée à effectuer des actions de recherche ou à des enquêtes épidémiologiques sur des indicateurs de santé à partir d éléments en sa possession (cahier de l infirmière) Les actions de formation L infirmière contribue dans son domaine de compétence à la formation initiale et continue de l ensemble des personnels de l Education nationale, en particulier en matière de secourisme, gestes et postures dans le travail, ergonomie. J ajouterai qu elle peut également être intervenante comme formateur sur des thématiques telles que : l éducation à la sexualité, les addictions les comportements à risque etc
>>Rôle du chef d établissement. 15 mars 2002 Décret du 30 août 1985 SECTION II Le chef d établissement Art. 7. - Les collèges, les lycées et les établissements d éducation spéciale sont dirigés par un chef d établissement nommé par le ministre de l Education nationale. Art. 8 (modifié par les décrets n os 90-978 du 31 octobre 1990, 91-173 du 18 février 1991 et 2000-620 du 5 juillet 2000 ). - Le chef d établissement représente l Etat au sein de l établissement. Il est l organe exécutif de l établissement ; il exerce les compétences suivantes : 1 En qualité d organe exécutif de l établissement, le chef d établissement : a) Représente l établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; b) A autorité sur le personnel n ayant pas le statut de fonctionnaire de l Etat, recruté par l établissement ; c) Préside le conseil d administration, la commission permanente et dans les lycées la conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l établissement ; e) Prépare les travaux du conseil d administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l établissement, le projet de budget ; f) Exécute les délibérations du conseil d administration et notamment le budget adopté par le conseil d administration ; g) Soumet au conseil d administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l établissement avec l autorisation du conseil d administration ; i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 les actes de l établissement au représentant de l Etat, à l autorité académique et à la collectivité de rattachement. Lorsque l établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d établissements n ayant pas le caractère de groupement d intérêt public, le chef d établissement vise les conventions s inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l ordonnateur de l établissement, dit «établissement support», auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l approbation du conseil d administration lorsqu elles engagent les finances de l établissement ou sont susceptibles d entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire ; 2 En qualité de représentant de l Etat au sein de l établissement, le chef d établissement : a) A autorité sur l ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l information, de l orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l hygiène et la salubrité de l établissement ; d) Est responsable de l ordre dans l établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l application du règlement intérieur ; e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l article 3, les sanctions suivantes : l avertissement, le blâme ou l exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l établissement ou de l un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d accompagnement et de réparation prévues à cet article. Le chef d établissement rend compte de sa gestion au conseil d administration et en informe l autorité académique et la collectivité locale de rattachement. Le chef d établissement et l équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. Art. 8-1 (ajouté par le décret n o 91-173 du 18 février 1991 ). - Afin de permettre l exercice de la liberté d expression dans les lycées, le chef d établissement veille à ce que des panneaux d affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d élèves. Art. 9 (modifié par le décret n o 90-978 du 31 octobre 1990 ). - En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d un établissement, le chef d établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d action contre l ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l établissement, le chef d établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l accès aux établissements, peut : Interdire l accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l établissement ; Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l établissement. Le chef d établissement informe le conseil d administration des décisions prises et en rend compte à l autorité académique, au maire, au président du Conseil général ou du Conseil régional et au représentant de l Etat dans le département. Art. 10 (idem). - Le chef d établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l Education nationale ou l autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d éducation spécialisée. Un professeur, un conseiller principal d éducation ou un conseiller d éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d adjoint. Dans un établissement d éducation spéciale, cette fonction pourra être assurée par un instituteur titulaire du certificat d aptitude à l éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d un titre équivalent. Le chef d établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l Education nationale, ou l autorité académique habilitée à cet effet parmi les personnels de l administration scolaire et universitaire. Le chef d établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. En cas d absence ou d empêchement, le chef d établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d administration, de la commission permanente de l établissement. Toutefois, la
suppléance n a pas d effet sur l exercice des fonctions d ordonnateur. En cas d absence ou d empêchement du chef d établissement, l autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l adjoint, soit le chef d un autre établissement. Article tiré du site : http://cpe.paris.iufm.fr Rubrique: Le fonctionnement des collèges et lycées : dans le décret du 30 août 1985. Missions du conseiller d'orientation-psychologue Les conseillers d'orientation-psychologue exercent leur activité sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation (CIO) dont ils relèvent. Parmi leurs principales missions, ils : assurent l'information des élèves et de leurs familles contribuent à l'observation continue des élèves contribuent à la mise en oeuvre des conditions de la réussite scolaire des élèves participent à l'élaboration ainsi qu'à la réalisation des projets scolaires, universitaires et professionnels des élèves et des étudiants en formation initiale afin de satisfaire au droit des intéressés au conseil et à l'information sur les enseignements et les professions. participent à l'action du CIO en faveur des jeunes qui n'ont pas atteint le premier niveau de qualification reconnu à l'issue de la scolarité obligatoire, et en faveur d'autres publics, notamment d'adultes. Les COP peuvent être affectés dans les divers services du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Jeunesse et des Sports et dans les établissements publics qui en relèvent.